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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.11.2014 608 2014 46

November 3, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,136 words·~11 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 46 Arrêt du 3 novembre 2014 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Gabrielle Multone Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants Recours du 12 mars 2014 contre la décision du 13 février 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 28 février 2011, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à Givisiez, requit de l'assuré, après un contrôle, qu'il s'affiliât à une caisse de compensation pour l'assurance-vieillesse, ainsi que pour le régime d'allocations familiales. Dans ses questionnaires remplis les 2 et 3 avril 2011, l'intéressé indiqua exercer, depuis le 1er mars 2011, en tant qu'indépendant – enregistrement au Registre du commerce fribourgeois d'une entreprise individuelle –, une activité de traiteur (avec en particulier plusieurs véhicules adaptés), avoir investi pour cela un capital propre de 120'000 francs et estimer pouvoir en retirer un revenu annuel net de 40'000 francs. Sur la base des informations fournies le 3 janvier 2014 par le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg (ci-après: SCC), faisant état notamment d'un revenu principal – celui de l'activité indépendante – pour l'année 2012 de 70'000 francs (pas de montant retenu au titre du capital propre investi), la Caisse établit, le 16 janvier 2014, une décision complémentaire arrêtant désormais à 7'818 fr. 60 le montant des cotisations AVS pour dite année (solde de 4'878 fr. 60 à verser). Contre cette décision, l'assuré fit opposition auprès de la Caisse le 27 janvier 2014, alléguant que son revenu professionnel pour 2012 s'élevait à 32'935 fr. 55 uniquement. Dans sa décision sur opposition du 13 février 2014, la Caisse indiqua, en substance, s'être fondée, pour le revenu déterminant, sur les données fournies par les autorités fiscales, singulièrement sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct 2012. L'opposition formée fut rejetée. B. Contre cette décision sur opposition, l'assuré recourt auprès de l'Instance de céans le 12 mars 2014. En résumé, il reproche à la Caisse de s'être basée sur le revenu 2012 de son activité indépendante de 70'000 francs retenu par le SCC, alors que celui effectif s'élève à 32'935 fr. 55, selon ce qui ressort d'un décompte "sur les ventes exactes effectuées en 2012", qu'il produit à nouveau. Il explique avoir été largement aidé par la famille à B.________ pour "boucler les fins de mois" et ne pas trouver juste de devoir payer l'AVS sur ces aides; il indique en outre avoir aussi utilisé l'argent provenant de la vente de leur maison en 2010 pour subvenir aux besoins familiaux, et que cet "argent sur lequel nous avons également payé des impôts ne devrait pas être soumis à un salaire AVS". Dans ses observations du 14 avril 2014, la Caisse indique avoir déjà pris position dans la décision attaquée, laquelle est maintenue; le rejet du recours est proposé. Il n'a pas été procédé à un autre échange d'écritures. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. L'art. 3 al. 1 1ère phr. de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) dispose que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Selon l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. D'après l'art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante; l'art. 9 al. 2 LAVS mentionne les déductions à faire du revenu brut. Selon l'art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation. En vertu de l'art. 17 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant (RAVS; RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. Selon l'art. 23 RAVS, les autorités fiscales cantonales se fondent, pour établir le revenu déterminant, sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct (al. 2). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent examiner au regard du droit de l'AVS qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l'autorité fiscale a fait état. Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_453/2008 du 28 novembre 2008, ATF 134 V 250 consid. 3.3). Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. L'administration ou le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, s'il est possible de les rectifier d'emblée, ou s'il faut tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4 p. 86). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_253%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F110-V-83%3Afr&number_of_ranks=0#page83

