Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.11.2021 608 2020 198

November 2, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,407 words·~22 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 198 Arrêt du 2 novembre 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourante, représentée par Me Karim Piguet, avocat contre HOTELA ASSURANCES SA, autorité intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat Objet Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'administrateur pour non-paiement des cotisations sociales) Recours du 16 octobre 2020 contre la décision sur opposition du 15 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. La société B.________ Sàrl (ci-après la société), à D.________, avait pour but l'exploitation, la gestion, l'achat, la vente et la location de tout restaurant ou d'hôtel. Elle a été inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg le 17 novembre 2006. Depuis cette date, A.________, anciennement E.________, domiciliée en Suisse, en était la gérante avec signature individuelle, C.________, domicilié aux Pays-Bas, associé gérant avec signature individuelle, et F.________, également domicilié aux Pays-Bas, associé gérant avec signature collective à deux. Ce dernier a été radié le 7 janvier 2008 et A.________ est devenue gérante présidente avec signature individuelle le 10 novembre 2011. L'inscription de C.________, désormais domicilié à G.________, a été modifiée le 31 octobre 2014. La faillite de la société a été prononcée le 13 août 2019. La société exploitait les restaurants H.________, à I.________, et J.________, à G.________. Ces deux restaurants étaient affiliés pour le paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC auprès de K.________ (ci-après la Caisse), à L.________, du 1er décembre 2006 au 24 avril 2020 (date de la radiation de la société) pour le premier, et du 15 décembre 2017 au 30 juin 2019 pour le second. Par décision du 6 mars 2020, confirmée sur opposition le 15 septembre 2020, la Caisse a réclamé à A.________ le montant de CHF 39'692.95 correspondant au dommage que lui a occasionné le non-paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC dues par la société pour H.________ (facture complémentaire 2017, factures de janvier à mars 2019, de mai et juin 2019, facture de confirmation d'exactitude 2019) et J.________ (frais de poursuite et intérêts moratoires pour les factures de mars, avril, mai et décembre 2018, factures de juin et août 2018, factures de février à avril et de juin 2019, facture d'intérêts moratoires 2019, facture de confirmation d'exactitude 2019). A l'appui de sa décision sur opposition, la Caisse a notamment retenu que A.________ était associée gérante de la société notamment pour les années 2017 à 2019 et qu'elle avait ainsi formellement la qualité d'organe de cette société. Celle-ci étant devenue insolvable, la précitée peut être recherchée. Elle ne peut en effet se libérer de sa responsabilité en invoquant le fait qu'elle n'exerçait pas, en réalité, une activité de gestion et que sa qualité d'organe aurait été révoquée oralement en 2014 par C.________, ce désintérêt étant également en lui-même constitutif d'une négligence grave. Au surplus, la Caisse peine à concevoir que A.________ n'ait entrepris aucune démarche durant près de 6 ans pour faire radier son inscription au registre du commerce. B. Le 16 octobre 2020, A.________, représentée par Me Karim Piguet, avocat, interjette recours contre la décision sur opposition du 15 septembre 2020 et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la constatation qu'elle "n'est pas responsable du non-paiement des cotisations AVS dues par la société dès le 28 octobre 2014". Elle allègue en substance que le seul fait qu'une personne soit inscrite au registre du commerce avec droit de signature n'est pas déterminant, dès lors que l'obligation de réparer le dommage intervient en principe seulement si la personne intéressée a le pouvoir de disposer des cotisations non payées et peut effectuer les paiements à la caisse de compensation. Selon la jurisprudence fédérale, c'est le rôle qu'elle a effectivement joué au sein de la société durant la période litigieuse qui détermine si elle revêt la qualité d'organe de fait. Ayant été relevée de ses fonctions de gérante présidente le 28 octobre 2014, elle a perdu la qualité d'organe au sens formel dès cette date. Elle ne peut pas non plus être considérée comme organe de fait puisqu'elle n'a à aucun moment influencé la marche des affaires de la société et n'a pas été rémunérée, directement ou indirectement, pour ses fonctions de gérante présidente. De plus, la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 société M.