Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 227 Arrêt du 6 novembre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 25 septembre 2017 contre la décision sur opposition du 24 août 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, né en 1988, perçoit une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité depuis 2006; qu'il bénéfice également de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, versées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse); que le droit aux prestations complémentaires a par la suite été confirmé à plusieurs reprises; que le calcul des prestations complémentaires tenait alors compte du fait que l'assuré vivait auprès de ses parents; que, dès le 1er juillet 2015, celui-ci a emménagé seul dans un nouvel appartement, dont il est le propriétaire pour moitié, l'autre moitié étant détenue par ses parents; que, depuis lors, la totalité de la valeur locative a été comptabilisée au titre de dépenses dans le calcul de sa prestation complémentaire; qu'à partir du 1er février 2017, l'assuré a partagé son appartement avec B.________, ce dont la Caisse a été informée au début mai 2017; que, par décision du 2 août 2017, la Caisse a requis la restitution d'un montant de CHF 3'297.correspondant aux prestations complémentaires indûment versées à partir de février 2017; que l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de dite décision a été rejetée par la Caisse le 24 août 2017; que, par mémoire du 25 septembre 2017, l’assuré, ainsi que ses parents, interjettent un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant à l'annulation du devoir de restitution; qu'à l'appui de leur recours, ils font principalement valoir que la personne avec qui l'allocataire partage son appartement n'est pas réellement une colocataire, dès lors que le montant qui lui est demandé (CHF 250.- par mois) n'est pas un loyer, mais une participation aux charges dudit l'appartement. En échange, elle offre un certain nombre de services (petits travaux d'entretien et de réparation, courses, repas, accompagnement lors de loisirs), dans le but de lui permettre de rester indépendant, compte tenu de ses problèmes de mobilité. Ils considèrent que la diminution des prestations complémentaires ne permet pas à l'allocataire de vivre dignement et viole sa dignité humaine; que, dans ses observations du 17 octobre 2017, la Caisse conclut au rejet du recours, en retenant notamment que les frais liés à la maladie invoqués par le recourant pour favoriser son maintien à domicile peuvent faire l'objet d'une participation particulière, dans le cadre de l'ordonnance cantonale du 6 septembre 2010 relative au remboursement des frais de maladie et d'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPCF; RSF 841.3.21); qu'il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable; qu’en vertu de l’art. 25 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2); que selon l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins; que, d'après l'art. 10 al. 1 let. b LPC, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), font partie des dépenses reconnues. Le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- pour les personnes seules (ch. 1) et de CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (ch. 2); que, selon l'art. 16c al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. L'al. 2 précise que le montant du loyer est en principe réparti à parts égales entre toutes les personnes; que cette disposition ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme "occupés" (en allemand: "bewohnt"; en italien: "occupati"), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b); que, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition – entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) – conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires; que, par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que la prise en compte du loyer au titre de dépense dans le calcul des prestations complémentaires vise à couvrir les besoins d'existence du bénéficiaire desdites prestations et ne doit dès lors pas conduire à couvrir des frais
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de logement d'autres personnes qui n'ont pas droit à ces prestations (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, cf. ATF 142 V 299 consid. 3.2); qu'il a en particulier précisé que la personne privée fournissant une aide à domicile ne peut pas voir son travail rémunéré en nature, par un logement gratuit, dès lors que cela reviendrait à le financer indirectement par les prestations complémentaires. Il appartient à cette personne de solliciter le remboursement de ses prestations selon le droit cantonal (ATF 142 V 299 consid. 5); que cette manière de procéder correspond au prescrit de l'art. 14 al. 1 let. b LPC, selon lequel les cantons remboursent notamment aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires, s'ils sont dûment établis; que, sur la base de cette délégation, le canton de Fribourg a réglé la prise en charge de ces frais dans l'OMPCF citée plus haut; qu’il ressort du dossier que B.________ loge chez le recourant depuis le 1er février 2017, ce qui n'est en soi pas contesté, pas plus que ne l'est le fait que ce séjour ne peut être considéré comme simplement provisoire; que, selon le système de financement prévu dans la loi, le recourant ne peut pas faire supporter à la Caisse la charge du loyer de sa colocataire, laquelle n'est pas un ayant-droit de la prestation complémentaire; que les motifs invoqués par le recourant, pour qui cette personne lui permet de garder une certaine indépendance, s'ils sont louables, n'en demeurant pas moins irrelevants sous l'angle des prestations complémentaires; qu'en effet, ce genre de situation a fait l'objet d'un examen attentif par le Tribunal fédéral (cf. ATF 142 V 299 cité plus haut), lequel est parvenu à la conclusion que, dans ce cas également, le loyer devrait être partagé; que, de l'avis de la Haute Cour, il n'est pas admissible que le travail fourni par une tierce personne logeant avec l'assuré soit rémunéré via un logement gratuit, dès lors que cela revient à le financer indirectement par lesdites prestations complémentaires, ce qui contrevient à la volonté du législateur; qu’il n’est de plus pas établi, ni allégué, que la répartition du loyer par moitié ne corresponde pas à l’utilisation réelle de cet appartement de 3 ½ pièces par ces deux personnes (cf. acte de vente figurant au dossier et contrat de location fourni par les recourants à l'appui de leur recours); qu'il incombe ainsi à l'allocataire de requérir une aide spécifique auprès des autorités compétentes, respectivement à sa locataire de requérir le remboursement de ses prestations fournies en faveur de celui-ci, conformément aux dispositions de l'OMPCF; qu'admettre ici le contraire aboutirait à un transfert de charges contraire au sens et au but de l'art. 16c OPC-AVS/AI; que le recourant a donc bénéficié, à tort, de prestations complémentaires tenant compte d'un plein loyer, alors que celui-ci aurait dû être partagé, conformément à l'art. 16c OPC-AVS/AI et à la jurisprudence fédérale;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que c'est dès lors à juste titre que la décision de prestations complémentaires devait être reconsidérée, l'importance de la correction étant notable au sens de la jurisprudence en la matière; que la Caisse a par ailleurs agi dans le délai d’un an prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA pour demander la restitution des montants touchés indûment; qu’elle se prononcera en outre séparément sur une éventuelle remise (art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA); que, mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition du 24 août 2017 confirmée; qu’il n’est pas perçu de frais de justice pour la procédure de recours; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice pour la procédure de recours. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 novembre 2017/mba Président Greffier-rapporteur