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. Est litigieux en l'espèce le calcul des cotisations AVS dues pour l'année 2012. a) Le recourant reproche à la Caisse d'avoir tenu compte, pour fixer ses cotisations, du montant de 70'000 francs retenu par le SCC au titre de revenu de l'activité indépendante cette année-là. Il soutient n'avoir gagné alors que 32'935 fr. 55 et, selon ce que l'on peut déduire de son recours, que les besoins de sa famille furent pour le reste couverts par la large aide fournie par leur famille à B.________ et par le gain obtenu de la vente de leur maison en 2010. La Cour observe ce qui suit. Selon les renseignements pris d'office, l'avis de taxation 2012 (taxation ordinaire) relatif notamment à l'impôt fédéral direct, du 12 décembre 2013, a écarté, jugeant sa valeur probante insuffisante, le décompte présenté par l'intéressé et dont ressortait le montant de 32'935 fr. 55 précité, lequel, pour l'administration fiscale, ne permettait pas de couvrir les dépenses minimum de 2012. Se fondant notamment sur le calcul d'évolution de fortune et/ou du minimum vital opéré conformément à l'art. 164 al. 2. i. f. LICD – mais sans procéder à une taxation d'office –, le service compétent a estimé à 70'000 francs le revenu de l'activité indépendante (principale). Cet avis fiscal n'a fait l'objet d'aucune réclamation, ni même n'a suscité la moindre remarque de l'intéressé auprès des autorités fiscales. Il est entré en force. C'est sur la base de l'assiette fiscale de l'impôt fédéral direct que lui a communiquée le SCC, singulièrement de ce revenu de 70'000 francs, que la Caisse a procédé à son calcul complémentaire de la cotisation 2012, objet de sa décision du 16 janvier 2014. Ce faisant, elle a agi en pleine conformité avec les dispositions de droit et la jurisprudence rappelées plus haut. La Cour souligne que s'il entendait contester le revenu de l'activité indépendante retenu par le SCC et sur lequel s'est basée ensuite la Caisse, il appartenait en premier lieu à l'intéressé d'agir par le biais d'une procédure judiciaire fiscale. Or tel n'a pas été le cas. Et aucun motif ne justifie que l'Autorité de céans ne s'écarte de cette taxation, entrée en force et présumée conforme à la réalité. Les éléments invoqués par le recourant ne sauraient en particulier constituer des faits propres à inverser cette présomption. L'existence d'une aide familiale et l'emploi d'un gain de vente immobilière, nullement chiffrés ni étayés par quelque pièce que ce soit, ne ressortent en aucune façon de la taxation du SCC litigieuse (mention d'un placement privé, etc.). Il appert d'ailleurs que cette problématique de l'absence et de l'insuffisance des pièces – par exemple, pour 2012, l'autorité a dû procéder à une estimation s'agissant des intérêts hypothécaires et de l'amortissement, faute de justificatifs et indications à cet égard – a déjà été relevée plusieurs fois par le passé et qu'un revenu basé sur l'évolution de la fortune et/ou du minimum vital a déjà été fixé par le passé. S'agissant encore du décompte produit à nouveau lors du recours et censé établir le (seul) revenu de 32'935 fr. 55 pour 2012, le SCC l'avait écarté en relevant son défaut de force probante. Ce qui ne fut pas remis en cause par le contribuable. Au demeurant, il est manifeste que ce document ne saurait être rapproché de la tenue d'une comptabilité pour l'entreprise individuelle de l'intéressé; en tout état de cause, il ne constitue pas un élément de fait justifiant que l'Instance de céans remette en cause l'avis de taxation du SCC, parce qu'il établirait que celui-ci est entaché d'erreurs manifestes et dûment prouvées. Par surabondance, la Cour relève que des interrogations quant à l'exhaustivité de ce décompte sont légitimes. En effet, alors que l'intéressé a fait valoir avoir loué l'un de ses véhicules professionnels à une personne s'approvisionnant de surcroît chez lui pour des poulets à rôtir, qu'il a produit un contrat selon lequel une partie de la vente desdits poulets devait lui revenir, aucune mention d'une vente de poulets (ni d'autres spécialités ou de services de traiteur qu'une recherche Internet laisse pourtant apparaître), ni d'un revenu tiré d'une location – il allègue dans un courriel du 13 novembre 2013 avoir finalement vendu un de ses véhicules – ne figure dans ce document.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Il ressort dès lors de ce qui précède que la Caisse était fondée à se référer sur le revenu calculé par le SCC, conformément à l'art. 23 al. 1 et 4 RAVS, et qu'aucun élément de fait ne fait apparaître ce calcul comme manifestement erroné ni ne justifie de procéder à un autre ici. b) Vu ce qui précède, l'Instance de céans confirme la décision attaquée et rejette le recours, manifestement non fondé. Conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 novembre 2014/djo Président Greffier-rapporteur

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