________ Sàrl, dont elle est associée-gérante, s'étant occupée de la comptabilité et de la gestion des salaires et des charges sociales de la société, de sa constitution jusqu'en 2017 seulement, elle n'a plus fourni de services à la société depuis lors et ne pouvait a fortiori pas être considérée comme organe de fait. Par surabondance, elle relève qu'il n'existe aucun lien de causalité entre son comportement et le non-paiement des cotisations sociales. Relevée officiellement de ses fonctions en 2014, elle n'agissait plus au nom de la société et n'avait plus l'obligation de se tenir au courant de la marche des affaires. Elle n'a pas non plus commis de faute intentionnelle ou de négligence grave puisqu'elle ignorait la situation et ne pouvait volontairement s'abstenir de payer les cotisations AVS. Elle pourrait tout au plus se voir reprocher de ne pas s'être assurée de sa radiation au registre du commerce. Enfin, la réalité de la révocation de ses fonctions au 28 octobre 2014, d'ailleurs confirmée par l'associé unique de la société, s'inscrit dans la suite logique de l'installation de celui-ci en Suisse. Dans ses observations du 17 décembre 2020, la Caisse, représentée par Me Didier Elsig, avocat, conclut au rejet du recours. Elle relève qu'il ne peut lui être reproché de ne pas connaître l'organisation interne de la société et de s'être fiée aux inscriptions figurant au registre du commerce. Ensuite, la qualité d'organe de la société ne peut pas être contestée par la recourante, celle-ci étant inscrite de 2006 à 2020 en qualité de gérante, puis gérante présidente, ce qu'elle reconnaît dans son recours. La révocation orale de sa qualité d'organe par C.________ ne peut toutefois être admise, aucun des documents produits ne permettant d'attester d'une quelconque révocation de sa qualité de gérante. De plus, le document signé le 17 mars 2020 par C.________, selon lequel il aurait relevé la recourante de ses fonctions de gérante en 2014, est postérieur à la procédure en réparation du dommage et n'a donc aucune valeur probante. Il est également difficile de concevoir que la recourante soit restée inscrite au registre foncier durant près de 6 ans sans qu'aucune démarche de radiation n'ait été entamée. Elle ne peut donc légitimement soutenir être étrangère à la société, d'autant plus qu'elle était notamment chargée de la comptabilité de l'entreprise. Par ailleurs, le montant des cotisations non payées comprend également la part de cotisations des employés, laquelle a bel et bien été retenue sur les salaires mais n'a pas été versée à la Caisse. La recourante a ensuite gravement manqué à la diligence que l'on pouvait attendre d'elle en matière de gestion de la société, puisqu'elle reconnaît avoir accepté le poste de gérante "à titre fiduciaire", alors que, selon la jurisprudence, l'organe qui accepte son mandat à titre fiduciaire dans le seul but de permettre à des tiers de satisfaire aux exigences de nationalité et de domicile ne peut échapper à sa responsabilité. En tant que gérante, elle avait l'obligation de se renseigner périodiquement sur la marche des affaires de la société. Enfin, malgré la notification de plusieurs commandements de payer en avril 2019 concernant la présente réparation du dommage, la recourante n'a pas réagi et s'est abstenue d'exiger sa radiation du registre du commerce, ce qui atteste du fait qu'elle était consciente de sa fonction et en acceptait les responsabilités. Le 3 mai 2021, l'autorité de céans s'est fait produire le dossier constitué par l'Office des faillites du canton de Fribourg, ce dont les parties ont été informées. Le 30 juin 2021, C.________ a été appelé en cause. Celui-ci a répondu le 14 juillet 2021 en indiquant que la recourante avait été démise de ses fonctions de gérante au 28 octobre 2014 et qu'il a géré seul la société depuis cette date. Si elle l'a accompagnée en septembre 2019 à l'Office des faillites, c'est en tant qu'ancienne gérante. Il ajoute avoir un accord de paiement avec la Caisse pour le solde des prestations ouvertes et souhaite que la recourante ne soit pas redevable de cette dette.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Le 31 août 2021, la Caisse indique que le nouveau solde dû se monte à CHF 32'119.25 et maintient ses conclusions. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une personne directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 14 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), en corrélation avec les art. 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurancevieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, à chaque paiement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation; les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions; l'obligation de payer les cotisations et de faire les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi; il exerce donc la fonction d'organe de l'assurance; s'il la néglige, il devra, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, réparer le dommage qui en résulte pour l'assurance, représentée par la caisse de compensation (ATF 111 V 172 consid. 