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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.08.2021 608 2020 180

August 23, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,617 words·~18 min·9

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 180 Arrêt du 23 août 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 16 septembre 2020 contre la décision du 19 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1987, avait déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) le 6 janvier 2004 en raison de problèmes cardiaques. L'office lui avait alors reconnu le droit à la prise en charge du traitement de ceux-ci. Mariée, mère d'une enfant née en septembre 2016 et titulaire d'un Bachelor of Arts auprès de la Haute école pédagogique de B.________, elle a travaillé en dernier lieu en tant qu'enseignante au niveau primaire, à un taux plein jusqu'au 31 décembre 2016, puis réduit à 60% depuis le 1er janvier 2017. Le 9 septembre 2017, une incapacité de travail totale lui a été médicalement attestée d'abord par son cardiologue traitant, puis par son rhumatologue. B. Le 16 novembre 2017, l'assurée a déposé une demande de prestations pour adultes auprès de l'OAI en raison de "péricardites récidivantes depuis 2009", de "connectivité indifférenciée" et de "polyarthrite". Avis pris auprès de son Service médical régional (ci-après: SMR), l'OAI a mandaté le Dr C.________, spécialiste en rhumatologie, pour expertise. Dans son rapport du 11 décembre 2019, signé le 11 février 2020 et complété les 12 février et 6 août 2020, le médecin a conclu que l'assurée était en mesure de reprendre à 100% son activité d'enseignante. Par décision du 19 août 2020, confirmant un projet de décision du 18 mai 2020, l'OAI a rejeté la demande de rente, la capacité de gain de l'assurée étant entière. C. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 16 septembre 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière et, subsidiairement, à la mise sur pied d'une nouvelle expertise rhumatologique. A l'appui de ses conclusions, elle conteste la valeur probante du rapport du Dr C.________. Elle affirme ainsi que l'expert n'a pas procédé à des examens complets – ce dont témoigne le fait qu'il n'a pas remarqué qu'elle avait sept cicatrices –, a ignoré ses plaintes – ce dont attestent les erreurs figurant dans son rapport –, n'avait connaissance ni de son anamnèse ni de son dossier médical – refusant de prendre connaissance de plusieurs rapports médicaux et de procéder à des examens supplémentaires. Dans ces circonstances, elle estime nécessaire de se référer aux rapports de son rhumatologue traitant et du médecin du SMR, lesquels attesteraient de son incapacité de travail totale dans toute activité. Le 23 septembre 2020, elle s'est acquittée de l'avance de frais de CHF 800.- requise. Dans ses observations du 27 décembre 2020, l'OAI propose le rejet du recours. Confirmant la pleine valeur probante du rapport d'expertise du Dr C.________ et précisant que le médecin de son SMR ne confirme pas l'incapacité de travail alléguée, il constate que les conclusions du médecin traitant ne sont pas soutenables et ne sauraient convaincre. Dans leurs interventions ultérieures, les parties campent sur leur position, produisant de nouveaux rapports médicaux.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Appelée en cause en sa qualité de fond de prévoyance intéressé, D.________ a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler par courrier du 26 novembre 2020. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 3. 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 3.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 3.4. Lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 4. Est en l'occurrence litigieux le droit de l'assurée à une rente, ce qui implique dans un premier temps de déterminer si les troubles dont elle se plaint ont un impact sur sa capacité de travail. A ce stade la Cour rappelle que le moment où a été rendue la décision litigieuse délimite, en règle générale, l'état de fait déterminant permettant d'examiner la légalité de l'acte attaqué (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2). Lorsqu'ils ont trait à des modifications de l'état de fait postérieures à cette date, tels notamment les rapports produits à l'appui des interventions du 3 décembre 2020 et du 25 janvier 2021, la Cour n'a pas à prendre en compte les éléments de fait allégués dans la mesure où ils ne portent pas sur la période entrant dans l'examen soumis à la connaissance du Tribunal cantonal. 4.1. La décision de l'OAI se fonde essentiellement sur les conclusions du Dr C.