Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 66 Arrêt du 20 mars 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, demandeur, représenté par Me Julien Francey, avocat contre FONDATION POUR LA RETRAITE ANTICIPÉE DANS LE SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle (rente transitoire pour cas de rigueur) Action du 8 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1958, domicilié à B.________, a travaillé du 1er janvier 1987 au 30 juin 2013 en tant que mécanicien sur machines auprès de la société C.________ SA. Il a été à ce titre affilié dès le 1er juillet 2003 à la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après CCT RA), dont la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après Fondation FAR) a été chargée de l'application. Les rapports de travail entre l'assuré et son employeur ont pris fin le 30 juin 2013 et A.________ a touché un montant net, après déductions usuelles y compris les cotisations pour la CCT RA, de CHF 15'000.- comprenant le solde de vacances non pris, la part au 13ème salaire pro rata temporis et une indemnité de départ. Du 1er juillet 2013 au 30 octobre 2013, il a perçu des indemnités de chômage. Il a en parallèle travaillé du 1er septembre 2013 au 9 octobre 2013 pour la société D.________ Sàrl, en étant également affilié à la CCT RA. Durant la période du 1er novembre 2013 au 30 novembre 2014, il a travaillé comme temporaire auprès d'une autre entreprise également affiliée à la CCT RA. Cette période a été suivie de chômage entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2016, puis d'un emploi à 100% auprès de E.________ SA qui l'a placé du 19 septembre 2016 au 6 novembre 2016 auprès d'une entreprise soumise à la CCT RA. Il a ensuite à nouveau touché des indemnités de chômage du 1er décembre 2016 au 31 août 2017 et du 11 novembre 2017 au 28 février 2018. Du 1er décembre 2014 au 31 mars 2017, il a travaillé à temps partiel en tant qu'enseignant auprès de F.________, activité soumise à la CCT RA par contrat. Il a également été engagé du 13 avril 2017 au 28 février 2018 par l'agence G.________ SA qui l'a placé auprès de F.________ en tant qu'enseignant. Depuis le 1er mars 2018, il n'est plus inscrit au chômage en raison de sa préretraite et n'a plus touché d'indemnité à ce titre. Enfin, il a travaillé du 1er avril 2018 au 13 mai 2018 auprès de E.________ SA et a été placé auprès d'une entreprise soumise à la CCT RA. Le 24 février 2018, l'assuré a soumis sa demande de retraite anticipée à la Fondation FAR et a sollicité l'octroi de prestations depuis le 1er mars 2018. Le 6 septembre 2018, la Fondation FAR a refusé l'octroi de prestations au motif que l'assuré ne remplissait pas les conditions pour une rente transitoire en raison du fait qu'il avait été inscrit au chômage durant plus de deux ans durant les sept dernières années précédant le versement éventuel des prestations. L'assuré a contesté cette prise de position le 4 octobre 2018 et s'est adressé à la Commission dite de recours du Conseil de la Fondation FAR de lui octroyer une rente pour cas de rigueur injuste. Le 12 décembre 2018, le Conseil de la Fondation FAR a confirmé son refus du 6 septembre 2018 et a également refusé d'octroyer à l'assuré une rente pour cas de rigueur injuste, au motif qu'il n'avait pas travaillé de manière ininterrompue dans une entreprise du secteur principal de la construction pendant les sept dernières années, qu'il avait été au chômage durant plus de deux ans, qu'il n'avait pas respecté le délai de six mois pour déposer la demande de prestations et enfin que sa situation diffère plus que faiblement des conditions fixées pour la réalisation d'un cas de rigueur. B. Le 8 mars 2019, A.________, représenté par Me Julien Francey, avocat, intente action de droit administratif à l’encontre de la défenderesse auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 suite de dépens, à ce que celle-ci soit principalement condamnée à lui verser une rente transitoire pour cas de rigueur injuste au sens de l'art. 14 al. 3 CCT RA depuis le 1er mars 2018, subsidiairement depuis le 1er septembre 2018. A l'appui de ses conclusions, il admet qu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir une rente transitoire ordinaire en raison de ses périodes de chômage dépassant deux ans au cours des sept années précédant le versement des prestations. Il se prévaut par contre d'une situation particulière justifiant l'octroi d'une rente pour cas de rigueur injuste car il présente des conditions ne différant que faiblement de celles fixées par la CCT RA. A ce sujet, il relève que la Fondation FAR reconnaît qu'il a travaillé plus de 15 ans dans une entreprise soumise à la CCT RA sur les 20 dernières années avant le début souhaité de la rente et qu'il a travaillé majoritairement dans le secteur principal de la construction. Seule la question de la période de chômage doit donc être examinée. Or, cette période court selon lui du 1er mars 2011 au 28 février 2018, puisqu'il s'est enquis en août 2017 déjà des prestations qu'il revendique auprès de son employeur et qu'il ne doit pas être pénalisé en raison du comportement passif de celui-ci. Durant ce laps de temps, il estime au final avoir été au chômage durant deux ans et cinq mois, soit une différence très faible avec la condition de deux ans de chômage au maximum de l'art. 14 al. 2 CCT RA. Enfin, au vu de son âge, il est totalement injuste de lui refuser une rente transitoire puisqu'il se retrouve sans revenu suffisant alors qu'il a passé environ 30 ans dans le secteur principal de la construction. Dans sa réponse du 10 mai 2019, la Fondation FAR conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'action. Elle relève tout d'abord que le demandeur confirme avoir été au chômage durant plus de deux ans au cours des sept ans précédant sa retraite. Cette période ne court cependant pas du 1er mars 2011 au 28 février 2018, étant donné que la demande de prestations doit être déposée au moins six mois avant le début de la rente. De ce fait, l'assuré ayant déposé sa demande en février 2018, le droit à la rente pouvait prendre naissance au plus tôt le 1er septembre 2018, les 20 dernières années avant le début du droit à la rente courant du 1er septembre 1998 au 31 août 2018, et les sept dernières années du 1er septembre 2011 au 31 août 2018, avec pour conséquence de devoir ajouter les quatre mois de chômage survenus entre mai et août 2018 aux deux ans et dix mois retenus par le demandeur. Il incombe par ailleurs au travailleur veiller à ce que la demande de prestations soit déposée à temps, raison pour laquelle son employeur ne peut pas en être tenu pour responsable. Ensuite, il n'y a pas lieu de réduire la durée du chômage, d'une part parce qu'une activité effectuée en dehors du secteur principal de la construction ne peut pas être soumise à la CCT RA, quand bien même une entreprise de location de services la déclare comme telle et prélève des cotisations à cette fin, sinon les conditions de la CCT RA pourraient être éludées par le simple versement de cotisations. Elle-même n'ayant jamais fourni de fausses informations au demandeur, la protection de la confiance ne peut être invoquée qu'à l'encontre de G.________ SA. Le demandeur confirme d'autre part dans sa demande qu'il savait que l'activité auprès de F.________ n'était pas soumise à la CCT RA. Ainsi, il a été au chômage au total durant trois ans et huit mois. La défenderesse précise encore que le conseil de fondation a défini dans son courrier du 4 mars 2011 ce qu'il faut entendre par "conditions ne différant que faiblement de celles fixées dans la CCT et le règlement RA": pour les travailleurs pouvant justifier 20 ans au moins d'activité soumise à la CCT RA, un dépassement d'un mois doit être considéré comme faible, à partir de 25 ans d'activité, le dépassement toléré est de deux mois, et à partir de 30 ans d'activité, il est de trois mois au maximum. Enfin, l'activité exercée pour F.________ n'étant pas soumise à la CCT RA, les sept années précédant la retraite n'ont pas été ininterrompues, de sorte que l'assuré ne remplit pas une 2ème condition relative à l'octroi d'une rente, qui ne peut pas non plus être corrigée par le biais d'un cas de rigueur injuste.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Le 18 février 2020, la Fondation FAR a produit la "décision" du 4 mars 2011 du Conseil de fondation ainsi que l'extrait correspondant figurant dans le manuel de l'office de paiement qui examine les demandes de prestations. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Conformément à l'art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et aux art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), le Tribunal de céans est compétent à raison de la matière et du lieu pour trancher au fond le litige qui lui est soumis. En effet, la fondation défenderesse est une institution de prévoyance non enregistrée (ch. 1.1. de l'acte de fondation), dès lors qu'elle ne participe pas à l'application du régime de l'assurance obligatoire au sens de la LPP. Or, en vertu de la jurisprudence fédérale, l'art. 73 LPP s'applique également aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées dans le domaine des prestations qui dépassent le minimum obligatoire (ATF 122 V 323 consid. 2a). Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le for est au lieu au siège ou domicile suisse du défendeur, ou de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé, soit en l'occurrence H.________. La qualité de partie et la capacité d'ester en justice de la fondation défenderesse ne sauraient au demeurant lui être déniées. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur l'action intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par un demandeur dûment représenté. 2. 2.1. Le 12 novembre 2002, la Société suisse des entrepreneurs, d'une part, et les Syndicats SIB (depuis le 1er janvier 2005: UNIA) et SYNA, d'autre part, ont conclu une convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après CCT RA). Cette convention, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2003 et qui est applicable à l'ensemble du territoire suisse (à l'exception du canton du Valais), a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus. Afin d'assurer l'application de cette convention, les parties contractantes ont créé, le 19 mars 2003, la Fondation FAR, avec siège à Zurich. Cette fondation est une institution de prévoyance non enregistrée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.2. Le droit à la rente transitoire est réglé par l'art. 14 CCT RA. L'alinéa 1 prévoit que le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu´il remplit les conditions cumulatives suivantes: il a 60 ans révolus (let. a), il n´a pas encore atteint l´âge ordinaire de la retraite AVS (let. b), il a exercé une activité soumise à l’obligation de cotiser pendant au moins 15 ans pendant les 20 dernières années et de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations dans une entreprise selon le champ d´application de la CCT RA (let. c), et il renonce définitivement, sous réserve de l´art. 15, à toute activité lucrative (let. d). L'alinéa 2 concerne le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d´occupation (al. 1 let. c du présent article) et qui peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite lorsqu'il a exercé une activité soumise à l’obligation de cotiser pendant 10 ans seulement au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumise à la présente CCT RA, mais de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations (let. a) et/ou il a été chômeur pendant deux ans au maximum au cours des sept années précédant la retraite anticipée, mais qu´il remplit les deux autres conditions prévues à la lettre a du présent alinéa (let. b). Aux termes de l'alinéa 3, le Conseil de fondation peut dans des cas particuliers, afin d´éviter des cas de rigueur injustes, octroyer des rentes transitoires si on est en présence de conditions ne différant que faiblement de celles fixées de manière cumulative dans la CCT RA et le règlement relatif aux prestations et aux cotisations de la Fondation FAR (ci-après règlement RA) et si le requérant a travaillé majoritairement dans le secteur principal de la construction. En cas de lacunes de cotisations, le conseil de fondation doit exiger le paiement des cotisations des travailleurs et des employeurs qui auraient dû être payées et peut en plus prévoir une réduction de rente. Sont également imputées comme durée d´occupation au sens de l´art. 14, al. 1, let. c, les périodes pendant lesquelles des travailleurs ont été placés par un bailleur de services dans une entreprise locataire qui est soumise à la CCT RA, à condition que la fonction exercée dans l´entreprise locataire entre dans le champ d´application relatif au personnel (art. 3, al. 1) et si les cotisations au sens de l´art. 8 ont été versées pendant cette période à la Fondation FAR (al. 5). L'art. 13 règlement RA reprend largement l'art. 14 CCT RA. Il précise à l'alinéa 2 let. b qu'est en principe réputé chômeur uniquement celui qui est annoncé comme tel auprès de l´office compétent, en règle générale l´office régional de placement (ORP), indépendamment de son aptitude au placement. Cela vaut également pour les personnes inaptes au travail dont les rapports de travail sont terminés. Est réputée chômage également une interruption d´une activité assujettie à la CCT RA sans annonce à l´office compétent si cette interruption est due à une perte involontaire de l´emploi (résiliation par l´employeur, faillite de l´employeur), a duré tout au plus six mois et si le requérant a de nouveau travaillé dans une entreprise assujettie à la CCT RA entre cette interruption et le début désiré de la rente. Le Conseil de fondation peut édicter des directives précisant la situation. 2.3. A teneur de l'art. 17 al. 1 règlement RA, les invalides, les travailleurs saisonniers et les travailleurs à temps partiel qui exercent une activité assujettie à la CCT RA à raison d'au moins 50% par année civile remplissent une année d'occupation entière en vue du calcul selon l'art. 13 al. 1 let. c règlement RA. Celui-ci pose la condition que le travailleur a exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser pendant au moins 15 ans pendant les 20 dernières années et de manière
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations dans une entreprise selon le champ d'application de la CCT RA. 2.4. L'art. 22 CCT RA traite de la procédure de demande des prestations. Pour recevoir des prestations, l´ayant-droit doit faire une demande et rendre plausible sa légitimité (al. 1). Les prestations de la Fondation FAR versées sans qu´il y ait eu un droit selon la présente convention doivent être remboursées (al. 2). Le règlement de la fondation règle les détails (al. 3). L'art. 25 du règlement RA indique à son alinéa 1 que les travailleurs qui veulent faire usage de leur droit à la retraite anticipée doivent déposer une demande auprès de la Fondation FAR au plus tard six mois avant le début souhaité de la prestation. L'alinéa 2 prévoit que lors du dépôt de la demande ou ultérieurement à celle-ci, le requérant doit remettre une déclaration signée de son employeur stipulant qu´il désire définitivement mettre fin à son activité lucrative sous réserve de l´art.15 CCT RA et qu´il a pris connaissance qu´en cas de travail selon l´art. 24 al. 1 règlement RA, il devra rembourser les prestations RA. Quant à l'alinéa 3, il précise que ces dispositions sont valables par analogie pour les prestations de remplacement dans des cas de rigueur. 3. Le demandeur admet en l'espèce qu'il ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente transitoire ordinaire en raison de la durée de ses périodes de chômage (deux ans et cinq mois). Il estime en revanche avoir droit à une rente transitoire pour cas de rigueur injuste au sens de l'art. 14 al. 3 CCT RA depuis le 1er mars 2018, subsidiairement depuis le 1er septembre 2018, étant donné qu'il présente des conditions ne différant que faiblement de celles fixées par la CCT RA (durée maximale de chômage: deux ans). La Fondation FAR conteste notamment le calcul de la période de chômage de l'assuré, plus longue qu'allégué par celui-ci, et le point de départ des sept dernières années précédent le versement des prestations. Elle estime également que, même en prenant en compte une durée de chômage de deux ans et cinq mois, les conditions diffèrent de façon importante de celles fixées pour l'octroi d'une rente ordinaire. Il n'est pas contesté que le demandeur remplit les autres conditions posées pour l'octroi d'une rente transitoire, à savoir qu'il est âgé de 60 ans révolus, qu'il n'a pas atteint l'âge ordinaire de la retraite AVS et qu'il a cotisé pendant 15 ans au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumise à la CCT RA. 3.1. Est ainsi en premier lieu litigieuse la question de la durée durant laquelle le demandeur a été au chômage, ce qui implique de déterminer tout d'abord à partir de quelle date le délai de sept ans avant le début du versement des prestations commence à courir. A ce sujet, le demandeur ne conteste pas avoir déposé sa demande de prestations en février 2018. Or, l'art. 25 du règlement RA prévoit que la demande doit être déposée au moins six mois avant le début souhaité de la prestation. Celle-ci ne peut dès lors pas être versée avant septembre 2018. Le fait que la demande a été déposée tardivement suite à la passivité de l'employeur n'est pas déterminant puisque tant l'art. 22 CCT RA que l'art. 25 du règlement RA prévoient expressément que l'ayant-droit, respectivement le travailleur, et non l'employeur, doit déposer la demande de prestations. Partant, les sept années avant le début du versement des prestations courent du 1er septembre 2011 au 31 août 2018.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.1.1. Il ressort des pièces du dossier que, durant cette période, l'assuré a été au chômage du 1er juillet au 30 octobre 2013 (4 mois), du 1er décembre 2014 au 31 août 2016 (1 an et 9 mois), du 1er décembre 2016 au 31 août 2017 (9 mois) et du 1er novembre 2017 au 28 février 2018 (4 mois), soit au total durant trois ans et deux mois. Il ne ressort pas de l'attestation de la caisse de chômage pour l'année 2018 qu'il aurait été au chômage également de mai à août 2018. Ces quelques mois ne sont de toute manière pas décisifs dans l'évaluation de la différence entre la situation du demandeur et la condition des deux ans de chômage durant les sept années précédant le début des prestations (cf. consid. 3.2 ci-dessous). 3.1.2. L'assuré réduit la durée de chômage notamment en transformant l'indemnité de CHF 15'000.- en deux mois de salaire et en prenant en compte l'activité auprès de D.________ Sàrl en septembre 2013 et celle pour F.________ en février 2018. Il ne saurait être suivi. En effet, si les périodes pendant lesquelles des travailleurs ont été placés par un bailleur de services dans une entreprise locataire soumise à la CCT RA peuvent être imputées, il faut que les cotisations aient été versées à la Fondation FAR et, cumulativement, que la fonction exercée entre dans le champ d'application relatif au personnel (art. 14 al. 5 CCT RA, qui renvoie à l'art. 3 al. 1 CCT RA). Or, l'activité d'enseignant auprès de F.________ n'est pas une fonction soumise à cotisations (cf. art. 3 al. 1 CCT RA), ce que le demandeur ne conteste au demeurant pas (cf. mémoire de recours p. 19), quand bien même les cotisations ont été prélevées. Par contre, il y a lieu de prendre en compte le mois où le recourant a travaillé auprès de D.________ Sàrl, une entreprise affiliée à la CCT RA. Le demandeur estime encore que, puisque les cotisations ont été prélevées et versées à la Fondation FAR, il convient de tenir compte de son activité auprès de F.________ faute de quoi il aurait cotisé inutilement. Il soutient également n'avoir touché des indemnités chômage qu'un peu plus de la moitié des jours travaillés en moyenne annuelle (62%) et donc qu'il remplit presque un taux d'occupation de 50% auprès de F.________. De ce fait, si l'art. 17 al. 1 règlement RA qui prévoit qu'un travailleur à temps partiel qui exerce une activité assujettie à la CCT RA est occupé au moins à 50% par année civile remplit une année d'occupation entière en vue du calcul selon l'art. 13 al. 1 let. c règlement RA n'est pas en tant que tel applicable, il est néanmoins équitable de retenir cinq mois d'activité soumise à la CCT RA en 2017. Cependant, ainsi que l'assuré le reconnaît lui-même, l'activité exercée auprès de F.________ n'entre pas dans le champ de la CCT RA et il n'a pas travaillé au moins à 50% puisqu'il ressort des décomptes de salaire qu'il a enseigné en moyenne environ 15,5 heures par semaine. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de cette activité, quand bien même les cotisations ont été prélevées, faute de quoi les conditions posées par la CCT RA et le règlement RA pourraient être facilement contournées. Il appartiendra cas échéant au demandeur de déposer une demande de remboursement des cotisations versées à tort auprès de la Fondation FAR (cf. décision du 12 octobre 2018 de la commission de recours du Conseil de fondation FAR). Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte du nombre d'indemnités chômage touchées dès lors que la réalisation d'un gain intermédiaire influence ce nombre sans toutefois que la qualité de chômeur ne soit remise en cause. De plus, l'art. 14 CCT RA et l'art. 13 al. 2 let. b règlement RA ne font pas dépendre la durée de chômage du nombre d'indemnités, mais bien du fait d'être inscrit au chômage. Enfin, l'indemnité de CHF 15'000.- que le demandeur a touché n'enlève rien au fait que les rapports de travail ont pris fin à fin juin 2013 et qu'il s'est inscrit au chômage dès le 1er juillet 2013. En décider autrement reviendrait à créer une inégalité de traitement entre les chômeurs
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 ayant touché une indemnité de départ et ceux qui n'en ont pas bénéficié, alors que seule la qualité de chômeur est déterminante. Partant, il y a lieu de réduire la période de chômage d’un seul mois et il convient de retenir que le demandeur a été au chômage durant trois ans et un mois au cours des sept années précédant le versement des prestations. 3.2. Il reste à examiner si la durée du chômage de l'assuré ne diffère que faiblement de celle fixée dans la CCT RA et le règlement RA, soit deux ans. L'art. 14 al. 3 CCT RA étant une disposition potestative, la décision d'octroi d'une rente transitoire pour cas de rigueur dépend de la libre appréciation de la Fondation FAR (cf. arrêt TF B 33/06 du 25 avril 2007). Or, le Conseil de fondation a estimé, le 4 mars 2011, ce dont il n'y a pas lieu de s'écarter, ce qu'est un dépassement de faible importance: un mois pour les travailleurs pouvant justifier de 20 ans dans une activité soumise à la CCT RA, deux mois à partir de 25 ans d'activité et trois mois à partir de 30 ans d'activité. La durée de chômage du demandeur dépasse ainsi plus que largement les dépassements admis. Au surplus, il y a lieu de constater que, même si l'on retenait, comme le demandeur le souhaite, deux ans et cinq mois, ces cinq mois représentent environ 20% de plus que la durée maximale admise et diffèrent manifestement de façon importante des deux ans prévus par l'art. 14 al. 1 let. c CCT RA. Quant à son âge et la durée de son activité dans la construction, ils ne sont pas déterminants dans la mesure où la CCT RA concerne précisément les travailleurs dans sa situation et que les conditions d'octroi d'une rente, ordinaire ou pour cas de rigueur, sont valables pour tous. L'assuré ne remplit dès lors pas les conditions de l'art. 14 al. 3 CCT RA et n'a pas droit à une rente transitoire pour cas de rigueur. 4. Au vu de ce qui précède, l'action doit être rejetée. 4.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. 4.2. Succombant, le demandeur n'a pas droit à des dépens. 4.3. Lorsque les assureurs sociaux, y compris les institutions de prévoyance, obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, ils peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire, mais en l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b; 126 V 143 consid. 4; 127 V 205 consid. 4; 110 V 132 consid. 4). La défenderesse, agissant par le biais d'un service de contentieux interne, n'est pas représentée au sens rappelé ci-dessus. Les autres conditions (affaire compliquée avec haute valeur litigieuse, etc.) susceptibles de permettre néanmoins l'octroi de dépens malgré ce défaut de représentation n'étant pas remplies en l'espèce, elle n'a pas droit à des dépens.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L'action est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 mars 2020/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :