Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 226 608 2014 227 Arrêt du 26 janvier 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________ et B.________, recourantes, représentées par Me Jacques Bonfils, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (demande de remise de la restitution) Recours contre la décision sur opposition du 5 novembre 2014 (608 2014 226) et requête d'assistance judiciaire (608 2014 227) du 4 décembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 attendu que A.________ (ci-après: l'intéressée), née en 1992, majeure, est au bénéfice d'une rente entière extraordinaire de l'assurance-invalidité depuis septembre 2010; que le 24 mars 2013, elle déposa, avec l'aide de sa mère, B.________, une demande de prestations complémentaires à l'AI (ci-après: PC) du fait de son entrée en foyer ce mois-là; que sous le chapitre "Représentant(e) légal(e)" figurait le nom de sa mère, avec comme "nature du mandat" la mention "procuration" cochée; qu'à l'annexe 1 du formulaire figurait une procuration ad hoc, du 24 mars 2013, signée par la mère au titre de la personne à son bénéfice, respectivement par l'intéressée comme sa donneuse; que le 25 octobre 2013, la mère signa un formulaire de déclaration ainsi qu'un questionnaire avec l'ajout "Pr A.________" au-dessus de sa signature; que le 22 novembre 2014, la Caisse de compensation de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Caisse), mit l'intéressée au bénéfice de PC dès le 1er mars 2013; que cette décision ainsi que la feuille de calcul de PC y relative furent notifiée à l'intéressée et que copie en fut adressée à sa mère, et qu'il en ira de même pour divers écrits ultérieurs; que par courrier daté du 31 mai 2014, mais enregistré par la Caisse le 6 juin 2014, la mère rapporta à cette dernière la survenance de "[q]uelques changements" ensuite de l'hospitalisation de l'intéressée en hôpital psychiatrique du 4 mars au 15 avril 2014; qu'étaient notamment annoncés un nouveau suivi médical depuis le 25 avril 2014, l'attente d'une audience auprès du Juge de paix, ainsi qu'une résiliation de la chambre du foyer et qu'un retour au domicile de la mère depuis la sortie de l'hôpital; que selon le courrier du 15 mai 2014 signé par la mère, mais avec l'indication que ce point avait été discuté le même jour en présence de l'intéressée (cf. également l'emploi du "nous"), la résiliation de la chambre au foyer devait prendre effet au 15 juin 2014; que le 1er juillet 2014, la Caisse, au vu de ces modifications, procéda à de nouveaux calculs des PC et rendit une décision prévoyant notamment la restitution d'un montant total de 6'191 francs sur les montants des PC versées pour la période du 1er avril au 31 juillet 2014; que par courrier daté du 31 juillet 2014, mais déposé le 14 août 2014, signé par l'intéressée et sa mère, cette décision fut contestée ainsi: eu égard aux différentes décisions de la Caisse et aux "versements effectifs" opérés, il était soutenu que ces montants avaient été perçus de bonne foi et que leur restitution impliquerait une sérieuse difficulté pour l'intéressée; que le 28 août 2014, la Caisse rejeta cette demande de remise de la restitution, considérant que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée; que par courrier du 29 août 2014, le foyer concerné donna des indications quant à ses factures; que le 22 septembre 2014, Me Bonfils écrivit à la Caisse que l'intéressée et sa mère lui avaient confié la défense de leurs intérêts et formaient opposition à la décision du 28 août 2014; qu'il était en particulier fait valoir que la procuration donnée par l'intéressée à sa mère n'était pas valable dès lors qu'elle était incapable de discernement selon un certificat médical (du 15 juillet
