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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.09.2022 608 2019 202

September 20, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·13,577 words·~1h 8min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 202 Arrêt du 20 septembre 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Vice-Présidente : Daniela Kiener Juges : Dominique Gross, Yann Hofmann Greffier : Mischa Poffet Parties Fonds de garantie LPP, demandeur, représenté par Me Bruno Rieder, avocat, et/ou Me Arnaud Beuret, avocat, contre A.________, défendeur, B.________, défendeur, C.________, défenderesse, D.________, défendeur, tous représentés par Me Olivier Carrel, avocat, E.________, défendeur, F.________, défendeur, G.________, défendeur, H.________, défendeur, I.________, défenderesse, J.________, défenderesse, K.________, défenderesse, tous représentés par Me Alexandre Emery, avocat,

Tribunal cantonal TC Page 2 de 132 L.________, défendeur, M.________ SA, défenderesse, représentée par Me Jean- Christophe a Marca, avocat, N.________ SA, défenderesse, représentée par Me Hervé Bovet, avocat Objet Prévoyance professionnelle – Responsabilité Action partielle du 18 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 3 de 132 Table des matières En fait A. Contexte ................................................................................................................................7 B. Procédures de surveillance.................................................................................................9 C. Procédures pénales .............................................................................................................9 D. Phase précontentieuse ......................................................................................................10 E. Procédure devant le Tribunal cantonal ............................................................................11 En droit 1. Recevabilité ........................................................................................................................13 1.1. Compétence .........................................................................................................................13 1.1.1. Compétence à raison de la matière .....................................................................................13 1.1.2. Compétence à raison du lieu................................................................................................13 1.2. Procédure préalable .............................................................................................................13 1.3. Mémoire de demande ..........................................................................................................14 1.3.1. Bases légales .......................................................................................................................14 1.3.2. Position des défendeurs et défenderesses ..........................................................................14 1.3.3. Subsomption ........................................................................................................................15 1.4. Conclusion............................................................................................................................15 2. Procédure............................................................................................................................16 2.1. Objet du litige .......................................................................................................................16 2.2. Degré de la preuve...............................................................................................................16 2.3. Maxime inquisitoire et fardeau de la preuve.........................................................................16 3. Structure de l'arrêt au fond ...............................................................................................17 4. Légitimation active et passive ..........................................................................................17 4.1. Bases légales .......................................................................................................................17 4.2. Positions des parties ............................................................................................................18 4.3. Subsomption ........................................................................................................................18 4.4. Conclusion............................................................................................................................20

Tribunal cantonal TC Page 4 de 132 5. Prescription ........................................................................................................................20 5.1. Bases légales .......................................................................................................................20 5.2. Position des défendeurs et défenderesses ..........................................................................21 5.3. Subsomption ........................................................................................................................21 5.4. Conclusion............................................................................................................................22 6. Conditions générales de la responsabilité ......................................................................22 6.1. Dispositions applicables .......................................................................................................22 6.2. Conditions ............................................................................................................................23 6.2.1. Dommage.............................................................................................................................23 6.2.2. Illicéité ..................................................................................................................................23 6.2.3. Faute ....................................................................................................................................24 6.2.4. Lien de causalité ..................................................................................................................24 7. Dommage ............................................................................................................................25 7.1. Bases légales .......................................................................................................................25 7.2. Position des parties ..............................................................................................................25 7.3. Subsomption ........................................................................................................................25 7.4 Conclusion............................................................................................................................30 8. Responsabilité des membres du conseil de fondation ..................................................31 8.1. Devoirs du conseil de fondation ...........................................................................................31 8.1.1. Devoirs généraux .................................................................................................................31 8.1.2. Devoirs particuliers en matière de placement ......................................................................32 8.1.3. Statuts et règlements de la Fondation..................................................................................33 8.2. Position du demandeur ........................................................................................................34 8.2.1. Illicéité ..................................................................................................................................34 8.2.2. Faute ....................................................................................................................................39 8.2.3. Lien de causalité ..................................................................................................................39 8.2.4. Conclusions..........................................................................................................................40 8.3. Position des défendeurs et défenderesses 1 à 12 ...............................................................40 8.3.1. Absence de violation fautive de devoirs ...............................................................................40 8.3.2. Absence de lien de causalité adéquate................................................................................43

Tribunal cantonal TC Page 5 de 132 8.3.3. Faute concomitante..............................................................................................................44 8.3.4. Conclusions..........................................................................................................................44 8.4. Pièces ressortant du dossier ................................................................................................44 8.4.1. Procès-verbaux des séances du conseil de fondation et de la commission de placement.............................................................................................................................44 8.4.2. Procès-verbaux des auditions en procédure pénale ............................................................54 8.4.3. Rapports de révision ............................................................................................................77 8.4.4. Correspondances R.________ ............................................................................................82 8.5. Subsomption ........................................................................................................................83 8.5.1. Illicéité ..................................................................................................................................83 8.5.2. Faute ....................................................................................................................................97 8.5.3. Lien de causalité ..................................................................................................................99 8.5.4. Fixation des dommages-intérêts ........................................................................................100 8.6. Sort de l'action partielle ......................................................................................................101 9. Responsabilité de l'organe de révision..........................................................................101 9.1. Devoirs de l'organe de révision ..........................................................................................101 9.2. Position du demandeur ......................................................................................................103 9.2.1. Illicéité ................................................................................................................................103 9.2.2. Faute ..................................................................................................................................105 9.2.3. Lien de causalité ................................................................................................................105 9.2.4. Conclusions........................................................................................................................106 9.3. Position de la défenderesse 13 ..........................................................................................106 9.3.1. Absence de violation fautive de devoirs .............................................................................106 9.3.2. Absence de lien de causalité adéquate..............................................................................106 9.3.3. Conclusions........................................................................................................................107 9.4. Pièces ressortant du dossier ..............................................................................................107 9.5. Subsomption ......................................................................................................................107 9.5.1. Illicéité ................................................................................................................................107 9.5.2. Faute ..................................................................................................................................113 9.5.3. Lien de causalité ................................................................................................................114

Tribunal cantonal TC Page 6 de 132 9.5.4. Fixation des dommages-intérêts ........................................................................................114 9.6. Sort de l'action partielle ......................................................................................................115 10. Responsabilité de l'expert LPP.......................................................................................115 10.1. Devoirs de l'expert LPP......................................................................................................115 10.2. Position du demandeur ......................................................................................................116 10.2.1. Illicéité ................................................................................................................................116 10.2.2. Faute ..................................................................................................................................117 10.2.3. Lien de causalité ................................................................................................................117 10.2.4. Conclusions........................................................................................................................117 10.3. Position de la défenderesse 14 ..........................................................................................118 10.3.1. Absence de violation fautive de devoirs .............................................................................118 10.3.2. Absence de lien de causalité adéquate..............................................................................119 10.3.3. Prétentions récursoires ......................................................................................................119 10.3.4. Conclusions........................................................................................................................119 10.4. Pièces ressortant du dossier ..............................................................................................119 10.5. Subsomption ......................................................................................................................119 10.5.1. Illicéité ................................................................................................................................120 10.5.2. Faute ..................................................................................................................................124 10.5.3. Lien de causalité ................................................................................................................124 10.5.4. Fixation des dommages-intérêts ........................................................................................125 10.6. Sort de l'action partielle ......................................................................................................125 11. Solidarité ...........................................................................................................................125 12. Offres de preuve...............................................................................................................127 13. Frais et dépens .................................................................................................................129 13.1. Frais judiciaires ..................................................................................................................129 13.2. Indemnités de partie...........................................................................................................130 Dispositif.......................................................................................................................................131

