Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.05.2020 608 2019 163

May 13, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,741 words·~29 min·8

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 163 608 2019 164 Arrêt du 13 mai 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; droit à la rente Recours (608 2019 163) du 5 juin 2019 contre la décision du 2 mai 2019; demande (608 2019 164) d'assistance judiciaire gratuite totale du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, née en 1960, domiciliée à B.________, sans formation, divorcée sans enfants, est arrivée en Suisse en 1990 en tant qu'artiste de cabaret. Le 10 août 1994, elle s'est fait frapper et jeter sur le trottoir par deux inconnus qui lui ont volé son sac à main, lui laissant des atteintes essentiellement au niveau du visage. Ce cas a été pris en charge par C.________ auprès de laquelle elle était assurée, par le biais de son employeur, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. En 1999, elle a été engagée à un taux de 75% en tant qu'employée de cuisine d'une chaîne de restauration. Elle est en incapacité de travail totale, médicalement attestée, depuis le 18 octobre 2003, ayant été hospitalisée à plusieurs reprises auprès de D.________ (actuellement E.________). B. Le 22 novembre 2004, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une atteinte non décrite, présente depuis octobre 2003. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a diligenté une expertise auprès du Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 13 janvier 2006, l'expertpsychiatre estime que l'assurée est inapte au travail depuis le 18 octobre 2003, incapacité de travail qu'il prévoit sur le long terme. La valeur probante de ce rapport a été confirmée par un médecin du Service médical régional (ci-après: SMR) dans un rapport du 8 mars 2006. Par décision du 23 juin 2006, l'OAI a reconnu à son assurée le droit à une rente entière depuis le 1er octobre 2004, se fondant sur un degré d'invalidité de 100%. Cette rente a été confirmée par communications et décisions ultérieures. C. Dans le cadre d'une procédure de révision d'office initiée en 2013, l'OAI a fait bénéficier son assurée de plusieurs mesures de réinsertion. Les premières consistaient en un entrainement à l'endurance, avec augmentation progressive du taux pour atteindre un 50%, du 21 avril 2015 au 23 janvier 2016 auprès de G.________, avec un stage auprès des ateliers de H.________. La suivante consistait, du 8 février au 8 mai 2016, en une évaluation professionnelle auprès de ce même centre, avec un stage auprès des ateliers de H.________. Du 9 mai au 30 juin 2016, l'assurée a finalement bénéficié d'une mesure de travail de transition auprès des deux entités précitées. Le 1er juillet 2016, elle a été engagée par H.________ en qualité de "travailleur au bénéfice d'une rente AI" à un taux de 50%. Au terme de son temps d'essai de trois mois, l'assurée a cependant fait part de sa volonté de mettre un terme à la collaboration avec effet au 31 octobre 2016. Avis pris auprès du médecin de son SMR, par projet du 7 juin 2017, l'OAI a annoncé son intention de supprimer la rente d'invalidité, l'assurée n'étant plus invalide. Cette dernière s'est opposée à ce projet de décision le 6 juillet 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 L'OAI a, alors, mandaté la Dresse I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour expertise. Dans son rapport du 7 février 2019, l'experte estime que l'assurée possède un potentiel de réinsertion. Selon elle, celui-ci devrait progressivement être augmenté pour atteindre une capacité de travail maximale de 50% dans une activité adaptée. Par décision du 2 mai 2019, reprenant un projet du 22 février 2019, l'OAI a réduit à un quart de rente la rente entière qu'elle versait à son assurée, se fondant sur un degré d'invalidité de 45%. D. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours (608 2019 163) devant le Tribunal cantonal le 5 juin 2019, concluant, en substance, au maintien de sa rente. A l'appui de son recours, elle se prévaut des conclusions du Dr F.________ et de la Dresse I.________, lesquelles attesteraient que son état de santé et son incapacité de travail sont inchangés. Elle souligne que la seconde experte ne confirme pas l'existence d'une capacité de travail de 50% mais, au contraire, semble le contester. Elle rappelle, par ailleurs, être âgée de près de 60 ans et bénéficier d'une rente depuis plus de 15 ans. Enfin, elle critique la qualité des prestations fournies par le service juridique de l'OAI, estimant que son dossier n'a pas été examiné de manière sérieuse. Parallèlement, elle requiert (608 2019 164) d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et la désignation de son mandataire comme défenseur d'office. Dans ses observations du 19 juillet 2019, l'OAI propose le rejet du recours, se référant aux considérants de sa décision. Par courrier du 13 septembre 2019, appelé en cause en sa qualité de fond de prévoyance intéressé, J.