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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.03.2017 608 2016 266

March 1, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,394 words·~12 min·7

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 266 Arrêt du 1er mars 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Recours contre décision incidente Recours du 12 décembre 2016 contre la décision du 9 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décisions du 26 juillet 1999 et du 19 juin 2000, A.________, né en 1961, domicilié à B.________, marié et père de trois enfants, s'est vu reconnaître le droit à une demi-rente pour la période courant du 1er août 1995 au 31 mars 1999 et à une rente entière dès le 1er avril 1999 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), à Givisiez. Dans le cadre d'une révision d'office initiée en 2011, l'OAI a notamment mandaté le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour expertise. Dans son rapport du 3 février 2014, celui-ci a conclu que l'assuré possédait, sur le plan psychique, une capacité de travail entière depuis le 13 septembre 1999. Par décision du 15 mai 2014, l'OAI a réduit la rente entière octroyée jusqu'alors à un quart de rente. L'assuré a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal (cause 608 2014 109). Dans son arrêt du 17 novembre 2015, celui-ci a admis son recours et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction quant à la valeur invalidante du trouble somatoforme diagnostiqué. Le renvoi était également motivé par l'éventuelle mise en place de mesures nécessaires à la réintégration du recourant dans le circuit économique. Aucun recours n'a été interjeté contre cet arrêt. Le 20 septembre 2016, l'OAI a informé son assuré avoir mandaté le Dr C.________ pour examen, lui remettant le catalogue des questions posées. L'assuré a demandé la récusation de l'expert le 28 octobre 2016, estimant que celui-ci était prévenu, et a requis que l'expertise soit confiée à un autre médecin. Par décision incidente du 9 novembre 2016, l'OAI a maintenu le choix de l'expert. B. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision soit annulée et réformée en ce sens que l'OAI propose un autre expert-psychiatre et reprenne le versement d'une rente entière avec effet rétroactif au 1er juillet 2014. A l'appui de ses conclusions, il craint que l'expert ne projette dans la nouvelle expertise les opinions qu'il a déjà acquises et émises en relation avec son état de santé sur plan psychique, sans qu'on ne se trouve dans l'hypothèse d'un rapport complémentaire ou d'une demande d'explication. Il se plaint aussi du fait que la décision l'empêche de bénéficier de sa rente d'invalide. Dans ses observations du 1er février 2017, l'OAI propose le rejet du recours, relevant, en substance, qu'il s'est contenté de suivre les directives émises par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 17 novembre 2015. Par courrier du 27 février 2017, Me Telmo Vicente, avocat, a annoncé la constitution de son mandat suite au départ à la retraite de Me Louis-Marc Perroud. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) En procédure contentieuse, l'objet du litige est défini par trois éléments: l'objet du recours, les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci. La décision attaquée délimite l'objet de la contestation; en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire; par conséquent, le recourant qui attaque une décision ne peut en principe pas présenter de conclusions nouvelles ou plus amples devant l'instance de recours, c'est-à-dire des conclusions qu'il n'a pas formulées dans les phases antérieures de la procédure et qui excèdent l'objet de la contestation (cf. arrêt TF du 3 juin 1998 in RDAF 1999 1 254 consid. 4b/cc; voir aussi BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 390; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 686 ss). Dans la décision ici litigieuse, l'autorité intimée tranche la question des modalités de mise en œuvre d'une mesure d'instruction – soit la désignation du Dr C.________ comme l'expertpsychiatre – sans trancher celle du droit à la rente. A cet égard, dans la partie "résultat de nos constatations" de la décision, l'OAI indique qu'"en ce qui concerne le montant de la rente versée actuellement, rappelons que par arrêt du 17.11.2015 le Tribunal cantonal nous a renvoyé le dossier pour compléter les mesures d'instruction. Ainsi, nous allons compléter l'instruction du dossier dans ce sens et à la fin des mesures nous notifierons une nouvelle décision". L'autorité intimée indique dès lors expressément que la question du droit à la rente n'est pas l'objet de la décision. Cette question sera l'objet d'une nouvelle décision. Partant, le droit à la rente ne fait pas partie de l'objet de la contestation délimité par la décision. La Cour de céans ne peut dès lors pas entrer en matière sur la conclusion relative au versement de la rente. En tant qu'elles ont trait à cette question, ses conclusions sont irrecevables. b) Pour le surplus, interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision incidente et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Il convient ensuite d'examiner les motifs de récusation invoqués par le recourant. a) Selon l'art. 36 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues. Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les références citées). Les experts sont soumis aux mêmes motifs de récusation et de refus que les juges (ATF 132 V 93 consid. 7.1). En matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves. Il en va ainsi, par exemple, d'une http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%228C_1058%2F2010%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prétendue incompétence de l'expert à raison de la matière, laquelle ne saurait constituer comme telle un motif de méfiance quant à l'impartialité de ce dernier. Bien au contraire, ce grief devra être examiné dans le cadre de l'appréciation des preuves (arrêt TF I 20/05 du 30 juin 2006 consid. 2.2). L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs. Comme l'impartialité subjective de l'expert se présume jusqu'à preuve du contraire, il ne suffit pas au recourant d'alléguer une prétendue partialité mais il lui incombe d'en établir la preuve contraire (arrêt TF I 14/04 du 14 mars 2006 consid. 3.2). En revanche, les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 10 al. 1 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid. 7.1; arrêt TF 9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1). Le fait que l'expert a déjà eu à se prononcer au cours d'une procédure dans laquelle une des parties était impliquée n'exclut pas sa nomination en qualité d'expert (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 116 Ia 135 consid. 3b; 126 I 168 consid. 2a; cf. ég. ATF 126 I 68 consid. 3c; 125 II 541 consid. 4). Il est notamment possible d'inviter l'expert à répondre à d'autres questions, expliquer un ancien rapport ou le compléter. Par contre, il n'est pas possible de mandater le même expert lorsqu'il s'agit de vérifier la cohérence de la précédente expertise ou de la contrôler (arrêt TF 8C_89/2007 du 20 août 2008 consid. 6.2). Il n'y a pas non plus de prévention inadmissible lorsqu'il arrive à des conclusions qui sont défavorables pour l'une des parties (ATF132 V 93 consid. 7.2.2). b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'OAI a nommé le Dr C.________ comme expert pour la seconde fois. Il convient de rappeler les motifs ayant motivé la présente Cour de céans, dans son arrêt du 17 novembre 2015, à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. A propos de l'expertise du Dr C.________, la Cour avait relevé que "l'expertise menée par le Dr C.________ peut être considérée, de façon générale, comme concluante […]". Cela étant, "au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas possible d'apprécier à sa juste valeur l'ensemble de ces circonstances, indices et autres éléments qui entrent désormais en considération. Le dossier comporte dès lors une lacune qu’il sied de combler par un renvoi à l’autorité intimée. Le Dr C.________ peut, par un complément, approfondir les questions encore en suspens, notamment celle de l'influence des diagnostics psychiatriques face aux ressources de l'assuré (Indikatoren ; cf. ATF 141 V 281 consid. 4) et si, après un bilan global des éléments tant positifs que négatifs, l'assuré est objectivement en mesure de surmonter ses problèmes de santé" (consid. 5b/bb). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22expertise+pluridisciplinaire%22+%22d%E9cision+incidente%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-93%3Afr&number_of_ranks=0#page93 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22expertise+pluridisciplinaire%22+%22d%E9cision+incidente%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-93%3Afr&number_of_ranks=0#page93 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22expertise+pluridisciplinaire%22+%22d%E9cision+incidente%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-93%3Afr&number_of_ranks=0#page93 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22expertise+pluridisciplinaire%22+%22d%E9cision+incidente%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-I-68%3Afr&number_of_ranks=0#page68 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+132+V+93%2C+consid.+6.5%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-93%3Afr&number_of_ranks=0#page93

