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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.10.2017 608 2017 189

October 27, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,533 words·~18 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 189 608 2017 190 Arrêt du 27 octobre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (remise de la restitution) Assistance judiciaire (principe) Recours du 19 août 2017 (608 2017 189) contre la décision sur opposition du 14 juin 2017 et requête d'assistance judiciaire gratuite déposée le même jour (608 2017 190)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. L'assurée, née en 1946, veuve, mère de deux enfants désormais majeurs, a, dans le cadre d'une révision périodique de son droit, rempli le 28 mars 2014 un formulaire de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC), y indiquant notamment vivre seule dans sa maison. Par décision du 16 juillet 2014, basée sur un calcul incluant la seule assurée, l'intéressée fut mise au bénéfice de PC dès le 1er août 2014. Lors d'un entretien téléphonique du 1er mars 2017, l'assurée informa la Caisse que son fils et sa fille vivaient avec elle, le premier depuis 2016, la seconde depuis janvier 2017. Après vérification auprès du contrôle des habitants concerné, le 13 mars 2017, il apparut à la Caisse qu'il était prévu que la fille, inscrite au domicile de l'assurée avec effet depuis le 1er janvier 2017, y demeure jusqu'au 31 juillet 2017; et que le fils y était depuis le 1er août 2014. De nouvelles feuilles de calcul pour la période depuis ce 1er août 2014 et au 31 mars 2017 furent établies, prenant en compte cet élément ("colocation"), et par décision du 13 mars 2017, la restitution d'un montant total de CHF 15'914.- fut demandée à l'intéressée. Cette dernière ne contesta pas dite décision, mais, le 1er mai 2017, demanda la remise de la restitution. Par décision du 2 mai 2017, la Caisse, considérant que la condition à une remise de la bonne foi n'était pas remplie, rejeta dite demande. L'opposition de l'intéressée, du 7 juin 2017, fut rejetée par décision du 14 juin 2017. B. Le 19 août 2017, l'assurée recourt contre cette décision sur opposition, concluant, principalement, à son annulation et à l'admission de la demande de remise; subsidiairement, à ce que l'obligation de restitution soit mise à la charge du service social soutenant son fils. Elle requiert en outre que l'assistance judiciaire gratuite totale (AJT) lui soit octroyée, et que l'avocat qu'elle a déjà consulté pour cette affaire lui soit désigné comme défenseur d'office. Enfin, elle demande que le service social susmentionné soit appelé en cause. C. Dans sa détermination du 29 août 2017, la Caisse propose le rejet du recours, ainsi que celui de la requête d'AJT. En substance, elle fait valoir que l'assurée ne pouvait ignorer la répercussion du ménage commun avec ses enfants sur le calcul de sa PC. D'ailleurs, dans une procédure antérieure, la Caisse avait déjà détaillé ce qu'il en était s'agissant du calcul (pour la famille), du partage du loyer. Il y a ici une négligence grave de la part de l'assurée, et la condition de la bonne-foi n'est ainsi pas remplie. Quant à l'AJT, il est observé que l'intéressée n'a pas été représentée jusqu'ici, et qu'elle dispose de placements bancaires de plus de CHF 20'000.-. Cet écrit est transmis pour information à l'assurée le 31 août 2017. Laquelle, le 7 septembre 2017, demande que l'avocat qu'elle a mentionné dans son recours soit rapidement désigné comme défenseur d'office pour pouvoir y répliquer. Le 19 septembre 2017, il est indiqué à la recourante que la Cour n'entend pas ordonner un second échange d'écriture, mais qu'elle a la possibilité de déposer spontanément d'éventuelles observations jusqu'au 13 octobre 2017, et que la requête d'assistance judiciaire sera tranchée dans le cadre de l'arrêt au fond. Suite à un téléphone de la fille de la recourante, des copies de quatre pièces du dossier sont transmises à cette dernière, le 21 septembre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Aucune détermination ne fut déposée par la recourante. Il n'a pas été ordonné d'autre échange d'écritures. Il sera fait état des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable à la forme. 2. a) A teneur de l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase); la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (seconde phrase). Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – de l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). b) Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, telle la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3). c) L'art. 29 al. 2 LPGA contient le principe général que le requérant doit remplir de manière complète et exacte la formule pour l'obtention de prestations. Sous le titre "exercice du droit aux prestations", l'art. 20 al. 2 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS-AI; RS 831.301) énonce que la formule de demande doit donner des indications sur l'état civil de l'ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle. Le devoir d'informer l'administration selon cet article s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1). Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le loyer figure dans les dépenses reconnues pour le calcul de la PC annuel (cf. art. 10 al. 1 let. b LPC). Lorsqu'un appartement ou une maison familiale est aussi occupé par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes, en principe à parts égales entre elles, et ces parts de loyer des personnes qui ne sont pas incluses ne sont pas prises en compte lors du calcul de la PC annuelle de l'assuré concerné (cf. art. 16c al. 1 et 2 OPC- AVS-AI; ATF 142 V 299 consid. 3 et les références); l'occupation du bien immobilier, le ménage commun suffisent à cet égard, sans qu'il faille encore que ces autres personnes le "louent", s'entend participent aussi au paiement du loyer (cf. MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 2015, art. 10 n. 173). Le Tribunal fédéral a jugé l'art. 16c OPC conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V10 consid. 5d). La bonne foi doit être écartée lorsque l'assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des PC et qu'il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (arrêts TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1; 8C_888/2008 du 19 août 2009; 9C_1002/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2; 8C_225/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1; 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015; 9C_269/2016 du 21 juin 2016). 3. Le recours porte exclusivement sur la remise de l'obligation de restituer le montant total des rentes perçues. S'agissant de la condition de la bonne foi, ceci: a) Le formulaire de demande de prestations rempli par l'assurée le 28 mars 2014 contient, au chapitre "Dépenses", la question distincte suivante: "Vivez-vous seul dans votre logement? Si non, prière d'indiquer les noms, prénoms et dates de naissance des personnes avec qui vous faites ménage commun". L'assurée y répondit "oui" alors. L'on notera également que la question d'après, relative à l'usage d'un fauteuil roulant, mentionnait aussi "l'une des personnes avec qui vous vivez". En outre, à la fin du formulaire, l'assurée s'engagea, par sa signature, "à signaler sans délai toute modification de la situation personnelle et économique des personnes comprises dans http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI32=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22art.+25+al.+1%22+remise+%22bonne+foi%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-221%3Afr&number_of_ranks=0#page221 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22art.+25+al.+1%22+%22art.+31+al.+1%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-150%3Afr&number_of_ranks=0#page151

