Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 199 Arrêt du 11 avril 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants Recours du 21 septembre 2016 contre la décision sur opposition du 7 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu qu'inscrite en 2014 au registre du commerce, la société anonyme B.________ SA, à C.________, a été affiliée en tant qu'employeur auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ciaprès: la Caisse), à Givisiez; que A.________ en était l'administratrice, avec signature individuelle; D.________, actionnaire unique, était inscrit en qualité d'administrateur et de président, avec signature individuelle; que le 11 février 2015, l'inscription de A.________ fut radiée; que faute d'obtenir le paiement de cotisations AVS pour les années 2014-2015, la Caisse a requis la poursuite de la société et plusieurs commandements de payer furent notifiés à cette dernière; que le 17 avril 2015, la faillite de la société fut prononcée; que le 28 avril 2015, la Caisse produisit la somme de CHF 21'046.60 dans le cadre de cette faillite, ce en tant que créance privilégiée en 2ème classe; ce montant figure dans l'acte de défaut de biens après faillite, du 27 octobre 2015, qui fut remis à la Caisse; que par décision du 9 octobre 2015, la Caisse a requis de A.________ de s'acquitter du montant de CHF 11'655.25 au titre de réparation du dommage; une décision identique fut transmise à D.________; que le 28 octobre 2015, la faillite de la société fut clôturée, la société étant alors radiée; que le 7 septembre 2016, la Caisse rejeta l'opposition du 10 novembre 2015 de A.________; que contre cette décision cette dernière recourt auprès de l'Instance de céans le 21 septembre 2016, concluant à son annulation; que dans ses observations du 12 octobre 2016, la Caisse conclut au rejet du recours; qu'invité, le 1er décembre 2016, à s'exprimer sur l'objet du litige, D.________ ne s'est pas manifesté; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales par une intéressée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable; que l'article 14 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), en corrélation avec les articles 34 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 chaque paiement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation; les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions; l'obligation de payer les cotisations et de faire les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi – l'employeur exerce donc la fonction d'organe de l'assurance; s'il la néglige, il devra, en vertu de l'article 52 al. 1 LAVS, réparer le dommage qui en résulte pour l'assurance, représentée par la caisse de compensation (ATF 111 V 172 consid. 2; 108 V 183 consid. 1a; 108 V 189 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a; 650 consid. 2;, 1983 p. 100; 1978 p. 258); selon cette dernière disposition, en effet, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation; l'art. 52 al. 2 LAVS prévoit notamment une responsabilité subsidiaire des membres de l'administration lorsque l'employeur est une personne morale, et une solidaire pour la totalité du dommage lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage; que si l'employeur n'est plus en mesure de faire face à ses obligations envers la caisse au moment où est invoquée la responsabilité, on peut éventuellement faire appel aux organes responsables (RCC 1971 p. 478; 1983 p. 102; 1988 p. 136) ou aux organes qui ont agi en son nom (RCC 1971 p. 479; 1978 p. 259; 1983 p. 106; ATF 111 V 172 consid. 2; 114 V 78 consid. 3), soit non seulement aux personnes inscrites au registre du commerce en qualité d'administrateurs ou d'organes dirigeants ayant la signature sociale (en tant que directeurs ou fondés de pouvoir) d'une personne morale (RCC 1983 p. 472), mais aussi aux personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de "fait"; relativement à la question du réel pouvoir exercé au sein de la société en dépit de l'inscription au registre du commerce, la jurisprudence assimile le fait de servir d'homme de paille à une négligence grave (RCC 1986 p. 420; arrêt TF H 126/04 du 8 septembre 2005), de sorte que, implicitement, le statut d'organe doit également être reconnu à l'homme de paille; que pour qu'un organe, formel ou de fait, d'une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d'application de l'art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l'organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi (arrêt TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid 4.1); que celui qui entre dans le conseil d'administration d'une société a le devoir d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion de la société; il s'agit d'une prérogative intransmissible et inaliénable inhérente à la fonction d'administrateur d'une société (art. 716a al. 1 ch. 5 CO); c'est ainsi qu'il a non seulement le devoir d'assister aux séances du conseil d'administration, mais également l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations paritaires; il est tenu en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (arrêt précité, consid. 5.1 et les références); qu'à teneur de l'art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs; qu'en l'espèce, pour contester sa responsabilité (solidaire) en réparation du dommage, la recourante renvoie tout d'abord à son argumentation présentée dans son opposition – soit, en substance et essentiellement, au fait qu'elle n'aurait pas été mise au courant des opérations de la société, qu'elle aurait été tenue dans l'ignorance de ses résultats et difficultés, et qu'elle aurait été inscrite comme administratrice surtout pour son droit de signature individuelle, en particulier pour l'obtention de prêts bancaires; que pour la Cour, après examen d'office et eu égard aux dispositions et rappels jurisprudentiels évoqués ci-dessus, aucun motif ne justifie de s'écarter de la décision attaquée entreprise; les conditions pour que l'intéressée puisse être tenue de réparer le dommage causé à la Caisse en raison du non-paiement des cotisations sociales sont remplies, une inexpérience en la matière, une ignorance de la marche des affaires de la société ou une certaine "utilisation" de son droit de signature ne pouvant en particulier faire obstacle à sa responsabilité (solidaire) en sa qualité, dès la création de la société et jusqu'au 11 février 2015 – soit juste après le licenciement du personnel, selon ce qui ressort du dossier – d'administratrice de la société avec signature individuelle (cf. la jurisprudence citée supra, notamment celle en relation avec l'homme de paille); que la recourante invoque ensuite sa situation personnelle et financière, arguant d'un mauvais état de santé, lequel se serait encore détérioré, de son impossibilité de réaliser un revenu, de son absence de fortune, de la charge que représente l'entretien d'un de ses enfants, majeur mais en formation; elle considère dès lors n'être aucunement en mesure de s'acquitter du montant réclamé par la Caisse; que sans devoir examiner plus avant ces difficultés alléguées – ni dans quelle mesure certains éléments seraient survenus après la décision attaquée –, force est pour la Cour de constater, avec la Caisse, qu'elles ne constituent en tout état de cause pas un motif permettant de remettre en cause l'obligation de réparer le dommage découlant de l'art. 52 al. 1 LAVS, et, singulièrement que la possibilité d'une "remise" de cette obligation n'est pas prévue par la loi ni la jurisprudence; que, partant, le recours doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée; que la procédure est en principe gratuite, sous réserve de témérité ou de légèreté (cf. art. 61 let. a LPGA); qu'en l'espèce, le recours est à la limite de la témérité; qu'il ne sera cependant exceptionnellement pas perçu de frais de justice;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 avril 2017/djo Président Greffier-rapporteur