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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.09.2019 608 2019 26

September 23, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,543 words·~13 min·13

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 26 Arrêt du 23 septembre 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________ et B.________, recourants contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie – Réduction de primes Recours du 25 janvier 2019 contre la décision sur réclamation du 21 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________ et A.________, mariés et domiciliés à C.________, ont été mis au bénéfice d'une réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2017 (décision du 9 mars 2017), puis 2018 (décisions du 8 novembre 2017, du 1er décembre 2017, du 20 décembre 2017 et du 7 décembre 2018). Par décision du 6 novembre 2018, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) leur a en revanche nié le droit à une réduction pour 2019, en se basant sur l'avis de taxation fiscale pour la période de 2017 et en retenant un revenu déterminant supérieur à la limite du revenu. Malgré la réclamation déposée le 4 décembre 2018 par les assurés, cette décision a été confirmée le 21 décembre 2018. Il ressort en particulier de dite décision que, contrairement aux précédentes, il n'a plus été tenu compte de leur fils D.________ comme enfant à charge, dès lors que celui-ci avait atteint l'âge de 25 ans dans le courant de l'année 2019. Ce dernier s'est toutefois vu accorder une réduction de primes pour l'année en question, par décision du 24 janvier 2019. B. Contre cette décision sur réclamation, B.________ et A.________ interjettent recours le 25 janvier 2019, concluant implicitement à l'octroi d'une réduction de primes pour l'année 2019. Ils estiment incompréhensible qu'il ne soit pas tenu compte de leur fils pour fixer la limite de revenu, alors que la Caisse a tenu compte de la rente d'enfant et de la prime-maladie de ce dernier pour établir le revenu déterminant. A tout le moins demandent-ils à être considérés comme des parents sans enfant à charge et à voir le calcul adapté en fonction de ce statut. C. Dans ses observations du 15 février 2019, la Caisse conclut au rejet du recours. En substance, elle estime avoir respecté les dispositions applicables, qui, notamment, n'autorisent pas de déroger aux critères fiscaux pour l'établissement du calcul du revenu déterminant. Elle précise en outre qu'il n'est tenu compte des jeunes adultes en formation que jusqu'à l'âge de 25 ans, limite que leur fils a précisément dépassée, de sorte qu'il ne peut plus être considéré comme étant à leur charge. Cela n'empêchait pas la Caisse de continuer à tenir compte de la rente d'enfant et des primes d'assurance-maladie de leur fils dans son calcul, en référence à la taxation fiscale déterminante, soit celle de 2017. Aucun autre échange d'écritures n'est intervenu. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par des assurés directement touchés par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, p. 152). Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance leur obligation de payer les primes prévue par l'art. 65 al. 3 LAMal. 2.2. Selon l'art. 12 de la loi fribourgeoise du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), sont considérées comme des personnes de condition économique modeste celles dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. Selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017, applicable ici, ont notamment droit (let. c de cet alinéa) à la réduction des primes les couples mariés et les partenaires enregistrés qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 58'400.-. L'al. 2 ajoute que CHF 14'000.- par enfant à charge s'ajoutent à ces montants. L'al. 3 précise qu'est considéré comme enfant à charge une jeune personne adulte en formation (étudiant/e, apprenti/e) jusqu'à l'année de ses 25 ans, pour qui il existe une obligation d'entretien (let. b) ou une jeune personne adulte jusqu'à l'année de ses 25 ans, qui n'a pas commencé ou n'a pas encore achevé

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de formation professionnelle appropriée et qui dispose d'un revenu brut inférieur à CHF 18'000.sur une période de douze mois (let. c). L'art. 19 LALAMal prévoit que le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale. L'art. 14 al. 1 LALAMal prescrit que le calcul du revenu déterminant, du revenu et de la fortune est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source; le Conseil d'Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération (al. 2). Le calcul de ce revenu déterminant est l'objet de l'art. 5 ORP. A teneur de l'art. 5 al. 1 let. a ORP, le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, les primes et cotisations d'assurance (codes 4.110 à 4.140; ch. 1), les intérêts passifs privés pour la part qui excède CHF 30'000.- (code 4.210; ch. 2), les frais d'entretien d'immeubles privés pour la part qui excède CHF 15'000.- (code 4.310; ch. 3), le vingtième (5 %) de la fortune imposable (code 7.910); pour l'établissement du calcul du revenu déterminant, la colonne «Dét. taux» du revenu et de la fortune de l'avis de taxation fiscale est déterminante; sont réservées les dispositions prévues aux alinéas 3, 7 et 8 de l'art. 5 ORP. D'après l'art. 5 al. 4 ORP, le changement du nombre d'enfants à charge est pris en considération à partir du premier jour du mois au cours duquel il survient, mais au plus tôt dès le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il est annoncé à la Caisse AVS. 3. Est litigieux le droit des recourants à pouvoir continuer à bénéficier de réductions de primes de l'assurance-maladie en 2019. Il convient d'emblée de relever que c'est à raison que la Caisse s'est basée sur l'avis de taxation 2017 pour examiner le droit éventuel de ceux-ci à une réduction de leurs primes d'assurancemaladie pour l'année 2019 (2019 – 2 ans). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants, lesquels reprochent en revanche à la Caisse d'avoir tenu compte de certains éléments de revenus en rapport avec leur fils, sans toutefois continuer à considérer ce dernier comme étant encore à leur charge, s'agissant de la limite de revenu déterminante. Pour sa part, la Caisse distingue l'établissement du revenu déterminant (découlant de la taxation fiscale établie deux ans plus tôt, ici en 2017) et la fixation de la limite de revenu (déterminée en fonction de la situation actuelle, en 2019). 3.1. S'agissant du revenu déterminant, il convient de confirmer qu'est déterminante la taxation fiscale de deux ans antérieure, ainsi que la Caisse l'a d'ailleurs elle-même relevé dans ses observations. Ce faisant, cette dernière a respecté la procédure instaurée par le législateur cantonal, dès lors qu'elle s'est référée, à chaque fois, au revenu net (code 4.910). Or, alors que celui-ci oscillait entre CHF 45'000.- et 48'000.- dans les taxations 2015-2016 (déterminantes pour le calcul des réductions de primes 2017-2018), il a dépassé CHF 57'000.- en 2017. Ce point constitue à l'évidence le motif principal permettant d'expliquer le changement intervenu dans le calcul des prestations pour l'année 2019. On note en particulier que les revenus liés à l'activité salariée accessoire de la recourante (code 1.120) ont fortement progressé, passant d'un peu plus de CHF 6'000.- en 2015-2016 à plus de CHF 11'600.- en 2017, ce qui explique en grande partie l'augmentation du revenu déterminant.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En simplifiant quelque peu, on peut retenir que l'augmentation du revenu de l'activité accessoire, d'environ CHF 5'000.-, se retrouve au final dans le résultat du calcul de revenu déterminant effectué par la Caisse, lequel est passé de CHF 59'346.- en 2018 à CHF 64'011.- en 2019. Dans ce contexte, la question de la prise en compte, ou non, de certains éléments de revenus liés au fils des recourants n'est de ce fait pas déterminante en l'espèce, ou tout au plus secondaire. Quoi qu'il en soit, du moment que la Caisse est en principe liée par la dernière taxation fiscale disponible, en l'occurrence celle de 2017, elle n'a pas à en exclure certains éléments. Il s'impose en particulier de rappeler que le recours à une taxation plus récente est soumis à des conditions strictes, notamment le fait de ne pas avoir déjà bénéficié de réductions de primes durant les années précédentes (cf. art. 5 al. 7 ORP), conditions qui ne sont pas remplies en l'occurrence. En définitive, le fait pour la Caisse de tenir compte, en 2019, d'éléments fiscaux pertinents en 2017 mais plus en 2019, découle du système voulu par le législateur. Il se justifie en effet que la procédure relative à la réduction des primes suive un certain schématisme pour être efficace et favoriser l'égalité de traitement recherchée (cf. arrêt TF FR 608 2013 5 du 22 septembre 2014 consid. 6b). De ce point de vue, la présence éventuelle d'éléments de revenus liés au fils des recourants (rente pour enfant et/ou primes d'assurance-maladie), présents dans la taxation déterminante (celle de 2017) doit être admise dans le cadre du calcul de la réduction de primes 2019, quand bien même celui-ci ne serait plus considéré comme étant à leur charge. 3.2. S'agissant de la fixation de la limite de revenu, la Caisse a considéré que le fils des recourants avait atteint l'âge de 25 ans et ne justifiait par conséquent plus l'octroi d'un supplément de CHF 14'000.-, conformément à l'art. 3 al. 2 ORP. Il sied de rappeler la nécessité, pour la Caisse, d'établir le plus précisément possible la situation personnelle actuelle du/des requérant/s et ce, au moment où elle est appelée à rendre sa décision soit, en l'occurrence, en 2019. Or, il est indéniable que, durant l'année en question, le fils des recourants a atteint l'âge de 25 ans et qu'il sort par conséquent du cadre des enfants à charge, s'agissant de la limite de revenu uniquement. Sous cet angle, la Cour ne voit pas de motif de s'écarter de la volonté du législateur cantonal, lequel a entendu limiter la prise en compte des enfants majeurs en formation âgés de moins de 25 ans. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation octroyé par le législateur fédéral (cf. supra consid. 2.1), on ne voit pas en quoi le système mis en place irait à l'encontre du but visé par celuici. On relève en particulier le fait que l'enfant en question a eu la possibilité de déposer sa propre demande de prestations et s'est vu reconnaître, personnellement, un droit à une réduction de primes pour l'année 2019. On doit certes concéder que le système mis en place par le législateur cantonal aboutit ici à une situation quelque peu paradoxale, comme le relèvent les recourants. Cela s'explique toutefois par le fait que, contrairement aux critères prévalant pour établir la limite de revenu, ceux qui président à la fixation du revenu déterminant (données fiscales) nécessitent de recourir à des données plus anciennes. Comme rappelé plus haut (cf. supra consid. 3.1 in fine), cette divergence est toutefois inhérente au système voulu par le législateur, afin de garantir un certain schématisme et une égalité de traitement entre les assurés. De ce fait, la Caisse est en droit de tenir compte du fait que la charge du fils des recourants s'est modifiée en 2019, dans le cadre de la fixation de la limite de revenu, tout en se référant, par ailleurs, à des données fiscales anciennes pour établir le revenu déterminant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 C'est dès lors à raison que dite limite a été fixée à CHF 58'400.-. 3.3 En définitive, la Caisse intimée était donc fondée à retenir que le revenu déterminant des recourants (CHF 59'346.-) dépassait la limite de revenu (CHF 58'400.-) et, en conséquence, à leur refuser l'octroi de réductions de primes d'assurance-maladie pour l'année 2019. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 septembre 2019/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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