Tribunal cantonal TC Page 7 de 132 considérant en fait A. Contexte Le Fonds de prévoyance en faveur du personnel du Home médicalisé de la Sarine a été constitué en tant qu'institution de prévoyance au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40), sous la forme d'une fondation avec siège à Villars-sur-Glâne. En 1999, cette institution s'est ouverte aux autres services médicosociaux du district de la Sarine ainsi qu'à d'autres employeurs du canton de Fribourg. Elle a dès lors, par modification des statuts approuvée le 1er juillet 2008 et entrée en vigueur le 1er janvier 2007, changé sa dénomination en "Fonds de prévoyance de l'Association des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux ACSMS" (ci-après : la Fondation ou le Fonds de prévoyance). A.a. Selon l'art. 4 de ses statuts dans sa teneur au 1er janvier 2007, les organes de la Fondation sont : le conseil de fondation, chargé de la gestion de la fondation (art. 5 al. 1), l'organe de contrôle, à qui il incombe de vérifier chaque année la gestion, les comptes et les placements (art. 8 al. 1), et l'expert en prévoyance professionnelle, chargé quant à lui de déterminer périodiquement si la fondation offre en tout temps la garantie qu'elle est en mesure de remplir ses engagements (art. 9). En vertu du règlement de placement de la Fondation, également entré en vigueur le 1er janvier 2007, elle dispose en outre d'une commission de placement (désignation utilisée par les parties ; officiellement "comité de placement" selon l'art. 7 du règlement), chargée des compétences et des procédures en matière de gestion de la fortune de la Fondation (art. 6 al. 2 dudit règlement). A.a.a. A partir de 2008, le conseil de fondation du Fonds de prévoyance au sens de l'art. 5 des statuts était composé des défendeurs et défenderesses suivants : A.________ (ci-après : défendeur 1), B.________ (défendeur 2), E.________ (défendeur 3), F.________ (défendeur 4), C.________ (défenderesse 5), G.________ (défendeur 6), H.________ (défendeur 7), I.________ (défenderesse 8), L.________ (défendeur 9), D.________ (défendeur 10), J.________ (défenderesse 11) et K.________ (défenderesse 12). La commission de placement du Fonds de prévoyance était composée des défendeurs 1 à 4. A.a.b. La société M.________ SA (ci-après : défenderesse 13) a été mandatée en 1985 en qualité d'organe de contrôle au sens de l'art. 8 des statuts (organe de révision au sens de l'art. 52a al. 1 LPP), fonction qu'elle a exercée jusqu'en 2012 (inscription au journal du registre du commerce jusqu'au 20 octobre 2014). Les rapports annuels des années 2013 à 2015 ont été effectués par la société O.________ AG (inscrite au journal du registre du commerce du 21 avril 2015 au 3 novembre 2016), ceux des années 2016 et 2017 par la société P.________ AG (inscrite au journal du registre du commerce du 3 novembre 2016 au 20 novembre 2018). Depuis le 20 novembre 2018, la société Q.________ SA est désignée en tant qu'organe de révision au journal du registre du commerce. A.a.c. Le mandat d'expert en matière de prévoyance professionnelle (ci-après : expert LPP) au sens de l'art. 9 des statuts a été confié, à partir de 2000, à la société N.________ SA (ci-après : défenderesse 14), qui a également assuré la gestion technique de la Fondation jusqu'à fin 2010. Cette société a résilié avec effet immédiat ledit mandat par courrier du 27 avril 2011. Depuis lors, ledit mandat a été repris par la société R.________ SA. A.a.d. La Fondation disposait également d'un secrétaire hors conseil qui œuvrait comme administrateur. Cette fonction a d'abord été exercée par S.________ (inscrit au registre du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 132 commerce de 1998 jusqu'au 28 août 2008), ensuite par T.________ (inscrit au registre du commerce du 28 août 2008 jusqu'au 12 janvier 2011) en vertu du mandat donné à son employeur, U.________ SA, puis par V.________ (inscrit du 12 janvier 2011 jusqu'au 21 avril 2015), administrateur de W.________ SA. A.b. En 2003, la Fondation a décidé de recourir aux services de X.________, gestionnaire de fortune indépendant et administrateur unique de la société Y.________ SA, fondée en 2004, avec siège à Z.________. X.________ est le beau-fils de l'ancien directeur du Home médicalisé de la Sarine et à ce moment-là secrétaire hors conseil de la Fondation, S.________. Avec effet au 1er septembre 2005, la Fondation a confié un mandat d'expert financier à Y.________ SA, représentée par X.________. X.________ a été formellement enregistré comme administrateur – le 27 septembre 2005 – et comme seul détenteur des actions avec droit de vote – le 1er avril 2008 – de AA.________ Ltd, une société anonyme créée le 7 septembre 2005 conformément à la législation des Îles Vierges britanniques. Selon le "Information Memorandum for the AA.________ Ltd" du 20 mai 2010, AA.________ Ltd a été transformée en un fonds de placement professionnel destiné à des investisseurs institutionnels et spécialement qualifiés. AA.________ Ltd était considérée comme un "umbrella fund", en ce sens que les investisseurs acquéraient des actions sans droit de vote réparties dans différentes catégories – les sous-fonds de AA.________ Ltd, également créés et détenus par X.________ – à savoir AB.________ Fund (actions de classe B), AC.________ Fund (actions de classe C), AD.________ Fund (actions de classe D), AE.________ Fund (actions de classe E) et AF.________ Fund (actions de classe F). Le 16 mars 2012, X.________ a été invité par la FINMA à introduire un disclaimer sur le site de AA.________ Ltd informant le public que ce fonds n'était pas autorisé à la distribution au public en Suisse. A.c. De fin 2007 à fin 2008, le degré de couverture de la Fondation est passé de 98 % à 81 %. En dates des 8 et 12 mai 2009, la Fondation et Y.________ SA ont signé un contrat de placement discrétionnaire. Aux termes de ce contrat, la Fondation mandatait Y.________ SA pour gérer "en toute indépendance et sans autres instructions, à l'exception des instructions particulières et permanentes convenues, sur une base discrétionnaire" un portefeuille d'une valeur initiale de CHF 40'372'013.-, en contrepartie d'une rémunération correspondant à 50 % de la performance réalisée à partir de 10 % de performance nette. Auparavant, le 11 avril 2008, la Fondation avait acquis 50'000 parts du fonds AE.________ pour une contre-valeur de CHF 5'000'000.- par l'intermédiaire de AG.________. Une opération analogue effectuée le 7 mars 2008 par l'entremise de AH.________ par le versement d'un montant de CHF 5'000'000.- directement à AE.________ Fund, avait abouti, en 2009, à l'acquisition de 50'000 parts supplémentaires de ce fonds. Dès 2009 et jusqu'en octobre 2012, les avoirs de la Fondation ont été successivement investis dans des émissions de parts des différents fonds AA.________ Ltd pour un investissement total de plus de CHF 50'000'000.- – en partie financé par des crédits (avances à terme fixe) octroyés par AG.________ de CHF 15'300'000.- –, ce qui correspondait à plus de 80 % de la fortune totale de la Fondation. A.d. Le 3 avril 2014, AG.________ a procédé à une communication au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0) relative à AA.________ Ltd, en exposant que tout laissait à penser que X.________ avait détourné les fonds des investisseurs. En date du 15 avril 2014, le Bureau de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 132 communication en matière de blanchiment d'argent a transmis cette communication au Ministère public du canton de Fribourg, qui a alors ouvert une enquête pénale (cf. infra C). Dans son rapport de révision de l'exercice 2014, daté du 16 décembre 2015, O.________ a établi la perte des titres "AI.________" à CHF 48'492'499.42 et a porté la valeur de ces titres dans le bilan pro memoria à CHF 1.-, en précisant que la perte de la quasi-totalité des investissements était probable. Le réviseur a constaté que les comptes annuels du Fonds de prévoyance présentaient un découvert de CHF 57'419'905.83. A.e. La société Y.________ SA a été déclarée dissoute par décision du président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 11 juin 2020. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 13 novembre 2020. Y.________ SA en liquidation a été radiée d'office du registre du commerce le 25 février 2021. Quant à AA.________ Ltd, cette société est aujourd'hui encore en liquidation. La société liechtensteinoise AJ.________ AG a été désignée en tant que liquidatrice. B. Procédures de surveillance B.a. Par décision du 15 août 2014, l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ci-après : l'autorité de surveillance), compétente à raison du lieu en vertu de la convention du 1er décembre 2011 conclue par les cantons de Berne et Fribourg relative à la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle ayant leur siège dans le canton de Fribourg (RSF 841.4.13), a constaté que le conseil de fondation "a[vait] fait preuve de négligence en ce qui concerne la gestion des placements et ainsi ne s'[était] pas acquitté globalement de ses responsabilités" (consid. 9 de ladite décision). L'autorité de surveillance a en conséquence révoqué avec effet immédiat tous les membres du conseil de fondation et nommé AK.________, expertcomptable diplômé auprès de AL.________ SA, en tant que commissaire chargé de l'administration de la Fondation. B.b. Par décision du 20 février 2015, l'autorité de surveillance a mis la Fondation en liquidation avec effet au 1er janvier 2015. Au considérant 10 de sa décision, l'autorité a notamment retenu ce qui suit : "Le rapport annuel 2013 démontre qu'il existe un découvert considérable de l'institution de prévoyance. Celle-ci est insolvable et ne peut plus fournir les prestations légales et réglementaires dues. De plus, un assainissement compte tenu d'un degré de couverture de 9.83 % n'est plus possible". A ce jour, la liquidation de la Fondation est toujours en cours. B.c. Dans son arrêt du 17 septembre 2018, le Tribunal administratif fédéral, saisi d'un recours de AG.________ contre une décision du 18 décembre 2015 de la FINMA concernant la violation du droit de la surveillance par AG.________, a constaté que ladite banque avait enfreint le droit de la surveillance dans le domaine de l'identification, du contrôle et de la surveillance des risques en lien avec ses activités pour la Fondation (B-645/2016). C. Procédures pénales C.a. Dans son acte d'accusation du 28 août 2017, le Ministère public a requis la condamnation des membres de la commission de placement, à savoir des défendeurs 1 à 4, pour les chefs de prévention de gestion déloyale et de délit au sens de l'art. 76 al. 4 LPP, de AM.________, directeur de la défenderesse 13, pour le chef de prévention de délit au sens de l'art. 76 al. 5 LPP, et de AN.________, administratrice présidente avec signature individuelle de la défenderesse 14, pour les chefs de prévention de délit au sens de l'art. 76 al. 5 et d'infraction commise dans la gestion d'une entreprise au sens de l'art. 77 al. 1 et 2 LPP.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 132 C.a.a. Par jugement du 20 mars 2018, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a notamment acquitté les défendeurs 1 à 4 ainsi que AM.________ et AN.________ des chefs de prévention les concernant (810 2017 1-6). C.a.b. Par arrêt du 11 juin 2019, statuant sur l'appel formé par le Ministère public contre ce jugement, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal l'a notamment réformé en ce sens que AN.________ a été condamnée pour infraction à la LPP en lien avec l'exercice 2010 au vu notamment de ce qui ressortait du rapport d'expertise (501 2018 122) et que AM.________ a été condamné quant à lui pour complicité d'infraction à la LPP (501 2018 119). Pour le surplus, elle a notamment confirmé l'acquittement des défendeurs 1 à 4 (501 2018 120-121, 501 2018 123-124). C.a.c. Par arrêt du 2 mars 2020, le Tribunal fédéral a admis les recours de AN.________ (6B_1164/2019) ainsi que de AM.________ (6B_1175/2019), rejeté celui du Ministère public (6B_1142/2019), et a renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision. C.a.d. Faisant suite à cette décision, la Cour d'appel pénal a notamment rejeté, par arrêt du 23 avril 2020, l'appel du Ministère public et a acquitté AM.________ (501 2020 46) et AN.________ (501 2020 47) des chefs de prévention les concernant. Cet arrêt est entré en force de chose jugée. C.b. Par jugement du 5 octobre 2021, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance qualifié, de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 ans (810 2020 2). Une procédure d'appel est actuellement pendante devant la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal (501 2021 190). D. Phase précontentieuse D.a. Suite à une demande de la Fondation, le Fonds de garantie au sens des art. 56 ss LPP (ci-après : Fonds de garantie LPP ou demandeur) a décidé, le 24 mars 2015, de verser un montant de CHF 35'000'000.- à la Fondation. Il a également repris une partie des obligations de rente en faveur des ayants droit assurés auprès de la Fondation ; les engagements de prévoyance envers les rentiers et les provisions techniques ayant été estimées à CHF 26'323'047.55. D.b. Par déclaration de subrogation du 4 mai 2015 adressée à la Fondation, le Fonds de garantie LPP a, en se fondant sur l'art. 56a al. 1 LPP, déclaré participer aux prétentions de la Fondation à l'encontre des défendeurs 1 à 4 ainsi que X.________ à hauteur de CHF 35'000'000.-. Par courrier du 15 décembre 2017, le Fonds de garantie LPP a informé les défendeurs et défenderesses 1 à 14 de la subrogation et a demandé à ce qu'ils signent une renonciation à invoquer l'exception de prescription. D.c. Par déclaration de subrogation du 19 décembre 2017 adressée à la Fondation, le Fonds de garantie LPP a, en se fondant sur l'art. 56a al. 1 LPP, déclaré participer aux prétentions de la Fondation envers les défendeurs 1 à 4 ainsi que X.________ pour un montant supplémentaire de CHF 15'000'000.-, portant ainsi le montant total à CHF 50'000'000.-, et participer aux prétentions à l'encontre notamment des défendeurs et défenderesses 5 à 14 à hauteur de CHF 50'000'000.-. Les défendeurs et défenderesses 1 à 14 ont signé des déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription, avec date butoir au 31 janvier 2020, entre le 18 décembre 2017 et le 8 janvier 2018.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 132 D.d. En date du 3 juin 2019, le Fonds de garantie LPP a informé par écrit les défendeurs et défenderesses 1 à 14 des prétentions qu'il entendait faire valoir à leur encontre et leur a imparti un délai de trente jours afin qu'ils lui versent une indemnité de l'ordre de CHF 50'000'000.- avec intérêts à 5 % depuis le 11 octobre 2012 ou qu'ils lui soumettent une proposition de règlement extrajudiciaire. Les défendeurs et défenderesses 1 à 14 n'y ont pas donné suite. E. Procédure devant le Tribunal cantonal E.a. Par acte du 18 juillet 2019, le Fonds de garantie LPP, représenté par Mes Bruno Rieder et/ou Arnaud Beuret, a introduit une action partielle à l'encontre des défendeurs et défenderesses 1 à 14 par devant la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en se réservant expressément le droit d'intenter ultérieurement une action complémentaire. Il y formule les conclusions suivantes : "1. Les défendeurs/défenderesses 1 à 14 sont tenus, en responsabilité solidaire jusqu'à concurrence du montant suivant, de verser au demandeur la somme totale de CHF 20'000'000.00, majorée d'intérêts au taux de 5% depuis le 11 octobre 2012. 2. Les défendeurs 1 à 12 sont tenus en responsabilité solidaire de verser au demandeur CHF 20'000'000.- majorée d'intérêts au taux de 5% depuis le 11 octobre 2012. 3. La défenderesse 13 est tenue en responsabilité solidaire de verser au demandeur CHF 15'362'507.37 majorée d'intérêts au taux de 5% depuis le 11 octobre 2012. 4. La défenderesse 14 est tenue en responsabilité solidaire de verser au demandeur CHF 20'000'000.majorée d'intérêts au taux de 5% depuis le 11 octobre 2012. 5. Avec suite de frais et dépens, plus TVA, à la charge des défendeurs et défenderesses 1 à 14." E.b. Après fixation d'un délai de réponse échéant le 28 février 2020, la défenderesse 13, représentée par Me Jean-Christophe a Marca, a, par acte du 28 février 2020, demandé, à titre principal, à ce que le délai de réponse soit révoqué et le mémoire de demande retourné au demandeur pour rectification ainsi que, à titre subsidiaire, à ce qu'une prolongation du délai de réponse à fin avril 2020 lui soit octroyée. Les défendeurs et la défenderesse 1, 2, 5 et 10, représentés par Me Olivier Carrel, les défendeurs et défenderesses 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 12, représentés par Me Alexandre Emery, ainsi que la défenderesse 14, représentée par Me Hervé Bovet, ont déposé des requêtes similaires le 25 respectivement le 26 février 2020. Par ordonnance du 12 mars 2020, le juge cantonal délégué à l'instruction Yann Hofmann a signifié aux parties qu'il n'y avait pas lieu de retourner le mémoire de demande ni, à ce stade, de rendre séparément une décision sur la recevabilité de l'action. Il a toutefois accordé une prolongation du délai de réponse au 15 mai 2020, puis une prolongation d'office au 26 juin 2020 au regard des difficultés générées par la situation sanitaire liée au coronavirus. E.c. Le 26 juin 2020, la défenderesse 13 a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit définitivement connu sur la procédure pénale, y compris les conclusions civiles, dirigée contre X.________ et, en conséquence, la révocation du délai de réponse, subsidiairement une prolongation de 60 jours. Invité à se déterminer, le demandeur a conclu au rejet de ladite requête par courrier du 14 juillet 2020. Dans son ordonnance du 22 juillet 2020, le juge délégué a exposé que les faits relatifs aux défendeurs 1 à 14 étaient connus et établis essentiellement par la procédure pénale en lien avec

