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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.12.2019 608 2019 134

December 2, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,570 words·~13 min·7

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 134 Arrêt du 2 décembre 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires - Restitution Recours du 15 mai 2019 contre la décision sur opposition du 9 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1964, veuve et mère de deux enfants majeurs, était au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI (ci-après: PC) dans le canton de B.________. Suite à son déménagement à C.________, dites prestations ont été versées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à partir du 1er février 2016 (décision du 10 février 2016). Dans le cadre d'une révision périodique engagée en 2018, l'assurée a remis différents documents relatifs à la succession dans laquelle elle était impliquée. Dans le cadre de l'instruction de la cause, la Caisse a notamment constaté que l'avis de taxation fiscale 2016 de l'assurée faisait état d'un immeuble privé à D.________ (BE), pour une valeur de CHF 77'675.-. Après avoir requis des précisions à ce sujet, elle a procédé à de nouveaux calculs, en tenant compte du montant précité au titre de fortune immobilière. Par décision du 5 mars 2019, la Caisse lui a demandé la restitution d'un total de CHF 2'882.-, correspondant aux prestations complémentaires (frais de maladie et d'invalidité) versées à tort pour la période allant de mars 2016 à août 2018. L'opposition formée le 13 mars 2019 à l'encontre de cette décision a été rejetée le 9 mai 2019. B. Contre cette décision sur opposition, A.________ recourt le 13 mai 2019 auprès du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la créance en restitution. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir qu'elle n'a jamais caché sa situation en lien avec la succession litigieuse et qu'elle s'est fiée aux informations reçues de différentes personnes. Expliquant que la liquidation de cette succession échoue depuis plusieurs années du fait de désaccords au sein de la famille, elle allègue n'avoir touché aucun montant pour l'instant. Elle ne comprend dès lors pas pourquoi la Caisse en tient compte dans ses calculs. Par courrier du 21 mai 2019, la recourante a spontanément transmis une convention de partage successoral (Erbteilungsvereinbarung), signée le 7 septembre 2016 par les héritiers concernés. Il en ressort qu'elle a renoncé à sa part successorale sur l'immeuble sis à D.________, au profit de ses deux enfants. Dans ses observations du 24 juin 2019, la Caisse a annoncé qu'au vu de cette renonciation, il convenait de tenir compte du montant de CHF 77'675.- au titre de dessaisissement, à partir du 1er septembre 2016. De ce fait, le montant à restituer n'est plus que de CHF 1'177.-, ce qui a été confirmé par une nouvelle décision rendue le même jour par la Caisse. Dans cette mesure, celle-ci conclut à l'admission partielle du recours. Ces observations ont été transmises à la recourante, qui a été invitée à indiquer si elle maintenait ou non son recours. Elle ne s'est toutefois pas déterminée dans le délai imparti. Dans le cadre de l'instruction de la cause, la recourante a été invitée par l'Instance de céans à fournir des précisions sur la convention précitée. Elle s'est déterminée dans un courrier du 6 novembre 2019. Revenant sur les difficultés auxquelles elle a été confrontée dans le cadre de l'héritage et sur son incompréhension de la situation, elle a remis une nouvelle version de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 convention de partage, désormais authentifiée par son notaire, le 30 août 2019. Elle a ajouté que ce dernier allait effectuer les démarches nécessaires auprès du registre foncier. Aucun autre échange d'écritures n'est intervenu entre les parties. Il sera fait état des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. D'après l'art. 85 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours dès le dépôt du recours (al. 1). Toutefois, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de ses observations au mémoire de recours, modifier ou annuler la décision attaquée. Elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet. Un nouvel échange d’écritures a lieu lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (al. 3). En l'espèce, la proposition pendente lite de la Caisse du 24 juin 2019 ne met pas fin au litige. La Cour demeure dès lors saisie du recours et doit statuer sur dite proposition. 2. 2.1. L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir art. 53 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30]) ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références). Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’art. 53 al. 2 LPGA énonce quant à lui que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 2.2. L'objectif de la LPC est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. A teneur de l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. 2.3. En vertu de l'art. 560 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (art. 560 al. 2 CC). Les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui ressortissent au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine, Un héritage doit être pris en compte, pour le calcul des revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. c LPC) de l'assuré requérant ou au bénéfice de PC, dès le début, c'est-à-dire dès l’ouverture de la succession, soit dès le décès du de cujus, avec, cas échéant, effet quant aux PC dès le mois suivant (cf. JÖHL/USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/ IV, in Sécurité sociale, SBVR, vol. XIV, 3ème éd. 2016, p. 1844, n° 162 et note de bas de page n° 689; MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd. 2015, art. 25 LPGA n° 11). C'est cette date qui est déterminante quant au changement à prendre en compte, par exemple, pour une augmentation de fortune (cf. art. 25 al. 1 let. c de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, OPC-AVS/AI; RS 831.301). A défaut, pourrait, par exemple, survenir la situation choquante d'un assuré qui aurait hérité d'une très importante fortune, mais qui, se prévalant de (l'entier de) son délai pour répudier la succession, d'un versement du prix de vente d'un actif prévu contractuellement (très) ultérieurement, etc., continuerait dans l'intervalle à percevoir des PC de la collectivité publique, et ce sans devoir rembourser (restituer) celle-ci. Par surabondance (cf. également VALTERIO, Commentaire de la LPC, 2015, art. 9 n° 4s.; d'un avis plus nuancé, MÜLLER, art. 25 LPGA n° 11 in fine; également arrêt TF 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.3), l'application de ce principe pourrait s'imposer en cas de succession indivise quand bien même la réalisation de l'actif (part d'héritage) présenterait des difficultés. 2.4. L'art. 11 al. 1 let. g LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; 121 V 206 consid. 4b; 120 V 191 consid. 2b). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1; 121 V 205 consid. 4a). Selon les Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après: DPC), les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul PC comme s'il n'y avait pas été renoncé (ch. 3481.01).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. En l'espèce, la Caisse a tenu compte, dans la décision contestée, d'un montant de CHF 77'675.au titre de fortune immobilière, correspondant à la part détenue par la recourante sur l'immeuble sis à D.________. Postérieurement au recours, cette dernière a toutefois fourni un document dans le but d'attester qu'elle avait en réalité renoncé à sa part de succession, en septembre 2016 déjà. La Caisse a alors rendu une nouvelle décision et a tenu compte du montant précité au titre de dessaisissement, ce qui a conduit à une réduction de la demande en restitution, la somme réclamée passant de CHF 2'882.- à CHF 1'177.-. Sur la base du dossier constitué par la Caisse intimée, on constate que l'assurée n'a pas mentionné l'existence d'une succession en cours dans sa demande datée du 19 janvier 2016. Ce n'est en effet que dans le cadre du formulaire de révision, complété le 5 mars 2018, qu'elle a signalé une "succession compliquée en cours", remettant à cette occasion différents documents fiscaux relatifs à l'année 2016. C'est ce qui conduira la Caisse à requérir des informations supplémentaires en rapport avec l'immeuble sis à D.________ et à procéder ensuite à un nouveau calcul des prestations complémentaires. On peut certes concéder qu'entre le moment du dépôt de sa demande et celui où la décision querellée a été rendue, la recourante n'a bénéficié d'aucun avantage en espèces en rapport avec l'immeuble faisant partie de l'héritage de feu son époux. Il n'en demeure pas moins qu'elle disposait d'un droit de copropriété sur ledit immeuble, lequel représente, indépendamment de sa réalisation effective, une valeur marchande potentielle dont il convient de tenir compte dans le calcul des prestations complémentaires, conformément à la jurisprudence citée plus haut (cf. supra consid. 2.3). De ce point de vue, indépendamment des conseils éventuellement reçus de la part de connaissances ou de tiers, il lui incombait à tout le moins de se renseigner auprès de la Caisse, au moment de sa demande, sur l'impact éventuel de ce droit de copropriété sur ses prestations complémentaires, au vu notamment du montant en jeu (plus de CHF 77'000.-). Partant, la Caisse était fondée à corriger son calcul et à en tenir compte dans le calcul des prestations complémentaires versées depuis mars 2016, conformément à la jurisprudence. Il s'ensuit que lesdites prestations ont été, à tout le moins en partie, indûment versées durant la période considérée, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que les conditions d'une reconsidération des décisions d'octroi des PC litigieuses sont données. Il convient de signaler que la décision attaquée respecte les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA. La Caisse était donc en droit de revoir sa décision du fait des nouveaux éléments découverts dans le cadre de la procédure de révision entamée en 2018, de procéder rétroactivement à un nouveau calcul des prestations complémentaires de la recourante à partir de mars 2016 et de réclamer à cette dernière la somme indûment versée, dont le calcul n'est au demeurant pas contesté. On note encore que la Caisse a admis le principe d'une renonciation de la recourante à sa part de copropriété, au profit de ses deux enfants, dès août 2016. Elle a de ce fait procédé à un nouveau calcul, en retenant que celle-ci s'était dessaisie d'un élément de sa fortune. La Cour ne voit pas de motif de s'écarter de cette appréciation, ce d'autant qu'elle bénéficie largement à la recourante, qui voit le montant à restituer diminuer de plus de moitié.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours dans le sens de la proposition pendente lite formulée par la Caisse dans ses observations du 24 juin 2019, de sorte que le montant, objet de la restitution, s'élève à CHF 1'177.-. Au surplus, la Cour de céans note que les motifs invoqués par la recourante pour justifier son comportement, à savoir, en substance, sa méconnaissance des procédures administratives et le fait qu'elle n'a, concrètement, touché aucun montant de la succession, touchent plutôt la question de sa bonne foi et relèvent, plus largement, d'une procédure de remise de l'obligation de restituer. Dans la mesure où l'autorité intimée ne s'est pas prononcée à cet égard jusqu'ici, il incombera cas échéant à la recourante de faire valoir cet argument dans le cadre d'une demande de remise, qu'elle aura l'opportunité de déposer une fois que la question de la restitution, ici litigieuse, sera entrée en force. Il n'est pas perçu de frais de justice, en vertu du principe de la gratuité prévalant en la matière. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis, dans le sens de la proposition pendente lite du 24 juin 2019 de la Caisse de compensation, et l'assurée astreinte à lui restituer la somme de CHF 1'177.- au total. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 décembre 2019/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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