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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.03.2016 608 2015 214

March 2, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,605 words·~13 min·5

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 214 Arrêt du 2 mars 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie Recours du 12 novembre 2015 contre la décision sur réclamation du 16 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. L'assurée, née en 1995, majeure, célibataire, est domiciliée en terre fribourgeoise depuis 2014, en provenance du canton de Vaud, où elle vivait auparavant, auprès de sa mère. Par décision du 27 août 2015, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après la Caisse), lui a indiqué ne pas pouvoir entrer en matière sur sa demande de réduction des primes à l'assurance-maladie dès lors qu'elle devait être considérée comme étant à la charge de ses parents, qui devaient présenter une telle demande. Statuant sur la réclamation de l'assurée du 17 septembre 2015, la Caisse a confirmé sa décision le 16 octobre 2015, retenant, en résumé, que son faible salaire mensuel d'employée, de quelque CHF 1'500.-, ne lui permettait pas de subvenir seule à ses propres besoins et qu'elle devait dès lors être regardée comme totalement voire partiellement à la charge de ses parents malgré le fait qu'elle ne vivait plus chez eux. B. Contre cette décision sur réclamation, l'assurée interjette recours le 12 novembre 2015 auprès du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation et à l'octroi de la réduction demandée. Elle fait valoir avoir quitté le domicile familial depuis plus d'un an et être complètement indépendante financièrement, car ses parents n'ont tout simplement pas les moyens de l'aider. La situation lui est dès lors très difficile, n'étant pas en mesure de payer entièrement ses primes. Dans ses observations du 27 novembre 2015, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle met en exergue le fait que l'assurée est âgée de moins de 25 ans, qu'elle n'a pas encore accompli de première formation et que son revenu allégué ne lui permet pas de subvenir à ses propres besoins, de sorte qu'elle doit être considérée comme au moins partiellement à la charge de ses parents. Elle invoque à cet égard en particulier l'obligation d'entretien des père et mère; en l'espèce, ce sont ceux-ci qui doivent présenter la demande de réduction en faveur de leur fille. L'écrit susmentionné fut transmis à la recourante, pour information. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoqués par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19, 122 I 343/JdT 1998 p. 624; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996, p. 152). b) Selon l'art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 24 novembre 1995 (LALAMal; RSF 842.1.1), l'Etat accorde des réductions de primes aux assurés, aux couples et aux familles de condition économique modeste. Conformément à l'art. 12 LALAMal, sont considérés comme de tels assurés les personnes dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13) précise ces limites; selon l'al. 2 de cette disposition, à ces montants s’ajoutent CHF 11'500.- par enfant à charge. Conformément à l'art. 11 al. 1 LALAMal, les assurés de condition économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse AVS; l'art. 11 al. 2 LALAMal prévoit cependant que, pour les personnes à charge, tels les mineurs, les apprentis ou les étudiants, la demande est présentée au nom des parents ou du représentant légal. A teneur de l'art. 6 al. 2 ORP, pour les enfants et les jeunes adultes en formation jusqu'à 25 ans, le taux de la réduction s'élève au minimum à 50% de la prime moyenne régionale. c) Selon l'art. 277 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. L'alinéa 2 de cette disposition stipule cependant que si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. d) Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de constater l'absence de dispositions légales applicables en matière de demande de réduction des primes d'assurance-maladie d'un parent relativement à l'enfant majeur encore en formation mais ne vivant pas en ménage commun avec lui (cf. arrêts TC FR 605 2012 276 du 26 mars 2014 consid. 3 et 4; 608 2014 110 du 25 janvier 2016 consid. 2 et 3). En substance, il a retenu, eu égard à la teneur des dispositions existantes et des travaux préparatoires de la loi cantonale d'application, que la famille doit être considérée comme une unité économique et que les enfants qui ne vivent pas avec leurs parents qui demandent la réduction des primes, mais qui ont une créance d'entretien à leur encontre et qui sont effectivement entretenus financièrement par ceux-ci doivent aussi être pris en compte dans le calcul de la limite de revenu des parents. Savoir si une personne majeure peut encore prétendre à une créance d'entretien – élément central pour le présent litige – envers ses parents, et s'il est par conséquent à leur charge s'apprécie, à défaut d'une autre disposition applicable, en s'inspirant du droit de la filiation, singulièrement de l'art. 277 al. 2 CC. 3. En l'espèce, la question déterminante à laquelle il convient de répondre d'abord est celle de l'existence ou non d'une obligation d'entretien conforme aux normes en vigueur.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Selon ce qui ressort du dossier, l'assurée, après sa scolarité obligatoire, n'a obtenu ni certificat d'apprentissage, ni diplôme d'études. Actuellement, elle n'est ni apprentie, ni étudiante, mais employée en qualité de téléphoniste, payée à l'heure, pour un salaire mensuel d'environ CHF 1'500.-. Elle n'est ainsi pas en formation, ce qui figure d'ailleurs dans le formulaire de demande qu'elle a rempli. Dans ses observations 27 novembre 2015, la Caisse indique que l'assurée n'a pas accompli de première formation professionnelle. Autant qu'elle entendrait par là en déduire que l'intéressée est une personne à charge et que, partant, la requête de réduction doit être présentée au nom des parents (cf. art. 11 al. 2 LALAMal), en prenant en compte le revenu déterminant de ceux-ci, elle ne peut être suivie. L'art. 277 al. 2 CC qu'elle mentionne ne fonde pas, dans cette situation, une obligation d'entretien des parents par rapport à leur fille parce que celle-ci n'aurait "pas encore de formation appropriée". Il est rappelé que cet "encore" se réfère au temps de la majorité, moment où prend en principe fin l'obligation d'entretien, conformément à l'art. 277 al. 1 CC, l'alinéa 2 de cette disposition présentant précisément un caractère d'exception. Ce qui est visé, en premier lieu, c'est le maintien d'une créance d'entretien lorsque le plan de formation fixé pendant la minorité (cf. BREITSCHMID, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 2. Auflage, Basel 2002, art. 277 n 12) n'a pas encore conduit à une formation permettant l'entrée dans la vie active, et dès lors la poursuite après la majorité, sous certaines conditions, de l'entretien jusqu'à l'achèvement de cette formation prévue. La formation doit donc être (toujours) en cours à la majorité; cas échéant, selon les circonstances, une reprise des études après avoir exercé une activité lucrative, une formation complémentaire, pourront cependant donner lieu à une obligation d'entretien après la majorité. Mais il faut dans tous les cas qu'il y ait formation. Or, tel n'est absolument pas le cas ici. Il s'ensuit qu'il n'y a pas d'obligation d'entretien de la part des parents de l'assurée à défaut de formation en cours. L'intéressée n'est pas à leur charge. Une demande de réduction présentée par les parents n'est donc pas justifiée, et c'est à tort que la Caisse n'est pas entrée en matière sur celle déposée par l'intéressée seule, directement, en examinant uniquement son revenu déterminant. Aucune disposition cantonale n'impose du reste de tenir en principe le jeune adulte non en formation comme membre de la famille de ses parents, lesquels devraient alors déposer une demande de réduction qui sera examinée selon leur limite de revenu avec un ajout de CHF 11'500.- (art. 3 al. 2 ORP), ce uniquement parce qu'il n'obtient qu'un revenu relativement faible induisant la présomption qu'il est toujours à la charge de ses géniteurs, partiellement ou totalement. Une telle limite de revenu déterminant annuel pour le jeune adulte ne figure pas dans les dispositions applicables. L'art. 6 al. 2 OPR spécifie en revanche bien que pour avoir droit à une réduction s'élevant au minimum à 50% de la prime moyenne régionale, ce jusqu'à ses 25 ans au plus tard, le jeune adulte – c'est le seul endroit où figure expressément cette notion – doit être en formation. D'ailleurs, les exemples de personnes à charge figurant à l'art. 11 al. 2 LALAMal concernent, outre les mineurs, les apprentis et les étudiants (majeurs), soit des individus en formation. En outre, s'il ressort des consultations et discussions du Grand conseil que le législateur a effectivement voulu que les enfants majeurs soient pris en compte dans le cadre d'une demande de réduction "familiale" déposée par leurs parents, la proposition que seuls les apprentis et étudiants mineurs soient inclus dans une telle demande ayant été rejetée au motif qu'il y a lieu de tenir compte des revenus des parents du moment que l'enfant, même majeur, est à leur charge (cf.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 BGC 1995 II 2629), force est de constater que l'élément déterminant est précisément cette créance d'entretien à leur égard. Ce qui n'est, ainsi qu'écrit, pas le cas ici, faute de toute formation en cours. On ajoutera par surabondance les éléments suivants: Pour la Caisse, pour des raisons d'égalité de traitement, il y a lieu de procéder en la matière, par analogie, comme pour le "droit à l'allocation familiale pour enfant et à la rente complémentaire pour enfant qui s'éteignent au plus tard à 25 ans révolus", de sorte que "la prise en charge d'un enfant dans la limite de revenu des parents dans le cadre de l'examen du droit aux subsides pour la réduction des primes à l'assurance-maladie est reconnue jusqu'à l'âge de 25 ans révolus". Or, précisément, tant le droit à l'allocation familiale que celui à la rente pour enfant n'existent pour l'enfant majeur que pour autant qu'il est encore en formation à sa majorité ou dès le mois où cellelà débute, qu'aussi longtemps qu'elle dure – mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans révolus (cf. également l'art. 6 al. 2 ORP à cet égard). L'art. 277 al. 2 CC stipule que les parents ne doivent l'entretien de leur enfant après sa majorité que dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Or, il appert que les parents de l'assurée, qui n'auraient jamais été mariés et vivraient séparés depuis 18 ans, sont tous les deux au bénéfice d'une rente AI (prestation complémentaire en sus pour le père, rentes pour trois enfants mineurs pour la mère; l'intéressée n'en perçoit justement pas). Il n'est pas certain dès lors qu'ils seraient en mesure de contribuer à l'entretien de leur fille, laquelle soutient au demeurant (indépendance financière par rapport à eux) qu'ils ne le font pas; il serait dès lors quelque peu incongru d'ajouter néanmoins le montant forfaitaire de CHF 11'500.- au revenu déterminant du parent censé déposer la demande de réduction. Pour ce motif également, l'intéressée ne doit pas être considérée comme une "personne à charge". Enfin, l'on relèvera que sur son site Internet, la Caisse indique que chaque demande doit être accompagnée d'une "attestation d'études ou [une] copie du contrat d'apprentissage pour les enfants à charge âgés de 19 à 25 ans", et qu'en "principe, les apprentis et les étudiants qui n'ont pas 25 ans révolus ne présentent pas leur propre demande. Ils doivent être mentionnés en tant qu'enfant à charge dans la requête déposée par leurs parents." Il n'y a aucune indication de la nécessité, en principe, de déposer une telle demande "familiale", "parentale" pour le cas d'un assuré majeur mais n'ayant pas encore 25 ans révolus, qui n'aurait pas encore de "formation appropriée", mais ne serait pas en formation, et dont le revenu serait inférieur à une limite déterminée – que ne fixent ni la loi, ni l'ordonnance. 4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Il s'impose de renvoyer la cause à l'autorité intimée, laquelle devra examiner l'existence et calculer le droit à une réduction de primes auquel la recourante peut avoir droit conformément aux considérants ci-dessus. Il lui appartiendra ensuite de rendre une nouvelle décision. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée, annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, conformément aux considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 mars 2016/djo Président Greffier-rapporteur f

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