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 2014, qui sera produit le 30 septembre 2014) dans lequel était préconisé l'instauration d'une curatelle de portée générale; une séance devant la Justice de paix avait eu lieu récemment (le 17 juillet 2014), la mère ayant requis d'être nommée formellement représentante légale de sa fille; "En conclusion, l'opposition [devait] être admise, de même que la demande de remise de l'obligation de restituer le montant de 6'191.00, par ailleurs erroné"; que le 3 octobre 2014, la Caisse fournit des informations quant à la cause et invita le mandataire des parties à indiquer si, sur cette base, l'opposition était retirée; que celui-ci répondit, le 3 novembre 2014, que sa cliente maintenait son point de vue et restait dans l'attente d'une décision formelle; sa désignation comme défenseur d'office dès le début de la procédure en cause était requise; que le 5 novembre 2014, la caisse rejeta l'opposition formée, confirma sa décision refusant la demande de remise de l'obligation de restitution, et rejeta la demande d'indemnité de partie; qu'en résumé, il était relevé que la mère de l'intéressée avait été annoncée comme représentante légale de sa fille au bénéfice d'une procuration, que celle-ci, signée par toutes deux le 24 mars 2013, portait notamment mention de l'obligation d'annoncer sans délai tout modification de la situation du bénéficiaire des PC; que le montant devant être restitué était correct; que sa restitution ne pouvait être remise, la condition de la bonne foi n'étant pas remplie; que, l'intéressée, "agissant à titre personnel, ainsi que par l'intermédiaire au besoin de sa mère", "laquelle agit également à titre personnel", toutes deux représentées par le même mandataire, recourent contre cette décision le 4 décembre 2014; qu'il est conclu, sous suite de dépens, à l'annulation des décisions du 28 août et du 5 décembre 2014, à la suspension de la procédure de la Caisse s'agissant de la restitution des PC jusqu'à droit connu sur la décision attendue de la Justice de paix d'instaurer sur l'intéressée une curatelle de portée générale ou une autre mesure et jusqu'à la désignation du curateur, à l'octroi à l'intéressée de l'assistance judiciaire gratuite totale (ci-après: AJT) pour la procédure ayant conduit à la décision du 5 novembre 2014 ainsi que pour celle de recours; qu'en substance, il est soutenu que la caisse "a implicitement considéré [l'intéressée], âgée de 22 ans, comme majeure puisqu'elle lui a notifié diverses décisions dont celle du 5 novembre 2014" et comme valable la procuration (produite avec le recours) donnée à la mère par sa fille le 20 mars 2011; que cependant, selon le rapport médical du 15 juillet 2014, l'intéressée n'a pas la capacité de discernement nécessaire pour gérer sa vie pour des raisons médicales et l'instauration d'une curatelle de portée générale en sa faveur est indispensable; que dès lors, la procuration sus évoquée est nulle; qu'en outre, les actes d'une personne sous une telle curatelle sont sans portée juridique; qu'ainsi, toute la procédure qui a eu lieu "entre [l'intéressée] (incapable de discernement) et/ou [sa mère] (sur la base d'une procuration non valable de sa fille) est sans portée juridique dès le début, et en tout cas dès le 15 juillet 2014 (…)"; que la bonne foi ne saurait valablement être exigée pour la remise de la restitution, car l'intéressée est incapable de discernement et devrait faire l'objet de la curatelle précitée, et sa mère agit "pour le compte de sa fille majeure sur la base d'une procuration sans effet"; que la décision de restitution des prestations pour les mois de juin et juillet 2014 n'est en outre "pas claire" puisque la mère a informé le 31 mai 2014 la Caisse du séjour de sa fille en hôpital depuis le début mars 2014; que la procédure de la Caisse devra être suspendue tant que la Justice de paix n'aura pas décidé de la mise en place ou non d'une curatelle de portée générale ou d'une autre mesure; que le 11 décembre 2014, la caisse produisit le dossier de la cause;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 considérant qu'il fut recouru à temps et que l'intéressée est directement touchée par la décision attaquée; au vu de ce qui suivra, la Cour s'abstient d'examiner plus avant la qualité et l'intérêt de la mère à agir personnellement, et retient que ces deux parties sont dûment représentées par le mandataire précité et que le recours est recevable; qu'une nullité de "toute la procédure" relative aux PC dès le début et en tout cas dès le 15 juillet 2014 est alléguée; que l'on peut se demander s'il s'agit d'un grief suffisamment étayé et non tardif relatif à l'obligation même de restitution, mais que ce point sera néanmoins abordé ici; que la question de la capacité de discernement (et de l'exercice des droits civils) de l'intéressée sera ainsi d'abord examinée, ce à l'aune notamment de l'art. 16 CC et de la pratique correspondante; que la capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 118 Ia 236 consid. 