Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 26 608 2017 27 608 2017 28 Arrêt du 5 mai 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Muriel Zingg Parties A.________, recourant, représenté par Me Yasemin Bayhan Nager, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, expertise, présence d'un traducteur/interprète Recours (608 2017 26) du 13 février 2017 contre la décision du 11 janvier 2017 ainsi que requête de restitution de l'effet suspensif (608 2017 27) et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2017 28) déposées le même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 24 septembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a octroyé à A.________, né en 1982, marié et père de 4 enfants, domicilié à C.________, une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2006 en raison de problèmes psychiques (symptomatologie dépressive de gravité moyenne à sévère associée à de nombreuses plaintes somatiques et personnalité passive dépendante décompensée); que, par communication du 7 avril 2011, l'octroi de la rente entière d'invalidité a été confirmée; que, par décision du 11 janvier 2017, l'OAI a supprimé la rente entière d'invalidité dès le 1er jour du 2ème mois qui suit la notification de la décision, considérant que, sur la base du rapport d'expertise psychiatrique du 1er septembre 2016 du Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, l'état de santé psychique de l'assuré s'était notablement amélioré, de sorte que ce dernier pouvait désormais travailler à 100 %, sans diminution de rendement, dans toute activité compatible avec ses compétences et expériences; que, le 13 février 2017, A.________, représenté par Me Yasemin Bayhan Nager, avocate, interjette un recours de droit administratif (608 2017 26) auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée ainsi que, principalement, au maintien de sa rente entière et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, sous la forme d'une nouvelle expertise auprès d'un autre expert et en présence d'un interprète, et nouvelle décision; que, dans le même acte, il dépose une demande de restitution de l'effet suspensif (608 2017 27) et une requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2017 28); qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant conteste la valeur probante de l'expertise psychiatrique du 1er septembre 2016, au motif que celle-ci a été réalisée sans l'assistance d'un interprète, que la durée de l'entretien a été trop courte et que l'expert a manqué d'objectivité; en outre, il estime qu'il présente également une problématique somatique, sous la forme d'une malformation de L5 avec lyse isthémique L5-S1, et que celle-ci doit également faire l'objet d'une expertise médicale; que, dans ses observations du 3 avril 2017, l'OAI conclut au rejet du recours. Il souligne qu'il avait demandé à ce que le recourant soit accompagné d'un interprète et que le cabinet de l'expert en avait mandaté une mais que cette dernière a eu un empêchement de dernière minute. Il ajoute que l'expert a considéré qu'il pouvait se passer de l'interprète au vu du bon niveau de français du recourant et du fait qu'il avait déjà examiné ce dernier lors de l'expertise de 2007 et que les éléments anamnestiques étaient donc déjà en sa possession. Il rejette également intégralement les reproches liés à la durée de l'expertise et à l'objectivité de l'expert. Enfin, il considère que, sur le plan somatique, le Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a clairement indiqué que le recourant pouvait travailler à 100 % dans une activité adaptée, de sorte qu'une expertise médicale somatique ne se justifie pas; que, dans une détermination spontanée du 25 avril 2017, le recourant maintient sa position et conteste plusieurs allégations de l'autorité intimée concernant notamment sa motivation à la reprise d'une activité lucrative et à la présence, respectivement la nécessité, d'un interprète. Il indique également que le port d'une ceinture lui a été prescrit par le Dr D.________, de sorte que son état de santé somatique doit être réévalué;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable; que, conformément à l'art. 43 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin; que, dans le contexte d'examens médicaux nécessaires pour évaluer de manière fiable l'état de santé de l'assuré et ses répercussions éventuelles sur la capacité de travail, en particulier d'un examen psychiatrique (voir ATF 140 V 260), la meilleure compréhension possible entre l'expert et la personne assurée revêt une importance spécifique. Il n'existe cependant pas de droit inconditionnel à la réalisation d'un examen médical dans la langue maternelle de l'assuré ou à l'assistance d'un interprète. En définitive, il appartient à l'expert, dans le cadre de l'exécution soigneuse de son mandat, de décider si l'examen médical doit être effectué dans la langue maternelle de l'assuré ou avec le concours d'un interprète. Le choix de l'interprète, ainsi que la question de savoir si, le cas échéant, certaines phases de l'instruction médicale doivent être exécutées en son absence pour des raisons objectives et personnelles, relèvent également de la décision de l'expert. Ce qui est décisif dans ce contexte, c'est l'importance de la mesure au regard de la prestation entrant en considération. Il en va ainsi de la pertinence et donc de la valeur probante de l'expertise en tant que fondement de la décision de l'administration, voire du juge. Les constatations de l'expert doivent dès lors être compréhensibles, sa description de la situation médicale doit être claire et ses conclusions motivées (arrêt TF 9C_262/2015 du 8 janvier 2016 consid. 