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 le calcul de la PC à la Caisse de compensation du canton de Fribourg" (ci-après: la Caisse), "par exemple: (…) modification des personnes faisant ménage commun" avec elle. Par courrier du 28 mars 2014, toujours, faisant suite à un entretien téléphonique avec la Caisse, l'intéressée confirma expressément à celle-ci, qu'elle vivait seule dans sa maison. Par décision du 16 juillet 2014, basée sur un calcul incluant la seule assurée, celle-ci fut mise au bénéfice de PC dès le 1er août 2014. L'obligation de communiquer immédiatement toute modification de la situation personnelle ou économique était rappelée. Il en alla de même dans les décisions successives du 12 décembre 2014, du 18 décembre 2015, et du 16 décembre 2016. Cette dernière concernait le droit aux PC dès le 1er janvier 2017 et mentionnait, dans l'exemplatif des changements de situation, notamment une modification du nombre de personnes vivant dans le ménage. L'on soulignera encore que le fils de l'assurée a été annoncé vivant avec elle dès le 1er août 2014; soit, respectivement, quatre mois après qu'elle ait produit le formulaire de demande de prestations et l'écrit l'accompagnant dans lesquels elle spécifiait expressément vivre seule, et seulement quelques jours après que la décision du 16 juillet 2014 d'octroi de PC avec une feuille de calcul basée sur une absence de ménage commun avec une autre personne lui eut été transmise, avec un droit prenant effet précisément dès le 1er août 2014. A noter aussi que malgré la mention expresse contenue dans la décision du 16 décembre 2016 susmentionnée, ce n'est que le 1er mars 2017 que l'intéressée appela la Caisse pour dire que son fils vivait avec elle depuis 2016 – dès le 1er août 2014, en fait – et sa fille, dès le 1er janvier 2017, ce qui ne constitue pas une annonce immédiate non plus. b) La Cour retient dès lors qu'il ne pouvait raisonnablement échapper à l'assurée qu'elle devait annoncer sans délai le fait que son fils vivait avec elle. Son argumentation, à savoir qu'elle a agi par devoir moral et considérait que la présence de son fils ne devait pas être annoncée puisqu'il ne participait pas financièrement au ménage commun, singulièrement au "loyer" (ici, valeur locative et montant forfaitaire des frais accessoires pour la maison), ne saurait faire pièce à cette conclusion, au vu de tout ce qu'exposé plus haut. L'on relèvera également qu'il était uniquement demandé dans le formulaire pour l'octroi de PC si l'intéressée vivait seule dans son logement, ainsi que les noms, prénoms et dates de naissance des autres personnes faisant ménage commun avec elle si tel n'était pas le cas, mais nullement si celles-là participaient, et dans quelle mesure alors, aux frais du logement. Pas davantage que dans la déclaration finale du formulaire, par laquelle l'assurée s'était engagée notamment à signaler sans délai s'il y avait modification des personnes faisant ménage commun avec elle. Par surabondance, on relèvera que la Caisse avait expliqué, à l'occasion d'une procédure antérieure mettant fin au droit aux PC de feu l'époux de l'assurée, que le loyer devait être réparti entre les quatre membres de la famille y habitant, dont le fils – ce d'ailleurs indépendamment de la question d'une participation financière de ce dernier, alors mineur (cf. observations du 2 novembre 1994). Même en excluant une intention dolosive de l'assurée, il n'en demeure pas moins que faute d'être conformée à ce qu'il pouvait être attendu d'elle, à savoir le signalement immédiat de ce que son fils vivait avec elle depuis le 1er août 2014, l'intéressée a violé par négligence grave son devoir d'annoncer et de renseigner, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de sa bonne foi et que c'est à raison que sa demande de remise de l'obligation de restitution a été refusée. c) A titre subsidiaire, la recourante conclut à ce que l'obligation de restitution soit mise à la charge du Service social concerné par la situation de son fils, considérant que "si vraiment la part

