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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.09.2017 608 2017 24

September 6, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,161 words·~31 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 24 Arrêt du 6 septembre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; droit à la rente Recours du 9 février 2017 contre la décision du 6 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, née en 1982, domiciliée à B.________ est mariée et mère de deux enfants mineurs. Le 15 octobre 1990, elle a fait une première demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison de troubles logopédiques. Par décision du 26 octobre 1990, des mesures pédago-thérapeutiques lui ont été accordées. B. Le 20 décembre 2006, l'assurée a déposé une deuxième demande de prestations auprès de l'OAI en raison d'une lombo-sciatalgie chronique prédominante à droite. Elle était alors au bénéfice d'un certificat Croix-Rouge d'aide soignante et travaillait dans ce domaine auprès de C.________ avant d'être en incapacité de travail médicalement attestée. Par communication du 3 octobre 2007, avis pris auprès du Service médical régional (ci-après: SMR) et après discussion avec l'assurée, l'OAI a pris en charge une formation de styliste ongulaire ainsi qu'une formation d'esthéticienne. En décembre 2008, l'assurée a obtenu le diplôme d'esthéticienne. Elle ne s'est par contre jamais présentée aux examens finaux des cours de styliste ongulaire. Par décision du 21 février 2012, s'appuyant sur la méthode mixte (50% d'activité lucrative et 50% d'activité ménagère), l'OAI a rejeté la demande de rente en raison d'un degré d'invalidité de 9%. Cette décision n'a pas été contestée. L'assurée a par la suite travaillé en tant que maman de jour un taux d'environ 70% au service de D.________. C. En incapacité de travail médicalement attestée, le 16 juin 2013, l'assurée a déposée une troisième demande prestations devant l'OAI, alléguant souffrir de sclérose en plaque et de problèmes de hanche (conflit fémoro-acétabulaire gauche). Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a effectué une enquête au domicile de l'assurée le 30 septembre 2014. Il a également diligenté une expertise auprès du Dr E.________, spécialiste FMH en neurologie. Dans son rapport du 15 mars 2016, faisant état de l'existence d'une sclérose en plaque depuis 2012, celui-ci estime la capacité de travail limitée à 50% en termes d'horaires, sans diminution de rendement. Par décision du 6 janvier 2017, laquelle reprenait un projet du 4 novembre 2016, faisant toujours application de la méthode mixte (70% d'activité lucrative et 30% d'activité ménagère), l'OAI a rejeté la demande de rente sur la base d'un degré d'invalidité de 25.20%. D. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 9 février 2017 concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire. Elle conteste également la valeur probante de l'enquête réalisée à son domicile, l'enquêteur ne prenant pas suffisamment en compte l'état de fatigue chronique dont elle souffre.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 A l'appui de son recours, elle se plaint du fait que l'OAI n'a pas pris en compte les limitations liées à la fibromyalgie et à l'état dépressif dont elle souffre. En présence de tels diagnostics au dossier, elle soutient que l'OAI devait diligenter une expertise psychiatrique et rhumatologique. Le 24 février 2017, la recourante s'est acquittée de l'avance de frais de CHF 800.- requise. Dans ses observations du 17 mars 2017, l'OAI propose le rejet du recours. Il soutient que l'atteinte principale objectivable et invalidante est la sclérose en plaque. Pour leurs parts, les troubles psychiques et la fibromyalgie ne sont pas rendus assez vraisemblables pour justifier que des mesures d'instruction soient diligentées. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments que les parties ont développés à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utiles et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée dûment représentée et directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputé incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose également la présence d'un diagnostic