2; 108 V 183 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2; 1983 p. 100; 1978 p. 258). Selon cette dernière disposition, en effet, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation. La doctrine et la jurisprudence constante (ATF 121 III 382 consid. 3) ont posé le principe qu'il y a dommage dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation, en qualité d'organe de l'AVS, lui échappe, ceci notamment lorsque les cotisations dues ne peuvent plus, pour des motifs juridiques ou pour des raisons de fait, être perçues. L'ampleur du dommage est alors égale au montant dont la caisse se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c). Ainsi, en matière de cotisations paritaires non versées, le dommage correspond au montant que l'employeur aurait été tenu de payer en vertu de la loi (RCC 1957 p. 411, 1961 p. 411, 1978 p. 259; FRESARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances [RSA] 1987 p. 8 ch. 8).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Un dommage se produit en cas de faillite en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Le dommage comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi sur l'assuranceinvalidité (LAI; RS 831.20), de la loi sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1) et, le cas échéant, de la loi sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 37 RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS. Les caisses de compensation sont de plus habilitées à y englober, le cas échéant, les cotisations d'assurance-chômage non réglées (cf. FRESARD, p. 8 ss ch. 9 et 10; ATF 113 V 186). 2.2. L'art. 52 al. 2 LAVS prévoit une responsabilité subsidiaire des membres de l'administration et de toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation lorsque l'employeur est une personne morale, ainsi qu'une solidaire pour la totalité du dommage lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage. La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 al. 2 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations. Selon la jurisprudence (cf. arrêt TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 et les références), les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS; cette responsabilité incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait. Sur la question du réel pouvoir exercé au sein de la société en dépit de l'inscription au registre du commerce, on notera enfin que la jurisprudence assimile le fait de servir d'homme de paille à une négligence grave (RCC 1986 p. 420; arrêt TFA H 126/04 du 8 septembre 2005) et que, dès lors, implicitement, le statut d'organe doit également être reconnu à l'homme de paille. Si une personne invoque que, dans les faits, elle ne fait plus partie d'un organe quand bien même l'inscription au registre du commerce est inchangée, la preuve qu'elle doit apporter présente un degré plus élevé qu'une simple probabilité prépondérante (arrêt TF 9C_424/2016 du 26 janvier 2017 consid. 4.1 et les références citées). S’agissant plus particulièrement du cas d'une Sàrl, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4; arrêt TFA H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176; arrêts TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2; 9C_713/2013 et 9C_716/2013 du 30 mai 2014 consid. 3.1; 9C_546/2019 du 13 janvier 2020). Selon l'ordre établi par la loi, la condition à remplir pour que la responsabilité de l'employeur ou de l'un de ses organes soit engagée (ATF 109 V 89 / RCC 1983 p. 475 consid. 7 et les références

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 citées) est, en particulier, que le dommage ait été causé par un comportement intentionnel (c'est-àdire sciemment et volontairement) ou du moins par négligence grave. Il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 108 V 199 / RCC 1983 p. 106 consid. 3a et les références; ATF 109 V 150 consid. 1 et les références). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité, d'un employeur de la même catégorie que la personne recherchée en réparation. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a admis ainsi notamment la négligence grave dans les cas où l'employeur déduit les cotisations de salariés sans les verser à la caisse de compensation (RCC 1985 p. 51). 2.3. En règle générale, il existe un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations de sorte que celui-ci répond solidairement de tout le dommage subi par l'assurance en cas de faillite de la société (cf. ATF 132 III 523 consid. 