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 aux frais de logement de mon fils doit être remboursée, il ferait sens que soit l'aide sociale qui prenne cette dépense en charge". Elle requiert que ledit Service soit appelé en cause. Ce chef de conclusion subsidiaire est irrecevable, car il sort manifestement du cadre du litige. Le Tribunal doit uniquement statuer ici sur les droits et obligations entre l'assurée recourant, en sa qualité de bénéficiaire de PC, et la Caisse, qui lui a octroyé les montants de ces PC. Des aides financières que le service social aurait, cas échéant, dû verser au fils de l’assurée ne font clairement pas l’objet de la décision litigieuse. d) Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision sur opposition entreprise, confirmée. 4. La requérante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale (AJT), et la désignation d'un avocat qu'elle avait consulté dans cette affaire. Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec. L'AJP comprend (cf. art. 143 al. 1 CPJA), pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de même que celle de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b). Conformément à l'art. 145 al. 2 CPJA, la demande doit contenir des renseignements suffisants sur l'état des ressources du requérant et être accompagnée des pièces permettant d'en établir le bien-fondé. La procédure d'assistance judiciaire est sommaire, d'une part, et la maxime inquisitoire y est limitée par le devoir de collaborer du requérant, lequel induit en particulier qu'il doit justifier de sa situation financière, d'autre part. Selon la jurisprudence (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 5A_103/2014 du 4 juin 2014 consid. 3.1 et 5 et les références), pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celuici devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges; il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Il est exigible du requérant qu'il utilise la part de sa fortune dépassant une "réserve d'urgence" appropriée pour financer le coût de la procédure avant que ne soit mis à contribution le soutien de la collectivité publique; le genre, la nature de la situation de fortune peut influencer éventuellement la disponibilité des moyens, non l'exigibilité de principe d'entamer dite fortune avant de solliciter le droit à l'assistance judiciaire. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet au requérant d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en un temps approprié. En l'espèce, la Cour relève d'abord que si la recourante succombe, il ne sera néanmoins pas perçu de frais de justice de sa part, ce conformément au principe de la gratuité valant ici, sous réserve de la témérité, pour cette procédure de recours. Ensuite, force est de constater que l'intéressée a déposé seule son recours et sa requête d'AJT. Non représentée, elle ne saurait dès lors faire valoir des frais d'avocat pour cette procédure de recours. Si, toujours non représentée, elle a requis, après avoir reçu pour information, le 5 septembre 2017, les observations de la Caisse, que soit désigné l'avocat consulté par le passé

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 pour qu'il puisse y "répliquer", la Cour souligne que dans le respect du droit d'être entendue de la recourante, elle n'avait pas l'obligation de lui impartir un délai pour déposer d'éventuelles contreobservations, mais devait uniquement lui laisser, avant de statuer, un temps suffisant pour faire usage de cette faculté si elle l'estimait nécessaire (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Tel fut le cas, la recourante ayant été avisée, le 19 septembre 2017, qu'elle avait la faculté de déposer d'éventuelles observations jusqu'au 13 octobre 2017. Ce qui n'intervint pas. Enfin, même si l'on devait considérer que la requête d'AJT est recevable, singulièrement que la recourante y a un intérêt suffisant malgré qu'elle n'a jamais été représentée dans la présente procédure de recours, pas davantage que ne s'est annoncé un mandataire pour ce faire, il conviendrait de la rejeter. En effet, d'une part, il appert, selon les indications à disposition, qu'outre la propriété de la maison familiale, l'intéressée dispose de placements privés (épargne/titres) pour plus de CHF 21'000.-, de sorte qu'on ne saurait retenir ici que son indigence, au sens de l'assistance-judiciaire rappelé ci-dessus, est vraisemblable; d'autre part, la procédure de recours était vouée à l'échec dans la mesure où la remise ne pouvait être octroyée, la condition de la bonne foi n'étant manifestement pas remplie, l'intéressée n'ayant clairement pas respecté son obligation d'annoncer et de renseigner immédiatement la Caisse, comme il était raisonnablement exigible d'elle qu'elle le fasse. La procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite, sous réserve de l'abus (cf. art. 145 al. 3 CPJA); il ne sera pas perçu de frais de justice pour la requête d'AJT. la Cour arrête: I. Le recours (608 2017 189) est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Autant que recevable, la requête d'assistance judiciaire gratuite (608 2017 190) est rejetée. Il n'est pas perçu de frais de justice à son égard. III. Il n’est pas perçu de frais de justice pour la procédure de recours. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 octobre 2017/djo Président Greffier-rapporteur

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