Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 127 608 2015 142 Arrêt du 6 octobre 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (non-entrée en matière) Assistance judiciaire (principe) Recours du 27 juin 2015 contre la décision du 26 mai 2015 et requête d'assistance judiciaire partielle du 24 juillet 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1972, mariée et mère de trois enfants, a déposé une demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) le 24 juillet 2012. Par décision du 10 avril 2013, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité au motif que l'intéressée pouvait exercer une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles et que son degré d'invalidité était nul. Cette décision n'a pas été contestée. B. Le 13 mars 2014, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations d'invalidité auprès de l'OAI. Invitée par celui-ci à apporter la preuve d'une aggravation de son état de santé avant qu'une décision soit rendue, elle ne s'est pas déterminée. Par décision du 26 mai 2015, l'OAI a refusé d'entrer en matière, l'assurée n'ayant pas rendu vraisemblable que les conditions de fait se seraient modifiées de manière essentielle depuis la décision du 10 avril 2013. C. Contre la décision du 26 mai 2015, A.________ interjette recours le 27 juin 2015. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée au motif qu'elle ne fournit aucune explication d'ordre médical. De plus, des certificats médicaux attesteraint de la dégradation de son état de santé. Aucun rapport médical n'a toutefois été joint au recours. Invitée à verser une avance de frais de CHF 400.- par courrier du 2 juillet 2015, la recourante a déposé une requête d'assistance judiciaire partielle le 23 juillet 2015, elle et sa famille émargeant à l'aide sociale. Le 25 août 2015, l'OAI s'en est remis à justice quant à cette requête d'assistance judiciaire. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies; d'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Lorsqu'il dépose une nouvelle demande, l'assuré doit ainsi rendre plausible une modification notable des faits déterminants influant sur le droit aux prestations (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; 130 V 71 consid. 2.2). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b et les références). Le but est ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (D. VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit donc commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2). Le principe inquisitoire (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI. L'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi. Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt TF 9C_789/2012 précité consid. 2.2). Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (cf. ibidem; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 et I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2). b) En l'espèce, la Cour constate que la recourante n'a pas rendu vraisemblable une aggravation de son état de santé et que le dossier ne contient aucune pièce permettant d'aller dans ce sens.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En effet, la nouvelle demande de prestations ne fait mention d'aucune aggravation de la situation médicale, et la recourante n'a produit ou annoncé aucune pièce médicale à son appui (dossier OAI p. 23). Elle n'a pas non plus répondu dans le délai imparti lorsque l'autorité intimée l'a invitée à rendre plausible une modification déterminante de l'état de fait par rapport à la première décision rendue, notamment par la production de rapports médicaux (dossier OAI p. 17). Son mémoire de recours ne comporte pas non plus d'indication sur une modification de son état de santé et n'est pas accompagné de certificats médicaux. Enfin, un seul certificat médical relatif à la période courant entre les deux décisions figure au dossier, à savoir un rapport médical du 24 janvier 2014 de la Dresse B.________, spécialiste FMH en médecine interne générale. Or, ce rapport ne contient qu'une énumération des limitations fonctionnelles de la recourante (dossier OAI p. 52). S'il semble que ces limitations soient plus importantes qu'au moment où la décision du 10 avril 2013 a été rendue, cela ne signifie pas encore qu'elles ont une influence différente sur la capacité de travail de l'assurée. Celle-ci soutient que la décision de l'autorité intimée ne serait pas motivée en l'absence d'explications d'ordre médical. Ce reproche tombe cependant à faux. La question essentielle de la décision attaquée étant en effet de savoir si la recourante a rendu vraisemblable une modification importante de son état de santé, il est indispensable que l'autorité intimée dispose de rapports médicaux y relatifs afin de pouvoir comparer les différentes situations. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la recourante n'a fourni aucune information médicale concrète. Ainsi, en l'absence de tout rapport médical attestant d'une modification de l'état de santé, l'OAI était en droit d'estimer que celui-ci était resté inchangé et que la recourante appréciait différemment une même situation. Sa décision est ainsi suffisamment motivée au sens de l'art. 49 al. 3 LPGA. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, la recourante n'ayant produit aucun rapport médical attestant d'une aggravation de son état de santé. Le recours est rejeté. 3. La recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (608 2015 142) pour la procédure de recours. a) Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr., LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2015, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 b) Au vu de l'argumentation présentée ci-dessus, la cause était d'emblée vouée à l'échec puisqu'aucune aggravation de l'état de santé de la recourante n'a été attestée. Dans ces conditions, un plaideur raisonnable n'aurait vraisemblablement pas déposé un recours. L'une des conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire n'étant pas remplie, la question de l'existence des ressources suffisantes peut rester ouverte. La requête d'assistance judiciaire partielle est ainsi rejetée. c) Partant, les frais de justice de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. la Cour arrête: I. Le recours du 27 juin 2015 (608 2015 127) est rejeté. II. La requête du 23 juillet 2015 d'assistance judiciaire gratuite partielle (608 2015 142) pour la procédure de recours (608 2015 127) est rejetée, sans frais de justice. III. Les frais de justice pour la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 octobre 2015/cso Le Président La Greffière-rapporteure