Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.11.2020 608 2020 153

November 18, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,715 words·~9 min·7

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 153 Arrêt du 18 novembre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Remise – Bonne foi Recours du 17 août 2020 contre la décision sur opposition du 23 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1932, veuve, domiciliée à B.________, a perçu des prestations complémentaires à l'AVS de la part de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) durant de nombreuses années. Depuis le 1er mars 2017, elle héberge gratuitement son fils, né en 1965, lequel s'est retrouvé, suite à un accident, sans activité lucrative et sans logement. Cette information n'est parvenue à la Caisse que lors de la révision périodique du droit aux prestations complémentaires, par le biais du formulaire rempli par l'assurée en date du 28 décembre 2018. Par décision du 25 septembre 2019, confirmée sur opposition le 21 octobre 2019, la Caisse a procédé à un nouveau calcul en tenant compte de la colocation et a conclu que l'assurée n'avait plus droit aux prestations complémentaires depuis le 1er mars 2017. Elle a en outre demandé la restitution des prestations indûment perçues du 1er mars 2017 au 30 septembre 2019 correspondant à un montant total de CHF 5'362.-. Le recours interjeté contre cette décision sur opposition a été rejeté par arrêt du Tribunal cantonal du 20 janvier 2020 (arrêt TC FR 608 2019 305). B. Par décision du 9 mars 2020, confirmée sur opposition le 23 juillet 2020, la Caisse s'est prononcée sur la demande de remise déposée par l'assurée le 3 octobre 2019 concernant le montant précité de CHF 5'362.- correspondant aux prestations complémentaires perçues à tort entre le 1er mars 2017 et le 30 septembre 2019. C. Contre la décision sur opposition, l'assurée interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 17 août 2020, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à la remise de l'obligation de restituer le montant perçu à tort. A l'appui de ses conclusions, elle relève qu'elle n'a jamais eu conscience d'agir de manière contraire au droit et qu'elle n'a jamais manifesté d'intentions malicieuses. Elle souligne également qu'elle dépend financièrement des prestations complémentaires. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif. D. Dans ses observations du 4 septembre 2020, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Le recours est dirigé contre la décision sur opposition du 23 juillet 2020, laquelle rejette l'opposition déposée à l'encontre de la décision du 9 mars 2020. Dans cette décision, l'autorité intimée a statué uniquement sur la demande de remise de l'obligation de restituer le montant de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 CHF 5'362.-. L'objet du présent litige ne peut donc concerner que la remise du montant susmentionné. 1.2. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – de l'art. 25 al. 1, seconde phrase, LPGA sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). 2.2. Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, telle la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 précité consid. 4 et 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4 et les références citées). La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007, in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3). 2.3. L'art. 24 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) prévoit que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la recourante peut invoquer sa bonne foi malgré le fait qu'elle n'a pas annoncé à la Caisse qu'elle logeait gratuitement son fils. 3.1. La Cour relève tout d'abord que, conformément à la volonté du législateur, le partage du loyer intervient dès l'occupation d'un logement par plusieurs personnes, indépendamment du fait qu'une participation du loyer a été ou non convenue. Ainsi, le fait que le colocataire ne soit pas en mesure d'assumer un loyer ou que l'assuré ait, pour quelque motif que ce soit, renoncé à une participation de sa part n'est pas relevant dans cet examen. En effet, il s'agit d'éviter de faire supporter à la Caisse la charge d'un loyer relative à un colocataire, qui n'est lui-même pas un ayant droit à des prestations complémentaires, de sorte qu'il incombe à ce dernier de requérir une aide en ce sens auprès des autorités compétentes (on pense notamment au soutien du service social, dont une personne peut dépendre et dont on peut présumer qu'elle aurait été susceptible de couvrir son loyer). C'est dans ce but que la Caisse doit être informée des changements concernant les personnes vivant dans le même ménage. Celle-ci indique d'ailleurs dans ses décisions que les bénéficiaires de PC sont obligés d'annoncer notamment tous les changements relatifs à cet aspect. 3.2. En l'espèce, il faut constater que la mention explicite du devoir d'annoncer la modification du nombre de personnes vivant dans le ménage figure dans les décisions d'octroi des PC pour la période concernée. La recourante devait ainsi clairement être au courant que l'accueil d'une personne dans son logement était un fait dont elle devait mettre la Caisse au courant. Même si cette omission ne signifie pas que l'on reproche à la recourante une quelconque intention malicieuse ou même sa mauvaise foi, cela suffit toutefois pour qualifier son comportement de gravement négligent. Compte tenu de cela, la bonne foi au sens de la disposition précitée doit être exclue, ce qui entraîne le rejet de la demande de remise de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues, l'une des conditions cumulatives n'étant pas remplie. 3.3. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de procédure. Il est encore précisé qu'au vu de la gratuité de la procédure, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est sans objet, tout comme celle tendant à l'octroi de l'effet suspensif, le recours l'ayant de par la loi.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 novembre 2020/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :

608 2020 153 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.11.2020 608 2020 153 — Swissrulings