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Enfin, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour elles seules pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 c) D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI). L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode mixte et la méthode extraordinaire. aa) La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Si un assuré, en mesure sur le plan de la santé d'exercer une activité lucrative à plein temps, décide de son propre gré de réduire son horaire de travail pour s'accorder plus de loisirs ou pour poursuivre sa formation (ou son perfectionnement professionnel) ou si le marché du travail ne lui permet pas d'avoir une activité à plein temps, l'assurance-invalidité n'a pas à intervenir (ATF 131V 51 consid. 5.1.2 et les références). C'est pourquoi par revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide au sens de l'art. 16 LPGA, il faut entendre le gain qu'il réaliserait effectivement s'il était en bonne santé, et non pas ce qu'il pourrait gagner dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les circonstances du cas particulier, il y a lieu d'admettre que l'assuré, en l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un gain modeste, il faut prendre en compte ce revenu, même s'il aurait pu bénéficier de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb et les références); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas particulier que l'assuré ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable ou lorsque le dernier salaire obtenu ne correspond manifestement pas à ce que l'assuré aurait été en mesure de réaliser - au degré de la vraisemblance prépondérante - s'il n'était pas devenu invalide. Il y a alors lieu en principe de se rapporter aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par l'Office fédéral de la statistique (cf. arrêt TF 9C_267/2012 du 26 novembre 2012 consid. 3.2 et les références). bb) La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est https://swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/b6dcf0c0-ee21-4c4b-a33f-5b1a88525143?citationId=99978026-c901-4fe7-bcbe-872e3be7816c&source=document-link&SP=6|0cry4n https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/042b0d3b-5456-43fd-b41a-c0571c3f6493/58c5a559-c6a3-450d-9584-6ba472e794fd?source=document-link&SP=6|0cry4n https://swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/35d4daad-8b87-408a-9fcb-e2dce13a48b7?citationId=97c49977-b1cd-40bc-859b-bc09c49baffb&source=document-link&SP=6|0cry4n https://swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/35d4daad-8b87-408a-9fcb-e2dce13a48b7?citationId=97c49977-b1cd-40bc-859b-bc09c49baffb&source=document-link&SP=6|0cry4n https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/6332ea22-7dac-4813-a3de-25b13ba81326/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=6|0cry4n

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). La méthode mixte a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH). Dans son jugement du 2 février 2016, celle-ci a considéré que, dans le cas précis d'une mère de jumeaux, l'usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l’art. 14 CEDH (interdiction de discrimination) (arrêt CourEDH n° 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Selon le Tribunal fédéral cependant, en dehors de la constellation décrite dans l'arrêt de la CourEDH, la méthode mixte continue à s'appliquer (cf. arrêt TF 9F_8/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.4). 3. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Il y a lieu d’appliquer par analogie les conditions de la révision du droit à la rente selon l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 64 consid. 2; arrêts TF I 329/05 du 10 février 2006 consid. 1.1 et I 152/01 du 11 septembre 2001 consid. 1b; VSI 1999 84 consid. 1b). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue, respectivement lorsqu'elle a été revue, avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 4. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). a) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). b) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 personnel de l’assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). La jurisprudence a néanmoins souligné que le rapport d'un Service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3). Un rapport du SMR constitue un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI). Un tel rapport a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. arrêt TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3). 5. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé de la recourante s'est aggravé au point de justifier l'octroi de prestations AI, respectivement si la mise sur pieds d’une expertise est nécessaire. Il s'agit dès lors de comparer ici les faits qui prévalaient au moment de la décision attaquée avec ceux existant lors du refus de rente du 21 février 2012. Cela étant, il n'est pas sans intérêt d'examiner les motifs ayant conduit l'OAI à rejeter la demande de rente par décision du 21 février 2012, l'assurée se plaignant alors d'une lombo-sciatalgie chronique prédominante à droite. L'Office avait évalué le degré d'invalidité à 9% en se fondant sur la méthode mixte selon une répartition de 50% dans l'activité lucrative (empêchement de 18.21%) et 50% dans l'activité ménagère (aucun empêchement). Sur le plan lucratif, il avait admis que la recourante n'était plus en mesure d'exercer son activité d'aide soignante. Toutefois, d'autres activités adaptées pouvaient être exercées à temps plein, sans perte de rendement. Il se fondait notamment sur l'avis de la Dresse F.________, spécialiste FMH en médecine du travail, du SMR. La médecin-SMR diagnostiquait une lombo-sciatalgie chronique bilatérale prédominante à droite sur troubles statiques modérés et trouble dégénératif débutant et estimait que la recourante était en mesure d'exercer à temps plein, sans perte de rendement, une activité adaptée. Celle-ci ne devait pas imposer une position statique prolongée, des inclinaisons répétées du buste, un port de charge de plus de 10 kg et des mouvements répétitifs du dos (dossier OAI, p. 443 et 553). A l'époque, la Dresse G.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, et la Dresse H.________, chiropraticienne, donnaient une évaluation de la capacité de travail semblable à celle du médecin du SMR, soit que leur patiente pouvait travailler à temps plein et sans perte de rendement dans une activité adaptée sans port de charge et mouvement répétitif de flexion lombaire (dossier OAI, p. 448 et 464).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Dans la tenue du ménage, l'OAI avait renoncé à effectuer une enquête ménagère, considérant que l'assurée n'avait aucun empêchement dans ce domaine. 6. Dans sa décision du 6 janvier 2017, l'OAI fonde son refus de prester sur un degré d'invalidité de 25.20% calculé selon la méthode mixte. La Cour relève que le choix de la méthode mixte n'est pas remis en cause par les parties. A cet égard, on doit souligner que le cas d'espèce ne s'inscrit manifestement pas dans le contexte particulier de la révision du droit aux prestations d’une assurée à la suite de la naissance de ses enfants, de sorte que l'application de la méthode mixte n'est pas remise en cause par l'arrêt de la CourEDH Di Trizio c. Suisse précité (cf. arrêt TF 9F_8/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.4). La répartition entre tâches ménagères (30%) et activité lucrative (70%) n'est pas contestée non plus. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'abord d'évaluer la capacité de travail de la recourante dans la partie dite "activité lucrative", prise en compte pour 70%. a) Sur le plan somatique, l'OAI a estimé que la profession antérieure de maman de jour était exigible à un taux de 50% sans perte de rendement. Il se fonde sur les conclusions du Dr E.________, spécialiste FMH en neurologie, lequel affirme que, d'un point de vue strictement neurologique, la capacité de travail est réduite à 50% en termes horaires, sans diminution de rendement, tant dans l'activité actuelle que dans toute autre activité (dossier OAI, p. 50). Pour rédiger ce rapport, l'expert s'est fondé sur le dossier radiologique de la recourante, son dossier assécurologique ainsi qu'un entretien avec elle. A cette occasion, l'expert a pu procéder à l'examen de la recourante, laquelle a notamment pu décrire ses limitations et, en particulier, son importante fatigue et sa maladresse. Le rapport se fonde donc sur des examens complets et en connaissance de l'anamnèse, du contexte médical et des plaintes de l'examinée. L'expert confirme tant le diagnostic de sclérose en plaque que le fait que les "douleurs multifocales" sont compatibles avec une fibromyalgie, ces dernières étant néanmoins déjà présentes en 2006. Discutant l'influence des pathologies sur la capacité de travail, l'expert estime que seuls quelques symptômes peuvent être rattachés à la maladie neurologique. A son avis, la plus grande limitation de la capacité de travail est liée à la fatigue importante. Ainsi, les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. L'appréciation médicale est claire et les conclusions de l'expert dûment motivées. En ce qu'il a trait aux troubles neurologique, le rapport d'expertise est en tous points conformes aux réquisits jurisprudentiels, il a en soi pleine valeur probante. Au demeurant, les conclusions de l'expert sont confirmées par le Dr I.