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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.09.2017 608 2017 42

September 14, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,821 words·~9 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 42 Arrêt du 14 septembre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants Recours du 24 février 2017 contre la décision du 26 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que B.________, bénéficiaire d'une rente de vieillesse, est décédé le 29 décembre 2015; que la rente relative au mois de janvier 2016 lui a néanmoins été virée par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à Givisiez, le 27 décembre 2015 et a été créditée le 6 janvier 2016; que par décision du 11 janvier 2016, dite Caisse a requis de son fils et unique héritier, A.________, à C.________, la restitution du montant de CHF 2'350.-, dès lors que dite rente avait été versée à tort en faveur de feu son père; que la demande de remise présentée par A.________ a été rejetée successivement le 8 septembre 2016, puis le 26 janvier 2017 par la Caisse, cette dernière retenant en substance que sa bonne foi ne pouvait être admise; que A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal contre cette décision le 24 février 2017; qu'il reproche principalement à la Caisse de s'être contentée de nier la condition de la bonne foi, sans examiner celle de la situation difficile, alors même que sa situation financière est mauvaise; que, par observations du 5 avril 2017, la Caisse relève que le recourant ne pouvait ignorer que la rente versée au début janvier 2016, alors que son père était décédé le 29 décembre précédent, n'était pas due. Elle ajoute qu'elle n'était pas tenue d'examiner la seconde condition de la remise, dès lors que ces conditions sont cumulatives; qu'il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un intéressé directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable; que, selon l'art. 21 al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le droit à une rente de vieillesse s'éteint par le décès de l'ayant droit; que, d'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées; que la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA;RS 830.11]; arrêt TF 9C_678/2011 précité consid. 5.2); que, d'après l'art. 2 al. 1 let. a OPGA, sont soumis à l'obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers; que, selon l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA, l'assuré concerné peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile; que les deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées); que le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées); que, d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave; qu'il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4); qu'en revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner; qu'il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4); qu’en vertu de l'art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (art. 560 al. 2 CC) ; que le Tribunal fédéral a jugé à cet égard que la dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers − sauf répudiation de la succession − au décès de cette dernière, même lorsque l'administration n'a pas fait valoir la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution; qu'en effet, les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui ressortissent au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine; par conséquent, la dette en restitution

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 du défunt devient une dette personnelle des héritiers. Il suffit pour cela que la dette découle d'un rapport de droit que l'assuré a créé de son vivant; qu'en vertu du principe de l'universalité de la succession, les héritiers peuvent, même dans ce cas, être recherchés personnellement. Ainsi, une décision de restitution rendue après le décès du bénéficiaire est valable et déploie ses effets, même lorsqu'elle ne vise et n'a été notifiée qu'à un seul héritier (arrêt TF P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.3 et les références; ATF 129 V 70 consid. 3.3 in Pratique VSI 2/2003 p. 174; 105 V 74 consid. 3; 96 V 72 in RCC 1970 p. 577 consid. 1; VALTERIO, n. 3246 et 3247); que la remise ne peut cependant être accordée à des héritiers que lorsque les héritiers étaient personnellement de bonne foi et que la restitution les mettrait, chacun d'eux, d'après leur situation financière personnelle, dans une situation difficile (ATF 96 V 74; 105 V 84 consid. 4; arrêt TF P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.1); qu'en l'espèce, le recours porte sur la remise de l'obligation de restituer le montant relatif à la rente AVS de B.________ pour le mois de janvier 2016; que la particularité réside dans le fait que dite remise n'est pas demandée par le bénéficiaire de la prestation, mais par son fils, en sa qualité d'héritier qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, doit pouvoir se prévaloir de sa bonne foi; que, conformément à l'art. 2 OPGA cité plus haut, la Caisse pouvait effectivement requérir de la part de ce dernier la restitution de la rente versée à tort en faveur de son père, ce qu'il ne conteste en soi pas; qu'il s'agit de déterminer si A.________ était en mesure de se rendre compte du caractère indû de ce virement, moyennant une attention raisonnable; qu'il est certes évident que l'obtention d'une rente AVS pour le mois de janvier 2016 dont le bénéficiaire est décédé en décembre 2015 devait éveiller son attention; que cela suppose néanmoins qu'il ait disposé d'informations suffisantes en ce sens; que le dossier fourni par la Caisse intimée ne permet néanmoins pas de trancher à satisfaction cette question; qu'il ne contient en effet aucun élément permettant d'établir à quel titre et dans quelles circonstances le recourant a réceptionné et utilisé la rente en question; que, de l'avis de la Cour de céans, il convient de tenir tout particulièrement compte du fait qu'il n'en était pas le destinataire premier; que, de ce fait, il n'était a priori pas censé connaître les détails concernant le mode et l'ordre de versement des rentes AVS, ni l'état des comptes de son père, de sorte que l'on ne saurait d'emblée lui reprocher une négligence grave; qu'a contrario, il n'est pas impossible que le recourant disposât de pouvoirs plus ou moins étendus (on pense notamment à une procuration ou à une représentation) et/ou d'indications (on peut penser à la mention du mois pour lequel la rente était versée sur un éventuel décompte papier ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 cité en tant que motif du virement bancaire) suffisantes pour lui permettre de saisir le caractère indû de ce versement; que, faute de disposer d'informations à cet égard, il n'est pas possible de statuer valablement sur la condition de la bonne foi du recourant, ce qui justifie un renvoi du dossier à la Caisse, à charge pour elle d'instruire plus avant ces aspects; qu'il y a donc lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la Caisse de compensation pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants, cas échéant pour examen de la condition de la situation difficile; que la procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais; la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 septembre 2017/mba Président Greffier-rapporteur

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