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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.05.2017 608 2016 97

May 2, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,306 words·~12 min·7

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 97 Arrêt du 2 mai 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, représentée par ses parents et curateurs, B.________ et C.________, à la même adresse, recourants, eux-mêmes représentés par Procap contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Frais de maladie et d'invalidité Recours du 29 avril 2016 contre la décision sur opposition du 14 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, née en 1993, souffrant de trisomie 21, est au bénéfice d'une rente d'invalidité et est en outre accueillie depuis le mois d'août 2013 en externat à D.________, où elle exerce une activité à la boulangerie et à la boutique, à raison de 4 jours par semaine; qu'elle bénéficie de la prise en charge de ses frais de maladie et d'invalidité, dans le cadre des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; que la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a depuis rendu diverses décisions à cet égard; que les parents et curateurs de l'assurée ont fait opposition à deux reprises à ces décisions, contestant en particulier la méthode de facturation des frais de repas, qu'ils estimaient payer à double. Ils se sont également adressés à la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg (ci-après: DSAS); que ces oppositions ont néanmoins été rejetées par la Caisse, la DSAS ayant pour sa part confirmé l'interprétation faite par celle-ci, relevant en particulier que la prestation complémentaire mensuelle tenait déjà compte, au titre de dépense, d'un besoin vital englobant les frais des repas de midi; que les dernières décisions rendues par la Caisse en date du 29 janvier 2016 et du 29 octobre 2015, ont à nouveau été contestées par les parents de l'assurée; que, par décision du 14 mars 2016, la Caisse a statué sur ces deux oppositions et les a rejetées; qu'elle s'est d'une part référée à l'art. 18 de l'ordonnance cantonale du 6 septembre 2010 relative au remboursement des frais de maladie et d'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPCF; RSF 841.3.21), considérant que les frais pris en compte étaient limités à CHF 45.-, et a d'autre part rappelé qu'aucune disposition, notamment fédérale, ne prévoyait le remboursement des frais de nourriture; que, contre dite décision sur opposition, les parents de l'assurée, représentés par Procap, ont interjeté recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans en date du 29 avril 2016; qu'ils allèguent que l'interprétation de l'art. 18 OMPCF à laquelle procède la Caisse aboutit à une déduction systématique de CHF 10.- du maximum des frais pris en compte, ce qui ne peut pas correspondre au but de cette règle ni à l'intérêt juridiquement protégé. Ils relèvent en particulier que le montant de CHF 44.50 facturé par l'institution ne comprend aucune participation aux repas, un montant de CHF 8.50 étant facturé en sus, et qu'une déduction de CHF 10.- pour nourriture n'est donc pas justifiée; qu'ils concluent dès lors à ce que la Caisse prenne en charge la totalité des frais facturés par D.________, soit CHF 44.50; que, par observations datées du 23 juin 2016, la Caisse confirme ne pouvoir prendre en charge que CHF 35.-, sur les CHF 53.- facturés, dans le cadre des prestations complémentaires. Elle se réfère en particulier au texte de l'art. 18 OMPCF et à l'historique des dispositions topiques, précisant que l'existence de différences entre les cantons est possible. Elle termine en notant qu'il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 n'est pas choquant, de son point de vue, qu'une partie de l'allocation pour impotent accordée à l'assurée serve à couvrir une partie des frais encourus lorsqu'elle est en structure d'accueil de jour; qu'un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties; considérant que, selon l'art. 2 al. 1er de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux; qu'en vertu de l'art. 3 al. 1er LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (lit. b); que d'après l'art. 14 al. 1er let. b LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis; que le législateur entend par "autres structures ambulatoires" les structures de jour reconnues où séjournent des invalides, tel qu'un home de jour, un atelier d'occupation ou une structure de jour analogue (arrêt TF 9C_802/2012 du 26 septembre 2013); que, selon l'al. 2 de cette même disposition, les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations; que l'art 14 al. 3 LPC ajoute que les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs à CHF 25'000.- pour des personnes seules vivant à domicile; que l'art. 16 LPC précise que les cantons financent les prestations prévues à l'art. 14; que l'art. 2 let. d de la loi cantonale du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RSF 841.3.1) précise, conformément à l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale, quels frais sont remboursés et peut, selon l’al. 3 de la disposition fédérale précitée, fixer des montants maximaux pour le remboursement des frais de maladie et d’invalidité; qu'en vertu de l'art. 1 al. 1er OMPCF, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les frais de maladie et d’invalidité, dûment établis, sont remboursés aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle, conformément à l’art. 14 LPC, dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations; que d'après l'art. 2 al. 1er OMPCF, les frais de maladie et d’invalidité peuvent être remboursés, en plus de la prestation complémentaire annuelle, jusqu’à concurrence au maximum des montants fixés à l’art. 14 al. 3 à 5 LPC;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'aux termes de l'art. 18 OMPCF, les frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance dans une structure de jour reconnue pour personnes handicapées ou inadaptées sont remboursés (al. 1). Les frais pris en compte sont limités à CHF 45.- au plus par jour. Une participation correspondant aux frais de nourriture selon les taux prévus dans l’AVS est déduite de ce montant (al. 2); que l'art. 11 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) fixe à CHF 10.- le prix du repas de midi; que la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 141 III 53 consid. 5.4.1; 138 III 166 consid. 3.2); que le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 140 II 202 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 2.2; 137 III 344 consid. 5.1); qu'en l'espèce, est litigieux le calcul de la prise en charge des frais de maladie et d'invalidité, singulièrement des frais liés à l'accueil dans une structure de jour, dans le cadre des prestations complémentaires allouées à l'assurée; qu'il convient d'examiner si la Caisse a fait une interprétation correcte de l'art. 18 OMPCF; que l'al. 1 pose le principe du remboursement des frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance; que l'al. 2 limite toutefois ce remboursement à CHF 45.- et prévoit en outre une déduction de CHF 10.- au titre de participation aux frais de nourriture; que, sous l'angle littéral, la Cour relève que "les frais pris en compte" à l'al. 2 font manifestement référence aux "frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance" mentionnés à l'al. 1; que la volonté du législateur était de s'assurer que seuls des frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance soient remboursés en application de l'art. 18 OMPCF, à l'exclusion de frais de nourriture; que, comme l'a indiqué la DSAS dans son courrier du 30 novembre 2011 à l'attention des recourants, lesdits frais de nourriture relèvent de la satisfaction des besoins vitaux et doivent par conséquent être assumés par le biais de la prestation complémentaire annuelle; que, de plus, le montant duquel la participation de CHF 10.- doit être déduite ne peut raisonnablement être que celui des frais facturés effectivement, et non le montant maximal de CHF 45.-; que si telle avait été la volonté du législateur, il eût alors été plus raisonnable de fixer directement le montant maximal pris en charge à CHF 35.-; qu'au surplus, la Cour estime qu'une déduction de CHF 10.- sur les frais facturés n'est admissible que si des frais de nourriture en font partie;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'admettre le contraire revient à opérer une déduction systématique pour frais de nourriture jusqu'au plafond de CHF 45.-, sans pour autant que de tels frais soient effectivement facturés à l'intérieur de cette limite; que cela pénalise en outre les assurés dont les frais dépassent ce plafond qui, comme c'est le cas ici, se voient finalement ponctionner deux fois des frais de nourriture; qu'enfin, la Cour estime que seuls les frais de nourriture effectivement facturés (in casu CHF 8.50) doivent le cas échéant être déduits; qu'une déduction forfaitaire de CHF 10.- demeure par contre possible en cas de facturation globale, ne permettant pas de distinguer entre les frais d'aide et de soins et ceux de nourriture; que cela aurait par exemple été le cas si D.________ avait globalement facturé CHF 53.-, sans distinguer frais de prise en charge et frais de nourriture. La Caisse aurait alors pu procéder à une déduction forfaitaire de CHF 10.- et aurait alors pris en charge CHF 43.-, ce montant étant inférieur à la limite de CHF 45.-; que cette méthode permet de limiter strictement la prise en charge aux frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance; qu'en résumé, l'on doit dès lors retenir que l'art. 18 al. 2 OMPCF permet la prise en charge des frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance jusqu'à hauteur de CHF 45.-, pour autant qu'aucune composante de nourriture n'y figure; qu'en l'espèce, D.________ facture aux recourants CHF 44.50 pour l'accueil en centre de jour, auxquels s'ajoutent CHF 8.50 pour les frais de repas; que, compte tenu de l'interprétation qui vient d'être faite, le montant de CHF 44.50 correspond en effet à des frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance, ne comporte aucune composante de nourriture et est inférieur à la limite de CHF 45.-; qu'il doit par conséquent être entièrement pris en charge par la Caisse; que cette solution permet de tenir adéquatement compte, d'une part, de la volonté du législateur cantonal de limiter la prise en charge de ce type de frais dans le cadre d'une fourniture économique et adéquate des prestations (soit jusqu'à un maximum de CHF 45.-) et, d'autre part, de n'appliquer la déduction prévue par l'art. 18 al. 2 OMPCF qu'en vue de compenser des frais de nourriture effectivement subis; qu'au demeurant, on ne saurait demander à l'assurée d'utiliser son allocation pour impotence dans le but de payer ces frais de nourriture, comme le prétend la Caisse, dès lors que tel n'est pas le but de ces allocations; que le recours doit par conséquent être admis et la décision sur opposition du 14 mars 2016 annulée; que la Caisse est invitée à rendre une nouvelle décision conforme aux considérants ci-dessus; qu'il n'est pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité applicable en la matière;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'ayant obtenu gain de cause, les recourants, représentés par une mandataire professionnelle, ont droit à des dépens; que, dès lors qu'elle est représentée par une avocate d'une organisation d'utilité publique, les dépens sont indemnisés au tarif horaire de CHF 130.- (SVR 2010 IV no 27 83 = 9C_688/2009 du 19 novembre 2009); que, compte tenu de la liste de frais déposée par dite mandataire en date du 5 janvier 2017, il se justifie de fixer l'équitable indemnité de partie à laquelle ils ont droit à CHF 1'222.-, à raison de 9.40h à CHF 130.-, plus CHF 43.60 au titre de débours et CHF 101.25 au titre de la TVA à 8%, soit un total de CHF 1'366.85, laquelle est mise intégralement à la charge de l'autorité intimée; la Cour arrête: I. Le recours est admis. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué aux recourants une indemnité de partie fixée à CHF 1'222.-, plus CHF 43.60 au titre de débours, plus CHF 101.25 au titre de TVA à 8%, soit à CHF 1'366.85. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'autorité intimée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 mai 2017/mba Président Greffier-rapporteur

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