________ a indiqué ne pas désirer se déterminer dans ce dossier. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 3. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n. 4; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 4. 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 5. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé de la recourante s'est amélioré au point de justifier la diminution de sa rente entière. La décision du 23 juin 2006 constitue le point de départ temporel. Il s'agit en effet de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, étant rappelé que le moment où a été rendue la décision litigieuse délimite l'état de fait déterminant pour examiner la légalité de l'acte attaqué (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2). Partant, il s'agit de comparer ici les faits qui prévalaient lors de l'octroi initial de la rente entière avec ceux existant au moment de la décision attaquée. En d'autres termes, il sied de vérifier si l'état de santé de la recourante s'est ou non modifié entre ces deux dates au point de devoir entraîner une diminution de sa perte de gain. Dans ce contexte, il n'est pas sans intérêt de rappeler la situation médicale lors de l'octroi initial des prestations. Cet octroi reposait sur les conclusions du Dr F.________, expert-psychiatre mandaté par l'OAI, dans son rapport du 13 janvier 2006. Celui-ci faisait état de nombreux diagnostics, dont un "trouble de conversion avec présentation mixte F44.7 (300.11)", une "schizophrénie type paranoïde F20.0x (295.30) vs trouble psychotique non spécifié F29 (298.9)", un "trouble dépressif majeur, récurrent, sévère avec caractéristiques psychotiques, en rémission partielle, d'intensité actuelle mineure F33.4 (296.34)", un "retard mental sévérité non spécifiée F79.X (319)" ainsi qu'un "trouble de la personnalité non spécifié F60.9 (301.9)" avec des traits histrioniques, abandonniques et une structure fruste. Il évoquait aussi des "séquelles de l'agression de 1994" ainsi que des atteintes

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 d'ordres psychosociales et environnementales, notamment la relation de l'ex-mari avec la cousine de l'assurée, le décès du frère, un conflit avec la mère, une absence de maternité après trois fausses couches ainsi qu'une désafférentation sociale, affective et professionnelle globale. En raison de ces atteintes, l'expert-psychiatre avalisait l'incapacité de travail totale attestée par les médecins traitants depuis le 18 novembre 2003. Il estimait que cette incapacité se maintiendrait à long terme, dans toute activité de l'économie (dossier OAI, p. 206). Interrogé, le Dr K.________, spécialiste en médecine interne générale et en médecine du travail, du SMR, a retenu que l'expertise était probante et que les conclusions de l'expert devaient être suivies par l'OAI. Il confirmait que la capacité de travail de cette assurée était nulle pour des motifs psychiatriques et qu'aucune mesure professionnelle n'était indiquée (rapport du 8 mars 2006, dossier OAI, p. 238). L'on précise, par ailleurs, que la psychiatre traitante de l'assurée, la Dresse L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, retenait des diagnostics de "F32.10 Episode dépressif moyen, avec symptômes psychotiques" "F43.22 Troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive" et de "F60.8 Autres troubles spécifiques de la personnalité". Elle estimait que l'incapacité de travail de sa patiente était totale (dossier OAI, p. 129 et 178). 6. Sur le vu de ce qui précède, il convient d'examiner si l'état de santé de la recourante a évolué au point d'impacter sa capacité de gain. 6.1. Dans son rapport d'expertise du 7 février 2019, la Dresse I.