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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.01.2017 608 2016 95

January 10, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,942 words·~10 min·6

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 95 Arrêt du 10 janvier 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud, Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 25 avril 2016 contre la décision sur opposition du 5 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que l'assurée, née en 1952, divorcée, mère notamment d'un enfant né en 1979 et encore mineur au temps du prononcé du divorce en décembre 1994, dépose, le 4 février 2016, une demande de prestations complémentaires à l’AVS (ci-après: PC) auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse); que le 2 mars 2016, elle précise notamment que son jugement de divorce prévoyait le versement par son ex-époux d'une contribution d'entretien de CHF 200.- par mois pour elle, mais que dès lors qu'elle devait lui verser une de CHF 150.- en faveur de leur fils, ils avaient décidé de ne se verser mutuellement ni l'une ni l'autre; que par décision du 5 mars 2016, la Caisse, tenant compte d'un excédent de dépenses reconnues par rapport aux revenus déterminants de CHF 1'745.-, octroie à l'assurée, à partir du temps de sa retraite, des PC sous forme d'un montant forfaitaire correspondant au montant de la prime moyenne régionale pour l'assurance obligatoire des soins (ci-après: montant forfaitaire annuel), soit, ici, de CHF 4'688.- (CHF 389.- mensuels), montant directement versé à la caisse-maladie chargée d'en créditer l'intéressée; que parmi les éléments pris en compte par la Caisse dans les revenus figure le montant de CHF 2'400.- (CHF 200.- x 12) correspondant à la contribution d'entretien annuelle susmentionnée en faveur de l'assurée; que dans son opposition, l'assurée réitère ses explications quant à cette pension non versée, produit une attestation de son ex-époux y relative, du 15 mars 2016, et demande une "revalorisation de ses PC" conforme à sa future situation financière; que par décision sur opposition du 5 avril 2016, la Caisse, maintient sa décision du 5 mars 2016, indiquant que la pension alimentaire doit être prise en compte dans les revenus même si non versée, et que le fait qu'une contribution de CHF 150.- devait être payée pour l'enfant ne modifie rien à cet égard, cette obligation étant éteinte depuis longtemps au vu de l'âge du fils concerné; que contre cette décision sur opposition, l'assurée recourt, le 25 avril 2016, auprès de l'Instance de céans, concluant implicitement à son annulation au sens de l'octroi d'un droit plus important au vu des faibles ressources financières dont elle dispose désormais comme retraitée; s'agissant de la prise en compte des CHF 2'400.- précités, elle répète ses explications quant à leur non-versement par son ex-mari, intervenu d'un commun accord; que le 26 avril 2016, elle produit spontanément deux documents relatifs aux revenus de son exépoux, retraité également; que dans ses observations du 20 mai 2016, la Caisse propose que le recours soit rejeté, et, subsidiairement, qu'il soit déclaré sans objet; en substance, elle retient qu'il doit être tenu compte de la contribution d'entretien au versement de laquelle l'intéressée a renoncé sans avoir démontré qu'elle serait irrécouvrable; la pension qu'elle devait elle-même verser en faveur de son fils, limitée dans le temps, ne peut être qualifiée d'équivalente; en outre, même s'il devait être fait abstraction dans les revenus du montant annuel de CHF 2'400.-, un droit supplémentaire aux PC ne serait pas ouvert dès lors que le découvert s'élèverait alors à CHF 4'145.-, montant couvert par le montant forfaitaire annuel de CHF 4'668.- déjà octroyé, de sorte que le recours est sans objet;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant que le recours devant l'Instance de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 77 al. 1 let. a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 77 al. 1 let. b CPJA), ainsi que, dans le cas d'espèce, pour inopportunité (art. 78 al. 2 let. a CPJA), étant cependant relevé qu'en matière de calcul de PC, la Caisse ne bénéficie d'aucune latitude d'appréciation quant aux dépenses reconnues et aux revenus déterminants mêmes, fixés exhaustivement aux art. 10 et 11 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30); qu'en outre, le Tribunal de céans est tenu d'appliquer le droit fédéral, et ce d'office; que pour l'octroi d'une PC annuelle aux fins de couvrir les besoins vitaux, les dépenses reconnues doivent dépasser les revenus déterminants (cf. art. 2 et 9ss LPC); qu'en l'espèce, la Caisse a retenu que ce droit était ouvert, l'excédent de dépenses par rapport aux revenus s'élevant à CHF 1'745.- selon la feuille de calcul du 4 mars 2016; qu'à teneur de l'art. 10 al. 3 let. d LPC, fait partie des dépenses reconnues le montant forfaitaire annuel; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), soit, dans la présente situation, à CHF 4'668.