________, spécialiste FMH en neurologie, lequel diagnostique une sclérose en plaques à forme de poussées-rémissions et estime que la capacité de travail est limitée à 50% (dossier OAI, p. 75, 107 et 124). De même, c'est ce que relève le Dr J.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, du SMR (dossier OAI, p. 30 et 47). Certes, le médecin SMR n'est, comme le relève à juste titre la recourante, pas rhumatologue ou psychiatre. Toutefois, les rapports médicaux dont la recourante se prévaut devant la Cour de céans n'ont pas non plus été émis par un médecin ayant de telles spécialisations mais par une généraliste.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 b) Cela étant, l'expert-neurologue relève que "l'ensemble du tableau subjectif ne peut être mis totalement sur le compte de l'affection neurologique, chez cette assurée qui est connue d'une part pour une fibromyalgie, et dont le médecin traitant mentionne également la présence d'un état dépressif" (dossier OAI, p. 50). Dans ce passage, l'expert fait référence aux rapports médicaux de la généraliste traitant de la recourante, la Dresse G.________. La généraliste mentionne en effet, outre la sclérose en plaque de type poussées-rémissions, des "lombalgies chroniques […] évoluant également par poussées" et un "état dépressif avec trouble du sommeil" (dossier OAI, p. 84, 121). Auparavant, elle faisait aussi état d'une "fibromylagie" et d'un "conflit féméro-acérabulaire" (dossier OAI, p. 148). Se référant à cet avis médical, la recourante soutient qu'aucun élément au dossier n'atteste que la fibromyalgie et l'état dépressif sont dénués de tout caractère invalidant, de sorte qu'une expertise pluridisciplinaire (neurologique, psychiatrique et rhumatologique) doit être diligentée. Toutefois, s'agissant d'abord de la fibromyalgie, si la Dresse G.________ a effectivement émis ce diagnostic jusqu'au début 2014 (dossier OAI, p. 148, 173 et 199), elle a ensuite considéré ce syndrome comme "calmé" et n'en a plus fait mention dans ses rapports médicaux ultérieurs (dossier OAI, p. 82 et 119). Depuis lors, ce syndrome ne semble plus impacter la capacité de travail. En outre, il ne faut pas perdre de vue qu'à la même époque, les spécialistes en orthopédie invités à se prononcer sur le cas ne faisaient pas mention de ce diagnostic (dossier OAI, p. 162, 165 et 166). Sur ce plan, l'avis de la généraliste est isolé de sorte que l'existence d'une fibromyalgie, qui plus est influençant encore aujourd'hui la capacité de travail, n'apparaît pas plausible. Quant au trouble dépressif, celui-ci est mentionné pour la première fois dans un rapport médical du 3 juillet 2014 au titre d'"autre diagnostic supplémentaire" (dossier OAI, p. 119; cf. ég. rapport du 19 août 2015 qui y renvoie, dossier OAI, p. 84). Mais ce diagnostic n'est pas évoqué comme diagnostic invalidant, la sclérose en plaque étant seule citée à ce titre. La généraliste soutient ainsi que "la patiente n'a pas retravaillé depuis 2013. Elle bénéficie d'une incapacité de travail depuis le 16.04.2013 pour une durée indéterminée. Ceci en raison des problèmes de santé liés à la sclérose en plaque" (dossier OAI, p. 84). Il n'est pas rendu vraisemblable qu'un éventuel trouble d'ordre psychiatrique limite la capacité de travail de la recourante. Partant, force est de constater qu'aucun élément au dossier ne rend vraisemblable l'influence d'une fibromyalgie ou d'un trouble dépressif sur la capacité de travail. A la lecture des rapports médicaux de la Dresse G.________, il apparaît que seule la sclérose en plaque – et les problèmes qui y sont associés (diminution de la force musculaire, fatigue chronique) – justifient une réduction – totale selon elle – de la capacité de travail. Il apparaît ainsi que la Dresse G.________ procède à une analyse différente de la situation par rapport aux Drs J.________, E.________ et I.