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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.11.2017 608 2017 104

November 3, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,918 words·~15 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 104 Arrêt du 3 novembre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires; remise Recours du 11 mai 2017 contre la décision sur opposition du 27 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 18 juillet 2012, A.________, né en 1971, marié et père d'un enfant mineur, a requis l'octroi de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Au bénéfice d'abord d'une demi-rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er juin 2008, il perçoit une rente entière depuis le 1er juin 2010. Il touche en outre des rentes invalidité et pour enfant d'invalide de B.________ au titre de la prévoyance professionnelle. Sur demande de la Caisse en vue de compléter son dossier, le 23 août 2012, l'assuré a notamment produit une attestation de rentes de B.________ faisant état de versements de CHF 8'108.90 pour lui-même et de CHF 1'351.45 pour sa fille durant la période entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2012. Par décision du 30 août 2012, la Caisse a reconnu à son assuré le droit à des prestations complémentaires d'un montant, hors forfait caisse-maladie, de CHF 919.- dès le 1er août 2012. Pour les années suivantes, ce montant a été augmenté à CHF 986.- (2013 et 2014) et à CHF 990.- (2015 et 2016), en dernier lieu par décision du 18 décembre 2015. B. Le 29 août 2016, la Caisse a entrepris un contrôle périodique des prestations complémentaires octroyées à son assuré et l'a invité à remplir un formulaire de révision. Sur demande de cette dernière, l'assuré a en particulier produit des attestations de B.________ faisant état du versement de rentes pour des montants annuels totaux de CHF 23'392.90 (deux rentes d'invalidité) et CHF 4'678.40 (deux rentes pour enfant) en 2012 ainsi que CHF 25'091.40 (deux rentes d'invalidité) et CHF 5'018.40 (deux rentes pour enfant) pour les années 2013, 2014 et 2015. Par décision du 17 novembre 2016, la Caisse a exigé la restitution d'un montant de CHF 51'329.au titre des prestations complémentaires reçues à tort entre le 1er août 2012 et le 30 novembre 2016, l'ancien calcul ne prenant pas en compte l'ensemble des rentes octroyées par B.________. Cette décision n'a pas été contestée. C. Le 31 janvier 2017, l'assuré a demandé la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 51'329.-. Par décision du 10 février 2017, confirmée sur opposition le 27 mars 2017, la Caisse a rejeté la demande de remise considérant que la condition de la bonne foi n'était pas remplie. D. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 11 mai 2017 concluant, avec suite de frais et dépens, à être libéré de l'obligation de restituer le montant de CHF 51'329.-. A l'appui de ses conclusions, s'appuyant sur différents rapports médicaux joints au recours, il allègue que des troubles dépressifs sévères ont altéré sa faculté de gérer ses affaires administratives et sa capacité de compréhension. A ses dires, il n'était donc pas en mesure

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 d'évaluer l'importance des documents qu'il avait transmis en 2012. Il soutient ainsi n'avoir commis qu'une négligence très légère, laquelle ne saurait influer sur la condition de la bonne foi. Dans ses observations du 24 mai 2017, la Caisse propose le rejet du recours. Renvoyant pour l'essentiel aux considérants de la décision querellée, elle relève, d'une part, que les répercussions des troubles psychiques sur la capacité de discernement ne sont pas autant importantes que prétendu au vu de la collaboration du recourant avec ses services, et, d'autre part, que son état de santé ne l'a pas amené à solliciter l'aide d'un service social ou d'un curateur. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 précité consid. 5.2). b) Selon l'art. 25 al. 1 2e phrase LPGA, l'assuré concerné peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). c) Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite (arrêt TF 8C_1/2007 du 11 mai 2007 in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223). La bonne foi doit également être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou contrôle insuffisamment la feuille de calcul des PC et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (arrêts TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1; 8C_888/2008 du 19 août 2009; 9C_1002/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3.2; 8C_225/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1; 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a par exemple nié la bonne foi dans un cas où un assuré n’a pas remarqué et signalé qu’une rente de CHF 7'000.- n’était pas mentionnée sur la feuille de calcul (arrêt précité 9C_385/2013). d) Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Cet article impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1). La violation du devoir d'informer et d'annoncer constitue la forme la plus courante, mais néanmoins pas unique, de comportement fautif excluant la bonne foi. Si une personne a avisé la caisse de faits déterminants pour un nouveau calcul de la prestation, elle ne peut pas invoquer sa bonne foi pour la période que l’assureur utilise pour traiter le changement de la base de calcul. La limite ne peut être que celle de l’année dont dispose la caisse avant que les prestations indues ne soient http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI32=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22art.+25+al.+1%22+remise+%22bonne+foi%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-221%3Afr&number_of_ranks=0#page221 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22art.+25+al.+1%22+%22art.+31+al.+1%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-150%3Afr&number_of_ranks=0#page151

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 périmées (cf. arrêt TC FR 605 2012 420 du 19 mai 2014 consid. 4; arrêt TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 4.1). 3. Le recours porte exclusivement sur la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 51'329.- reçu à tort entre le 1er août 2012 et le 30 novembre 2016. Une telle remise est soumise à la double condition de la bonne foi et de l’existence d’une situation difficile en cas de restitution. En l'espèce, seule la condition de la bonne foi est litigieuse. Le recourant soutient qu'au moment de transmettre les attestations de rentes de B.________, il était dans un état d'importante confusion et que sa capacité de compréhension était diminuée. Dans ces circonstances, il estime que seule une négligence très légère peut lui être reprochée. Il s'appuie essentiellement sur différents avis médicaux qu'il joint au recours. Dans un rapport du 9 mars 2011, la Dresse C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, indique que son patient "n'arrive pas très bien à se concentrer et l'attention est diminuée" mais qu'il "a surtout des difficultés relationnelles" (bordereau, pièce 15). Le 9 mars 2012, la Dresse D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, fait quant à elle état d'une situation superposable à celle décrite par la Dresse C.________ une année plus tôt, mais mentionne que le recourant est confronté à un contexte difficile "depuis septembre 2011 avec la naissance de sa fille, née prématurée et trisomique". Elle relève qu'il "lui est difficile de gérer les activités de la vie quotidienne et avec son épouse ils essaient de gérer au mieux le quotidien et leur fille handicapée" (bordereau, pièce 16). Dans des rapports des 11 novembre 2016, 25 novembre 2016 et 9 mars 2017, la doctoresse fait état d'un état de santé se péjorant depuis 2014, le recourant ayant "encore plus besoin de l'aide de son épouse pour assumer les activités de la vie quotidienne, structurer ses journées et avoir un minimum de contacts sociaux". Se référant à la situation de 2012, elle précise qu'au "vu de l'état de stress majeur, de ses difficultés de concentration, de ses moments de confusion, on peut estimer que sa capacité de compréhension était sévèrement diminuée, ainsi que sa capacité à transmettre les documents demandés" (bordereau, pièces 17, 18 et 19). Ces documents démontrent ce qui n'est pas contesté. Comme l'admet l'autorité intimée, les facultés du recourant sont altérées par des troubles d'ordre psychique, lesquels ont conduit l'assurance-invalidité à lui octroyer une demi-rente en 2008 et une rente entière en 2010. On ne saurait toutefois en déduire que sa capacité de gérer ses affaires était à ce point altérée, qu'il n'était pas en mesure de se rendre compte de son erreur non seulement de manière passagère en 2012, mais surtout en continuant de percevoir des prestations complémentaires jusqu'à la fin de l'année 2016 pour un montant excédant manifestement ce à quoi il avait droit. Or, force est de constater que les correspondances que le recourant a adressées à l'autorité intimée ne font aucunement penser qu'il était inconscient des démarches entreprises. Ainsi, dans sa demande de prestations du 24 juillet 2012, le recourant a été en mesure de détailler les capitaux que lui et/ou son épouse détenaient, indiquant le ou les titulaires du compte, la banque concernée, le numéro de compte et le solde de janvier de l'année en cours. Peu après, informé du risque qu'un revenu hypothétique d'activité soit attribué au chef de son épouse, il a été en mesure d'expliquer en détail les motifs pour lesquels elle n'était pas en mesure de travailler dans un courrier du 23 août 2012. A ce moment là – qui coïncide avec celui où il n'a envoyé que

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 deux attestations de rentes de B.________ au lieu des quatre – il lui était donc possible de comprendre la notion et la portée du revenu hypothétique d'activité lucrative, ainsi que de se positionner à cet égard. Par la suite, ayant exercé une activité lucrative en janvier et février 2014, il a transmis les pièces nécessaires au décompte de son salaire. Dans cette affaire, il a été en mesure de défendre, avec succès, le décompte des kilomètres parcourus, lequel n'avait pas été pris totalement en compte. De manière semblable, en septembre 2015, il a également informé la Caisse des montants reçus par son épouse entre mars et août 2015. Il ressort ainsi de ce qui précède que le recourant a pu, entre 2012 et 2016, initier spontanément – des démarches auprès de la Caisse et collaborer avec elle. A la notable exception de l'omission ici litigieuse, il a donné suite rapidement et de façon claire, nette et précise aux demandes de l'autorité intimée, précédant parfois ses courriers de prises de contact téléphoniques. Cela ne va pas dans le sens ici allégué de l'existence de limitations dans les facultés du recourant à gérer ses affaires administratives et de sa capacité de compréhension. Au demeurant, comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans ses observations, l'état de santé du recourant ne l'a, jusqu'à ce jour, pas amené à solliciter de l'aide auprès de ses proches, d'un service social, voire, cas échéant, à demander la nomination d'un curateur. Le recourant continue à assumer les tâches administratives pour l'ensemble de sa famille alors même que, devant la Cour de céans, il affirme ne pas en être capable du tout. Ce discours contradictoire ne rend pas sa thèse plausible. Contrairement à ses allégations, il apparaît dès lors, au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable, que son état dépressif ne limitait pas ses capacités de compréhension et de concentration au point qu'il n'était plus capable de gérer ses affaires et celles de sa famille. Au vu de ce qui précède, on ne saurait assimiler son comportement à une négligence légère. Tant en 2012 que par la suite, le recourant était en mesure de porter l'attention nécessaire à ses affaires et de se rendre compte que la base de calcul de ses prestations complémentaires était incomplète. Le recourant ne peut pas se prévaloir du manque de conscience d'agir contrairement au droit et, partant, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée. La remise de l'obligation de restitution ne peut pas être accordée au recourant, une des conditions cumulatives n'étant pas remplie. 4. Sur le vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. En application du principe de la gratuite prévalant en la matière, cette décision est rendue sans frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 novembre 2017/pte Président Greffier

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