Tribunal cantonal TC Page 12 de 132 les défendeurs 1 à 4 et les personnes physiques responsables des défenderesses 13 et 14. Partant, il a rejeté la requête de suspension et accordé une ultime prolongation du délai de réponse au 30 septembre 2020. E.d. Ensuite de la réception de cette dernière ordonnance, les défendeurs et la défenderesse 1, 2, 5 et 10, le 24 juillet 2020, ainsi que les défendeurs et défenderesses 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 12, le même jour, ont déposé une requête de récusation à l'encontre du juge délégué. Ces requêtes de récusation ont été rejetées par décision incidente du 24 novembre 2020 de la Cour de céans (608 2020 179 et 186). Cette décision n'a pas été contestée. Un nouveau délai de réponse a alors été fixé au 15 février 2021. E.e. Dans leurs réponses respectives des 10 février 2021 (défenderesse 14), 12 février 2021 (défendeurs et défenderesse 1, 2, 5 et 10), 12 février 2021 (défendeurs et défenderesses 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 12) et 15 février 2021 (défenderesse 13), les défendeurs et défenderesses ont essentiellement conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'action partielle du 18 juillet 2019, sous suite de frais et dépens. Ils ont en outre requis la limitation de la procédure à la légitimation active du demandeur. Par ordonnance du 24 février 2021, le juge délégué a rejeté cette dernière requête. E.f. Le 10 mai 2021, le demandeur a déposé une réplique dans laquelle il confirme ses conclusions. E.g. En date du 6 juillet 2021, les défendeurs et défenderesses 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 12 ont requis la révocation du délai imparti pour déposer une duplique, subsidiairement sa prolongation, ainsi que le renvoi du mémoire de réplique au demandeur pour rectification. Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge délégué a rejeté cette dernière requête. E.h. Par mémoires de duplique datés du 29 octobre 2021 (défendeurs et défenderesses 1, 2, 5, 10 et 14), respectivement du 2 novembre 2021 (défendeurs et défenderesses 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 13), les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 ont confirmé leurs conclusions. E.i. Le défendeur 9 ne s'est jamais déterminé dans la présente procédure, bien que tous les actes de procédure lui ont dûment été notifiés. E.j. Le 23 juin 2022 s'est tenue une audience de débats publics. Le défendeur 9 s'est excusé. Les représentants ont en substance confirmé leurs conclusions et formulé diverses requêtes de preuve et de procédure. Statuant sur le siège, la Cour de céans a refusé, en l'état, le dépôt de nouvelles pièces ainsi que rejeté intégralement les requêtes de preuve et de procédure des parties formulées en début d'audience, notamment celle tendant au report des débats publics. Elle a signifié aux parties que la motivation relative au rejet de ces requêtes figurera dans le jugement au fond. E.k. Par courrier du 27 juin 2022, le juge délégué a transmis un exemplaire du procès-verbal des débats publics aux parties et leur a octroyé un délai pour la production de leurs listes de frais respectives. Les parties ont déposé leurs listes de frais dans le courant du mois de juillet. Aucune remarque a été formulée concernant le procès-verbal.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 132 en droit 1. Recevabilité 1.1. Compétence Selon l'art. 16 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1), le Tribunal cantonal examine d'office sa compétence. 1.1.1. Compétence à raison de la matière En vertu de l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est notamment compétent pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52 LPP et le droit de recours selon l'art. 56a al. 1 LPP (art. 73 al. 1 let. c et let. d LPP). Dans le canton de Fribourg, cette compétence incombe au Tribunal cantonal (art. 35a al. 2 de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1] en relation avec l'art. 123 CPJA). Au sein du Tribunal cantonal, il revient à la IIe Cour des assurances sociales de connaître des contestations concernant la prévoyance professionnelle (art. 28 let. f du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RSF 131.11] ; cf. également l'art. 89 let. a LJ). Il s'ensuit que la Cour de céans, dans sa composition ad hoc telle que communiquée aux parties le 30 septembre 2021, est compétente à raison de la matière pour traiter la présente action. 1.1.2. Compétence à raison du lieu Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu d'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Lorsque l'action en responsabilité est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent selon l'art. 73 al. 3 LPP à l'égard d'un défendeur l'est également à l'égard de tous les autres (ATF 133 V 488 consid. 4.2). Les défendeurs et défenderesses 1 à 13 ayant leur domicile respectivement leur siège dans le canton de Fribourg, la Cour de céans est compétente à raison du lieu pour connaître du présent litige. Ceci vaut également pour la défenderesse 14, bien qu'ayant son siège dans le canton de Vaud, puisqu'il est attendu qu'elle forme une consorité simple passive avec les défendeurs et défenderesses 1 à 13. 1.2. Procédure préalable Aux termes de l'art. 102 al. 1 CPJA, avant d'ouvrir action, le demandeur doit annoncer par écrit ses prétentions au défendeur, ainsi que ses motifs. En l'espèce, le demandeur conteste l'applicabilité de cette disposition en matière de prévoyance professionnelle. Il ressort du dossier de la cause que le demandeur a quoi qu'il en soit préalablement dûment informé les défendeurs et défenderesses de ses prétentions et ses motifs. Dès lors, la question de l'applicabilité de l'art. 102 CPJA dans la présente procédure peut être laissée indécise, les conditions imposées par l'art. 102 al. 1 CPJA ayant de toute manière été respectées.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 132 1.3. Mémoire de demande 1.3.1. Bases légales Selon l'art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. Les normes de procédure en matière LPP relèvent donc du droit cantonal. La procédure de l'action devant le Tribunal cantonal est régie, selon l'art. 101 CPJA, par l'application analogique du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), sous réserve des articles 1 à 44, 66 à 75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 du CPJA. Il s'ensuit que sont notamment applicables l'art. 43 CPJA ainsi que les art. 130–132 et 221 CPC quant aux actes des parties et au mémoire de demande. Selon l'art. 221 al. 1 CPC, la demande contient notamment les conclusions (let. b), les allégations de fait (let. d) et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (let. e). Elle peut en outre contenir une motivation juridique (art. 221 al. 3 CPC). Le but de l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC est de permettre au juge de déterminer sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions et par quels moyens de preuve il entend démontrer lesdits faits. La loi ne prévoit pas un nombre maximal de mots ou de phrases par allégation, pas plus qu'elle ne précise que chaque allégué ne doit contenir qu'un seul fait, ni que les faits doivent impérativement être ordonnés en phrases distinctes et numérotées. Elle exige cependant que la demande soit rédigée de telle manière à ce que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, ainsi que de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur les faits et de proposer des contre-preuves (cf. ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.3 et 4.1.3.5). L'art. 43 CPJA permet notamment à l'autorité saisie de renvoyer à leur expéditeur des écrits illisibles ou prolixes pour rectification. Les exigences pour qu'une telle mesure soit prise sont élevées, le Tribunal cantonal ne considérant pas nécessaire de renvoyer un mémoire de recours du moment qu'il est possible de déterminer son sens (arrêt TC FR 602 2013 147 du 25 juin 2015 consid. 1e). D'ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne sied pas d'appliquer des critères trop sévères quant à la forme d'un mémoire en matière LPP, notamment en ce qui concerne la longueur de celui-ci (cf. arrêt TF 9C_440/2017 du 19 juillet 2017 consid. 7.3.2). 1.3.2. Position des défendeurs et défenderesses Les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 ont conclu à l'irrecevabilité de l'action. Ils considèrent que le mémoire est "prolixe et touffu, dont la lecture est extrêmement difficile, qui s'étend sur 123 pages et ne comporte pas moins de 542 allégués, dont un très grand nombre contiennent des faits différents, parfois même sans rapport entre eux, ou font plus de dix lignes, ou encore mélangent allégrement les faits et le droit, ou encore ne sont munis d'aucun moyen de preuve" (requête du 26 février 2020 des défendeurs et défenderesses 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 12), que la demande "ne permet pas aux défendeurs de se déterminer clairement comme l'exige pourtant l'article 222 al. 2 CPC ; elles les obligerait, pour chaque allégué, à préciser sur quelle phrase porterait leur détermination, ce qui rendrait leur réponse illisible pour le Tribunal saisi" (requête du 26 février 2020 des défendeurs et de la défenderesse 1, 2, 5 et 10), ou encore que la compréhension des allégués "est extrêmement difficile et il est dès lors manifestement impossible de se déterminer sur leur contenu de manière claire et concise et d'offrir des contre-preuves" (requête du 28 février 2020 de la défenderesse 13).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 132 Le 6 juillet 2021, les défendeurs et défenderesses 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 12 ont déposé une requête au contenu similaire, tendant au renvoi du mémoire de réplique pour rectification. Lors des débats publics du 23 juin 2022, les défendeurs 1 à 8 et 10 à 12 ont réitéré leur conclusion tendant à l'irrecevabilité de la demande. En outre, ils ont nouvellement soutenu que les conclusions de la demande étaient irrecevables, faute d'être suffisamment claires : Ils font notamment valoir qu'on ne comprend pas, à la lecture des conclusions du demandeur, si les montants demandés aux conclusions des ch. 2 à 5 devaient être additionnés ou non aux montants demandés à la conclusion du ch. 1, et que la procédure de l'interpellation par le tribunal prévue par l'art. 56 CPC ne permettrait pas de guérir ce vice. 1.3.3. Subsomption En ce qui concerne la motivation de la demande, la Cour de céans, à l'instar du juge délégué (cf. ordonnances du 12 mars 2020 [supra E.b] et du 7 juillet 2021 [supra E.g]) estime que l'opinion des défendeurs et défenderesses tombe à faux. Ni le CPJA ni le CPC ne prévoient des exigences aussi formalistes que celles qu'ils entendent en déduire, notamment quant au nombre de faits par "allégué", à sa longueur, ou encore à une séparation stricte entre allégations de fait et motivation juridique. De plus, vu la complexité et l'importance de l'affaire, le mémoire d'action est d'une longueur raisonnable. Par ailleurs, il est structuré à satisfaction et contient une table des matières, ce qui facilite la navigation entre les 123 pages. Enfin, il ressort clairement dudit mémoire sur quelles bases de fait et de droit le demandeur fait valoir une responsabilité des défendeurs et défenderesses, selon leurs positions (conseil de fondation, organe de révision et expert LPP). Le mémoire de demande apparaît ainsi suffisamment intelligible. Il a d'ailleurs permis aux défendeurs et défenderesses de déposer des réponses elles-mêmes structurées et compréhensibles. L'on ne saurait donc déclarer irrecevable la présente action pour cause de prolixité ou d'illisibilité et les conclusions des défendeurs et défenderesses y tendant sont rejetées. S'agissant des conclusions de la demande – question soulevée pour la première fois lors des débats publics après qu'un double échange d'écritures ait eu lieu –, l'argumentation des défendeurs et défenderesses ne résiste pas non plus à l'examen. Les conclusions du demandeur apparaissent en effet absolument claires : Au ch. 1, le demandeur a fixé le montant total visé par son action partielle, soit CHF 20'000'000.- ; aux ch. 2 à 4, il a précisé les modalités de la solidarité, à savoir qu'il entend faire valoir l'entier de cette créance contre les défendeurs et défenderesses 1 à 12 (ch. 2) et 14 (ch. 4), mais seulement à concurrence de CHF 15'362'507.37 contre la défenderesse 13 (ch. 3). Il est ainsi manifeste que les ch. 2 à 4 constituent des sous-points du ch. 1. L'action du demandeur est donc également recevable sous cette angle-là. 1.4. Conclusion Partant, il sied d'entrer en matière sur les mérites de l'action partielle du 18 juillet 2019.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 132 2. Procédure 2.1. Objet du litige Lorsque le litige porte sur une contestation opposant le Fonds de garantie LPP aux personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés (art. 73 al. 1 let. d LPP), l'action est ouverte à l'initiative du premier nommé par une écriture qui doit désigner les personnes recherchées, contenir des conclusions ainsi qu'une motivation ; c'est elle qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige ainsi que les parties en cause. Dans les limites de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, le juge de première instance n'est toutefois pas lié par les prétentions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d'être entendues (ATF 139 V 176 consid. 5.1 et les références citées). En l'occurrence, l'objet du litige est la prétention en dommage-intérêts du demandeur envers les défendeurs et défenderesses 1 à 14 pour des manquements allégués de ceux-ci, en lien avec leurs positions en tant que membres du conseil de fondation (défendeurs 1 à 12), organe de révision (défenderesse 13) et expert LPP (défenderesse 14) de la Fondation. Il est en outre a priori limité à une valeur litigieuse de CHF 20'000'000.-, étant donné que le demandeur a intenté une action partielle (cf. art. 86 CPC) en se réservant expressément le droit d'intenter une action ultérieure. 2.2. Degré de la preuve Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 2.3. Maxime inquisitoire et fardeau de la preuve Conformément à l'art. 73 al. 2 2e phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. En vertu de ce principe, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Les défendeurs 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 12 se fourvoient donc lorsqu'ils soutiennent que certains de leurs allégués auraient été admis "faute de contestation formelle" par le demandeur. La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un

Tribunal cantonal TC Page 17 de 132 état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (cf. sur l'ensemble ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 3. Structure de l'arrêt au fond A titre liminaire, la légitimation active du Fonds de garantie (consid. 4) ainsi que la question de la prescription de l'action (consid. 5) devront être examinées, les défendeurs et défenderesses contestant que la légitimation active soit donnée et soulevant l'exception de prescription. Principalement, il conviendra, en premier lieu, d'exposer de manière générale la responsabilité prévue par l'art. 52 et 56a LPP (consid. 6) et de déterminer le dommage subi (consid. 7). En second lieu, la responsabilité des différents défendeurs et défenderesses sera examinée de manière séparée : d'abord celle des membres du conseil de fondation, soit les défendeurs et défenderesses 1 à 12 (consid. 8), ensuite celle de l'organe de révision, soit la défenderesse 13 (consid. 9) et finalement celle de l'expert LPP, soit la défenderesse 14 (consid. 10). En fin d'arrêt, les questions relatives à la solidarité (consid. 11), aux preuves offertes (consid. 12) ainsi qu'aux frais et dépens (consid. 13) seront successivement traitées. 4. Légitimation active et passive 4.1. Bases légales Dans un procès civil, la légitimation active et passive (aussi nommée qualité pour agir et qualité pour défendre) relève du fondement matériel de l'action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet. Elle se distingue en cela de la capacité d'être partie à un procès, qui, si elle fait défaut, entraîne une fin de non-recevoir (cf. ATF 128 III 50 consid. 2b/bb). Aux termes de l'art. 56 al. 1 let. b LPP, le Fonds de garantie LPP assume notamment la tâche de garantir les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Le versement des prestations est soumis à une ordonnance fédérale (art. 56 al. 4 LPP ; cf. l'ordonnance fédérale du 22 juin 1998 sur le "fonds de garantie LPP" [OFG ; RS 831.432.1]). L'art. 56a al. 1 LPP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2004, prévoyait un droit de recours contre les personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés en faveur du Fonds de garantie LPP (ATF 139 V 176 consid. 7.2). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2012, l'art. 56a al. 1 LPP dispose que le Fonds de garantie LPP peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés respectivement de la caisse de pension affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci. Autrement dit, le Fonds de garantie LPP est subrogé aux droits de l'institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties (ATF 139 V 176 consid. 7.3, confirmé dans l'ATF 141 V 93 consid. 3.2.2). 4.1.1. La principale condition formelle que prévoit l'art. 56a al. 1 LPP est la fourniture de la prestation de garantie. Pour fixer le moment du versement de la garantie, il faut en principe se référer au jour du paiement. Le Fonds de garantie LPP peut toutefois déjà immédiatement après l'ouverture de la liquidation verser des avances pour la cession des droits assurés exigibles, conformément à l'art. 26 al. 1 OFG. A ce stade, le déficit réel et donc l'ampleur de la garantie ne sont pas encore

Tribunal cantonal TC Page 18 de 132 forcément identifiables. Il faut en principe attendre la clôture de la liquidation pour établir définitivement l'étendue de la prestation. L'expérience a démontré que cette clôture peut prendre du temps. Cette circonstance irait à l'encontre de la volonté du législateur, qui est d'offrir une possibilité d'intervention rapide du Fonds de garantie LPP, si ce dernier devait attendre la clôture de la liquidation pour pouvoir participer aux prétentions de l'institution de prévoyance (CHRISTEN, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, art. 56a LPP n. 11). Dans l'intérêt d'un exercice rapide des prétentions en responsabilité, il doit suffire que la perte à charge du Fonds de garantie LPP soit établie sur le principe. Ce sera en général le cas avec le versement d'avances. Dès cet instant, le Fonds de garantie LPP doit être légitimé à participer aux prétentions et à les invoquer, même si tous les éléments pour fonder sa requête ne sont pas encore connus (CHRISTEN, art. 56a LPP n. 12 ; GNÄDINGER, in Haftpflichtkommentar, 2016, art. 56a LPP n. 6 ; les deux auteurs se référant à l'ATF 139 V 176 consid. 9.2). 4.1.2. L'art. 56a al. 1 LPP exige de plus une responsabilité dans l'insolvabilité de l'institution de prévoyance. A l'instar de l'institution de prévoyance, le Fonds de garantie LPP peut agir contre les responsables si les conditions générales de la responsabilité, à savoir le dommage, la violation d'une obligation, la causalité et la faute, sont remplies (ATF 141 V 93 consid. 4 ; 141 V 51 consid. 4). 4.1.3. Selon le libellé de l'art. 56a al. 1 LPP, le Fonds de garantie LPP peut participer aux prétentions de l'institution de prévoyance. La subrogation ne se fait donc pas automatiquement au moment où la prestation de garantie est effectuée, mais uniquement avec une déclaration unilatérale du Fonds de garantie LPP (cf. arrêt TAF A-7005/2018 du 27 novembre 2019 consid. 6.1.2 ; CHRISTEN, art. 56a LPP n. 15). 4.2. Positions des parties Pour justifier sa légitimation active, le demandeur expose que la Fondation lui a formellement cédé tous les droits à l'encontre des défendeurs et défenderesses, donc également le droit de déposer une action en responsabilité découlant de l'art. 52 LPP. Il avance en outre participer aux prétentions de la Fondation envers les défendeurs et défenderesses directement en vertu de l'art. 56a LPP. Les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 soutiennent essentiellement que le demandeur ne peut pas faire valoir les prétentions de la Fondation envers les défendeurs et défenderesses, dans la mesure où les déclarations de subrogations des 4 mai 2015 et 19 décembre 2017 seraient des actes simulés, de sorte que le demandeur ne serait jamais devenu titulaire des prétendues créances. En substance, ils voient une simulation : dans le fait que, malgré les déclarations de subrogation, la Fondation aurait continué à faire valoir des prétentions civiles à l'encontre des différentes parties, dont les défendeurs et défenderesses, dans les procédures pénales dirigées contre ceuxci ; dans le fait que, même après le dépôt de la présente action, la Fondation aurait continué à faire signer des déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription aux défendeurs et défenderesses; et dans le fait que les actes de subrogation auraient été cachés aux défendeurs et défenderesses, ceux-ci n'ayant pris connaissance de la subrogation alléguée que dans le cadre de la présente procédure. Ils allèguent encore que le demandeur n'aurait pas prouvé avoir versé à la Fondation la somme faisant l'objet de la subrogation du 19 décembre 2017. 4.3. Subsomption Attendu que le demandeur allègue avoir fourni des prestations de garantie à partir de 2015, c'est l'art. 56a LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 – respectivement le 1er janvier

Tribunal cantonal TC Page 19 de 132 2012, cette modification n'étant cependant pas pertinente en l'espèce – qui a vocation à s'appliquer dans la présente procédure. Ainsi, pour pouvoir se prévaloir de la légitimation active, le demandeur doit être valablement subrogé à la Fondation. 4.3.1. La première condition de la subrogation relative à la fourniture de la prestation de garantie est manifestement remplie. En date du 24 mars 2015, le demandeur a décidé de verser CHF 35'000'000.- à la Fondation (pièce 116 de la demande), montant qui a été crédité sur le compte de cette dernière le 27 mars 2015 (pièce 161 de la réplique). Il a en outre repris le versement des rentes des bénéficiaires au 1er décembre 2015 pour une valeur totale estimée à CHF 26'323'047.55 (cf. pièce 117 de la demande), ce qui constitue bien une prestation de garantie selon l'art. 26 al. 4 OFG. Force est dès lors de constater que le demandeur a fourni des prestations de garantie à hauteur de CHF 61'323'047.55, dont CHF 35'000'000.- par versement bancaire sur les comptes de la Fondation. C'est donc à tort que les défendeurs et la défenderesse 1, 2, 5 et 10 avancent que le demandeur n'a pas prouvé avoir fourni des prestations de garantie à hauteur de la somme réclamée. 4.3.2. La condition de la responsabilité sera examinée aux consid. 6 ss. C'est le lieu de rappeler que, tout comme la responsabilité des défendeurs et défenderesses dans l'insolvabilité de la Fondation, la légitimation active est une condition matérielle de l'action, la négation de l'une ou de l'autre conduisant au rejet de l'action. 4.3.3. La réalisation de la dernière condition, à savoir celle de la déclaration unilatérale du Fonds de garantie LPP, est contestée. Néanmoins, l'argumentation des défendeurs et défenderesses, qui soutiennent que les déclarations de subrogation seraient simulées, ne résiste pas à l'examen, ce pour plusieurs raisons : Premièrement, les défendeurs et défenderesses méconnaissent que la subrogation du Fonds de garantie LPP sur la base de l'art. 56a LPP n'exclut aucunement que l'institution de prévoyance continue à faire valoir ses propres prétentions, le Fonds de garantie LPP participant uniquement aux prétentions de l'institution de prévoyance à concurrence du versement des prestations garanties (cf. CHRISTEN, art. 56a LPP n. 8 ; GNÄDINGER, art. 56a LPP n. 5). Il apparaît donc tout à fait compréhensible et raisonnable que la Fondation, par le truchement de son commissaire, fasse valoir ses propres prétentions et continue de s'assurer de l'interruption de la prescription pour tout montant dépassant celui pour lequel le demandeur est subrogé. Deuxièmement, les défendeurs et défenderesses ignorent la nature unilatérale de la déclaration de subrogation. Même si l'on devait admettre que la Fondation faisait valoir à tort des prétentions après que la subrogation en faveur du demandeur ait eu lieu, cela n'établit en rien un comportement trompeur ou une simulation du demandeur, ce dernier et la Fondation étant deux entités juridiques indépendantes. Vu la nature unilatérale de la déclaration de subrogation, le demandeur et la Fondation ne peuvent pas non plus être considérés comme des parties contractantes dans ce contexte. Il est donc inconcevable qu'un comportement éventuellement incorrect de la Fondation puisse être imputé au demandeur. Troisièmement, les actes-mêmes du demandeur ne font pas penser à une simulation. Tout au contraire, puisque qu'il a, dans un premier temps, déclaré participer, à hauteur totale de CHF 50'000'000.-, aux prétentions de la Fondation, informé les défendeurs et défenderesses de la subrogation et fait signer des déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription et,

Tribunal cantonal TC Page 20 de 132 dans un second temps, intenté une action partielle en paiement de CHF 20'000'000.- après en avoir informé les défendeurs et défenderesses. Le comportement du demandeur était donc clair, cohérent et dès le début ciblé sur la récupération des montants des prestations de garantie. Par ailleurs, on peine à comprendre que les défendeurs et défenderesses puissent prétendre n'avoir pris connaissance de la déclaration de subrogation que dans le cadre de la présente procédure, étant donné que le demandeur leur a clairement signifié son intention dans son courrier du 15 décembre 2017 déjà. En tout état de cause, la subrogation exige uniquement qu'une déclaration soit faite auprès de l'institution de prévoyance et non auprès des personnes éventuellement responsables du dommage qu'elle a subi (cf. supra consid. 4.1.3), comme le relève d'ailleurs à juste titre le demandeur, à telle enseigne que ce grief n'est de toute façon pas pertinent. Les déclarations de subrogation du 4 mai 2015, concernant les créances dirigées contre les défendeurs 1 à 4, et du 19 décembre 2017, concernant les créances dirigées contre les défendeurs et défenderesses 1 à 14, à hauteur de CHF 50'000'000.-, sont donc valables. 4.4. Conclusion Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans considère que le demandeur est valablement subrogé à la Fondation, pour faire valoir des prétentions d'un montant de CHF 50'000'000.- à l'encontre des défendeurs et défenderesses 1 à 14 en application de l'art. 56a al. 1 LPP, à la condition que leur responsabilité en lien avec la faillite de la Fondation soit établie (ce qui sera examiné aux consid. 6 à 10), de sorte que sa légitimation active doit être reconnue sur le principe. Ainsi, la question de savoir si la Fondation a formellement cédé tous les droits à l'encontre des défendeurs et défenderesses au demandeur, ainsi qu'il le prétend, peut être laissée ouverte. La légitimation passive des défendeurs et défenderesses est tributaire de leur responsabilité dans l'insolvabilité de la Fondation. Ce qui a été dit pour la légitimation active (cf. supra consid. 4.3.2) vaut donc également pour la légitimation passive des défendeurs et défenderesses. 5. Prescription 5.1. Bases légales En ce qui concerne les prétentions du Fonds de garantie LPP fondées sur l'art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, la doctrine part du principe que les règles de prescription de l'art. 52 al. 2 LPP s'appliquent (cf. HÜRZELER/BÜRGI, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 56a LPP n. 13 ; CHRISTEN, art. 56a LPP n. 18). Le Fonds de garantie LPP doit se laisser opposer une prescription déjà acquise (CHRISTEN, art. 56a LPP n. 19). Selon l'art. 52 al. 2 LPP, l'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance à la fois du dommage et de la personne tenue à réparation ainsi que, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Concernant le délai relatif de 5 ans, il y a connaissance du dommage dès que l'institution de prévoyance est en mesure de savoir, en faisant usage de l'attention raisonnablement exigible, que les faits permettent de conclure de manière non équivoque à la présence d'un dommage (KIESER, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, art. 52 LPP n. 70). Le délai absolu de 10 ans commence quant à lui à courir le jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ceci implique que l'art. 52 al. 2 LPP ne part pas de l'idée qu'il existe un acte unique fixé dans le temps, le comportement dommageable pouvant consister dans plusieurs actes ou omissions s'étendant sur

Tribunal cantonal TC Page 21 de 132 une plus ou moins longue période (en allemand : "das schädigende Verhalten" ; libellé jusqu'au 31 décembre 2019 : "der schädigenden Handlungen"). Dans de telles circonstances, il faut admettre que le délai de dix ans commence à courir avec le dernier des actes dommageables (cf. KIESER, art. 52 LPP n. 71). La jurisprudence concernant l'art. 52 LPP dans sa teneur en vigueur avant 2005 partait du principe que le délai de dix ans débutait en principe avec la fin effective de la position d'organe des personnes à tenir pour responsable (ATF 131 V 55 consid. 3.2), ce qui vaut toujours sous le régime actuel (cf. BLOCH-RIEMER, in Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, art. 52 LPP n. 53 ; KIESER, art. 52 LPP n. 71). 5.2. Position des défendeurs et défenderesses Les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 allèguent, en lien avec leur argumentation relative aux déclarations de subrogation simulées, que leurs renonciations à soulever l'exception de prescription sont "nulles" en tant qu'elles concernent la prétendue créance du demandeur respectivement qu'elles n'ont "aucune valeur", le demandeur n'étant pas créancier des prétentions en responsabilité. Ils soulèvent ainsi tous l'exception de prescription. 5.3. Subsomption Dans la présente occurrence, attendu que les faits ici litigieux se sont déroulés après 2005 (cf. supra A.c et infra consid. 7), c'est l'art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 qui s'applique. Comme précédemment établi, avec l'art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le Fonds de garantie LPP peut participer (subroger) aux prétentions de l'institution de prévoyance envers ses organes (cf. supra consid. 4.1) – qui elle-même fonde dites prétentions sur l'art. 52 al. 1 LPP –, de sorte qu'il convient effectivement d'appliquer l'art. 52 al. 2 LPP pour la prescription de ces prétentions (cf. supra consid. 5.1). 5.3.1. En l'espèce, il sied de fixer le début du délai relatif de prescription de cinq ans selon l'art. 52 al. 2 LPP ("connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation") entre le 15 décembre 2013, soit le délai ultime octroyé à X.________ par le conseil de fondation pour transférer les avoirs de la Fondation (pièce 112 de la demande, p. 4), et le 12 mai 2014, soit la date du dépôt de la dénonciation pénale contre inconnu (mais mettant clairement en cause X.________) qui a suivi le non-remboursement des avoirs de la Fondation par X.________ respectivement Y.________ SA. Dans sa dénonciation pénale du 12 mai 2014, la Fondation a fixé provisoirement ce dommage à CHF 76'524'317.92. La Cour de céans considère qu'à ce moment-là – respectivement au plus tard le 15 août 2014, date de la décision de l'autorité de surveillance révoquant avec effet immédiat tous les membres du conseil de fondation – la Fondation disposait d'indices concrets et sérieux d'une éventuelle responsabilité de ses organes au sens de l'art. 52 LPP. La question de savoir à quelle date exacte remonte la connaissance du dommage peut rester indécise, attendu que, même s'il fallait retenir le 15 décembre 2013 comme dies a quo, le délai relatif de cinq ans ne serait pas échu, les déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription datant de fin 2017, voire début 2018. Quant au délai absolu de prescription ("jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé"), il court à partir de la date de la perte de la qualité d'organe des défendeurs et défenderesses, soit le 15 août 2014 pour les défendeurs et défenderesses 1 à 12 (date de la décision de l'autorité de surveillance), le 21 juin 2013 pour la défenderesse 13 (dernier rapport de révision, effectué pour l'année 2012) et le 27 avril 2011 pour la défenderesse 14 (date de la résiliation immédiate du mandat). Ceci découle du fait qu'il n'y a pas un acte dommageable singulier qui est reproché aux

Tribunal cantonal TC Page 22 de 132 défendeurs et défenderesses, mais bien plusieurs actes respectivement omissions qui se sont étendus sur une longue période, voire un comportement continuel, de sorte qu'il convient de retenir que le délai absolu commence à courir au moment de la perte effective de la qualité d'organe. La question de savoir si la fin effective de la position d'organe de certains membres du conseil de fondation a eu lieu plus tôt que les dates retenues ci-dessus (comme cela est le cas par exemple du défendeur 9) peut rester indécise, dans la mesure où le délai absolu de dix ans n'est de toute manière pas atteint. Comme précédemment établi, le demandeur a valablement subrogé la Fondation en dates des 4 mai 2015 et 19 décembre 2017 (cf. supra consid. 4). Les déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription jusqu'au 31 janvier 2020, signées par les défendeurs et défenderesses entre le 18 décembre 2017 et le 8 janvier 2018, sont donc bel et bien valables, tant en ce qui concerne les prétentions de la Fondation que celles du demandeur (cf. aussi le libellé des déclarations signées par les défendeurs en décembre 2017 respectivement janvier 2018 : "[…] à l'égard du Fonds de prévoyance ACSMS, et, au vu de la subrogation des droits, à l'égard du Fonds de garantie LPP"). Partant, attendu que le délai relatif de cinq ans et le délai absolu de dix ans n'étaient pas encore arrivés à échéance au moment de la signature des déclarations susmentionnées, et que la présente action du 18 juillet 2019 a été déposée avant la date du 31 janvier 2020 (date butoir prévue par les dernières déclarations), les défendeurs et défenderesses doivent se laisser opposer leurs déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription. 5.3.2. On précise encore, à toutes fins utiles, que la prescription ne serait pas acquise non plus si on avait dû appliquer le délai de cinq ans dès le versement des prestations du fonds de garantie, régime applicable aux prétentions fondées sur l'art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'à fin 2004 (cf. ATF 135 V 163 consid. 5.5). En effet, en date du 24 mars 2015, le demandeur a effectué un premier versement de CHF 35'000'000.- comme prestation de garantie au bénéfice de la Fondation. C'est donc au plus tôt à partir de ce jour-là que commencerait à courir le délai de prescription de cinq ans. L'action ayant été déposée le 18 juillet 2019, la prescription ne serait pas acquise non plus dans cette seconde hypothèse, et ceci indépendamment de la question de la validité des déclarations de renonciation. 5.4. Conclusion Il s'ensuit que la prescription n'est pas acquise. L'exception de prescription invoquée par les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 est ainsi rejetée. 6. Conditions générales de la responsabilité Les faits reprochés aux défendeurs et défenderesses se sont essentiellement déroulés de 2007 jusqu'en août 2014 (perte de la qualité d'organe des membres du conseil de fondation) au plus tard. Il sied donc d'appliquer les dispositions légales en vigueur durant ce laps de temps. 6.1. Dispositions applicables Selon l'art. 52 al. 1 LPP dans sa teneur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011, les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence. Depuis le 1er janvier 2012, cette norme a été légèrement modifiée : elle dispose depuis lors que les personnes chargées

Tribunal cantonal TC Page 23 de 132 "d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle" répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L'on a ainsi tenu compte du fait que la responsabilité des personnes chargées du contrôle, l'organe de révision, était d'ores et déjà régie séparément (ancien art. 53 al. 1bis LPP, aujourd'hui art. 52 al. 4 LPP). De plus, la responsabilité des experts est désormais explicitement mentionnée dans la nouvelle version de l'art. 52 al. 1 LPP (cf. KIESER, art. 52 LPP n. 5), alors qu'ils étaient déjà implicitement visés dans la version antérieure (cf. ATF 141 V 71 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, lorsque les conditions de la responsabilité de l'art. 52 LPP sont remplies, il en va de même pour celles de l'art. 56a al. 1 LPP (ATF 141 V 93 consid. 4). 6.2. Conditions La responsabilité présuppose un dommage, un acte illicite, une faute, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement reproché et le dommage (ATF 141 V 93 consid. 3.1.2 ; 141 V 71 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). 6.2.1. Dommage Contrairement à l'art. 56a LPP qui couvre le dommage survenu auprès du Fonds de garantie LPP, l'art. 52 LPP couvre le dommage survenu auprès de l'institution de prévoyance. Cependant, il n'y a fondamentalement qu'un seul dommage, car les deux dispositions visent le même état de fait (ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; arrêt TF 9C_752/2015 du 28 décembre 2016 consid. 3.3 ; MONNARD SÉCHAUD, Responsabilité des membres de conseils de fondation de prévoyance et solidarité différenciée, in RSAS 2019, p. 273). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 et les références citées). Selon une jurisprudence constante, le lésé a également droit, en plus du montant en capital de l'indemnité réparatrice, à l'intérêt compensatoire de ce capital. L'intérêt compensatoire ("Schadenszins") a pour but de placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le dommage – et respectivement ses conséquences économiques – avait été réparé au jour de l'acte illicite. Cet intérêt, dont le taux s'élève en principe à 5 % (art. 73 al. 1 CO), est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites et court jusqu'au paiement de l'indemnité (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 et les références citées). Il n'exige ni un rappel du créancier ni une défaillance du débiteur (ATF 131 III 12 consid. 9.1). 6.2.2. Illicéité L'illicéité implique une atteinte à un bien juridiquement protégé, qu'il s'agisse de l'atteinte à un droit subjectif absolu (illicéité par le résultat ; "Erfolgsunrecht") ou de l'atteinte au patrimoine par la violation d'une norme de protection du bien juridiquement atteint (illicéité par le comportement ; "Verhaltensunrecht"). Le patrimoine en soi n'est pas un bien juridique, son atteinte donc pas illicite à elle seule. Les atteintes au patrimoine ne sont par conséquent illicites que si elles découlent d'un comportement proscrit en tant que tel par l'ordre juridique indépendamment de ses effets patrimoniaux (théorie objective de l'illicéité). La condition est que les normes de comportement

Tribunal cantonal TC Page 24 de 132 violées visent la protection contre de telles atteintes. Le comportement exigé par la loi peut consister soit dans une action, soit dans une omission – auquel cas il faut qu'il existât, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait de prendre en faveur du lésé la mesure omise (position de garant vis-à-vis du lésé). Les devoirs dont la violation est en cause résultent d'abord de la loi ; pour les organes au sens de l'art. 52 LPP, sont déterminantes en outre les obligations et prescriptions statutaires et réglementaires, ainsi que les directives des autorités de surveillance et les obligations résultant d'un contrat (ATF 139 V 176 consid. 8.2 ; 135 V 373 consid. 2.4 ; arrêt TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.2). 6.2.3. Faute L'art. 52 al. 1 LPP présuppose de plus une faute, la disposition mentionnant un dommage causé "intentionnellement ou par négligence". La responsabilité est déjà engagée par un comportement constitutif d'une négligence légère. Commet une telle négligence celui qui, de façon même légère, manque à son devoir de diligence. La diligence requise dans le cas concret correspond à ce qu'un homme consciencieux et raisonnable, appartenant au même cercle que le responsable, tiendrait pour exigible dans des circonstances identiques ; pour en juger, il ne faut pas se fonder sur un critère individuel mais sur un critère objectif, qui tienne compte des circonstances concrètes. Déterminer dans le cas concret si un comportement doit être qualifié de négligence relève d'un jugement de valeur et repose largement sur l'appréciation du juge (ATF 139 V 176 consid. 8.3 ; 128 V 124 consid. 4e). 6.2.4. Lien de causalité Enfin, la responsabilité nécessite encore qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'insolvabilité et le comportement reproché au responsable. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La causalité est adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement. Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (cf. sur l'ensemble ATF 139 V 176 consid. 8.4 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 25 de 132 7. Dommage Etant donné que le dommage ne diffère pas en fonction de la responsabilité des défendeurs, celleci se basant sur le même état de fait, il sied d'examiner la survenance dudit dommage ainsi que d'établir son ampleur à titre liminaire. 7.1. Bases légales Les bases légales relatives au dommage visé par les art. 52 et 56a LPP ont déjà été exposées (supra consid. 6.2.1). 7.2. Position des parties 7.2.1. Le demandeur, se fondant aussi bien sur l'organe de révision responsable pour l'exercice 2014, O.________, que sur celui responsable pour l'exercice 2016, P.________, constate qu'ils ont tous deux retenu un montant du dommage de CHF 48'492'999.42, équivalant à la dévalorisation subie par les fonds dans lesquels X.________ a investi les avoirs de la Fondation. Ce montant correspondrait alors à un préjudice direct de CHF 63'793'000.42, duquel il faut déduire les avances à terme fixe attribuées par AG.________ de CHF 15'300'000.-, ladite banque ayant effacé les dettes y relatives, ainsi qu'un montant de CHF 1.- gardé pro memoria au bilan. A la somme de CHF 48'492'999.42 qui devrait alors être retenue, s'ajouterait encore un rendement moyen non obtenu, mais réalisable dans un contexte normal, qui a été calculé par le demandeur par le biais de la performance-norme selon l'étude sur les caisses de pension de Swisscanto, qui sert de référence pour le rendement des placements des caisses de pension suisses. Dès lors, le dommage total subi par la Fondation s'élèverait, selon le demandeur, à CHF 53'092'525.- (demande ch. 192 ss, notamment ch. 199). 7.2.2. Les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 invoquent essentiellement que le dommage n'est à ce jour pas déterminé, puisque les procédures de liquidations des fonds AI.________ ne sont pas encore terminées. De plus, ils font valoir que le dommage subi par la Fondation ne correspond pas au dommage subi par le demandeur, et qu'il n'a pas été prouvé à satisfaction de droit. Ils entendent également tirer argument du fait que les prestations de garantie versées par le demandeur à la Fondation figureraient à l'actif du bilan du demandeur, puisque ce dernier se serait fait céder le produit de la liquidation de AA.________ Ltd. Enfin, ils mettent en exergue que, sur le vu de la convention de cession du 8 mai 2014 établie entre AG.________ et la Fondation ainsi que de son avenant du 1er décembre 2015, qui tous deux prévoient l'acquisition par AG.________ des titres des fonds AI.________ pour une valeur de CHF 15'300'000.- (montant correspondant aux avances à terme fixe non remboursées), l'on ne saurait retenir que les titres AI.________ ont perdu toute leur valeur comme le prétend le demandeur, ce qui démontrerait en définitive que le demandeur n'a pas subi de dommage en lien avec ces titres. 7.3. Subsomption 7.3.1. A fin 2007, la Fondation possédait des actifs à hauteur de CHF 52'707'470.80 selon le rapport de révision établi le 9 juin 2009 (pièce 33 de la demande). Pour l'exercice 2012, la défenderesse 13 chiffrait les actifs de la Fondation à CHF 81'796'583.29, constitués comme suit (pièce 37 de la demande) :

Tribunal cantonal TC Page 26 de 132 Placements 81'796'583.29 Avoirs en banques 1'571'907.87 Placements obligations 13'839'663.41 Participation AO.________ SA 1'233'300.00 Placements actions 13'483'155.27 Fonds alternatifs 7'879'070.09 Parts de fonds en immobilier 31'251'582.94 Placements directs en immeubles en Suisse 11'061'000.00 Comptes-courants employeurs 466'709.71 Dettes des employeurs – mesures d'accompagnement 769'999.90 Autres débiteurs 240'194.10 Dans le rapport de révision du 16 décembre 2015 pour l'exercice 2014 (pièce 41 de la demande), effectué après le dépôt de la plainte pénale à l'encontre de X.________ et l'ouverture de la procédure de surveillance en lien avec la Fondation, O.________ a établi les actifs pour l'exercice 2014 comme suit : Placements 20'789'897.31 Avoirs en banques 7'766'086.53 Participation AO.________ SA 1'452'100.00 Fonds alternatifs 48'493'000.42 Fonds alternatifs dépréciation -48'492'999.42 Placements directs en immeubles en Suisse 10'823'000.00 Comptes-courants employeurs 352'737.10 Dettes des employeurs – mesures d'accompagnement 279'765.75 Autres débiteurs 116'206.93 La dépréciation des fonds AI.________ chiffrée à CHF 48'492'999.42 par O.________, a par la suite été confirmée par le réviseur P.________ dans son rapport de révision pour l'exercice 2016 (pièce 42 de la demande). 7.3.2. Selon une analyse du 23 novembre 2017 de la brigade financière de la police cantonale de Fribourg (pièce 115 de la demande), les investissements suivants ont été effectués dans des émissions de parts des fonds AA.________ Ltd de 2008 à 2012 (dates et montants basés sur la comptabilité ; investissements financés par des avances à terme fixe avec la mention "ATF"), avec un seul rachat opéré le 8 février 2012 (demande ch. 172) : Date Titres Montant (CHF) Total (CHF) 2008 07.03.2008 AA.________ Ltd – AE.________ Fund 5'000'000.00 11.04.2008 AA.________ Ltd – AE.________ Fund 5'000'000.00 10'000'000.00 2009 21.01.2009 AA.________ Ltd – AB.________ Fund ATF 2'445'173.14 21.01.2009 AA.________ Ltd – AD.________ Fund ATF 1'956'166.97 22.02.2009 AA.________ Ltd – AB.________ Fund ATF 527'512.77 07.05.2009 AA.________ Ltd – AB.________ Fund 6'050'702.46

Tribunal cantonal TC Page 27 de 132 03.07.2009 AA.________ Ltd – AD.________ Fund 3'800'000.00 03.07.2009 AA.________ Ltd – AD.________ Fund 304'000.00 10.08.2009 AA.________ Ltd – AF.________ Fund 4'500'000.00 12.08.2009 AA.________ Ltd – AF.________ Fund 1'757'946.31 21'341'501.65 2010 25.01.2010 AA.________ Ltd – AF.________ Fund 1'799'931.00 25.01.2010 AA.________ Ltd – AD.________ Fund 304'156.52 27.01.2010 AA.________ Ltd – AF.________ Fund 5'899'965.50 08.02.2010 AA.________ Ltd – AD.________ Fund 1'085'540.98 16.03.2010 AA.________ Ltd – AF.________ Fund 189'981.00 27.05.2010 AA.________ Ltd – AD.________ Fund 577'695.30 23.06.2010 AA.________ Ltd – AF.________ Fund ATF 2'499'953.05 31.08.2010 AA.________ Ltd – AE.________ Fund 199'972.65 09.11.2010 AA.________ Ltd – AD.________ Fund 979'540.10 13'536'736.10 2011 20.01.2011 AA.________ Ltd – AD.________ Fund ATF 2'837'223.90 20.01.2011 AA.________ Ltd – AE.________ Fund ATF 499'892.35 26.01.2011 AA.________ Ltd – AF.________ Fund ATF 499'996.45 27.04.2011 AA.________ Ltd – AF.________ Fund 699'970.50 27.04.2011 AA.________ Ltd – AD.________ Fund 155'538.50 11.05.2011 AA.________ Ltd – AF.________ Fund 149'868.10 26.08.2011 AA.________ Ltd – AF.________ Fund 449'962.30 30.08.2011 AA.________ Ltd – AB.________ Fund 106'520.20 30.08.2011 AA.________ Ltd – AD.________ Fund 230'833.85 30.08.2011 AA.________ Ltd – AE.________ Fund ATF 199'953.15 13.09.2011 AA.________ Ltd – AB.________ Fund ATF 169'145.60 14.09.2011 AA.________ Ltd – AF.________ Fund ATF 2'999'884.10 22.09.2011 AA.________ Ltd – AD.________ Fund ATF 664'847.00 9'663'636.00 2012 08.02.2012 AA.________ Ltd – AD.________ Fund –31'174.45 03.07.2012 AA.________ Ltd – AF.________ Fund 199'871.25 11.10.2012 AA.________ Ltd – AF.________ Fund 799'955.25 11.10.2012 AA.________ Ltd – AE.________ Fund 199'992.45 1'168'644.50 55'710'518.25 7.3.3. Il ressort de ce qui précède que, entre 2008 et 2012, des avoirs de la Fondation pour un montant total de CHF 55'710'518.25 ont été investis dans des fonds de AA.________ Ltd, dont une somme de CHF 15'299'748.48 correspondait aux avances à terme fixe octroyées par AG.________.

Tribunal cantonal TC Page 28 de 132 Ces montants, établis lors de la procédure pénale par une autorité hautement spécialisée en la matière, n'ont pas été contestés à satisfaction par les défendeurs et défenderesses, de sorte qu'il sied de s'y référer pour le calcul du dommage. 7.3.4. Comme le relève à juste titre le demandeur, les investissements effectués sur la base des avances à terme fixe ne doivent pas être comptabilisés dans le calcul du dommage, dans la mesure où le total de la dette du crédit de CHF 15'300'000.- a été annulé par AG.________, qui a racheté les parts des fonds AI.________ appartenant à la Fondation. Ceci ressort également d'une comparaison entre le rapport de révision de l'exercice 2013, où la dépréciation des fonds AI.________ était encore chiffrée à CHF 63'792'999.42 (pièce 40 de la demande), et le rapport de révision de l'exercice 2014, où la perte était chiffrée à CHF 48'492'999.42, soit une différence de CHF 15'300'000.- correspondant au montant des avances à terme fixe. De plus, on considère tout comme le demandeur que le calcul du dommage doit se faire indépendamment des net asset values (ci-après : NAV ; valeurs nettes d'inventaire) des fonds sur lesquelles la valeur comptable était basée. A cet égard toutefois, le demandeur ne mentionne pas la valeur sur laquelle il s'est fondé dans ses calculs (cf. demande ch. 196). Il arrive simplement à la conclusion qu'en tenant compte de la valeur ajoutée calculée par le biais de la performance-norme selon l'étude sur les caisses de pension de Swisscanto (cf. pièce 135 de la demande), un dommage à hauteur de CHF 53'092'525.- est établi (demande ch. 197). En définitive, la Cour de céans retient que, entre 2008 et 2012, CHF 40'410'769.77 (CHF 55'710'518.25 - CHF 15'299'748.48) des avoirs de la Fondation ont été investis dans des parts de fonds de AA.________ Ltd sans avoir été financés par des avances à terme fixe ultérieurement annulées par AG.________. Elle constate en outre que, bien que la liquidation de AA.________ Ltd soit toujours en cours, ces titres ont perdu la quasi-totalité de leur valeur, ainsi que cela ressort des rapports de révision O.________ et P.________. En effet, jusqu'à présent, seul un montant de EUR 3'300'000.- en lien avec le fonds AE.________ a pu être récupéré (cf. le rapport du 13 septembre 2017 de AJ.________ [pièce 65 de la demande]), la part de ce montant revenant à la Fondation – celle-ci n'étant pas la seule créancière participante à la liquidation – ne lui ayant pas encore été attribuée. Attendu que la présente demande constitue une action partielle limitée à CHF 20'000'000.-, il convient de retenir que le dommage de la Fondation est établi à cette hauteur, à tout le moins. La question du rendement moyen non obtenu peut dès lors rester ouverte. Il en va de même de l'éventuel produit final revenant à la Fondation suite à la procédure de liquidation de AA.________ Ltd, dans la mesure où il apparaît absolument inconcevable que celui-ci dépasse la somme de CHF 20'410'769.77, soit la différence du dommage minimal établi de CHF 40'410'769.77 et le montant de CHF 20'000'000.- demandé céans. 7.3.5. Les arguments des défendeurs et défenderesses ne changent rien à ce qui précède. En effet, comme précédemment établi, le demandeur est légitimé à faire valoir le dommage subi par la Fondation en vertu de l'art. 56a al. 1 LPP et des déclarations de subrogation des 4 mai 2015 et 19 décembre 2017 (cf. supra consid. 4). Au vu de cette subrogation, l'argument des défendeurs et défenderesses, selon lequel le demandeur ferait valoir un dommage qui n'est pas le sien, tombe manifestement à faux. Quant au grief selon lequel les prestations de garantie sont des prêts qui figurent dans les actifs du bilan du demandeur, de sorte que le demandeur ne subirait en réalité aucun dommage, il ne

Tribunal cantonal TC Page 29 de 132 convainc gère. Retenir cette argumentation reviendrait en effet à considérer que la Fondation serait en mesure de rembourser des dettes dépassant un montant de CHF 50'000'000.-. Or, il est évident que lesdites prêts correspondaient à des prestations à fonds perdus. En ce qui concerne la détermination du dommage en lien avec la procédure de liquidation, il sied de relever que, selon la jurisprudence, lorsque le dommage ne peut pas, vu l'incertitude planant par exemple sur le dividende d'une faillite ou le bénéfice d'une liquidation, être exactement déterminé ou du moins ne peut pas l'être d'une manière suffisamment fiable, le lésé peut néanmoins faire valoir l'entier de son préjudice supposé dans le cadre d'une action en responsabilité, à la condition que le dividende de faillite ou le bénéfice de liquidation soit cédé à l'auteur du dommage. Cette solution, retenue en droit public, puis étendue en matière d'assurances sociales, doit également être reprise dans le cadre du droit de recours du Fonds de garantie LPP contre les personnes responsables de l'insolvabilité d'une institution de prévoyance. Il serait en effet contraire aux intérêts des parties d'ajourner indéfiniment l'exercice de créances en dommages-intérêts, notamment lors de liquidations compliquées. Cette manière de procéder respecte par ailleurs mieux le but des règles topiques en matière de responsabilité. Elle permet de remettre le lésé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas été victime du comportement illicite de l'auteur du dommage et, indirectement, d'exclure qu'il se trouve, en raison de l'intrication des procédures, surindemnisé. Il paraît en outre plus équitable que ce soit l'auteur du dommage qui supporte en définitive les conséquences dues à l'incertitude planant sur le résultat définitif de la liquidation (cf. sur l'ensemble ATF 139 V 176 consid. 9.2). La doctrine estime également que le Fonds de garantie LPP est légitimé à agir déjà avant la clôture de la liquidation, si le dommage est établi sur le principe (cf. supra consid. 4.1.1). La question peut cependant demeurer irrésolue en l'occurrence, étant donné qu'il apparaît inconcevable que les montants recouvrables dans les procédures de liquidation liées à AA.________ Ltd puissent excéder le montant total du dommage établi moins les CHF 20'000'000.demandés par l'action déposée céans (cf. supra consid. 7.3.4). En d'autres termes, un dommage à hauteur de CHF 20'000'000.- peut être admis avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude. Enfin, quant à l'allégation selon laquelle les titres des fonds AI.________ n'auraient pas perdu toute leur valeur puisque AG.________ aurait acheté la totalité desdits titres moyennant l'annulation du crédit lié aux avances à terme fixe à hauteur de CHF 15'300'000.-, il convient de rappeler, comme le fait à juste titre le demandeur, que les CHF 15'300'000.- ont été déduit du dommage total subi. Si les titres AI.________ devaient effectivement être vendus pour un montant supérieur de CHF 15'300'000.-, la Fondation participerait à ce gain et le dommage total se réduirait en fonction. Comme précédemment exposé, il apparaît fort peu probable qu'une telle hypothèse se réalise. Même si l'on suivait la défenderesse 13, qui a soutenu que les titres AI.________ rachetés par AG.________ avaient une valeur effective de CHF 16'091'250.10 en date du 31 décembre 2013 (cf. ch. 585 de la réponse de la défenderesse 13), il n'en résulterait qu'une réduction du dommage total de CHF 791'250.10. 7.3.6. Le demandeur fait en outre valoir des intérêts compensatoires à hauteur de 5 % à compter de la date du dernier investissement, soit celui du 11 octobre 2012. Le dernier investissement dans les fonds de AA.________ Ltd a effectivement eu lieu à cette date (cf. supra consid. 7.3.2). Comme on l'a vu, l'intérêt moratoire est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites (cf. supra consid. 6.2.1). En l'espèce, on doit partir du principe que, vers la fin du mandat de placement discrétionnaire, les avoirs investis dans les fonds AI.________ étaient déjà irrécupérables. En effet, rien ne laisse penser que la Fondation aurait eu plus de succès

Tribunal cantonal TC Page 30 de 132 de récupérer ses avoirs fin 2012 comparé à fin 2013 (délai ultime accordé à Y.________ SA pour le remboursement). Cela est dû au fait que les placements effectués par AA.________ Ltd, voire ses sous-fonds, étaient hautement spéculatifs, pas sécurisés et mal documentés (cf. infra consid. 8.5.1), Or, le demandeur a demandé un intérêt moratoire homogène à compter de la date du dernier investissement, ce qui est licite au regard de la maxime de disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC) et simplifie le calcul des intérêts. Dans la mesure où les défendeurs et défenderesses n'ont pas contesté à satisfaction de droit le taux d'intérêt de 5 %, taux appliqué par défaut (art. 73 CO par analogie, cf. ATF 131 III 12 consid. 9.4), un intérêt compensatoire de 5 % doit par conséquent sur le principe être admis à partir du 11 octobre 2012. 7.4 Conclusion Partant, un dommage à hauteur, à tout le moins, de CHF 20'000'000.- est établi. Cette somme devrait être majorée d'intérêts compensatoires au taux de 5 % à partir du 11 octobre 2012 dans l'hypothèse où les défendeurs et défenderesses devaient être tenus responsables.

Tribunal cantonal TC Page 31 de 132 8. Responsabilité des membres du conseil de fondation Tout d'abord, on constate qu'aussi bien le demandeur que les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 12 ne différencient pas les membres du conseil de fondation quant à la question de leur responsabilité. Partant, la responsabilité de chacun des défendeurs et défenderesses 1 à 12 sera traitée dans un seul et même considérant. Les dispositions générales relatives à la responsabilité civile, qui s'appliquent également aux membres du conseil de fondation, ont été exposées ci-dessus (supra consid. 6). Il en va de même de la question du dommage qui a d'ores et déjà été traitée (supra consid. 7). Dès lors, il reste à exposer les obligations particulières incombant aux membres d'un conseil de fondation avant d'examiner concrètement la responsabilité des défendeurs et défenderesses 1 à 12. 8.1. Devoirs du conseil de fondation 8.1.1. Devoirs généraux A l'instar des organe

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