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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.01.2016 608 2015 135

January 18, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,218 words·~6 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 135 Arrêt du 18 janvier 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourante, représentée par DAS Protection Juridique SA contre GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, autorité intimée Objet Assurance-maladie (irrecevabilité de l'opposition) Recours du 8 juillet 2015 contre la décision sur opposition du 8 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________, née en 1964, domiciliée à B.________, est au bénéfice d'indemnités journalières versées par Mutuel Assurances SA (ci-après l'assurance); que, par décision du 24 avril 2015, l'assurance l'a jugée apte à reprendre son activité professionnelle à 75 % à partir du 1er juin 2015 et à 100 % dès le 1er juillet 2015 et a annoncé qu'elle verserait dorénavant les indemnités journalières correspondantes; que, par courrier du 22 mai 2015, l'assurée, représentée par DAS Protection juridique, a fait opposition à ladite décision tout en demandant un délai convenable pour motiver son opposition; que l'assurance lui a imparti, par courrier du 28 mai 2015, un délai au 7 juin 2015 pour motiver son opposition, faute de quoi elle n'entrerait pas en matière; que, par lettre du 4 juin 2015, l'assurée a conclu en substance à l'annulation de la décision du 24 avril 2015, au maintien de son taux d'incapacité à 50 % et à la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 30 juin 2015, tout en sollicitant un délai au 30 juin 2015 pour motiver son opposition; que, par décision sur opposition du 8 juin 2015, l'assurance a déclaré l'opposition irrecevable faute de motivation; que, le 8 juillet 2015, l'assurée interjette recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal et conclut à la recevabilité de son opposition, à l'octroi d'un délai pour se déterminer sur le rapport du Dr C.________, encore à recevoir, au renvoi de la cause à l'assurance pour nouvelle décision et subsidiairement au maintien de son droit aux indemnités journalières; qu'invitée à déposer ses observations et à produire le dossier, l'assurance indique le 11 septembre 2015, puis le 13 octobre 2015, que les parties sont en discussion afin de trouver une solution amiable; que, par courrier du 10 novembre 2015, elle annonce l'échec des pourparlers et sollicite un délai supplémentaire pour déposer ses observations; que, par décision de reconsidération du 4 décembre 2015 annulant et remplaçant sa décision sur opposition, elle octroie à la recourante un dernier délai au 1er février 2016 pour motiver son opposition, faute de quoi elle n'entrera pas en matière; que, le 7 décembre 2015, la recourante soutient que l'assurance ne peut pas reconsidérer sa décision sur opposition, celle-ci n'étant pas entrée en force, et requiert que son courrier de ce même jour soit considéré comme un recours contre la décision de reconsidération, en concluant sous suite de frais et dépens à l'annulation de celle-ci et à la jonction de la présente cause à la nouvelle procédure de recours dirigée contre la décision de reconsidération; qu'aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable sous réserve de la précision suivante; qu'à titre préliminaire, la Cour constate que l'objet du litige concerne uniquement la question de la recevabilité de l'opposition du 22 mai 2015, seul objet de la décision sur opposition du 8 juin 2015; que, partant, la conclusion subsidiaire de la recourante tendant au maintien de son droit aux indemnités journalières est irrecevable; qu'en vertu de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; que, selon l'art. 58 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet […]; qu'en l'espèce, l'assurance a rendu sa décision de reconsidération avant de faire parvenir d'éventuelles observations à la Cour de céans, de sorte qu'elle était habilitée à reconsidérer sa décision sur opposition; que, dans sa décision de reconsidération, elle indique annuler et remplacer sa décision sur opposition, octroie un ultime délai à la recourante pour motiver son opposition et mentionne comme voie de droit le recours auprès du Tribunal cantonal des assurances compétent; que l'on ne saurait toutefois admettre que sa décision de reconsidération remplace sa décision sur opposition; qu'en effet, la recourante serait de la sorte privée de la voie de l'opposition puisque, si celle-ci devait finalement être motivée, l'assurance ne se prononcerait pas sur son contenu; qu'il convient dès lors de retenir qu'en impartissant à l'assurée un nouveau délai pour motiver son opposition, la volonté réelle de l'assurance est de reprendre la procédure d'opposition et de rendre une nouvelle décision sur opposition; que, partant, il est fait entièrement droit aux conclusions principales de la recourante, de sorte que le recours devient sans objet en ce qui concerne la question de la recevabilité de l'opposition du 22 mai 2015; qu'il n'y a de ce fait pas lieu de considérer le courrier de la recourante du 7 décembre 2015 comme un recours distinct;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 qu'il est pris acte de la nouvelle décision du 4 décembre 2015, annulant la décision querellée du 8 juin 2015, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle poursuive la procédure d'opposition; que, selon le principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice; qu'il n'est pas octroyé de dépens, la recourante n'en ayant pas demandés en relation avec la présente procédure (art. 137 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]); la Cour arrête: I. Il est pris acte de la nouvelle décision du 4 décembre 2015, annulant la décision querellée du 8 juin 2015. Partant, le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle poursuive la procédure d’opposition. II. Dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, le recours est irrecevable. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Il n'est pas octroyé de dépens. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 janvier 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure