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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.04.2015 608 2015 15

April 20, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,755 words·~9 min·2

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 15 608 2015 16 Arrêt du 20 avril 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 23 janvier 2015 contre la décision du 3 décembre 2014 (608 2015 15) et requête d'assistance judiciaire (608 2015 16) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, né en juin 1974, ressortissant turc, divorcé, père de deux enfants mineurs, a subi un accident de la circulation en novembre 2006; que l'assuré a déposé, le 24 octobre 2007, une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), et a sollicité l'octroi d'une rente; que par décision du 31 juillet 2009, l'OAI lui a reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité à partir de novembre 2007; que le 9 février 2012, l'Autorité de céans a rejeté le recours de l'assuré du 9 septembre 2009 contre cette décision; que cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral le 26 novembre 2012 (9C_267/2012), l'affaire étant renvoyée au Tribunal cantonal pour que soit établi le statut professionnel précis du recourant au moment de la naissance du droit à la rente; que par arrêt du 23 janvier 2014 (605 2012 475), l'Instance de céans a admis le recours du 9 septembre 2009 et annulé la décision querellée (ch. 1 du dispositif), la cause étant renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt; que cet arrêt est entré en force; que par décision du 13 août 2009 (cf. également les décisions y relatives ultérieures), l'assuré a été mis au bénéfice de prestations complémentaires (ci-après: PC) à partir du 1er novembre 2007; qu'il a été mis fin au versement de la rente AI de l'assuré au 31 octobre 2014; que la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à Givisiez, suspendit le versement des PC dès le 1er novembre 2014 par décision du 7 octobre 2014, à laquelle s'opposa l'intéressé, représenté toujours par Me Tarkan Göksu, avocat à Fribourg, le 24 octobre 2014; que le 28 novembre 2014, la section prestations de l'Etablissement cantonal des assurances sociales, à Givisiez, communiqua à l'assuré avoir mis fin à ses paiements après le 31 octobre 2014, l'OAI l'ayant informé que la décision d'octroi d'une demi-rente ne déployait plus aucun effet juridique ensuite de l'arrêt du 23 janvier 2014; ce n'est que lorsque interviendrait la décision de cet office que, cas échéant, une reprise du versement des PC aurait lieu; que le 3 décembre 2014, la Caisse rejeta l'opposition de l'assuré et confirma la décision entreprise, retenant, en résumé, que par l'arrêt du 23 janvier 2014, non contesté et entré en force, la décision allouant une demi-rente AI à l'intéressé avait été annulée, de sorte que, ne bénéficiant plus d'un droit à cette rente AI, celui de se voir octroyer des PC n'existait plus non plus et la suppression du versement de celles-ci était ainsi justifiée; que l'assuré recourt le 23 janvier 2015 contre cette décision sur opposition, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la Caisse soit astreinte à lui verser les "prestations complémentaires de l'assurance-invalidité";

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu'en substance, il invoque "une violation de l'art. 61 let. d LPGA respectivement de l'interdiction de la reformatio in peius" et le fait que la décision de l'OAI du 31 juillet 2009 est entrée partiellement en force s'agissant du droit à une demi-rente; que dans ce même acte du 23 janvier 2015, la mise du recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (ci-après: AJT) est requise; que dans sa détermination du 17 février 2015, la Caisse propose le rejet du recours ainsi que celui de la demande d'AJT; que pour elle, en résumé, le droit à une rente AI a été fixé par l'OAI le 31 juillet 2009, mais le Tribunal cantonal, par arrêt du 23 janvier 2014 entré en force, a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'Office pour instruction supplémentaire et nouvelle décision; partant, l'assuré ne bénéficie actuellement plus d'une rente AI et ne peut ainsi se voir verser des PC, eu égard à la législation y relative; en outre, sa décision du 3 décembre 2014 ne traite que des seules PC, non des rentes AI, qu'en tant qu'organe d'application du régime des PC elle n'a pas supprimées, faute compétence en la matière; enfin, l'essentiel du recours porte sur le droit à une rente AI, argumentation qui aurait dû être opposée à l'arrêt du 23 janvier 2014, mais qui est sans pertinence en matière de PC; considérant qu'est unique objet de la présente procédure de recours la décision de la Caisse du 3 décembre 2014 par laquelle cette autorité rejette l'opposition du 24 octobre 2014 et confirme sa décision du 7 octobre 2014 suspendant le versement de prestations PC dès le 1er novembre 2014; que la seule question litigieuse ici est celle de l'existence ou non d'un droit à ce que soit poursuivi à partir du 1er novembre 2014 le versement de PC; que conformément à l'art. 4 al. 1 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30), ont notamment droit à des PC les personnes ayant leur domicile et le leur résidence habituelle en Suisse dès lors qu'elle ont droit à une rente de l'assurance-invalidité (AI); que l'OAI n'a pas entendu que soit poursuivi le versement d'une demi-rente AI en faveur de l'intéressé après le 31 octobre 2014; que force est de constater qu'à partir du 1er novembre 2014, l'assuré ne pouvait donc se prévaloir de l'obtention d'une rente AI, de sorte que la condition sine qua non pour le droit aux PC n'était depuis lors, en tout état de cause, plus remplie; c'est ainsi de façon justifiée que la Caisse, dans son domaine de compétence propre, ne continua pas le versement des PC après le 31 octobre 2014, ce qui scelle déjà le sort du recours; qu'en outre, dans la mesure où le recourant entend déduire de la procédure concernant l'AI un droit à la poursuite du versement des PC, la Cour relève que l'assuré ne peut se fonder sur aucune décision entrée en force lui octroyant un droit à une rente AI; qu'il est rappelé que dans le cadre d'un recours relatif à des prestations de cette assurance, le juge doit tenir compte des faits survenus jusqu'à la décision litigieuse;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que cela signifie en l'espèce que les jugements auxquels se réfère le recourant ne peuvent que concerner la période courant jusqu'au 31 juillet 2009, date de la décision de l'OAI; que ces arrêts n'ont aucunement fixé ou confirmé définitivement un droit à la rente AI jusqu'à la date de la décision précitée, et encore moins pour une période, seule déterminante ici, bien ultérieure, à savoir à partir du 1er novembre 2014; que de surcroît, un éventuel droit à la rente au-delà de la décision de l'OAI du 31 juillet 2009 est soumis aux règles de la révision; qu'au vu de tout ce qui précède, la Cour retient que la Caisse n'a à bon droit pas poursuivi le versement des PC après le 31 octobre 2014 faute pour le recourant de pouvoir se prévaloir alors du droit à une rente AI, condition indispensable dans cette situation de celui à l'octroi de PC; qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté; qu'aux termes de l'art. 142 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1; cf. art. 61 LPGA), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec; que d'après l'art. 143 al. 1 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de même que celle de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b) et, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que pour examiner les chances de succès d'un recours, il convient de se placer à la date du dépôt de la requête d'AJT; qu'au vu de l'argumentation présentée plus haut, la cause était d'emblée vouée à l'échec; qu'on relèvera en particulier qu'il ne pouvait échapper au recourant, représenté par un mandataire professionnel auquel l'arrêt du 23 janvier 2014 avait été notifié, que la Caisse était manifestement fondée à refuser la poursuite du versement des PC à partir du 1er novembre 2014 faute, en tout état de cause, pour l'assuré de pouvoir invoquer un droit à une rente AI depuis cette date en vertu d'une décision de l'OAI; que la requête d'AJT du 23 janvier 2015 sera ainsi rejetée, sans frais de justice; que conformément au principe de la gratuité prévalant en matière de PC, il ne sera pas perçu de frais de justice pour la procédure de recours; qu'il ne sera pas alloué de dépens au recourant, vu l'issue du litige;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours du 23 janvier 2015 est rejeté. II. La requête du 23 février 2015 d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2015 16), pour la procédure de recours (608 2014 15), est rejetée, sans frais. III. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure de recours. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 avril 2015/djo Président Greffier-rapporteur