- (cf. art. 3 de l'ordonnance du DFI du 29 octobre 2015 relative aux primes moyennes 2016 de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires, RS 831.309.1), montant effectivement pris en compte dans la feuille de calcul précitée; qu'à teneur de l'art. 21a LPC, en dérogation à l'art. 20 LPGA, le montant forfaitaire annuel est versé directement à l'assureur-maladie; que la PC annuelle que se verra verser un assuré ou son représentant correspondra à l'éventuel solde après déduction de l'excédent de dépenses reconnues du montant forfaitaire annuel (cf. MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 2015, art. 21a n. 911); qu'il se peut ainsi qu'aucun montant ne soit versé directement en faveur du bénéficiaire de la PC lorsque celle-ci est inférieure ou égale au montant du forfait annuel (cf. VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, art. 21a n. 2); qu'en l'espèce, force est de constater d'abord qu'en faisant abstraction du montant annuel de la contribution d'entretien de CHF 2'400.-, l'excédent de dépenses reconnues s'élèverait alors à CHF 4'145.-, soit une somme inférieure au forfait annuel de CHF 4'668.-, de sorte que même dans ces circonstances de calcul, aucun montant supplémentaire audit forfait versé à l'assurancemaladie ne serait presté directement à l'assurée; que se pose dès lors la question de son intérêt au recours, et ainsi de la recevabilité de celui-ci; qu'il y a lieu d'examiner néanmoins celui-ci plus avant encore, la recourante s'en prenant au calcul opéré par la Caisse et requérant, même si de façon toute générale, qu'il soit modifié de façon que lui soit octroyé un droit aux PC plus important;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que s'agissant de la contribution d'entretien mensuelle de CHF 200.- due par son ex-époux en sa faveur conformément au jugement de divorce de décembre 1994, l'on relèvera que l'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g) ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille; que le dessaisissement est défini comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2), par exemple lorsqu'un assuré renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a); que les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement de fortune (arrêt TF 9C_670/2012 du 7 juin 2013), de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre la présence; il n'appartient cependant pas à l'assureur social et, partant, à la collectivité, d'assumer l'éventuel «découvert» dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2); que le revenu déterminant le droit aux PC revenant à une personne séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par l'ex-conjoint; tel n'est pas le cas uniquement si le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi, le titulaire ayant épuisé en vain tous les moyens de droit utiles à son recouvrement; mais l'on peut néanmoins, cas échéant, s'écarter de cette règle même en l'absence de telles démarches s'il est clairement démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation (attestation officielle établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire, etc.; cf. arrêt TF P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2); que la preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC (cf. ATF 121 V 204 consid. 6). qu'en l'espèce, le caractère irrécouvrable de la créance en entretien prévue par le jugement de divorce – dont il n'est aucunement allégué que sa modification aurait été demandée – n'est nullement (suffisamment) établi, seuls des documents relatifs à deux sources de revenus de l'exmari ayant été produits, en procédure de recours; qu'en outre, la contribution d'entretien de CHF 150.- que devait verser l'intéressée en faveur de son fils ne présente pas un caractère d'équivalence avec celle due à elle par l'ex-mari; l'on relèvera que le jugement de divorce de 1994 prévoyait le versement de la pension pour l'enfant, alors âgé de quinze ans, jusqu'à ses vingt ans révolus ou jusqu'au temps où il serait en mesure de gagner sa vie, de sorte que cette contribution n'est manifestement plus due depuis longtemps; que partant, c'est à juste titre qu'il a été tenu compte au titre de montant dessaisi de cette contribution mensuelle de CHF 200.-, soit CHF 2'400.- par an; qu'enfin, aucun élément quant à un (autre) poste de dépense ou de revenu dont il n'aurait pas ou pas à bon droit été tenu compte ne ressort du dossier, ni n'est allégué, la seule requête de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 l'intéressée tendant à ce qu'un octroi plus important de PC intervienne au vu de ses revenus n'étant à cet égard pas suffisant, ni ne justifiant une remise en cause du calcul de la Caisse; que partant, autant que recevable, le recours doit être rejeté, et la décision entreprise, confirmée; qu'en vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 janvier 2017/djo Président Greffier-rapporteur