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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.08.2017 608 2016 208

August 23, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,589 words·~23 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 208 Arrêt du 23 août 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Erika Schnyder Greffier-stagiaire: Ricardo Fraga Ramos Parties A.________, recourante, représentée par B.________ contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 29 septembre 2016 contre la décision du 29 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1984, domiciliée à C.________, a bénéficié d’une mesure de formation initiale de l’assurance-invalidité, accompagnée d’indemnités journalières, octroyées par l’Office AI du canton de Fribourg (ci-après: OAI), depuis le 21 septembre 2010, par décision du 10 mai 2010. L’OAI a accordé à la recourante une formation universitaire en médecine vétérinaire, à la suite de troubles psychiques survenus après l’obtention de sa maturité fédérale, pour tenir compte du retard pris dans le cursus professionnel lié à l’invalidité. B. Par décision du 29 août 2016, l’OAI a fixé le terme desdites mesures et du versement des indemnités journalières au 31 août 2017, au motif que l’assurée en a bénéficié durant une période correspondant à un cursus universitaire ordinaire nécessaire à l’obtention d’un master en médecine vétérinaire, quand bien même n’avait-elle pas encore terminé ses études. Dans sa décision, l’OAI a tenu compte du fait que, sans l’atteinte à la santé, l’assurée aurait achevé normalement son master après une période d’études moyenne de cinq ans. Le fait d’avoir été retardée dans son cursus ne dépendait pas de son état de santé, mais bien d’échecs successifs aux examens qui ont prolongé d’autant la durée des études en question. L’OAI estimait qu’il avait ainsi pleinement rempli son devoir au sens de la loi et que l’assurée devait être considérée comme réadaptée. C. Contre cette décision du 30 novembre 2015, A.________, représentée par B.________, interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 29 septembre 2016, faisant valoir, en substance, que la décision de suppression des indemnités journalières est arbitraire et contraire au droit. Elle estime que la référence à un cursus de cinq ans constitue un standard minimal pour les études en médecine vétérinaire que peu d’étudiants, par ailleurs en bonne santé, respectent. Elle reproche également à l’OAI de lui avoir octroyé le bénéfice d’une formation en médecine vétérinaire, tout en sachant qu’il s’agit d’une formation présentant un haut degré de difficultés et un risque d’échecs potentiels, malgré la fragilité de sa situation médicale. Enfin, elle rappelle que, à aucun moment, l’OAI n’a fixé de délai pour achever cette formation. Le 7 novembre 2016, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 400.-. Le 19 février 2017, la recourante a adressé au Tribunal cantonal un mémoire complémentaire portant sur un fait nouveau important, à savoir la réussite du premier examen comptant pour la troisième année d’études, soit l’année du bachelor. Il s’agit d’un examen portant sur six matières, examinées lors de la troisième année d’études, le reste des examens étant agendé en été 2017. Partant, elle estime que l’OAI devrait reconsidérer sa décision, avant envoi de son préavis au Tribunal et, pour le surplus, conclut au maintien de ses conclusions prises dans son recours du 29 septembre 2016. Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a émis des observations, en date du 17 mai 2017. Il expose qu’il ne saurait être amené à financer des études de manière inconditionnelle et ad aeternam. Il rappelle que la prise en charge d’une formation via l’assurance-invalidité vise les frais de formation encourus que l’assurée n’aurait pas eus à sa charge si elle avait été en bonne santé. Dès lors, l’AI ne prend en charge que les frais supplémentaires de formation liés à l’invalidité. Il en est de même du droit aux indemnités journalières qui est subordonné à la perte de gain résultant de l’atteinte à la santé. En l’espèce, l’OAI a estimé que, sans les troubles à la santé, l’assurée

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 aurait pu entreprendre des études dès l’obtention de la maturité. Si tel avait été le cas, la recourante n’aurait pas, durant ces études, réalisé de salaire. En l’état, l’OAI a pris en charge les frais supplémentaires inhérents au retard pris dans les études en raison de l’atteinte à la santé qui a empêché l’assurée de réaliser un revenu qu’elle aurait eu une fois entrée dans la vie active sans l’atteinte à la santé. L’OAI réfute l’argumentation d’arbitraire en ce qu’il estime que l’assurée ne saurait se prévaloir d’une prise en charge inconditionnelle et illimitée des mesures. L’OAI souligne que, au cours des décisions successives, il a toujours limité dans le temps l’octroi des frais supplémentaires liés à l’invalidité, qu’il a même supprimé l’indemnité journalière durant la grossesse de la recourante et qu’enfin, au cours d’un entretien avec cette dernière et son représentant, il a attiré son attention sur la révision de ces indemnités en fonction des circonstances et de la réussite de la formation dans des délais raisonnables. Enfin, l’OAI mentionne les difficultés de parcours subies par la recourante dans le cadre de ces études: échecs aux examens, obligation de refaire la première année d’études, malgré deux ans de remise à niveau, estimant que ces difficultés ne pouvaient pas être mises sur le compte de son état de santé. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, et l’avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D’après l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. b) Aux termes de l’art. 8 LAI, l'assuré invalide ou menacé d'une invalidité a droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels, qu'il ait ou non exercé une activité lucrative préalable. Selon l’art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d’ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l’assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA. L’al. 3 de l’art. 10 LAI prescrit, quant à lui, que le droit s’éteint au plus tard à la fin du mois pendant lequel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après: LAVS) ou à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou intellectuelles - de la personne assurée. Les mesures

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 138 I 205 consid. 3.1 et la référence; 139 V 399). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissances. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret (ATF 139 V 399). Les mesures d'ordre professionnel sont variées afin de réaliser le principe de l'assurance-invalidité selon lequel « la réadaptation prime la rente ». L'office AI doit examiner les possibilités de réadaptation avant d'envisager le versement d'une rente. La gamme des mesures de réadaptation professionnelle prévues ainsi que des prestations connexes est étendue: orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, perfectionnement professionnel, reclassement, placement, aide en capital ou remboursement des indemnités journalières et des frais de déplacement. c) Selon l’art. 16 LAI, l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Par formation professionnelle initiale, il y a lieu d’entendre la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (art. 16, al. 2, let. b LAI). Selon la Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel, du 1er janvier 2014, (ciaprès: CMRP), éditée par l’Office fédéral des assurances social (ci-après: OFAS), n’entrent en considération (ch. 1006 CMRP) que les mesures qui correspondent aux capacités, et dans la mesure du possible, aux dispositions des assurés et qui visent à atteindre le but de la réadaptation de manière simple et adéquate. Cette exigence implique un rapport raisonnable entre, d’une part la durée et le coût de la mesure et, d’autre part le résultat économique (au sens de l’efficacité de la réadaptation). La formation professionnelle initiale vise le développement systématique d’une personne ayant terminé sa scolarité et fait son choix professionnel, en vue de la rendre apte à exercer une profession et dans la perspective d’aptitudes suffisamment utilisables au plan économique (ch. 3001 CMRP). Les mesures préparatoires entrent également dans le champ d’application de l’art. 16 LAI si elles sont nécessaires à la formation professionnelle choisie. En revanche, le comblement de lacunes scolaires ne sont pas comprises dans les meures de formation professionnelle initiale (ch. 3003 CMRP). Les assurés qui n’ont jamais pu achever une formation professionnelle initiale du fait de leur invalidité et qui ont exercé ultérieurement plusieurs activités ponctuelles du genre de « petits boulots » entrent également dans la catégorie de la formation professionnelle initiale (ch. 3007 CMRP). S’agissant de la formation professionnelle initiale accordée à l’assuré, elle doit être simple, adéquate et adaptée au handicap, correspondre à ses capacités, l’assuré doit être en mesure de la suivre objectivement et subjectivement avec succès, l’AI n’étant, de surcroît, pas tenue de prendre en charge une formation qui n’aboutira vraisemblablement pas à un travail économiquement rentable (ch. 3010 CMRP). http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-205%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page205