5.1 et les références citées); que, dans le cas d'espèce, il faut constater que la présence d'un traducteur de langue turque a clairement été requise par l'OAI dans son courrier du 28 juillet 2015 adressé au Dr B.________ lui confiant le mandat d'expertise psychiatrique (dossier OAI, p. 186); qu'en date du 7 janvier 2016, le recourant a téléphoné à l'OAI pour demander expressément à être assisté d'un interprète de langue turque lors de l'expertise (dossier OAI, p. 171); que, dans ses observations du 3 avril 2017, l'autorité intimée explique qu'une interprète a bel et bien été mandatée par l'expert psychiatre, mais que celle-ci a eu un empêchement de dernière minute et n'a pas pu être présente à l'heure du rendez-vous; que la nécessité d'un interprète a donc été clairement reconnue par toutes les parties; que si, selon la jurisprudence, il appartient à l'expert de décider si l'examen médical doit être réalisé avec le concours d'un interprète ou non, il ne peut pas, dans un premier temps, reconnaître ce besoin et, dans un deuxième temps, décider que celui-ci n'existe plus. D'ailleurs, en l'occurrence, on peut raisonnablement soupçonner que c'est le seul fait que l'interprète ait eu un empêchement de dernière minute qui a motivé cette renonciation; que des problèmes de compréhension ressortent en outre du rapport d'expertise, puisqu'à de nombreuses reprises, l'expert n'est pas sûr des réponses du recourant et utilise les termes "croiton comprendre", "on croit comprendre", "nous croyons comprendre";
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que des divergences concernant des éléments de fait basiques, comme le nombre des frères du recourant, le déroulement de son enfance ou le métier et le comportement de son père, sont présentes par rapport aux éléments figurant dans le rapport d'expertise du 19 juin 2007; que ces difficultés de compréhension peuvent certes être en partie engendrées par le comportement du recourant, mais on ne peut pas non plus exclure des problèmes liés à une mauvaise maîtrise du français; que, d'ailleurs, les médecins traitants du recourant considèrent que leur patient parle et comprend le français avec difficulté (cf. rapport du 7 octobre 2016 de la Dresse E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie [dossier OAI, p. 112], rapport du 2 février 2017 du Dr F.________, médecin généraliste, et rapport du 7 février 2017 de la Dresse E.________, tous deux produits par le recourant à l'appui de son recours); qu'en outre, contrairement à ce que prétend l'autorité intimée dans ses observations du 3 avril 2017, lors de la première expertise psychiatrique réalisée auprès du même expert en 2007, le recourant avait été assisté d'un traducteur (cf. rapport d'expertise du 19 juin 2007, p. 16 [dossier OAI, p. 329]); qu'enfin, dans la mesure où l'expertise doit servir de base à une décision susceptible de supprimer la rente d'invalidité entière perçue par le recourant depuis 10 ans, il faut reconnaître qu'elle présente une importance très grande; que, dans ces conditions, l'absence d'un traducteur lors de l'expertise constitue un manquement formel enlevant toute valeur probante à celle-ci, de sorte qu'elle ne peut pas servir de base pour statuer correctement sur l'état de santé du recourant et sa répercussion sur sa capacité de travail; qu'au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit ainsi être admis et la décision querellée annulée, sans qu'il n'y ait besoin d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant; que la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale en présence d'un interprète de langue turque, dont l'ampleur (expertise uniquement psychiatrique ou expertise psychiatrique et somatique) sera fixée en tenant compte de l'évolution éventuelle de l'état de santé du recourant; qu'au vu de l'issue du litige, la requête de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet et peut par conséquent être rayée du rôle; que les frais de procédure, par CHF 800.- sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe; qu'ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit a des dépens; que la mandataire de ce dernier a produit une liste de frais totalisant un montant de CHF 6'284.10 (CHF 5'328.95 d'honoraires pour 21 heures 19 minutes au tarif de CHF 250.-/heure, CHF 160.- de frais de correspondance, CHF 329.20 de débours et CHF 465.95 de TVA). Considérant cette liste et tenant compte du temps et du travail requis ainsi que de la difficulté et de l'importance de l'affaire, l’indemnité de partie sera fixée globalement au montant requis et mise intégralement à la charge de l'autorité intimée; que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale, devenue sans objet en raison de l'admission du recours, est rayée du rôle;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours (608 2017 26) est admis. Partant, la décision querellée est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (608 2017 27), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2017 28), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. V. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 5'488.95, plus CHF 329.20 de débours et CHF 465.95 au titre de la TVA à 8 %, soit à un total de CHF 6'284.10, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. VI. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 mai 2017/meg Président Greffière-rapporteure