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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.11.2017 608 2017 71

November 2, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,694 words·~8 min·2

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 71 Arrêt du 2 novembre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires; prise en compte du loyer Recours du 3 avril 2017 contre la décision sur opposition du 1er mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 26 janvier 2017, corrigeant une précédente décision du 19 janvier 2017, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a fixé le montant total octroyé au titre de prestations complémentaires à A.________, né en 1944, domicilié à B.________. Ces montants étaient de CHF 490.- du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016, de CHF 513.- du 1er au 31 janvier 2017 et de CHF 673.- dès le 1er février 2017. Au titre de dépenses, la Caisse a notamment retenu que le recourant vivait en colocation avec des tiers et que, par conséquent, le loyer devait être réparti entre ceux-ci, soit divisé par les 6 occupants de l’habitation. Pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017, elle a ainsi réduit le loyer de CHF 22'800.- (loyer brut) de CHF 19'000.- et, pour la période débutant le 1er février 2017, elle a réduit le loyer de CHF 34'320.- (loyer brut) de CHF 28'600.-. Contestée par l'assuré, cette décision a été confirmée sur opposition le 1er mars 2017. B. Contre cette décision sur opposition, l'assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal le 3 avril 2017 concluant à l'octroi de prestations complémentaires pour un montant plus élevé. A l'appui de son recours, il précise avoir souscrit le bail d'une habitation de 7 ½ pièces mais n'habiter que dans 2 ½ pièces au rez-de-chaussée, lesquelles lui permettent d'être indépendant de ses colocataires. Il déclare ainsi disposer d'une douche, de toilettes et d'un aménagement avec un frigo. Il se plaint du fait que ces éléments n'ont pas été pris en compte. Dans ses observations du 17 mai 2017 la Caisse propose le rejet du recours dès lors que les arrangements internes entre les locataires de l'habitation ne doivent pas être pris en considération. Il n'a pas été procédé à un second change d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable sur son principe. 2. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b) Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- par année pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b LPC). L'art. 16c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Le Tribunal fédéral a jugé cette disposition conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10 consid. 5d). Il a cependant également affirmé que cet article laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions sont possibles, ce que l'expression "en principe" laisse clairement entendre (cf. ég. ATF 142 V 299 consid. 3.2.1). c) En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4; cf. ATF 125 III 238 consid. 4a). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 3. En l'espèce, le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires dues au recourant, plus particulièrement sur le montant pris en compte au titre de loyer. Le recourant ne conteste pas partager son logement avec cinq autres personnes mais invoque le fait qu'il occupe un 2 ½ pièces au rez-de-chaussée – ce qui correspond, en nombre de pièces, à un tiers du logement – et demande la prise en compte d'un montant de CHF 750.- au titre de loyer et de CHF 100.- au titre de charges. En déclarant occuper seul une grande partie de l'appartement, le recourant se prévaut ainsi de l'exception reconnue au principe de la répartition à parts égales du montant du loyer des appartements loués en commun par plusieurs personnes (cf. ég. Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, ch. 3231.03). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-III-231%3Afr&number_of_ranks=0#page238 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-261%3Afr&number_of_ranks=0#page264 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-372%3Afr&number_of_ranks=0#page375

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Pour sa part, la Caisse fait une application étroite de l'art. 16c OPC-AVS/AI et considère que la présence de six personnes dans ce ménage justifie que le loyer annuel du logement additionné des charges (par exemple, pour la période débutant le 1er février 2017, CHF 34'320.-) soit réduit de la charge de loyer des cinq autres locataires (pour la période débutant le 1er février 2017, CHF 28'600.-). Force est de constater que l'autorité intimée ne s'est aucunement référée aux arguments présentés par le recourant et n'a, en particulier, procédé à aucune mesure d'instruction en vue de déterminer si la situation d'espèce correspondait effectivement à l'exception mentionnée ci-avant. A part le nombre de pièces et d'étages de l'immeuble – 7 ½ pièces sur trois étages – on ne dispose d'aucun élément quant à l'aménagement de la maison louée (surface habitable, disposition des pièces), pas plus que sur la répartition effective des locaux entre les différents colocataires. En outre, la Caisse n'a effectué aucune mesure d'instruction s'agissant des colocataires du recourant, leur âge ou leur situation familiale, éléments pouvant pourtant éventuellement influencer le nombre de personnes comptées pour le partage de loyer. Or, si elle n'est pas rendue vraisemblable en l'état, la thèse présentée par le recourant apparaît à tout le moins plausible. Il n'est en effet pas impossible que, dans une maison de 7 ½ pièces réparties sur trois étages, le recourant occupe seul le rez-de-chaussée et laisse le reste (5 pièces réparties sur deux étages) à ses cinq autres colocataires. Cela est rendu d'autant plus plausible qu'on peut envisager que ces cinq derniers forment une famille, ce que le nom de famille commun à quatre d'entre eux ne permet pas d'exclure. En l'absence de ces indications primordiales, la Cour se voit contrainte de renvoyer la cause à la Caisse, afin qu'elle entreprenne les mesures d'instruction qu'elle jugera nécessaires pour récolter les renseignements indispensables afin de se prononcer en toute connaissance de cause. Partant, le recours, bien fondé, doit être admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 novembre 2017/pte Président Greffier

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