Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 147 Arrêt du 3 octobre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Karim Hichri pour Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 17 juin 2016 contre la décision du 20 mai 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1968, domiciliée à B.________, mariée et mère de deux enfants, est au bénéfice d'une licence en philologie germanique de C.________ (1992) et d'un Master of Arts "Society, Science and Technology in Europe" (1993/1994) en lien avec un certificat de "maîtrise de spécialisation en société, science et technologie" délivré par D.________ (1994). Elle dispose également d'une attestation de préparation professionnelle à l'enseignement de l'anglais et de l'allemand dans les écoles du degré secondaire supérieur délivré par E.________ (1993). Elle travaillait en dernier lieu en tant qu'enseignante de langue à taux variable auprès de F.________. B. Le 24 septembre 2014, elle a requis l'octroi de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), évoquant souffrir d'ataxie et d'un syndrome cérébelleux dégénératif. Par décision du 20 mai 2016, confirmant un projet de décision du 6 janvier 2016, l'OAI a rejeté la demande de rente se fondant sur un degré d'invalidité de 3,55% calculé selon la méthode mixte (50/50%). C. Contre cette décision, l'assurée interjette recours devant le Tribunal cantonal les 17 juin et 24 juin 2016, concluant à l'octroi d'une demi-rente de l'assurance-invalidité. A l'appui de ses conclusions, précisant qu'elle ne conteste pas l'évaluation de sa capacité de travail (50%), elle soutient que ses troubles de santé sont antérieurs à sa demande de prestations. Sans ceux-ci, elle travaillerait à 100%. Au demeurant, elle estime que son dossier a été traité avec légèreté, l'avis de son médecin traitant ayant été ignoré. Le 2 août 2016, la recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise. Dans ses observations du 9 septembre 2016, l'OAI propose le rejet du recours. Il estime que la méthode mixte trouvait application en l'espèce, se fondant sur les grandes fluctuations des revenus qui ressortent de l'extrait du compte individuel, sur le fait que la recourante a majoritairement travaillé à temps partiel depuis 2011 et qu'elle a soutenu souhaiter travailler à 50% lors de l'enquête ménagère. Indiquant que les empêchements dans l'activité ménagère sont fondés sur les constats de l'enquête ménagère, il en confirme les conclusions. Dans un second échange d'écritures, la recourante étant désormais représentée par Me Karim Hichri pour Inclusion Handicap, les parties maintiennent leurs positions. Invitée à se déterminer à son tour, en sa qualité de fonds LPP à qui la décision attaquée a été notifiée, G.________ a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler. Pour sa part, H.________ n'a pas donné suite au courrier d'appel en cause. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode mixte et la méthode extraordinaire. b) La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Ce n'est qu'en l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible – que la jurisprudence admet la possibilité de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). Toutefois, si un assuré, en mesure sur le plan de la santé d'exercer une activité lucrative à plein temps, décide de son propre gré de réduire son horaire de travail pour s'accorder plus de loisirs ou pour poursuivre sa formation (ou son perfectionnement professionnel) ou si le marché du travail ne lui permet pas d'avoir une activité à plein temps, l'assurance-invalidité n'a pas à intervenir (ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 et les références). C'est pourquoi si, en se basant sur les circonstances du cas particulier, il y a lieu d'admettre que l'assuré, en l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un gain modeste, il faut prendre en compte ce revenu, même s'il aurait http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+hypoth%E9tique+de+la+personne+valide%22+ind%E9pendant&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+hypoth%E9tique+de+la+personne+valide%22+ind%E9pendant&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-321%3Afr&number_of_ranks=0#page323 https://swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/b6dcf0c0-ee21-4c4b-a33f-5b1a88525143?citationId=99978026-c901-4fe7-bcbe-872e3be7816c&source=document-link&SP=6|0cry4n
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 pu bénéficier de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb et les références). En ce qui concerne le revenu d'invalide, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n° U 168 p. 97 consid. 3b). Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310). Il convient en effet d'évaluer le revenu que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée avant tout en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve. c) La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). La méthode mixte a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH). Dans son jugement du 2 février 2016, celle-ci a considéré que, dans le cas précis d'une mère de jumeaux, l'usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l’art. 14 CEDH (interdiction de discrimination) (arrêt CourEDH n° 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Selon le Tribunal fédéral cependant, en dehors de la constellation décrite dans l'arrêt de la CourEDH, la méthode mixte continue à s'appliquer (cf. arrêt TF 9F_8/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.4). 3. a) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du https://swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/35d4daad-8b87-408a-9fcb-e2dce13a48b7?citationId=97c49977-b1cd-40bc-859b-bc09c49baffb&source=document-link&SP=6|0cry4n
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). La jurisprudence dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure" s'applique de manière générale en matière d'assurances sociales (cf. arrêts TF 9C_649/2008 du 31 août 2009 consid. 3; 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.2; C 212/06 du 26 septembre 2007 consid. 2.3.2; U 45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.3; B 23/06 du 20 avril 2007 consid. 5.1; K 106/94 du 4 janvier 1995 consid. 2b). Ce principe veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a). b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Par ailleurs, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 4. a) Est d'abord litigieuse l'application, dans le cas d'espèce, de la méthode mixte, la recourante affirmant qu'en santé, elle travaillerait à 100%. Sur ce point, l'OAI estime que la volonté affirmée de la recourante de travailler à temps plein est contredite par le fait que celle-ci n'a travaillé qu'à temps partiel ces dernières années. En effet, la recourante n'a pas exercé d'activité à plein temps depuis la naissance de ses enfants en 1998 et en 2000. Il ressort notamment des extraits du compte individuel des revenus soumis à cotisation relativement faibles au vu de la formation de la recourante. Sur les années 2009 à 2013, on peut notamment relever des revenus de CHF 66'751.-, CHF 56'471.-, CHF 49'886.-, CHF 57'231.- et CHF 54'745.-. Au final, durant ces dernières années, la recourante n'a exercé qu'à une seule reprise un emploi à un taux proche de 100%. Le 27 juillet 2012, elle a en effet signé un contrat de travail de durée indéterminée portant sur un emploi de 23 unités d'enseignement sur un total de 26, ce qui correspond à un taux d'activité de 90% (dossier OAI, p. 50). Elle cessera cette activité quelques mois plus tard (dossier OAI, p. 63). Cela va dans le sens de la position défendue par l'OAI. Cela étant, sur cette problématique, la recourante soutient que cette activité réduite était dû à son état de santé, sa maladie étant bien antérieure au 26 novembre 2013 (cf. recours du17 juin 2016). Aucune attestation médicale en relation avec la période antérieure ne figure au dossier. Toutefois, le Dr I.________, spécialiste FMH en neurologie, confirme la présence de troubles de la santé depuis plus de 10 ans, retenant notamment ce qui suit "klinisch findet sich ein beinbetontes tetrapastisch-ataktisches Syndrom, das die seit mehr als 10 Jahren bestehenden und in den letzten Jahren progredienten Gehstörungen erklärt". Dans ce contexte, la date retenue du 26 novembre 2013 correspond à la date de la première consultation de la patiente, le médecin précisant que "ihre Behinderung begann allerdings […] bereits Jahre zuvor, da sie an einem chronisch-degenerativen Leiden erkrankt ist" (rapports du 27 novembre 2013 et du 18 mars 2015, dossier OAI, p. 69 et 125; cf. ég. p. 74, 92 et 125). L'avis de ce médecin a été jugé comme probant par le Dr J.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure, lequel a repris les conclusions du neurologue dans son rapport médical du 13 janvier 2015 (dossier OAI, p. 121). L'incapacité de travail de la recourante était dès lors vraisemblablement antérieure au 26 novembre 2013, quand bien même aucune attestation médicale ne figure au dossier. Il est ainsi possible que son état de santé ait conduit la recourante à réduire son temps de travail avant cette date. Or, dans ces premières déclarations en relation avec sa problématique, la recourante a soutenu qu'en santé, elle travaillerait à plein temps dans l'enseignement (rapport d'entretien téléphonique du 3 novembre 2014, dossier OAI, p. 63). Elle a confirmé souhaiter travailler à un tel taux lors d'un entretien du 16 décembre 2014 (dossier OAI, p. 107). On peut aussi relever que dans le cadre d'une inscription à l'assurance-chômage en novembre 2012, la recourante faisait mention d'un temps de travail désiré de 100% (dossier OAI, p. 153). Enfin, les enfants étaient domiciliés chez leur père dans une commune voisine (dossier OAI, pièce 144), de sorte qu'ils ne sauraient être
