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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.11.2015 608 2015 74

November 10, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,485 words·~7 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 74 Arrêt du 10 novembre 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourante, représentée par Procap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (effet dévolutif du recours) Recours du 20 avril 2015 contre la décision du 3 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu qu'A.________, née en 1969, est au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 2010 en raison de troubles psychiques, son degré d'invalidité étant de 50 %; que, dans le cadre d'une révision d'office, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI), après avoir mis sur pied une expertise psychiatrique réalisée en 2013, a rendu le 3 mars 2015 une décision de refus d'augmentation de la rente d'invalidité, le degré d'invalidité étant resté inchangé; que le 20 avril 2015, l'intéressée, représentée par Procap, interjette recours contre cette décision et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision; qu'elle a requis le même jour l'assistance judiciaire partielle, laquelle lui a été accordée par décision du 30 juillet 2015; que, le 4 juin 2015, elle a produit un rapport médical du 13 mai 2015 de son psychiatre traitant précisant sa situation médicale; qu'après avoir soumis ce rapport médical au médecin de son service médical régional, l'OAI indique dans ses observations du 9 octobre 2015 que le trouble dépressif récurrent constaté par le psychiatre traitant n'a pas été pris en compte lors de l'expertise du 24 octobre 2013 et que la recourante était sous l'influence de l'alcool à ce moment-là, de sorte que la valeur probante de l'expertise est mise en cause; qu'il demande par conséquent la suspension de la procédure afin de mettre sur pied une nouvelle expertise psychiatrique; considérant que, selon l'art. 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i; qu'à teneur de la let. a dudit art. 61 LPGA, la procédure doit ainsi être simple, rapide; que, dans les procédures soumises à la maxime d'office ou inquisitoire, comme en l'espèce, la maîtrise de la procédure appartient au juge (cf. art. 61 let. c et d LPGA; arrêt TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 5.1.1); qu'une suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement celle-ci, de sorte qu'elle ne doit, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst., être admise qu'avec

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 retenue, soit lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs, tel le fait de permettre la mise en œuvre de mesures d'instruction opportunes ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (cf. arrêt TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 5.1.1); que le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif complet, de sorte qu'un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée (cf. ATF 127 V 228 consid. 2b/aa et bb; arrêts TF 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3; 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid 5.2.1); que l'administration perd ainsi la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée (arrêt TF 9C_598/2011 précité, consid. 5.2.1); que la maxime mentionnée plus haut impose à l'autorité de recours d'établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer les preuves nécessaires (ibidem); que, si l'état de fait doit être complété sur le plan médical, un renvoi de la cause à l'assureur peut intervenir cas échéant, par exemple s'il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4); qu'après le dépôt d'un recours, il n'est en principe plus permis à l'administration d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction qui concerneraient l'objet du litige et tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée (arrêt TF 9C_598/2011 précité, consid. 5.2.1); qu'en tout état de cause, la mise en œuvre d'une expertise médicale ou d'une mesure d'instruction similaire, notamment celles nécessitant la collaboration de l'assuré, par l'administration n'est plus admissible au stade de la procédure de recours, compte tenu de leur portée sur l'état de fait à juger (ATF 136 V 2 consid. 2.5 et 2.7); eu égard au temps nécessaire à l'administration d'un tel moyen de preuve, il ne saurait par ailleurs être justifié par des motifs liés à l'économie de procédure, ce d'autant qu'une décision de renvoi, qui a l'avantage de pouvoir être rendue rapidement, permet de créer une situation claire sur le plan procédural (ATF 136 V 2; arrêt TF 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 5.2.2); qu'en l'espèce, l'expert-psychiatre a diagnostiqué des troubles spécifiques de la personnalité avec personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31), et des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation continue (F10.25), qui ont une répercussion sur la capacité de travail; que le médecin traitant, dans son rapport du 13 mai 2015, indique que la personnalité de type borderline est au premier plan, que l'instabilité dont souffre la recourante se manifeste également par des épisodes dépressifs récurrents et que la dépendance à l'alcool apparaît comme secondaire à la personnalité borderline; que le médecin du SMR, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, indique dans sa prise de position du 6 octobre 2015 qu'un trouble dépressif récurrent aurait dû être retenu par l'expert, qui a écarté ce diagnostic sans explication, et que l'assurée ayant été sous l'influence de l'alcool lors de l'expertise, cette dernière n'a plus de valeur probante s'agissant du status psychiatrique et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 des conclusions qui en découlent puisque l'effet euphorisant de l'alcool permet de masquer une symptomatologie dépressive; que force est de constater que les conclusions de l'expert-psychiatre sont remises en question par le médecin du SMR; que, dans ces conditions, la Cour considère, à l'instar de l'autorité intimée, que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique s'avère effectivement nécessaire; que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, une telle mesure d'instruction, nécessitant la collaboration de l'assurée, n'est pas compatible avec les principes de simplicité et de célérité de la procédure du recours, de même qu'avec l'effet dévolutif de celui-ci; que la suspension requise de la présente procédure n'est dès lors pas le moyen adéquat pour permettre à l'administration de pallier les lacunes de l'instruction qu'elle a précédemment menée; qu'elle doit par conséquent être rejetée; qu'en revanche, il sied de faire droit à la conclusion subsidiaire de la recourante d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire – en particulier sous la forme d'une expertise psychiatrique – et nouvelle décision; que, la procédure étant onéreuse, les frais de justice, fixés à CHF 400.-, doivent être mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe; qu'obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA); que compte de la difficulté et de l'importance relatives de l'affaire, il se justifie de fixer l'équitable indemnité de partie à laquelle elle a droit à CHF 800.-, éventuels débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée; la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. III. L'équitable indemnité de partie allouée à la recourante pour ses frais de défense est fixée à CH 800.-, éventuels débours et TVA compris, et mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 novembre 2015/cso Le Président La Greffière-rapporteure

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