________, figurant dans son rapport d'expertise du 11 décembre 2019 (dossier OAI, p. 211). Pour examiner le cas, le rhumatologue avait à sa disposition le dossier assécurologique de l'assurée, remontant à des rapports médicaux de 2004 alors qu'elle avait déposé une demande de prestations pour mineur. En revanche, l'expert n'a apparemment pas pris en compte les dossiers apportés par l'assurée (rapports de cardiologie et de physiothérapie) sans donner les raisons qui l'ont conduit à le faire. Par ailleurs, il ressort de l'anamnèse et de la description de l'historique médical un certain nombre d'erreurs et d'imprécisions, faisant planer un doute quant à sa réelle connaissance du dossier, notamment quant à la situation et à l'histoire de l'assurée, tant sur les plans médicaux, familiaux, professionnels que sociaux. Le 27 septembre 2019, l'expert a rencontré l'assurée pour procéder à un examen. Cependant, ainsi que le relevait déjà l'assurée dans un courrier du 10 mars 2020 (dossier OAI, p. 249) et son rhumatologue traitant dans un rapport du 5 juin 2020 (dossier OAI, p. 306), il est vraisemblable que cet examen n'ait été que très sommaire. L'expert indique par exemple que la patiente n'a "pas de cicatrice" alors qu'elle en a sept – liées à des interventions dont le dossier confirme l'existence – et affirme n'avoir trouvé "aucune anomalie" à l'examen ostéo-articulaire alors que son médecin traitant atteste avoir trouvé des synovites et des enthésites lorsqu'il a examiné sa patiente "aussi bien un peu avant qu'après la date de l’expertise". De même, plusieurs indices, notamment relevés dans le courrier du 10 mars 2020 (dossier OAI, p. 249), font douter du fait que les déclarations et plaintes de la recourante ont été dûment prises en compte par l'expert. Les explications présentées par ce dernier sont en outre très lapidaires. Par exemple, la discussion relative aux diagnostics tient sur un seul paragraphe dans lequel il se contente d'écarter les diagnostics de "connectivite indifférenciée" et de "spondylarthrite". Pour sa part, il ne retient aucun diagnostic, se contentant d'indiquer – sans autre explication – qu'il "paraît difficile actuellement, au vu des données du dossier, de l’anamnèse et des constatations cliniques de retenir un diagnostic de façon certaine". Il ne motive pas non plus les raisons qui le conduisent à retenir que l'assurée possède et a toujours possédé une pleine capacité de travail, contredisant même cette affirmation lorsqu'il repousse la reprise d'une activité à "un délai de trois mois (attendre l’introduction du MabThera et l’effet de ce traitement qui souvent demande un délai de trois mois avant de juger de son efficacité)". De deux choses l'une: soit l'assurée ne souffre d'aucune atteinte invalidante de sorte qu'elle est en mesure de reprendre une activité au jour de l'expertise, soit elle n'est pas apte au travail, ce qui implique qu'elle est atteinte dans sa santé et qu'elle souffre de troubles qui doivent être diagnostiqués et motivés.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Dans ces circonstances, il apparaît que le rapport n'est pas fondé sur des examens complets, que l'expert n'a pas pris en considération les plaintes de l'assurée et n'avait ni une pleine connaissance de l'anamnèse, ni du contexte médical. Par ailleurs, s'il confronte les avis contraires des médecins traitants, sa motivation apparaît bien trop sommaire pour être suffisante et, surtout, convaincante. Enfin, l'appréciation de la situation médicale et les conclusions sont trop peu motivées, voire contradictoires. En l'état, la Cour constate que cette appréciation se différencie de celle du Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale au sein du SMR, lequel estimait certes que les conclusions de l'expert étaient convaincantes. Mais l'on constate néanmoins que ce médecin relevait déjà la motivation insuffisante du rapport, indiquant qu'"il serait utile de lui demander des renseignements" quant aux pièces étudiées et que l'expert "fournisse les éléments objectifs à soutient de la négativité de ces examens" (rapport du 26 mai 2020, dossier OAI, p. 300). Or, les explications apportées ultérieurement par l'expert dans ses compléments du 12 février et du 6 août 2020 sont excessivement courtes, l'expert se contentant d'affirmer – sans pour autant l'expliquer – que les éléments apportés par l'assurée et ses médecins ne le conduisent pas à changer d'avis (dossier OAI, p. 241 et 319). Force est dès lors de constater l'existence de plusieurs indices mettant en doute la valeur probante du rapport du Dr C.________. Si, pris isolément, chaque élément ne saurait seul mettre en doute le contenu de ce rapport, leur nombre force à lui nier un caractère convaincant. 4.2. Pour leur part, les autres avis médicaux présents au dossier ne suffisent pas pour trancher la problématique d'espèce de la capacité de travail. A cet égard, l'on constate d'emblée que la plupart de ces autres rapports avait déjà conduit l'OAI à diligenter l'expertise auprès du Dr C.________. Le fait que ces rapports étaient insuffisants pour lui permettre de statuer était confirmé par l'appréciation du Dr E.________, lequel conseillait un "complément d'instruction" en l'absence de "plusieurs éléments objectifs" – notamment un "status clinique complet", des "résultats de laboratoire" et une description complète des "altérations radiologiques" – et des " limitations fonctionnelles [...] décrites de manière approximative" (rapport du 9 juillet 2019, dossier OAI, p. 147). Cela étant, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie au sein de G.