Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 212 Arrêt du 4 mai 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, demanderesse, contre B.________ SÀRL, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle Action du 4 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que B.________ Sàrl, avec siège à C.________, et A.________ ont signé un contrat d'affiliation dans le but de réaliser la prévoyance professionnelle le 11 et le 18 décembre 2018, le contrat prenant effet le 1er septembre 2018; que D.________, domicilié à E.________, est associé gérant de dite société, avec signature individuelle; que, à plusieurs reprises, A.________ a informé la société que son compte de primes présentait un solde négatif et l'a sommée de s'acquitter des montants dus; que, par courrier du 13 mai 2020, A.________ a résilié le contrat d’affiliation avec effet au 31 mai 2020, l'employeur n'ayant pas réagi à ses différents courriers; que, le 1er juillet 2020, elle lui a adressé le décompte des prestations, avec mise en demeure de le payer, présentant un solde de primes de CHF 23'335.- en sa faveur; qu'elle lui a ensuite fait notifier un commandement de payer (poursuite n° fff) le 24 août 2020, auquel la société s’est opposée le même jour. que le 4 novembre 2020, A.________ intente action contre cette dernière devant le Tribunal Cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser CHF 23'335.-, plus intérêt de 5% à compter du 1er août 2020, auxquels s'ajoutent les intérêts de CHF 97.45 au 31 juillet 2020 et les frais de mesures d'encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts, ainsi qu'à la levée de l'opposition au commandement de payer n° fff; que, invitée à déposer un mémoire de réponse les 10 novembre 2020, 6 janvier 2021 et 4 mars 2021, avec copie à son associé gérant, la défenderesse n'a pas réagi; considérant que, intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]); que, en vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; que l'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1); l’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés; la somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés; la contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1); l’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2); que la Cour de céans constate que la défenderesse, bien qu'invitée à plusieurs reprises à le faire, ne s'est pas déterminée sur la présente action de sorte que la créance et sa quotité sont considérées comme non contestées, étant au demeurant relevé que les prétentions de la demanderesse trouvent leur justification dans les pièces produites; que la Cour observe que le décompte final du 1er juillet 2020 (annexes action, pièce 11), mais également de précédents courriers et sommations (annexes action, pièce 8), étaient accompagnés d'une mise en demeure de s'acquitter du montant total de CHF 23'335.- jusqu'au 28 juillet 2020 au plus tard, avec avis qu'à défaut, le versement de l'arriéré serait réclamé par la voie légale; que le taux d'intérêt moratoire réclamé, de 5% (ch. 2.1 règlement sur les coûts), de même que son point de départ au 1er août 2020 ne prêtent pas, eux non plus, le flan à la critique; que le montant de CHF 97.45 au titre d'intérêts du 1er février au 31 juillet 2020 peut également être validé, correspondant aux intérêts en lien avec les sommes dues au jour de l'expiration du délai fixé au 1er janvier de chaque année (cf. ch. 10 du contrat d'adhésion; cf. ég. pièces 6, 7 et 11), à savoir ici au 1er janvier 2020; que les frais dits "de poursuite", par CHF 300.-, correspondent en réalité aux frais de réquisition de poursuite prévus au ch. 2.2 du règlement sur les coûts de sorte que l'on peut y donner droit; que, enfin, les frais de poursuite proprement dits (commandement de payer) se montent à CHF 103.30 et sont aussi dus; que le Tribunal cantonal étant juge ordinaire au sens de l'art. 79 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), il a la compétence de statuer matériellement sur la mainlevée de l'opposition à la poursuite (cf. arrêt TFA B 104/02 du 22 septembre 2003 in RSAS 2004 472); que, partant, la défenderesse n'ayant à tort pas payé l'entier des cotisations dues, il y a lieu de lever l'opposition au commandement de payer n° fff de l'Office des poursuites de G.________ à hauteur de CHF 23'335.-, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2020, ainsi que de CHF 97.45 pour les intérêts du 1er février au 31 juillet 2020, de CHF 300.- pour les frais de réquisition de poursuite et de CHF 103.30 pour les frais de poursuite; qu'il y a dès lors lieu de faire entièrement droit aux conclusions prises par la fondation et d'admettre l'action; que si les assureurs sociaux, y compris les institutions de prévoyance, obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, ils peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire, mais qu'en l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b; 126 V 143 consid. 4; 127 V 205 consid. 4; 110 V 132 consid. 4); que pour les mêmes motifs, des frais de justice peuvent être mise à la charge de dite partie adverse (ATF 124 V 285 consid. 3 et 4; 110 V 132 consid. 4); que, en l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressée n'a jamais remis en cause le bien-fondé des prétentions de la demanderesse, en ne réagissant pas aux différents courriers envoyés par cette dernière; que la demanderesse a été ainsi amenée à ouvrir action et la défenderesse n'a, là encore, pas daigné se déterminer dans le cadre de cette procédure, bien qu'elle ait été invitée à le faire à trois reprises; qu'ainsi, au vu du comportement de la défenderesse, la Cour retient que celle-ci a procédé de manière téméraire de sorte qu'il y a lieu de mettre à sa charge les frais de la présente procédure, par CHF 600.-; que, en revanche, la demanderesse n'a pas droit à une indemnité de partie dès lors qu'elle agit par le biais d'un service de contentieux interne et que les autres conditions (affaire compliquée avec haute valeur litigieuse, etc.), susceptibles de permettre néanmoins l'octroi de dépens malgré ce défaut de représentation, ne sont pas remplies; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'action est admise. II. B.________ Sàrl, à C.________, est astreinte à payer à A.________, à H.________, la somme de CHF 23'335.-, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2020, celle de CHF 97.45 pour les intérêts du 1er février au 31 juillet 2020, celle de CHF 300.- de frais de réquisition de poursuite et celle de CHF 103.30 pour les frais de poursuite. III. La mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ Sàrl, à C.________, au commandement de payer dans la poursuite n° fff de l'Office des poursuites de G.________, notifié à la demande de A.________, à H.________, est prononcée à hauteur de CHF 23'335.-, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2020, de CHF 97.45 pour les intérêts du 1er février au 31 juillet 2020, de CHF 300.- de frais de réquisition de poursuite et de CHF 103.30 de frais de poursuite. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Des frais de justice de CHF 600.- sont mis à la charge de la défenderesse. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 mai 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :