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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.02.2020 608 2019 212

February 14, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,653 words·~8 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 212 Arrêt du 14 février 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière : Angelika Spiess Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie (réduction des primes) Recours du 13 août 2019 contre la décision sur réclamation du 17 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1964 et domiciliée à B.________, a demandé une réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2019. Par décision du 28 novembre 2018, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a nié son droit à une réduction pour 2019, en retenant, sur la base de l'avis de taxation fiscale 2017, que le revenu déterminant était supérieur à la limite fixée pour en bénéficier. Suite à la réclamation déposée le 20 décembre 2018 par l'assurée, la Caisse a confirmé sa décision le 17 juillet 2019. Il ressort en particulier de dite décision qu'il n'y avait pas lieu de se référer aux données fiscales 2018 pour calculer le revenu déterminant, à défaut d'un écart d'au moins 30% en comparaison avec le revenu déterminant pour 2017. De surcroît, le revenu déterminant 2018 était également supérieur à la limite fixée. B. Contre cette décision sur réclamation, A.________ interjette recours le 13 août 2019, concluant implicitement à une réduction de primes pour l'année 2019. Elle avance pour l'essentiel que la taxation fiscale 2018 était incorrecte – ce qu'elle avait remarqué trop tard pour pouvoir la remettre en cause –, au motif qu'une prime à l'assurance-vie de CHF 629.- a été prise en compte, bien qu'elle ne se soit pas acquittée de ce montant. Dans ses observations du 2 octobre 2019, la Caisse conclut au rejet du recours. En substance, elle estime avoir respecté les dispositions applicables. Dans ses contre-observations spontanées du 30 décembre 2019, la recourante campe sur sa position. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état des arguments, invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance leur obligation de payer les primes prévue par l'art. 65 al. 3 LAMal. 2.2. Selon l'art. 12 de la loi cantonale du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, sont considérées comme des personnes de condition économique modeste celles dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. Selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13), dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, applicable ici, ont notamment droit à la réduction des primes les personnes seules sans enfant, qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 36'000.- (let. a de cet alinéa). L'art. 14 al. 1 LALAMal prescrit que le calcul du revenu déterminant, du revenu et de la fortune est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source; le Conseil d'Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération (al. 2). Le calcul de ce revenu déterminant est l'objet de l'art. 5 ORP. A teneur de l'art. 5 al. 1 let. a ORP, le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l’avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l’année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, notamment, les primes et cotisations d'assurance (codes 4.110 à 4.140). Est réservé, en particulier, l'art. 5 al. 7 ORP, à teneur duquel pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes, la Caisse AVS peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30% du revenu déterminant au sens de l’alinéa premier. 3. Est litigieux le droit de la recourante à une réduction de primes de l'assurance-maladie pour l'année 2019. 3.1. Il convient d'emblée de relever que la Caisse s'est fondée sur l'avis de taxation 2017 (2019 – 2 ans) pour examiner le droit éventuel de la recourante à une réduction des primes d'assurancemaladie pour l'année 2019, en application de l'art. 5 al. 1 let. a ORP. S'agissant du revenu déterminant, la Caisse a respecté la procédure instaurée par le législateur cantonal, dès lors qu'elle a additionné le revenu net de CHF 37'333.- (code 4.910), les primes de caisse-maladie et accidents de CHF 4'380.- (code 4.110) et les autres primes et cotisations de CHF 750.- (code 4.120) (cf. pièce 1 du bordereau de la Caisse). Le revenu déterminant de CHF 42'463.- dépasse la limite de CHF 36'000.- fixée à l'art. 3 al. 1 let. a ORP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il convient dès lors de confirmer que la recourante, sur la base de la taxation fiscale 2017, n'a pas droit à une réduction de primes pour l'année 2019. 3.2. Reste à examiner si les conditions posées à l'art. 5 al. 7 ORP – qui permet de recourir si nécessaire à des données fiscales plus récentes (2019 – 1 an) – sont réalisées en l'espèce. S'il est vrai que la recourante n'a pas bénéficié d'une réduction de primes durant les deux années précédentes (cf. pièce 2 du bordereau de la Caisse), force est de constater que le revenu déterminant calculé sur la base de la taxation fiscale 2018 (cf. pièce 5 du bordereau de la Caisse), en tenant compte d'un revenu net de CHF 31'616.- (code 4.910), des primes de caisse-maladie et accidents de CHF 4'380.- (code 4.110) et d'autres primes et cotisations de CHF 629.- (code 4.120), pour un total de CHF 36'625.-, ne s'écarte que de 13,74% du revenu déterminant pour l'année 2017 (CHF 42'463.-). A défaut d'un écart d'au moins 30%, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce de l'art. 5 al. 7 ORP pour examiner le droit à une réduction de primes sur la base de la taxation fiscale 2018. Partant, la Caisse s’est basée à juste titre sur la taxation fiscale 2017. Ceci dit, le revenu déterminant pour 2018, à savoir CHF 36'625.-, dépasse de toute manière la limite fixée à CHF 36'000.- (cf. art. 3 al. 1 let. a ORP), de sorte que la recourante, comme l'a relevé à juste titre la Caisse, n'aurait pas non plus droit à une réduction de primes, même si le calcul devait se fonder sur les données fiscales 2018. Par ailleurs, il est correct que la Caisse ait rajouté la prime pour l’assurance-vie au revenu fiscal, conformément aux données contenues dans la taxation fiscale 2018. Il y a lieu de souligner que le revenu déterminant pour les subsides à l’assurance-maladie ne permet en effet pas la déduction des primes d’assurance-vie. Partant, il est sans incidence que l’autorité fiscale ait procédé à la déduction d’une telle prime, quand même bien la recourante ne s’en serait pas acquittée. 3.3. En définitive, la recourante n'a pas droit à une réduction de prime pour l'année 2019. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée. En présence d’une décision sur réclamation bien motivée et exposant de manière claire le calcul du revenu déterminant pour les subsides, la recourante pouvait reconnaître, en faisant preuve de l'attention requise, que le procès qu'elle menait était voué à l'échec, compte tenu de la faiblesse de ses arguments. Elle a dès lors agi de façon téméraire. Des frais de justice de CHF 200.- sont par conséquent mis à sa charge. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice de CHF 200.- sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 février 2020/asp Le Président : La Greffière :

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