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 considérés comme un motif à une activité lucrative réduite. A cela s’ajoute que ceux-ci ne sont plus en bas âge, ce qui permettrait la prise d'une activité à 100%. Dans ces circonstances, il appert que la thèse de l'OAI n'est étayée que par une affirmation isolée, faite par la recourante dans le cadre d'une enquête ménagère (dossier OAI, pièce 144). Au vu des premières déclarations de la recourante (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a et les arrêts cités) et des autres éléments au dossier, il apparaît peu probable qu'en santé, la recourante aurait continué à consacrer une partie de son temps aux travaux ménagers plutôt qu'à une activité lucrative. Au contraire, il est plus vraisemblable que la recourante ait réduit son taux d'emploi avant que son incapacité de travail, pourtant déjà existante, ne soit médicalement attestée et, qu'en santé, elle aurait travaillé à un taux de 100%. Partant, le degré d'invalidité de la recourante doit être calculé selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. b) Dans la décision ici litigieuse, l'OAI a retenu que la recourante était en mesure d'exercer son ancienne activité d'enseignante à un taux de 50%, cette activité étant considérée comme adaptée à son état de santé. Cette estimation, qui n'est pas contestée, peut être suivie. Elle est en effet soutenue par le Dr I.________ et le Dr J.________ dans leurs rapports médicaux (dossier OAI, p. 69, 74, 93, 121 et 125). Reste dès lors à évaluer le degré d'invalidité de la recourante. S'agissant du revenu de valide, l'examen du dossier a mené à la conclusion que la recourante a vraisemblablement réduit son taux d'emploi avant que son invalidité ne soit médicalement reconnue. Pour ces motifs et au vu de sa formation universitaire, le dernier salaire obtenu ne correspond manifestement pas à ce que la recourante aurait été en mesure de réaliser si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Dès lors que tant le revenu de valide que celui d'invalide sont déterminés sur la base des mêmes données statistiques, le degré d'invalidité peut être fondé sur le pourcentage de 50% retenu par les médecins de la recourante. Dans ces circonstances, s'il devait être fait application de la méthode ordinaire, la prise en compte d'un éventuel abattement supplémentaire, même le 15% requis par la recourante, serait sans influence sur son droit à la rente. D'un point de vue mathématique, le degré d'invalidité serait en effet de 57.5% (50 - 50 x 15%), arrondis à 58%. Sans incidence sur le présent litige, cette question peut demeurer ouverte. Partant, il convient de reconnaître à la recourante le droit à une demi-rente de l'assuranceinvalidité. c) Le droit à la rente prend naissance un an après que l'assuré ait présenté, sans interruption notable, une incapacité de travail d'au moins 40% (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI) mais au plus tôt six mois après l'envoi de la demande à l'office AI (cf. art. 29 LAI). Dans la mesure où la recourante est, selon les avis médicaux, atteinte dans sa santé depuis le 26 novembre 2013 au plus tard, le délai de carence d'un an est manifestement atteint. En présence d'une demande tardive, il convient dès lors de fixer le début du droit à la rente au 1er avril 2015, soit six mois après l'envoi de la demande le 24 septembre 2014.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis et la décision du 20 mai 2016 modifiée dans le sens que la recourante est mise au bénéfice d'une demirente de l'assurance-invalidité depuis le 1er avril 2015. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. Par conséquent, l'avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante lui est restituée. Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens. Dès lors que son mandataire, avocat d'une organisation d'utilité publique, n'est intervenu que dans le cadre du second échange d'écritures et d'un courrier ultérieur, ceux-ci sont fixés ex aequo et bono à CHF 600.-, débours et TVA compris. Ce montant est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 20 mai 2016 est modifiée et A.________ est mise au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er avril 2015. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg, l'avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante lui est restituée. III. L'indemnité de partie pour la recourante est fixée à CHF 600.-, éventuelle TVA inclue. Elle est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 octobre 2017/pte Président Greffier