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En mandatant le Dr C.________, l'autorité intimée suit dès lors strictement les directives que la Cour de céans avait émises dans les considérants de son arrêt du 17 novembre 2015. Cela ne saurait lui être reproché de sorte que, pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. Au demeurant, le recourant se plaint uniquement du fait que le Dr C.________ "a été impliqué lors de la procédure de révision […] initiée en 2011, en qualité d'expert, et qu'il a de ce fait déjà pris position sur [son] état de santé […], respectivement déjà répondu aux mêmes questions essentielles". Toutefois, de jurisprudence constante, le fait qu'un expert se soit déjà prononcé n'empêche pas sa nomination, pour autant qu'il soit exempt de préjugés. Or, le recourant ne fait aucunement état d'éléments concrets laissant penser que tel serait le cas. En particulier, il ne soutient pas que le rapport d'expertise du 3 février 2014 serait entaché de vices tellement graves que l'expert ne pourrait pas être à nouveau mandaté. Le recourant se contente de demander la récusation de l'expert, contestant le principe qu'il se prononce à nouveau sur son cas. Cela ne saurait suffire. En l'absence d'allégation concrète à l'égard de la neutralité de l'expert, le recours doit être rejeté pour ce motif également. Quoi qu'il en soit, on ne saurait suivre le recourant dans son raisonnement lorsqu'il estime que l'expert passe pour prévenu dés lors qu'il a déjà été impliqué dans la procédure. En effet, ainsi qu'il ressort des extraits de l'arrêt du 17 novembre 2015, il s'agit bien plus d'un complément qu'une nouvelle expertise. Il s'agit de compléter, de mettre à jour, un précédent examen au vu des indicateurs figurant dans la nouvelle jurisprudence relative aux troubles somatoformes. Le seul fait que l'expert procède à un nouvel examen du recourant n'y change rien. L'assureur peut donc demander au Dr C.________ de compléter son expertise. Une telle manière de faire est – de plus – appréciable dès lors qu'elle permet de prendre en compte l'évolution de l'état de santé dans une perspective moins ponctuelle. Cela conduit également au rejet du recours. 3. Au vu de tout ce qui précède, l’on ne peut que confirmer le mandat donné par l'autorité intimée au Dr C.________. Le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté et la décision incidente querellée confirmée. Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens au recourant. Au vu de la jurisprudence relative à la contestation de l'expert et des arguments avancés par le mandataire du recourant, on peut légitimement se poser la question de la témérité du recours. Cela étant, la procédure n'étant pas gratuite, les frais de procédure sont fixés à CHF 400.-. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours, pour autant que recevable, est rejeté. II. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. III. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant versée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er mars 2017/pte Président Greffier

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