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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.12.2023 608 2017 171

December 12, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,576 words·~18 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 171 Arrêt du 12 décembre 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Anne-Françoise Boillat Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Prise en compte d'un revenu hypothétique de l'assurée Recours du 20 juillet 2017 contre la décision sur opposition du 19 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1964, sans formation certifiée, mère de trois enfants adultes, est au bénéfice d'une rente de veuve de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) depuis le décès de son mari en 2005. Elle a bénéficié de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC) dès le 1er décembre 2014. D'octobre 1989 à mars 2008, l'Office AI du canton de Genève (canton dans lequel l'assurée était alors domiciliée) lui a accordé une rente entière d'invalidité sur la base de lombalgies chroniques, qui a été supprimée au 31 mars 2008 suite à la décision de l'Office AI du canton de Fribourg (ciaprès: OAI) du 4 janvier 2008. Entre janvier 2010 et avril 2017, l'assurée a déposé quatre nouvelles demandes de prestations AI, lesquelles ont toutes été rejetées par l'OAI. B. Après avoir préalablement informé l'assurée, en mars 2016, qu'elle allait modifier ses bases de calcul en prenant (nouvellement) en considération un revenu hypothétique dans le calcul du droit à des PC, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a rendu le 18 juillet 2016 deux décisions. Dans une première décision, elle a octroyé à l'assurée des prestations complémentaires dès le 1er août 2016 pour un montant mensuel de CHF 203.-. Dans une deuxième décision, après avoir comptabilisé un revenu hypothétique, la Caisse, sur la base d'un excédent de revenus de CHF 861.-, a supprimé dès le 1er février 2017 le droit de l'assurée à des PC. Cette décision a été confirmée dans une décision sur opposition datée du 18 août 2016, laquelle est restée incontestée. C. Par courrier du 9 mars 2017, l'assurée a informé la Caisse que son état de santé s'était péjoré, joignant à son écrit différents rapports médicaux. Au vu de ces nouvelles circonstances médicales, l'assurée a demandé à la Caisse de procéder à un nouveau calcul de PC, la prise en considération d'un revenu hypothétique n'étant selon elle plus justifiée. Le 26 avril 2017, l'assurée a déposé une cinquième demande de prestations AI. Dans une décision datée du 29 avril 2017, la Caisse a alloué des PC à l'assurée pour le mois d'avril 2017 pour un montant de CHF 155.- (en ne retenant aucun revenu hypothétique, l'assurée ayant été hospitalisée en avril 2017) et, après avoir pris en compte un revenu hypothétique, elle a nié le droit à des PC dès le 1er mai 2017, en raison d'un excédent de recettes de CHF 1'163.-. En dépit de l'opposition déposée par l'assurée, cette décision a été confirmée (sur opposition) le 19 juin 2017. D. Par acte du 20 juillet 2017, l'assurée, représentée par Me Charles Guerry, interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 23 (recte: 19) juin 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que des PC lui soient accordées dès le 1er mai 2017. A l'appui de son recours, la recourante fait valoir que tant son état de santé et les limitations y relatives (impossibilité de porter des charges ou de maintenir une position prolongée, déplacements difficiles, restrictions dans les mouvements fins des mains et des poignets et dans le fait de s'agenouiller) que sa situation sur le marché du travail (incapacité à communiquer en français, illettrisme, absence de formation et éloignement du marché du travail depuis 1988) ont pour conséquence que l'exercice d'une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, est inexigible, de sorte que c'est à tort que la Caisse a comptabilisé, dans la rubrique des ressources, un revenu hypothétique de CHF 7'906.- l'an, correspondant aux 2/3 d'un revenu hypothétique de CHF 11'860.- l'an (soit CHF 12'860 – CHF 1'000.- de franchise).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Dans ses observations du 30 août 2017, la Caisse, relevant les échecs de la recourante en vue d'obtenir une rente AI depuis 2008 malgré de nombreuses tentatives, a conclu au rejet du recours et réitéré le fait que l'assurée disposait d'une capacité de travail (certes réduite mais existante) pouvant être mise à profit en faisant preuve d'une motivation suffisante, ceci justifiant par conséquent de comptabiliser, sous le poste des revenus, un revenu (hypothétique). Elle a ainsi confirmé les bases de calcul retenues dans la décision litigieuse aboutissant à un excédent de recettes et excluant ainsi le droit de la recourante à l'octroi de PC. Le 22 mars 2018, à la suite d'un courrier de l'OAI du 15 mars 2018 informant la Cour de céans que la recourante avait déposé, le 26 avril 2017, une cinquième demande de