Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 91 Arrêt du 15 mars 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (demande de restitution des prestations reçues à tort par un parent décédé) Recours du 19 avril 2016 contre la décision du 14 avril 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que A.________, domicilié à B.________, est le fils de C.________ et le neveu de D.________; que D.________, qui bénéficiait d'une rente d'invalidité depuis le 1er juillet 2009, est décédé le 25 septembre 2015; que sa rente du mois d'octobre 2015, d'un montant de CHF 1'656.-, a toutefois été versée, la caisse de compensation n'ayant pas eu connaissance du décès à temps; que C.________ a répudié la succession de son frère; que son fils n'a quant à lui pas répudié la succession de son oncle; que par décision du 14 avril 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) a demandé à A.________ le remboursement de CHF 708.25 correspondant à la rente d'octobre 2015 moins une somme de CHF 947.75 déjà remboursée le 16 novembre 2015; que le 19 avril 2016, A.________ interjette recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation; qu'à l'appui de ses conclusions, il allègue ne pas avoir été contacté par la Justice de paix suite à la répudiation par son père de la succession de son oncle et ne pas avoir été informé du fait qu'il lui succèderait s'il ne répudiait pas la succession; que le 27 mai 2016, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 400.-; que dans ses observations du 30 juin 2016, l'OAI maintient sa position; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un recourant directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable; que selon l'art. 30 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre la rente de vieillesse de l'AVS ou s'il décède; qu'en application de l'art. 25 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) – applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI –, les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1); que le recourant allègue que la Justice de paix ne lui a jamais fait savoir qu'il deviendrait héritier à la place de son père s'il ne répudiait pas la succession de son oncle; que les Cours des assurances sociales du Tribunal cantonal ne sont toutefois ni compétentes pour traiter des questions de succession et notamment de la qualité d'héritier d'une personne, ni autorité de surveillance des justices de paix; qu'il ressort par ailleurs de la décision du 9 février 2016 de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac que C.________ a répudié la succession le 23 décembre 2015 sans que ses descendants
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 le fassent à leur tour, de sorte que ceux-ci sont devenus les héritiers de D.________, ce qui a été confirmé par la Justice de paix sur demande de l'OAI; qu'il ne suffit pas, dans ces conditions, de simplement alléguer ne pas avoir été informé correctement par la justice de paix, quand bien même on peut regretter que l'OAI ne se soit pas fait produire une pièce écrite attestant de la qualité d'héritier du recourant; que de plus, le recourant ne conteste pas le droit de l'autorité intimée à demander la restitution du montant versé en octobre 2015, ce qu'elle fait d'ailleurs à bon droit; que le droit à la rente de l'oncle du recourant a en effet pris fin en septembre 2015 suite à son décès et que la rente du mois d'octobre a ainsi été versée à tort; qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée considère que le recourant n'a pas répudié la succession de son oncle, qu'il est son héritier et que c'est à bon droit qu'elle lui réclame la restitution du montant de CHF 708.05 correspondant au solde de la rente d'octobre 2015; que le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée; que la procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe; ils sont toutefois compensés par l'avance des frais effectuée le 27 mai 2016; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant; ils sont compensés avec l'avance de frais versée le 27 mai 2016. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 mars 2017/cso Le Président La Greffière-rapporteure