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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.11.2018 608 2018 205

November 14, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,925 words·~10 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 205 Arrêt du 14 novembre 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière: Angelika Spiess Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (non-entrée en matière sur une nouvelle demande) Recours du 3 septembre 2018 contre la décision du 3 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1993 et domicilié à B.________, est atteint d'infirmités congénitales au niveau des yeux depuis sa naissance. En raison de la malvoyance qui y est liée, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a pris en charge des mesures médicales et pédago-thérapeutiques ainsi que des moyens auxiliaires en lien avec le handicap de l'assuré. Compte tenu du degré de son handicap, l'assuré a droit au versement d'une allocation pour impotent. A la fin de sa scolarité, l'assuré a d'abord, de 2008 à 2011, effectué un apprentissage de gestionnaire de vente auprès de C.________. Par la suite, après deux stages professionnels mis en place par l'OAI, ce dernier a consenti au financement d'une formation en qualité d'employé de commerce auprès de D.________ et de l'entreprise E.________ SA à F.________. Pour pouvoir suivre cette formation, qui a duré de 2013 à 2016, plusieurs moyens auxiliaires ont été accordés à l'assuré, en particulier un ordinateur portable avec des logiciels spéciaux et un bureau ergonomique sur mesure. Après la réussite de cette formation, l'assuré a décroché, à la fin 2016, un poste de travail auprès de l'entreprise G.________ SA à B.________. L'OAI a alors soutenu l'assuré par le biais d'une allocation d'initiation au travail ainsi que d'un montant pour le placement. Il a également consenti à une adaptation de sa place de travail suite à une analyse ergonomique. B. Le 8 février 2018, l'OAI a adressé une communication à l'assuré qui résume, d'une part, les prestations accordées liées à la formation d'employé de commerce. D'autre part, la communication retient que l'assuré, travaillant à 100% auprès de l'entreprise G.________ SA à B.________ sans diminution de rendement, n'a pas droit à une rente d'invalidité dès lors qu'il réalise un salaire équivalent à celui que réaliserait une personne sans invalidité. L'assuré n'a pas demandé une décision formelle dans les 30 jours à compter de dite communication. C. En raison de douleurs au dos, aux épaules et à la nuque, liées au manque d'ergonomie de sa place de travail, l'assuré a sollicité à nouveau, par demande du 17 avril 2018, des prestations de la part de l'OAI. Il évoque le fait que ces douleurs, présentes depuis le début de l'apprentissage d'employé de commerce (2013), se sont intensifiées depuis la 2ème année (2014). Par projet de décision du 2 mai 2018, l'OAI a informé l'assuré de son intention de refuser d'entrer en matière sur sa demande, relevant que ce dernier n'a pas rendu plausible que l'état de fait a subi des modifications déterminantes par rapport aux conditions existant lors de la dernière décision, c'est-à-dire la communication du 8 février 2018. A l'appui de ses observations du 19 mai 2018, l'assuré a produit un rapport médical de son ophtalmologue. Sur la base de l'analyse faite de ce rapport par le Service médical régional de Berne, Fribourg, Soleure (ci-après: SMR), l'OAI estime dans son appréciation du 27 juin 2018 qu'il ne fait pas état d'une modification de l'état de santé de l'assuré avec effet sur sa capacité de travail depuis la dernière décision.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Par décision du 3 juillet 2018, l'OAI s'est refusé à entrer en matière sur la demande de l'assuré pour le même motif que celui évoqué dans son projet de décision. D. Contre cette décision, l'assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 3 septembre 2018, en concluant, en substance, à l'annulation de la décision (communication) du 8 février 2018. A l'appui de son recours, il se plaint, dans un premier moyen, du fait que sa place de travail n'est pas suffisamment adaptée à son handicap, ce qui lui cause des douleurs au dos, aux épaules et à la nuque. Dans un deuxième moyen, il relève l'incompatibilité de l'ordinateur mis à disposition par son employeur avec le logiciel installé en raison de sa malvoyance. Enfin, il déclare ne pas souhaiter l'octroi d'une rente d'invalidité. L'avance de frais fixée à CHF 400.- a été versée dans le délai imparti. Dans ses observations du 19 octobre 2018, l'OAI conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision de non-entrée en matière. Il évoque, en particulier, le fait que le recourant n'avait pas produit de rapport médical à l'appui de sa demande, mais qu'il a fourni un rapport ophtalmologique seulement dans le cadre de ses observations. L'OAI souligne que, selon l'appréciation qui en a été faite par le SMR, il n'y a toutefois pas de modification déterminante de l'état de santé du recourant comparativement à son état de santé lors de la décision (communication) du 8 février 2018. Comme seul élément médical nouveau, le SMR retient que les cils trichiasiques de la paupière inférieure droite pourraient, en effet, nécessiter une intervention à l'avenir. S'agissant des douleurs au niveau de la nuque, le SMR précise qu'elles sont connues depuis 2016. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. L'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, la Cour de céans peut entrer en matière sur le recours. Les arguments du recourant portent aussi bien sur des douleurs liées au manque d'ergonomie de la place de travail que sur le besoin de disposer d'outils informatiques fonctionnels. Or, la décision contestée ne se prononce pas sur ce dernier point, celui-ci n'étant d'ailleurs pas mentionné dans la demande du 17 avril 2018. Ainsi, ce point ne faisant pas partie de l'objet de la contestation, la Cour de céans ne s'en saisira pas.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l'assuré invalide ou menacé d'une invalidité a droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels, qu'il ait ou non exercé une activité lucrative préalable. 3. Est litigieuse, en l'espèce, la décision de l'OAI du 3 juillet 2018 relative à la non-entrée en matière sur la demande du 17 avril 2018 par laquelle le recourant sollicite, implicitement, un financement de la part de l'OAI pour une adaptation ergonomique de sa place de travail en fonction de son handicap pour contrer ses douleurs au dos, aux épaules et à la nuque. L'OAI a jugé dite requête selon les dispositions applicables pour l'examen d'une nouvelle demande suite à un refus de prestations durables, conformément à l'art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et à l'art. 87 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201). Or, en l'espèce, le recourant ne sollicite aucune prestation durable. Dans son rapport du 17 juillet 2018, son médecin traitant déclare précisément appuyer "sa demande de révision des mesures ergonomiques et la poursuite de la physiothérapie (…)". L'assuré ne remet pas non plus en cause la communication du 8 février 2018 en ce qu'elle lui nie le droit à une rente d'invalidité. La demande du recourant porte, en substance, sur des mesures de réadaptation selon l'art. 8 LAI dont il affirme avoir besoin pour lui permettre de continuer d'exercer son métier au vu de son handicap de la vue. Il ne s'agit dès lors pas d'une "nouvelle demande" sollicitant des prestations durables qui auraient été refusées précédemment. Contrairement à une nouvelle demande, le recourant ne doit pas rendre plausible que son état de santé s'est aggravé depuis la dernière décision. Par ailleurs, la communication du 8 février 2018 révèle, en résumant les prestations accordées par le passé, qu'une analyse ergonomique de la place de travail a été entreprise de mars à juin 2017 (communication du 15 février 2017, dossier OAI p. 555 s.), laquelle a débouché, de juin à septembre 2017, sur une adaptation de cette dernière en fonction des besoins spécifiques liés au handicap du recourant (communication du 5 juillet 2017, dossier OAI p. 561 s.). Autrement dit, l'OAI a consenti, en 2017, à mettre en place des mesures pour adapter la place de travail d'un point de vue ergonomique. Celles-ci, aux dires du recourant, se révèlent toutefois insuffisantes, voire inappropriées. Il incombait ainsi à l'OAI d'examiner à nouveau s'il y avait lieu de mettre en place des mesures différentes ou supplémentaires. C'est donc à tort que l'OAI n'est pas entré en matière sur la demande déposée par le recourant au motif que son état de santé n'a pas connu de péjoration. Par ailleurs, le simple fait qu'il réalise – pour l'instant – un revenu comparable à celui que réaliserait une personne sans handicap, comme le constate l'OAI dans sa communication du 8 février 2018, ne s'oppose nullement à ce qu'il puisse bénéficier de mesures de réadaptation, en particulier de moyens auxiliaires, étant rappelé qu'il souffre d'infirmités congénitales. Il est utile de noter à cet égard que ces moyens auxiliaires serviront précisément à maintenir sa capacité de travail. Relevons aussi que la nécessité de les adapter au fil du temps peut dépendre, comme on l'a vu, de bien d’autres facteurs que ceux relatifs à l'état de santé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, est admis et la décision de non-entrée en matière est annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'OAI pour que ce dernier entre en matière sur la demande du recourant du 17 avril 2018 et l'examine matériellement. Lors de cet examen, l'OAI ne manquera pas de déterminer s'il y a lieu d'adapter les outils informatiques mis à la disposition du recourant. 5. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'OAI qui succombe. L'avance de frais du même montant est restituée au recourant. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision de non-entrée en matière du 3 juillet 2018 est annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour qu'elle entre en matière sur la demande de mesures de réadaptation. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais de CHF 400.-, fournie par A.________, lui est remboursée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 novembre 2018/asp Le Président: La Greffière:

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