________. Compte tenu de la valeur probante de l'expertise et du fait que la généraliste, en tant que médecin traitant, est susceptible de se prononcer en faveur de sa patiente (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées), la Cour se rattache aux conclusions de ces derniers et retient que la recourante est en mesure d'exercer son ancienne activité de maman de jour à un taux de 50%, sans perte de rendement.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 c) Partant, la comparaison entre la situation médicale lors du refus de rente du 21 février 2012 et celle au moment de la décision attaquée du 6 janvier 2017 laisse apparaître une péjoration de l'état de santé de la recourante. Sur le plan lucratif, les conséquences de cette péjoration ont été déterminées par la comparaison des revenus de valide (activité à 70%) et d'invalide (activité à 50%), laquelle n'est pas contestée par la recourante ni ne semble devoir faire l'objet de critiques. Il découle de cette comparaison un degré d'invalidité de 28.57%. Compte tenu d'une pondération de 70% due au partage des tâches, le degré d'invalidité dans l'accomplissement de l'activité lucrative se monte à 20%. 7. Il convient ensuite d'évaluer la capacité de travail de la recourante dans la partie dite "tenue du ménage", prise en compte pour 30%. Dans la décision litigieuse, l'OAI se réfère à l'enquête réalisée au domicile de la recourante le 30 septembre 2014, selon laquelle l'empêchement dans la tenue du ménage est de 17.28%. Des empêchements ont été retenus dans les rubriques alimentation (10% pondéré à 32%), entretien du logement (30% pondéré à 17%), emplettes et courses diverses (10% pondéré à 9%), lessive et entretien des vêtements (20% pondéré à 14%), soins aux enfants (25% pondéré à 16%) et divers (16% pondéré à 8%). Seule la rubrique conduite du ménage (pondérée à 4%) n'est l'objet d'aucun empêchement (dossier OAI, p. 111; cf. ég. proposition du 30 septembre 2014, dossier cause, pièce 8). Dans ses écritures, la recourante conteste la valeur probante de cette enquête en soutenant qu'elle souffre de sclérose en plaques, de fibromyalgie et d'un état dépressifs, lesquels sont à l'origines d'une importante fatigue qui n'a pas été suffisamment prise en compte par le collaborateur ayant réalisé l'enquête ménagère. Toutefois, force est de constater que l'enquête ménagère a été réalisée en connaissance des avis médicaux à disposition à l'époque, lesquels faisaient la mention, indépendamment de leur valeur probante, tant d'une sclérose en plaques, d'une fibromyalgie que d'un état dépressif. Ces différents rapports médicaux mentionnaient alors la limitation causée par la fatigue (cf. not. dossier OAI, p. 117, 119 et 124), restriction également expressément prise en compte dans le cadre de l'enquête ménagère. L'enquêteur fait ainsi usage à plusieurs reprises des mots tels que "fatigue" et "lassitude". Il précise également que la recourante "doit se coucher une à deux heures durant l'après-midi et le soir ses jambes flanchent", qu'elle n'a "pas l'énergie" et qu'en "fin de journée la fatigue se [fait] plus sentir […] elle est souvent au point de rupture" (dossier OAI, p. 111). C'est manifestement cette fatigue qui a, à tout le moins partiellement, conduit l'enquêteur à prendre en compte un empêchement dans la quasi-totalité des travaux ménagers. Dans ces circonstances, les critiques très générales de la recourante ne permettent pas de mettre en cause la valeur probante de l'enquête ménagère. Le taux d'incapacité de 17.28% repose sur un examen attentif et précis de la situation familiale, ainsi que sur les réponses fournies, en toute connaissance de cause, à la personne chargée de l'enquête. Il n'y a pas de raison de s'en écarter.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Compte tenu d'une pondération de 30% due au partage des tâches, le degré d'invalidité dans l'accomplissement des tâches ménagères se monte à 5.20%. 8. Au vu de l'ensemble qui précède, d'un degré d'invalidité de 5.20% dans l'accomplissement des tâches ménagères et d'un degré d'invalidité de 20% dans l'accomplissement d'une activité lucrative, le taux d'invalidité qui en résulte est de 25.20 %, soit 25%. La recourante présente ainsi une perte de gain globale de 25%, laquelle est insuffisante pour lui permettre de prétendre à une rente. 9. Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois compensés avec l'avance effectuée par cette dernière du même montant. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 septembre 2017 /pte Président Greffier

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