________, retient les diagnostics de "rhumatisme inflammatoire de type indéterminé" et de "signes de connectivité", auxquels se sont ajoutés des troubles oculaires chez une patiente qui a présenté des lésions cutanées. Soulignant la sévérité de l'atteinte – avec d'importantes douleurs, une fatigabilité importante, des réveils fréquents et une raideur matinale de plus de six heures – évoluant de manière défavorable, il relève la présence de nombreuses tentatives infructueuses de traitement. Il estime que sa patiente n'est, de manière durable, plus en mesure de travailler en tant qu'enseignante, soit tant l'ancienne activité que l'activité la plus adaptée à son état (rapports du 12 avril 2018 et du 5 septembre 2018, dossier OAI, p. 96, 122; cf. ég. p. 134, 165, 209 et 306). Sans modifier son appréciation de la capacité de travail de sa patiente, il précisera ultérieurement son diagnostic en retenant celui de "ploycondrite chronique atrophiante" (rapports des 13 et 30 novembre 2020, produits les 3 décembre 2020 et le 25 janvier 2021). Si le médecin affirme se fonder sur des examens objectifs (IRM) ainsi que sur les conclusions des médecins du service d'immuno-allergologie de H.________ (cf. dossier OAI, p. 278, 283 et 289), il est vraisemblable qu'il se base surtout sur les plaintes de sa patiente, en particulier la description de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ses douleurs et les limitations qu'elle indique. A tout le moins, c'est ce que constate le Dr E.________, lequel souligne que l'avis du rhumatologue traitant est "principalement fondé sur les plaintes subjectives de la personne assurée, sur les douleurs et les limitations qu’elle décrit et sur son appréciation de ce qu’elle peut encore (ou ne peut plus) faire" (rapport du 26 mai 2020, dossier OAI, p. 300). Or, quand bien même son expertise n'est pas probante, il n'en demeure pas moins que le Dr C.________ évoque une certaine amplification des plaintes. Cela suffit à jeter un doute sur les conclusions du rhumatologue traitant, auquel s'ajoute le fait que la jurisprudence attire l'attention sur la relation de confiance qui s'établit immanquablement entre le médecin traitant et son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Les autres médecins interrogés, à savoir le Dr I.________, spécialiste en cardiologie, le Dr J.________, spécialiste en ophtalmologie, la Dre K.________, spécialiste en neurologie, le Dr L.________, spécialiste en médecine interne générale et en gastroentérologie, et la Dre M.________, spécialiste en ophtalmologie, n'attestent d'aucune incapacité de travail. Ils n'affirment pas non plus que les troubles examinés auraient un impact sur la capacité de travail de leur patiente (dossier OAI, p. 114, 136, 141, 206 et 207). Le Dr N.________, se contente, pour sa part, de renvoyer à l'appréciation du Dr F.________ (dossier OAI, p. 128). 4.3. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que les moyens de preuve proposés ne permettent pas à la Cour de statuer sur la question litigieuse. A ce stade, la Cour relève que les conclusions du Dr C.________ étaient critiquées de manière détaillée par l'assurée dans son courrier du 10 mars 2020 (dossier OAI, p. 249) et dans ses objections du 18 mai 2020 (dossier OAI, p. 269; cf. ég. p. 306). Toutefois, ces critiques n'ont pas eu droit à une réelle réponse, l'expert s'étant contenté d'indiquer qu'il ne changeait pas d'avis. Un examen de l'expertise aurait pourtant rapidement pu permettre à l'OAI de constater que les reproches de l'assurée n'étaient pas infondés et que le rapport d'expertise ne résistait pas à la critique. Dans un tel contexte, l'expertise ne répond pas entièrement aux griefs et questions posées, de sorte qu'un renvoi à l'OAI est justifié au sens de la jurisprudence (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), comme par ailleurs en lien avec le respect du droit d'être entendu de l'assurée. 5. Partant, le recours, bien fondé, doit être admis. La décision est annulée et la cause renvoyée à l'autorité pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'astreindre l'autorité intimée qui succombe au paiement des frais de procédure de CHF 800.-. Le montant de CHF 800.- versé par la recourante au titre d'avance de frais lui est restitué. Pour les mêmes motifs, la recourante doit se voir reconnaître le droit à une indemnité de partie. Le 10 mai 2020, son mandataire a produit sa liste de frais, d'un montant de CHF 4'045.-, à savoir CHF 3'583.25 au titre d'honoraires (14.33 heures à CHF 250.-), CHF 172.60 au titre de frais et CHF 289.15 au titre de la TVA (7.7%). Ce montant est mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 19 août 2020 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de l'autorité intimée. III. Le montant de CHF 800.- versé par la recourante au titre d'avance de frais lui est restitué. IV. L'indemnité de partie est fixée à CHF 4'045.-, dont CHF 289.15 au titre de la TVA (7.7%), et mise à la charge de l'autorité intimée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 août 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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