prestations AI, la présente procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la décision en matière d'’assurance-invalidité. La cinquième demande de prestations AI datée d'avril 2017 a été rejetée par l'OAI par décision formelle du 24 août 2018. L'assurée ayant interjeté recours contre cette décision, le Tribunal de céans l'a admis dans un arrêt rendu le 9 avril 2019 (arrêt TC FR 608 2018 243) et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Après avoir instruit la cause par la mise sur pied notamment d'une expertise pluridisciplinaire (conclusions du 15 avril 2020 et son complément du 15 mai 2020), d'une expertise psychiatrique (conclusions du 9 décembre 2021), et requis l'avis de son SMR, l'OAI, par décision formelle du 23 mai 2022, a nié le droit de l'intéressée à une rente AI. Pour ce faire, il a retenu chez l'assurée l'existence d'une capacité de travail de 70% dans un emploi adapté, dont il est résulté un degré d'invalidité de 28%, insuffisant pour l'octroi d'une rente AI. Cette décision a été confirmée par un arrêt du Tribunal de céans (arrêt TC FR 608 2022 100 du 25 avril 2023) puis par le Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_375/2023 du 22 août 2023). La procédure ayant été reprise le 5 septembre 2023 et les parties invitées à se déterminer, la Caisse, dans ses déterminations du 25 septembre 2023, a conclu au rejet du recours. En dépit d'une prolongation de délai sollicitée par la recourante, cette dernière n'a pas déposé de nouvelle prise de position. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du présent litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Dans le cadre de la réforme de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées. Les dispositions transitoires prévoient que l'ancien droit reste applicable pendant trois ans aux bénéficiaires pour lesquels les changements entraînent, dans leur ensemble, une diminution, voire la perte du droit aux prestations (cf. Dispositions transitoires de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 la LPC du 22 mars 2019; ch. 1102 de la circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC [C-R PC]). La décision sur opposition contestée datant du 19 juin 2017, c'est à raison que la Caisse a calculé l'éventuel droit de la recourante à des PC en application des dispositions applicables dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. C'est dans cette version que seront citées ci-après les dispositions topiques. 2.2. Selon l'art. 4 al. 1 let. abis LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des PC dès lors qu'elles ont droit à une rente de veuve de l'AVS tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de la retraite au sens de l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). 2.3. Les revenus déterminants comprennent en particulier les rentes, pensions et autres prestations périodiques y compris les rentes de l'AI (art. 11 al. 1 let. d LPC). Ils comprennent aussi les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative (aux conditions prévues à l'art. 11 al. 1 let. a LPC). S'agissant des personnes veuves non invalides qui n’ont pas d’enfants mineurs, le revenu de l’activité lucrative correspond au moins aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon l’art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC entre la 51ème et la 60ème année (art. 14b let. c OPC-AVS/AI). En 2017, ce montant était de CHF 19'290.- (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur en 2017), d'où un revenu minimum de CHF 12'860.-. Les revenus déterminants comprennent également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). 2.4. Selon la jurisprudence, les solutions schématiques consacrées aux art. 14a al. 2 et 14b OPC- AVS/AI ne sont applicables aux personnes invalides partielles ou aux veuves que si elles sont effectivement en mesure de tirer parti de leur capacité de gain, ce qu'il y a lieu de présumer. Cette présomption légale peut être renversée en apportant la preuve du contraire, en ce sens que la personne assurée peut également invoquer des circonstances qui n’étaient d’aucune importance lors de l’évaluation de l’invalidité, mais qui l’empêchent néanmoins d’exploiter sa capacité résiduelle de travail théorique sur le plan économique. Il s’agit de toutes les circonstances qui entravent ou compliquent excessivement la réalisation d’un revenu, comme l’âge, une formation et des connaissances linguistiques lacunaires, la situation du marché du travail, mais aussi les circonstances personnelles qui empêchent la personne concernée d’exploiter d’une manière exigible sa capacité de gain résiduelle. Le revenu hypothétique que la personne assurée pourrait effectivement réaliser est déterminant pour le calcul des prestations complémentaires (ATF 141 V 343 consid. 3.3; 140 V 267 consid. 2.2; 117 V 153 consid. 2; arrêt TF 9C_827/2018 du 20 mars 2019 consid. 4). 3. 3.1. Est uniquement litigieux, en l'espèce, la comptabilisation par la Caisse, dans le calcul des PC, d'un revenu hypothétique. La recourante reproche en effet à l'autorité d'avoir renvoyé à la présomption juridique selon laquelle elle serait en mesure de réaliser le revenu hypothétique