4.5 et les références). Il n'y a toutefois obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe pas de circonstances faisant apparaître comme justifié le comportement de l'employeur ou excluant qu'il ait commis une faute intentionnellement ou par négligence grave. Il est donc concevable qu'un employeur cause un dommage à une caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions de l'AVS, mais ne soit néanmoins pas tenu de la réparer, si des circonstances spéciales permettent de conclure que la non-observation desdites prescriptions était permise ou ne représentait pas une faute (ATF 108 V 183 / RCC 1983 p. 100; RCC 1985 p. 647). En particulier, l'absence de ressources financières d'une société ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour disculper l'employeur et justifier son comportement, sinon la norme de l'art. 52 LAVS concernant la responsabilité serait en bonne partie vidée de son contenu (RCC 1985 p. 649). En revanche, il peut arriver qu'en retardant le paiement des cotisations sociales, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie; mais il faut alors, pour que son comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, qu'il soit établi avec une haute vraisemblance qu'au moment où l'employeur a pris cette décision, le non-paiement des cotisations était, selon une appréciation raisonnable, objectivement indispensable à la survie de l'entreprise ou, en tout cas, de nature à permettre à cette dernière d'acquitter des créances de salaires colloquées en première classe ou de payer les fournisseurs (ATF 108 V 197; RCC 1983 p. 104). Si, au moment de la suspension du paiement des cotisations, l'employeur avait des motifs de croire à la possibilité d'un redressement de l'entreprise, mais s'il pouvait tout aussi bien craindre un échec, les arguments invoqués ne suffiront pas à exclure sa responsabilité (ATF 108 V 183 et 189; RCC 1983 p. 104). La jurisprudence sanctionne ainsi la continuation d'une entreprise hasardeuse, financée sans droit, indirectement et en partie par l'assurance sociale (ATF 109 V 92; 103 V 122). Toujours au vu des circonstances objectives et d'une appréciation sérieuse de la situation, il doit apparaître que les cotisations dues pourront être payées dans un délai raisonnable (cf. arrêt TF 9C_436/2016 du 26 juin 2017 consid. 8.2 et les références). 2.4. D'après l'art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, à savoir par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] [CO; RS 220]).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3. Est en l'espèce litigieuse, la responsabilité personnelle de la recourante pour le dommage causé à la caisse de compensation intimée. Elle est recherchée pour un montant de CHF 39'692.95, réduit le 31 août 2021 à CHF 32'119.25, correspondant à la somme des cotisations sociales impayées par la société B.________ Sàrl durant les années 2017 à 2019 pour les restaurants H.________ et J.________, ainsi que des frais de poursuite et intérêts moratoires. 3.1. Il ressort du registre du commerce du canton de Fribourg que la recourante était gérante de la société depuis 2006 avec C.________ et F.________, tous deux associés gérants, ainsi que N.________, associé, jusqu'en novembre 2011. A partir de cette date, elle est devenue gérante présidente avec C.________, toujours associé gérant, les deux autres associés ayant été radiés. A ce titre, elle avait indiscutablement qualité d'organe formel et il lui incombait de veiller à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à la Caisse, conformément aux prescriptions légales. De ce fait, le montant réclamé par la Caisse porte incontestablement sur des cotisations relatives à une période durant laquelle elle était organe de la société. 3.2. La recourante invoque comme premier motif disculpant qu'elle n'avait pas le pouvoir de disposer des cotisations ni celui d'effectuer les paiements à la caisse de compensation. Elle disposait cependant de la signature individuelle, de sorte que ce grief est infondé. Elle estime également qu'elle ne peut pas non plus être considérée comme un organe de fait puisqu'elle n'a à aucun moment influencé la marche des affaires de la société et n'a pas été rémunérée, directement ou indirectement, pour ses fonctions de gérante présidente. Ces affirmations ne sont cependant pas prouvées et ne sauraient ainsi être retenues. Ces éléments ne sont de toute manière pas déterminants car c'est précisément ce que l'on peut lui reprocher. Il lui incombait, en effet, de par ses fonctions, de s'assurer du paiement des cotisations et, si cela lui était rendu impossible dans les faits, d'en tirer les conséquences en démissionnant de sa fonction. Ensuite, le fait qu'elle aurait été relevée de ses fonctions de gérante présidente le 28 octobre 2014 n'est pas non plus établi par pièce. En effet, le document destiné à attester de sa révocation a été signé par l'associé C.________ le 17 mars 2020, soit après la décision en réparation du dommage du 6 mars 2020 de la Caisse, et a été produit seulement dans le cadre de la présente procédure de recours. Aucune autre pièce mentionnant cette révocation ne figure par ailleurs au dossier, à l'instar d'un procès-verbal du conseil d'administration de la société. Quant au fait que cette révocation s'inscrirait dans la suite logique de l'installation de l'associé unique C.________ en Suisse, l'arrivée de celui-ci dans notre pays, ainsi que cela ressort du registre du commerce, ne permet pas encore d'en déduire que la recourante aurait été pour autant révoquée de ses fonctions. Le fait qu'elle n'ait pas fait radier l'inscription au registre du commerce, alors qu'elle aurait été en droit de le faire, plaide contre la révocation de ses fonctions, qui n'est donc pas clairement prouvée. La recourante indique dans son recours (ch. 4 p. 3) qu'elle a accepté d'occuper la fonction de gérante avec signature individuelle dans le seul but de permettre à la société de se conformer à l'exigence de domicile en Suisse d'au moins un gérant, tous les associés gérants étant domiciliés à l'étranger au moment de la constitution de la Sàrl, et que c'est à titre purement fiduciaire qu'elle a accepté sa nomination. Il y a donc lieu de retenir que la recourante a fonctionné comme "homme de paille" et que ce fait, conformément à la jurisprudence, ne change rien à sa qualité d'organe formel. Par voie de conséquence, sa responsabilité a été subsidiairement engagée, s'agissant en particulier de sa

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 responsabilité en rapport avec les cotisations impayées par la société. En outre, il ressort de la Feuille officielle suisse du commerce que, depuis plusieurs années, elle est ou a été associée et/ou gérante de plusieurs sociétés (p. ex. O.________ GmbH, M.________ Sàrl, P.________ Sàrl, etc.). Elle est donc censée connaître le risque qu'implique la fonction de gérante. A tout le moins auraitelle dû faire preuve de plus de prudence au moment d'accepter un tel mandat. Cela vaut d'autant plus qu'une des sociétés dont elle fait partie s'occupait précisément du versement des cotisations d'assurances sociales. Le fait que C.________ souhaite qu'elle ne soit pas redevable du montant réclamé n'est pas déterminant, dès lors que l'art. 52 al. 2 LAVS prévoit la solidarité entre les personnes responsables d’un même dommage. Il ressort dès lors de ce qui précède que la Caisse était fondée à rechercher la recourante et à requérir de sa part le paiement du dommage subi en lien avec les cotisations d'assurances sociales impayées. 3.3. Enfin, si la recourante avait correctement exécuté son mandat de gérante présidente, elle aurait dû veiller au paiement des cotisations sociales ou, à tout le moins, prendre des mesures lorsqu'elle a constaté que celles-ci n'étaient pas acquittées. Son comportement est dès lors en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la Caisse. 3.4. L'Instance de céans relève pour terminer que la prétention en dommage de la Caisse ne semble pas prescrite, ce que la recourante n'invoque au demeurant pas. 3.5. Dans sa décision sur réclamation, la Caisse réclame à la recourante le montant de CHF 39'692.95. Le montant du dommage n'est en lui-même pas contesté par la recourante. La Caisse ayant indiqué le 31 août 2021 que le solde dû est actuellement de CHF 32'119.25, C.________ ayant remboursé la différence, c'est dès lors ce dernier montant qui doit être pris en compte, le recours étant devenu sans objet pour la différence de CHF 7'573.70. 4. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Il n'est pas perçu de frais de procédure, en application du principe de la gratuité valant en la matière, dès lors que le recours a été déposé avant l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2019 modifiant l'art. 61 let. fbis de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) en matière de frais de procédure (art. 82a LPGA). Sans le remboursement partiel par C.________, le recours aurait dû être rejeté dans son ensemble. Il l'est de toute manière entièrement sur le fond du litige. De ce fait, la recourante, qui succombe pour l'essentiel, n'a pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Partant, A.________ doit à K.________ le montant de CHF 32'119.25. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 novembre 2021/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :

608 2020 198 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.11.2021 608 2020 198 — Swissrulings