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Enfin, selon l’art. 22, al. 1bis LAI, l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s’ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain. Celle-ci se compose de l’indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d’une prestation pour enfant. Aux termes de l’art. 18 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), les assurés qui présentent une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doivent attendre le début d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement professionnel ont droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière. 3. a) Est litigieuse la question de savoir si c’est à bon droit que l’OAI a décidé de mettre un terme au versement des indemnités journalières liées à la formation initiale de la recourante. b) En l’espèce, la situation est la suivante: La recourante présente, au plan de la santé, un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques depuis avril 2008, ainsi qu’un trouble obsessionnel compulsif avec ruminations obsédantes. Cette atteinte à sa santé, non contestée, existe depuis son enfance (dépressions à l’âge de 10, 12 et 14 ans, avec hospitalisation et anorexie), en raison d’une situation familiale très pénible. Cela l’a empêchée d’entreprendre les études qu’elle avait projetées une fois son parcours scolaire achevé. Au plan personnel, en effet, après l’obtention de sa maturité en juillet 2006, à l’âge de 22 ans, elle a exercé un emploi sous-qualifié en usine, puis un poste de téléphoniste dans un call center, au cours duquel elle a vécu une situation professionnelle conflictuelle, laquelle a exacerbé l’atteinte à sa santé. Le 13 janvier 2009, elle a présenté une demande AI. L’OAI, se fondant sur une expertise psychiatrique demandée par l’assureur-maladie et réalisée par le Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le 31 août 2009, sur les divers rapports médicaux émis par le médecin psychiatre traitant, le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, Directeur de F.________, et appuyé en cela par le Service Médical Régional BE/FR/SO (ci-après: SMR) a accordé la prise en charge des frais de bilan individuel, par décision du 19 novembre 2009. Ce bilan, réalisé le 27 janvier 2010, par G.________ , a permis de mettre en exergue le désir de la recourante de poursuivre des études en médecine vétérinaire, objectif qu’elle caresse depuis l’enfance. Il sied de relever toutefois que tant le Dr D.________ dans son expertise précitée, que le SMR, dans sa prise de position du 20 août 2009, ont émis des doutes sur l’achèvement de ce cursus, le considérant comme ambitieux et peu compatible avec l’état de santé de la recourante, malgré l’amélioration constatée alors. De son côté, G.________ a préconisé, au préalable, un cours d’appui portant sur des matières scientifiques, ainsi qu’un cours d’allemand, vu que la formation vétérinaire se déroule uniquement à Berne ou à Zurich. Sur cette base, l’OAI a décidé d’accorder à la recourante une mesure de formation initiale en médecine vétérinaire, à condition qu’elle réussisse l’examen du numerus clausus. Par décision du 10 mai 2010, l’OAI a octroyé à la recourante une mesure de formation initiale, avec prise en charge des frais supplémentaires liés à l’invalidité. Cette mesure consistait à suivre un cours de mathématiques spéciales (CMS), préparatoire à l’examen du numerus clausus en médecine vétérinaire, auprès de H.________ à I.________, pour une durée d’une année. A cet

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 effet, l’OAI lui a, par décision du 10 mai 2010, alloué des indemnités journalières pour la période du 21 septembre 2010 au 30 juin 2011. Par une autre décision datée du même jour, il lui a également octroyé des indemnités journalières durant le délai d’attente du 4 février 2010 au 20 septembre 2010, période de latence avant le début du cours CMS. Par la suite, l’OAI a prolongé le versement des indemnités journalières jusqu’au 31 août 2011 (décisions du 22 décembre 2010 et 11 janvier 2011). Les frais supplémentaires liés à l’invalidité dans le cadre de la formation initiale ont été également prolongés jusqu’au 31 août 2011, par décision du 6 janvier 2011. En raison de sa grossesse, la recourante a décidé d’ajourner à juillet 2012 son inscription à l’examen « numerus clausus » de médecine vétérinaire, à l’origine prévu en juillet 2011, soit une année plus tard. Le 26 avril 2011, l’OAI a émis un projet de décision de suppression des indemnités journalières contre lequel la recourante a fait opposition le 27 mai 2011. Les parties ont alors convenu que l’assurée bénéficierait d’une préparation à l’examen d’entrée à la faculté de médecine vétérinaire de Berne, sous forme de cours d’allemand et de coaching. Par décisions du 23 décembre 2011, l’OAI a octroyé à la recourante, au titre de formation professionnelle initiale, des cours d’allemand, un cours d’appui scientifique et un coaching, ainsi que le versement d’indemnités journalières pour la période du 26 novembre 2011 au 4 décembre 2011. Puis, par décision du 20 janvier 2012, l’OAI a encore accordé à la recourante des cours intensifs d’allemand et le versement d’indemnités journalières pour la période du 5 décembre 2011 au 31 août 2012. Le 6 juillet 2012, la recourante a passé avec succès l’examen du numerus clausus en médecine vétérinaire et l’OAI lui a accordé la prise en charge d’une formation professionnelle initiale de vétérinaire, à 100%, pour la période du 14 septembre 2012 au 31 août 2013, par décision du 18 septembre 2012. Le 18 septembre 2012, l’OAI a également décidé du versement d’indemnités journalières du 1er au 13 septembre 2012, puis, par décision du 20 décembre 2012, jusqu’au 31 août 2013. Par décision complémentaire du 8 novembre 2012, l’OAI a également pris en charge un cours d’appui de physique. La recourante a échoué à son examen de 1ère année en juillet 2013. Ce nonobstant, l’OAI a maintenu la prise en charge de cette formation, par décision du 20 septembre 2013, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, toujours à 100%, avec un coaching du 1er janvier au 31 août 2014 et avec le versement d’indemnités journalières du 1er septembre au 31 décembre 2013 (décision du 24 septembre 2013), puis, par décision du 19 décembre 2013, du 1er janvier 2014 au 31 août 2014. Le 11 septembre 2014, l’OAI a prolongé la formation initiale du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 et, le 23 septembre 2014, le versement d’indemnités journalières du 1er septembre au 31 décembre 2014 et, par décision du 18 décembre 2014, du 1er janvier au 31 août 2015. Le 9 septembre 2015, l’OAI a confirmé la poursuite de la formation initiale du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Le 15 septembre 2015, il a garanti le versement d’indemnités journalières du 1er septembre au 31 décembre 2015, et ensuite, le 21 décembre 2015, pour la période du 1er janvier au 31 août 2016. En 2015, la recourante a réussi trois des quatre examens de 2ème année. Le 25 mai 2016, l’OAI a écrit à la recourante pour lui signifier que le versement d’indemnités journalières avait été décidé pour une durée standard des études, soit cinq ans. En ce qui la concernait, sa formation a débuté en 2012 et devait logiquement s’achever en 2017. Or, suite aux

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 répétitions et échecs d’examens, le cursus s’en est trouvé prolongé, sans que cette prolongation ne soit en lien avec l’atteinte à la santé. Dès lors, l’OAI a informé son assurée qu’il mettrait un terme au financement des indemnités journalières au 31 août 2017. Le 28 juin 2016, elle a réussi le dernier examen de 2ème année, pouvant ainsi débuter la 3ème année. c) En résumé, il ressort des constatations qui précèdent que l’OAI n’a pas ménagé ses efforts pour permettre à la recourante d’obtenir la formation qu’elle souhaitait, et ce malgré les problèmes rencontrés. Cette formation a porté sur une période de 7 ans, compte tenu des mesures préparatoires. La recourante n’a débuté sa formation universitaire qu’en automne 2012, soit à l’âge de 28 ans, en ayant une enfant en bas âge et un état de santé susceptible de se détériorer sans délai. Si elle s’est beaucoup impliquée dans ses études ainsi que dans leur préparation, il sied de relever qu’elle a dû affronter d’emblée des difficultés majeures. Elle a eu besoin de plusieurs cours d’appui, notamment en physique. Elle a dû répéter la première année, elle a pris du retard dans la préparation et le passage des examens. En 2017, à l’âge de 33 ans, elle a entamé, pour la 2ème fois, sa troisième année de médecine vétérinaire. Si elle parvient, sans écueil, à la mener à terme et à passer les examens dans les délais ordinaires, il lui restera encore deux années à effectuer, portant ainsi la durée des études universitaires à 7 ans, voire à 9 ans si l’on tient compte de l’ensemble des cours préparatoires effectués. La Cour retient que les retards pris au cours du cursus universitaire ne sont pas liés à l’état de santé de la recourante, mais bien à des difficultés dans le parcours universitaire et à sa situation personnelle. Sans l’atteinte à la santé, selon toute vraisemblance, l’assurée aurait débuté ses études à l’automne 2006, soit après l’obtention de sa maturité et aurait dû les achever, en règle générale, en 2011. Il est vrai que, vu le haut degré d’exigences lié à de telles études ainsi que de l’importance des échecs en cours de parcours, il n’est pas rare que les étudiants consacrent au préalable une année préparatoire, avec ou sans formation complémentaire en allemand, ce qui rallonge cette durée à 6 ans. Toutefois, au cours de cette période, ils ne réalisent aucun revenu. La recourante ayant débuté ses études en 2012, il y a lieu de considérer que le retard causé par sa maladie qui l’a empêchée d’entreprendre sa formation dans les meilleurs délais se monte à 6 ans. Or, l’OAI a versé à la recourante des indemnités journalières portant sur une période de 7 ans, pour tenir compte non seulement de la durée moyenne des études, mais aussi de la nécessité de la préparation préalable. Sans son invalidité, la recourante aurait dû certainement consacrer une année de préparation, ne serait-ce que pour améliorer ses connaissances dans les matières scientifiques et la langue allemande, indispensable au suivi des cours donnés à Berne. Elle aurait donc, dans un parcours normal, au meilleur des cas, effectué ses études sur une période de 6 ans pendant lesquels elle n’aurait eu aucun revenu. L’assurance-invalidité a pour but de compenser les frais plus élevés résultant de l’invalidité et compenser la perte de gain liée à l’impossibilité d’insertion dans la vie active en raison de l’atteinte à la santé. Par la prise en charge d’une formation initiale, l’AI permet à l’assuré qui, en raison de l’atteinte à sa santé, n’a pu entreprendre une formation, de le faire, afin qu’il soit ainsi inséré dans le circuit économique et que cela lui permette de réaliser un revenu au terme de sa formation. Il faut cependant que ladite formation soit simple, raisonnable quant au rapport efficacité/coût et en adéquation avec les possibilités de l’assuré. En particulier, s’agissant de formations supérieures, l’AI doit prendre en considération la capacité de l’assuré de les mener à terme, tant au plan des connaissances que de l’état de santé. Ainsi, l’AI ne saurait financer une formation dont il est