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 résultant de l'art. 14b let. c OPC-AVS/AI, alors qu'il serait patent que tant ses limitations physiques, psychiques que d'ordre personnel et professionnel (absence prolongée du marché du travail, illettrisme, incapacité à communiquer dans les langues usuelles) ne lui permettent pas de réaliser un quelconque revenu. Selon la pratique, l'examen du Tribunal de céans se limitera donc à ce point, étant entendu que rien au dossier ne laisse supposer que les autres postes de calcul, non contestés, devraient être contrôlés (ATF 131 V 329 consid. 4). 3.2. En ce qui concerne l'incapacité de travail causée par l'invalidité et, plus précisément, dans la fixation du revenu déterminant des assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité. Outre le fait qu'ils ne disposent pas des conditions techniques nécessaires à une évaluation autonome de l'invalidité, il s'agit en particulier d'éviter que le même état de fait soit jugé différemment par différentes instances sous les mêmes aspects (ATF 141 V 343 consid. 5.7; arrêt TF 9C_108/2019 du 22 août 2019 consid. 4.1; cf. VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, art. 11 n. 31). Leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2b; arrêt TF 8C_140/2008 du 25 février 2009 consid. 8.2.2). Cependant, lorsqu'une modification de l'état de santé d'un assuré est alléguée après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité le reconnaissant partiellement invalide, mais avant la décision portant sur le droit aux prestations complémentaires, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de la vraisemblance prépondérante (cf. arrêt TF 9C_827/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1). Cette dernière hypothèse n'est de toute évidence pas réalisée en l'espèce. 3.3. Un revenu hypothétique ne peut être pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires, à titre de revenu déterminant de l'activité lucrative, sans que soit au préalable clarifiée la situation de la recourante sur le plan médical. La cinquième demande de prestations AI déposée par la recourante en avril 2017 a été rejetée par l'OAI par décision du 24 août 2018. Après l'annulation de cette décision par le Tribunal de céans (arrêt TC FR 608 2018 243 du 9 avril 2019) et le renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dite autorité a à nouveau refusé les prestations AI requises par l'assurée sur la base d'un degré d'invalidité de 28%, dans une décision du 23 mai 2022 (laquelle a été confirmée par le Tribunal de céans le 25 avril 2023 [arrêt TC FR 608 2022 100], puis par le Tribunal fédéral le 22 août 2023 [arrêt TF 9C_375/2023]; cf. consid. D). Pour arrêter le degré d'invalidité à 28%, l'OAI s'est fondé notamment sur une expertise pluridisciplinaire (établie sur les plans de la médecine interne, chirurgie orthopédique, rhumatologie, psychiatrie et neuropsychologie; conclusions du 15 avril 2020 et son complément du 15 mai 2020), sur une expertise psychiatrique (conclusions du 9 décembre 2021) et l'avis médical de synthèse de son SMR du 16 décembre 2021 et retenu, sur cette base, que la recourante disposait depuis le 1er juillet 2016 d'une capacité de travail à hauteur de 70% (100% de capacité de travail avec une perte de rendement de 30%) dans un emploi adapté, l'activité exercée devant respecter les limitations somatiques de la recourante, d'ordre rhumatologique et orthopédique (activité évitant le port de charges de plus de 5 kilos, les positions à genoux ou accroupie ou imposant un buste en porte-à-faux). La perte de rendement de 30% a quant à elle été justifiée par la nécessité pour l'assurée de faire des pauses (celles-ci lui

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 permettant d'alterner les positions) et tient compte également de neuropathies à la main gauche. Sur les plans psychiatrique et neurologique, aucune limitation n'a été retenue. Au vu des fondements médicaux objectifs qui précèdent et en lien avec une capacité de travail résiduelle avérée de la recourante, arrêtée de manière probante à hauteur de 70% dans un emploi adapté depuis le 1er juillet 2016 par les organes de l'invalidité, la Caisse se devait, d'un point de vue médical, de tenir compte d'un revenu hypothétique (minimum) pour veuve non invalide dans ses bases de calcul. 3.4. Quant aux circonstances objectives et subjectives extérieures à l'invalidité pouvant renverser la présomption que la recourante pourrait exploiter sa capacité de travail sur le marché du travail et réaliser un revenu (cf. consid. 2.4), le Tribunal retient ce qui suit. Le Tribunal estime tout d'abord qu'il n'existe pas de motifs pertinents pour admettre que l'intéressée, compte tenu de sa situation familiale, n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle. Ses trois enfants, nés en 1979, 1984 et 1988, sont adultes. Quant à son absence de connaissances et de compréhension du français, et un illettrisme, qui empêcheraient toute prise d'activité professionnelle (mémoire de recours p. 22), la Cour de céans observe que les lacunes invoquées doivent d'emblée être tempérées. Au vu des différentes expertises médicales ayant jalonné le parcours médical de la recourante, il en est ressorti (dos. OAI p. 1483) que cette dernière a une bonne compréhension de la langue française, une expression moyenne mais parfaitement compréhensible ou encore qu'elle s'exprime relativement bien en français, qu'elle comprend bien (dos. OAI p. 1725). Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que la recourante serait parfaitement en mesure de comprendre les instructions qui lui seraient données sur un lieu de travail pour mener à bien les activités (simples et répétitives) qu'elle peut espérer exercer au vu de son absence de formation professionnelle qualifiante. A cela s'ajoute le fait que la recourante est arrivée en Suisse il y a plus de 20 ans, que ses trois enfants y ont grandi, effectué leur scolarité et y sont établis. Par conséquent, la recourante est aguerrie aux mœurs et coutumes prévalant en Suisse et même si elle ne maîtrise pas parfaitement le français, elle est sans aucun doute capable de s'intégrer sur un lieu de travail au vu également de compétences sociales avérées, les experts l'ayant décrite comme étant une personne chaleureuse (dos. AI p. 1197), joviale et gérant les relations sociales (dos. AI p. 1727). Dans ces conditions, la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 V 88) à laquelle la recourante fait référence (mémoire de recours p. 18) ne peut nullement s'apparenter aux circonstances du cas d'espèce, dans la mesure où, dans cet ancien arrêt de 1989, l'on se trouvait en présence d'une assurée au bénéfice d'une demi-rente AI octroyée sur la base de troubles psychiques (schizophrénie, graves troubles de l'humeur et des difficultés de contact), ces pathologies psychiques n'ayant pas permis à cette assurée d'exercer ou de conserver une quelconque activité lucrative. Dans le cas d'espèce, la recourante ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique invalidante, sa capacité de travail sur ce plan-là étant intacte (voir le considérant qui précède). Le profil d'exigibilité retenu par les experts, à savoir que l'activité ne doit que peu solliciter le corps et impose de faire des pauses est usuel et concerne une tranche importante de la population. Sur le plan professionnel, le dossier de la cause ne met en évidence aucune recherche active d'emplois. Il n'est donc pas possible de conclure, à ce stade, qu'une mise en valeur de la capacité de travail n'est pas possible sur le marché du travail. En réalité, il apparaît bien plutôt, comme l'a relevé la Caisse, que la recourante ne parvient pas à démontrer sa réelle volonté de (ré)intégrer le marché du travail. Il ne faut également pas oublier que, par le passé (la recourante ayant travaillé

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 jusqu'en 1988), celle-ci, en dépit de son absence de formation professionnelle, avait été à même d'occuper différents postes de travail dans des domaines variés, comme ouvrière d'usine, dans la restauration ou encore dans une boulangerie. De plus, ayant vu grandir ses trois enfants à ses côtés, la recourante a, selon toute vraisemblance, tissé des relations sociales lui permettant de mettre à profit certaines opportunités professionnelles. Enfin, si l'on considère que le Tribunal de céans a retenu dans un arrêt 608 2022 161 du 14 juin 2023 (consid. 5.3) qu'une prise d'emploi était exigible pour une assurée, mère de deux enfants mineurs, sans formation professionnelle, considérée comme inadaptée d'un point de vue socio-culturel, ayant une faible maîtrise du français et devant ponctuellement aider son époux atteint dans sa santé, l'on ne voit pas comment, en l'espèce, la présomption selon laquelle la recourante peut exercer une activité professionnelle pourrait être renversée. Par conséquent, c'est à juste titre que la Caisse a estimé qu'une reprise d'emploi état exigible de la part de la recourante et, partant, comptabilisé un revenu hypothétique dans ses bases de calcul. 4. A toutes fins utiles, le TC relève que la Caisse, en mettant fin, dans sa décision initiale du 18 juillet 2016, au droit de la recourante à des PC dès le 1er février 2017 en raison de la prise en compte (nouvellement) d'un revenu minimum au sens de l'art. 14b let. c OPC-AVS/AI, s'est conformée au délai de six mois imposé par l'art. 25 al. 4 OPC-AVS/AI. 5. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision contestée confirmée. En application du principe de la gratuité prévalant en matière de PC, il n'est pas perçu de frais de justice. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 19 juin 2017 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 décembre 2023/afb La Présidente La Greffière-rapporteure

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