________ retient les diagnostics de "Trouble schizo-affectif type dépressif CIM-10: F25.1, DSMV: 295.70", de "suspicion d'un diagnostic de Troubles dissociatifs CIM10: F44.7, DSMV: 300.11" et d'"épisode dépressif récurrent, d'intensité actuelle légère, caractérisé par une thématique anxieuse importante à tonalité psychotique CIM10: F33.0, DSMV: 296.31". Sur le plan de la capacité de travail, elle soutient qu'une capacité de travail de 50% pourra progressivement être atteinte dans une activité adaptée (dossier OAI, p. 530). Les conclusions de l'experte sont fondées sur l'étude du dossier de l'assurance-invalidité, sur des documents directement mis à disposition par la psychiatre traitante, ainsi que sur un entretien avec l'assurée. A cette occasion, cette dernière a été en mesure de décrire l'impact de ses atteintes dans sa vie quotidienne, notamment la désorientation spatiale, son importante fatigue et sa tendance à faire tomber des objets. Pour sa part, l'experte-psychiatre a pu procéder à des examens complets, remarquant par exemple l'existence de troubles de l'attention et de la mémoire ainsi que des capacités mnésiques diminuées. L'ensemble des constats de celle-ci est illustré d'exemples tirés de l'examen ou des pièces au dossier. Ainsi, lorsqu'elle décèle "un sentiment d'insuffisance global, avec perte de confiance sévère en ses capacités", l'experte donne l'exemple des réactions de l'assurée à son arrivée au cabinet, 70 minutes en avance. L'experte procède à une étude détaillée des points litigieux, examinant de manière particulièrement minutieuse les différents critères diagnostics retenus par la littérature médicale et analysant également les différents diagnostics évoqués par son prédécesseur, le Dr F.________, mais aussi par la psychiatre traitante, la Dresse L.________, et le médecin du SMR, le Dr M.________. Par exemple, elle constate que l'expertisée a présenté une symptomatologie de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 décompensation psychotique dès le début 2004, d'abord dite "positive" (hallucinations, délires, troubles du comportement) pour ensuite prendre une tendance "négative" (retrait et émoussement affectifs, retrait progressif des investissements émotionnels, et plus globalement interpersonnels) les années suivantes. Cependant, elle relève que le développement du trouble de la personnalité n'est pas antérieur à celui du trouble de l'humeur et constate d'autres discordances en rapport avec l'évolution de la situation de l'expertisée. Dans ce contexte, elle exclut les diagnostics de "schizophrénie type paranoide" ou de "trouble psychotique non spécifié" évoqués par le Dr F.________ pour privilégier ceux de "trouble schizo-affectif type dépressif" et de suspicion de "troubles dissociatifs". Enfin, l'experte procède à une étude argumentée et approfondie de la problématique de la capacité de travail de l'assurée, en particulier en tenant compte des critères évoqués par la jurisprudence. Ainsi, elle constate que le dossier est cohérent, notamment dans l'évolution plutôt favorable des diagnostics médicaux et du suivi tant psychiatrique que somatique. Elle souligne que si l'assurée possède quelques ressources, elle présente une symptomatologie psychiatrique lourde, une capacité d'adaptation limitée ainsi que de nombreuses autres difficultés. Dans ce contexte, elle relève que si l'expertisée a pu progressivement parvenir à un 50% durant quelques mois lors de sa mesure de réinsertion de 2016, cette situation de travail a abouti à une décompensation anxieuse et dépressive. Elle conclut que l'assurée "possède un potentiel de réinsertion, qui devrait progressivement être augmenté, pour qu'elle puisse diminuer son anxiété interpersonnelle, se rassurer sur les intentions d'autrui à son égard, et sortir de son isolement social croissant. Néanmoins sa thématique psychiatrique est lourde, et le maintien d'une capacité de travail à 50% sera vraisemblablement maximal". 6.2. La Dresse L.________ va dans le même sens que l'experte-psychiatre. En effet, la psychiatre traitante diagnostique un "F33.4 Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission" et un "F43.22 Trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive". En outre, depuis un rapport daté du 17 mai 2016, elle estime que sa patiente serait en mesure de reprendre l'exercice d'un emploi à 50% (dossier OAI, p. 446; cf. ég. p. 317, 351, 373, 386, 466 et 497). Cependant, la psychiatre traitante ne retient que des diagnostics de trouble de l'humeur et de l'adaptation. Elle ne se prononce, en revanche, ni sur la symptomatologie psychotique ni sur l'existence d'un trouble de la personnalité. Or, selon l'experte, cette dernière symptomatologie n'est pas au premier plan dès lors que l'assurée est dans un isolement social presque total et n'est donc plus confrontée à différentes sources de stress, notamment professionnelles. Ces troubles "ne peuvent trouver une résolution au cours du temps, seulement un allégement de leurs manifestations. De plus, la symptomatologie psychotique reste bien présente, et serait manifestement encore accentuée par une confrontation obligatoire au monde extérieur". Au demeurant, l'avis de la Dresse L.________ s'inscrit dans le contexte des mesures de réadaptation de l'OAI et, en particulier, le contrat de travail conclu avec H.________ à partir du 1er juillet 2016. Or, l'assurée y était engagée en tant que "travailleu[se] au bénéfice d'une rente AI" et se voyait rémunérée entre CHF 1.50 et CHF 5.50 par heure, les charges relatives aux assurances sociales étant retenues mensuellement sur ces montants. Son supérieur était titulaire d'un diplôme de maître socio-professionnel (dossier OAI, p. 453). Ce contrat de travail concernait donc un travail occupationnel, certes proche de l'économie mais avec un soutien sur le lieu de travail.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Dans un tel contexte, il convient donc plutôt de se référer aux conclusions sans ambiguïté de la Dresse I.________. A ce stade, l'on peut relever que les autres rapports médicaux présents au dossier sont trop anciens pour refléter de manière convaincante la situation de cette assurée qui a été en mesure de réaliser plusieurs stages entre 2015 et 2016. 6.3. Dans un tel contexte et en référence aux conclusions de l'experte-psychiatre, la Cour retient que, à terme, moyennant une réadaptation, l'assurée est en mesure d'exercer une activité adaptée à un taux de 50%. 7. En l'occurrence, l'assurée, née en 1960, s'est vu reconnaître le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er octobre 2004. 7.1. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 I 205 consid. 3.2 et les références; cf. aussi arrêt TF 9C_644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3.1; 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 in SVR 2011 IV Nr. 3). Dans un arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 (consid. 3.3 et 3.5, in RSAS 2011 p. 504), la Haute Cour a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans. Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respectivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en raison de leur âge ou de la longue durée de la rente. Dans de telles situations, l'office de l'assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (arrêt TF 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les références). Ce n'est qu'à l'issue de cet examen et de la mise en œuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail que l'administration pourra

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 définitivement statuer sur la révision ou la reconsidération de la rente d'invalidité (cf. arrêt TF 9C_308/2018 du 17 août 2018 consid. 5.3). Cela étant, même en présence d'un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence, on ne saurait admettre que des mesures d'ordre professionnel préalables sont nécessaires lorsque l'absence de longue durée du marché du travail est liée à des motifs extra-médicaux (arrêt TF 9C_819/2014 du 19 juin 2015 consid. 4), lorsque l'assuré apparaît encore agile, alerte et intégré dans la vie économique (arrêt TF 9C_68/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.3) ou lorsqu'il dispose d'une formation ou d'une expérience professionnelle particulièrement large (arrêt TF 8C_39/2012 du 24 avril 2012 consid. 5.2). 7.2. En l'occurrence, au moment de la réduction de sa rente par décision du 2 mai 2019, l'assurée était donc âgée de plus de 60 ans et s'était vu reconnaître le droit à une rente durant plus de quinze ans (cf. ATF 141 V 5). L'on doit donc partir de l'idée qu'une réadaptation par elle-même ne pouvait pas être exigée de sa part. Avant la réduction de sa rente, l'assurée a bénéficié de plusieurs mesures de réadaptation sous la forme d'un entraînement à l'endurance, d'une évaluation professionnelle et d'une mesure de travail de transition auprès de G.________ entre le 21 avril 2015 et le 30 juin 2016. A cette occasion, elle a été en mesure de travailler à un taux de 50%. Malgré un certain absentéisme, les responsables du centre font état d'un bilan positif, avec des rendements de 57% dans des activités simples et répétitives. Au demeurant, un stage auprès de H.________ a débouché sur un engagement en qualité de "travailleur au bénéfice d'une rente AI" à un taux de 50% (dossier OAI, p. 398, 408, 420, 439 et 457). Cependant, les rapports de stages inscrivent toujours les progrès de l'assurée dans un environnement protégé, excluant son employabilité dans l'économie libre. Ainsi, les responsables de G.________ indiquent que la cuisine "pourrait être une piste professionnelle envisageable dans un environnement protégé" et soulignent qu'une "intégration en économie libre [leur] parait difficile actuellement. Par contre, elle pourrait tout à fait trouver sa place dans un environnement protégé que ce soit dans un atelier de production ou en cuisine pour autant que l'activité ne présente que très peu de stress et pas de changements spontanés" (rapport du 9 mai 2016, dossier OAI, p. 439). De ces différents rapports de mesures et stages, l'on doit retenir que la réintégration de la recourante sur le marché dit primaire de l'emploi n'était pas encore considérée comme possible, et cela même à l'échéance des mesures mises sur pied. Les conclusions des responsables de G.________ sont confirmées par l'experte-psychiatre mandatée par l'OAI. Dans son rapport du 7 février 2019, postérieur auxdits stages et tenant compte des mesures d'intégration déjà entreprises, la Dresse I.________ relève ainsi ce qui suit: "En fonction de sa thématique psychiatrique handicapant ses contacts avec autrui, et en raison du temps écoulé depuis la cessation de travail, et vu la « fragilité » persistante signalée par la psychiatre traitante, bien que l'état psychique soit dit « relativement stabilisé », un retour à une capacité de travail devrait être très progressif afin d'avoir des chances de succès dans la durée. Le type d'activités peut être élargi au-delà de la cuisine, car l'expertisée a montré qu'elle pouvait s'intéresser et apprendre d'autres activités de base de domaines différents. L'habituation au travail proposé sera déterminante, et surtout l'interprétativité que fera l'expertisée des retours reçus par son entourage". Elle suggère ainsi que soit proposé "le passage qui a déjà été tenté de 2 heures par jour, augmenté progressivement au cours des mois à tous les jours de la semaine, voire à une

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 augmentation du temps horaire à 4 heures lorsque l'habituation au poste aura été faite". Ces essais devraient, selon elle, être accompagnés d'un traitement psychothérapeutique complémentaire. Selon elle, "l'expertisée ne pourra sur le long terme supporter les contraintes d'un poste de travail au-delà d'un 50%, vu la symptomatologie psychiatrique lourde dont elle est atteinte". 7.3. A lire tant l'expertise psychiatrique que les rapports de G.________, il apparaît ainsi que l'assurée n'est pas encore en mesure de valoriser la capacité de travail qui lui est reconnue sur le plan biomédical, sans qu'on puisse lui en faire le reproche et malgré les mesures dont elle a déjà bénéficié. En cela, le présent cas se distingue manifestement de celui où la réintégration sur le marché primaire de l'emploi n'est empêchée que par la seule (absence de) volonté de l'assuré. Dans ce contexte, il apparaît que la présomption selon laquelle une assurée ayant perçu une rente depuis plus de quinze ans et qui est âgée de plus de 55 ans n'est pas en mesure de se réadapter seule n'est pas renversée. La réduction des prestations était dès lors prématurée. Cela justifie l'annulation de la décision contestée et le renvoi à l'autorité intimée pour mise sur pied des mesures nécessaires pour réintégration sur le marché du travail conformément aux propositions de l'experte-psychiatre, ce qui inclut l'accompagnement thérapeutique qu'il y aura lieu, cas échéant, d'exiger en bonne et due forme de la part de l'assurée. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours (608 2019 163) doit être admis; partant, la décision de l'OAI du 2 mai 2019 doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité pour instruction complémentaire au sens des considérants. Dès lors, l'OAI continuera le versement de la rente. Dans ces circonstances, la requête (608 2019 164) d'assistance judiciaire totale devient sans objet et doit être rayée du rôle, la recourante obtenant gain de cause et ayant droit à une indemnité de partie. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. Enfin, la recourante a droit à une indemnité de partie. Le 23 août 2019, son mandataire a produit sa liste de frais, d'un montant total de CHF 1'807.25, à savoir CHF 1'650.00 au titre d'honoraires (6h36 à CHF 250.-), CHF 28.- au titre de frais et CHF 129.25 au titre de la TVA (7.7%). Ce montant est mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 163) est admis. Partant, la décision du 2 mai 2019 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité pour instruction complémentaire au sens des considérants. II. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. III. L'indemnité de partie allouée à la recourante pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'807.25, dont CHF 129.25 au titre de la TVA (7.7%), et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 164) est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 mai 2020/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

608 2019 163 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.05.2020 608 2019 163 — Swissrulings