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 certain qu’elle sera vouée à l’échec car soit trop complexe par rapport aux possibilités de l’assuré, soit trop exigeante en fonction de ses aptitudes et de son état de santé. Enfin, les mesures de formation initiale ne visent aucunement à financer des études tout au long de leur durée. Par ailleurs, la recourante ne saurait invoquer des raisons non inhérentes à son état de santé (non germanophone, maternité) pour justifier des retards accumulés dans son parcours, l’AI n’étant pas tenue de prendre en considération des éléments de nature personnelle à l’assuré, non liés à son état de santé. Sans l’atteinte à la santé, la recourante aurait rencontré les mêmes difficultés dans la poursuite de ses études, mais n’aurait pas bénéficié des mesures de coaching et d’appuis pour l’aider à les surmonter. Il s’ensuit que la durée des études – pour autant qu’elle les menât à terme – se serait prolongée et que, pendant cette durée, la recourante n’aurait pas eu de revenu, et, dès lors, pas non plus de perte de gain. En l’occurrence, on peut se poser la question de savoir s’il était opportun de poursuivre de telles études, sachant que la recourante était déjà âgée de 26 ans au moment de commencer les travaux préparatoires, que le résultat de l’examen du numerus clausus a été très moyen, qu’elle a eu besoin de nombreuses aides sous diverses formes (cours d’appuis, coaching), qu’elle a dû répéter la première année, qu’elle refait sa troisième année, pour la 2ème fois, à l’âge de 33 ans et qu’enfin tant le SMR que G.________ et l’expert psychiatre avaient émis des réserves face aux énormes contraintes dans la situation de la recourante. En effet, outre les réserves émises par les médecins au plan de la santé, il reste que la situation personnelle de la recourante, mère de famille, alliée à la longueur et la complexité des études choisies, aurait dû inciter l’OAI à examiner de manière plus approfondie la question de savoir si le but de la réadaptation choisi pouvait être considéré comme simple, adéquat et impliquant un rapport efficace au vu du résultat économique rentable poursuivi, sachant que d’autres options, moins contraignantes, auraient pu être envisagées pour concrétiser le désir de la recourante de travailler avec des animaux. Aux difficultés liées aux études, sont venues s’ajouter encore la grossesse et la maternité, états non liés à l’atteinte à la santé mais qui ont encore ralenti la recourante dans son parcours universitaire. Or l’intéressée ne saurait s’en prévaloir pour justifier les dépassements de délais et, avec cela, les frais supplémentaires y relatifs, lesquels ne peuvent aucunement être mis à charge de l’AI. Cela étant, ce n’est pas non plus un blanc-seing que l’OAI a délivré à son assurée. En effet, il n’a pas accordé une aide pour la totalité de la formation, mais a examiné la situation en fonction de la progression dans les diverses étapes, en rendant l’assurée attentive au fait que, suivant les circonstances, il serait amené à revoir sa position. La recourante savait ainsi parfaitement que la poursuite des mesures serait dépendante du résultat atteint et de la durée des études. S’agissant des cours préparatoires en vue de perfectionner la langue allemande, on peut aussi se poser la question de savoir s’il ne s’agit pas de comblement de lacunes, lesquelles ne devraient pas être prises en charge au titre de mesures préparatoires financées par l’OAI. Cette question peut rester ouverte du moment que l’OAI a estimé qu’elles se justifiaient et qu’elles ne sont, en l’état, pas contestées. Elles rentrent toutefois dans le décompte de la durée de la formation financée par l’OAI. Quand bien même pourrait-on se poser la question de savoir si l’OAI n’aurait pas dû mettre un terme plus tôt à cette formation, vu les constatations émises ci-dessus, force est de constater que la recourante a été pleinement réadaptée et ne saurait se trouver dans une situation plus favorable que sans l’atteinte à la santé. En tout état de cause, le Tribunal cantonal considère que la décision de l’OAI ne prête pas flanc à la critique et doit être confirmée. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. Pour le même motif, elle n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée par cette dernière. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 août 2017/esc Président Greffier-stagiaire

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