2b in fine), de sorte qu'il n'est pas relevant qu'elle n'ait pas existé avant ou plus après ledit acte; qu'en l'espèce, aucun motif ne permet de retenir que l'intéressée ne disposait pas de la capacité de discernement nécessaire et suffisante pour signer notamment la procuration du 24 mars 2013 établie en faveur de sa mère relativement aux PC; que dit autrement, l'intéressée disposait alors et ce faisant de la faculté d'agir raisonnablement; qu'on ne voit notamment pas en quoi, au vu de la nature et de l'importance de cette procuration, sa signature par l'intéressée témoignerait d'un agissement déraisonnable, étant en outre souligné que l'on ne dispose d'aucun élément permettant de retenir que l'existence alors d'une incapacité de discernement en relation avec cet acte juridique à accomplir a été établie au très haut degré de vraisemblance propre à exclure tout doute sérieux, respectivement d'écarter la présomption de fait de l'existence de la capacité de discernement à ce moment-là; qu'il n'y a au reste pas lieu de retenir autre chose quant à la procuration du 20 mars 2011 invoquée et produite au stade du recours, laquelle autorise en particulier la mère à représenter sa fille, à signer toute correspondance en sa faveur, et, en règle général, à effectuer sans limitation toutes démarches nécessaires pour la sauvegarde de ses intérêts; qu'il en va de même s'agissant de la demande même de PC et de leur octroi, autant que le recours tendrait bien – mais alors de façon insuffisante – à remettre en cause ceux-ci (cf. ch. 7 p. 3) et ne porterait pas uniquement sur la procédure relative à la restitution; qu'au reste, à lire le procès-verbal de la séance du 17 juillet 2014 (produit avec le recours) de la Justice de paix concernée, il appert que l'intéressée conserve toujours une compréhension suffisante de sa situation et singulièrement du fait que sa mère s'occupe toujours de ses affaires, toutes deux souhaitant d'ailleurs que cela se poursuive; qu'à dite séance, à laquelle assistait l'avocat susmentionné, la mère se prévalut (cf. aussi son courrier du 7 avril 2014, produit avec le recours) au demeurant précisément du fait qu'elle était au bénéfice d'une procuration signée par sa fille (semble-t-il, celle du 20 mars 2011), sans alléguer
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 aucunement que celle-ci serait en fait nulle, mais en exprimant uniquement le souhait de continuer de gérer les affaires de sa fille, mais sur la base d'un "mandat officiel" de représentante légale; que dans l'attestation médicale du 15 juillet 2014 (communiquée à la Caisse le 30 septembre 2014), les médecins considèrent que l'intéressée n'a pas la capacité de discernement nécessaire pour gérer sa vie pour des raisons médicales et qu'une curatelle de portée générale est indispensable, mais sans cependant se prononcer plus avant sur cette question, en particulier quant au temps de la survenance de cette incapacité de discernement et relativement à l'acte considéré – singulièrement, la signature d'une procuration en faveur de la mère – de sorte qu'on ne peut nullement en inférer que la procuration de mars 2013 (notamment) était d'emblée dépourvue de tout effet juridique (art. 18 CC); qu'on rappellera au reste que la constatation d'une déficience mentale et/ou de troubles psychiques (art. 16 CC) ne renverse pas systématiquement la présomption de fait d'existence de la capacité de discernement, ni ne permet de présumer une incapacité de discernement, mais qu'il faut encore que l'atteinte dégrade gravement la faculté d'agir raisonnablement de l'intéressé et qu'elle ait de fait bien entravé cette dernière en relation avec l'acte en cause; que de plus, on relèvera que l'avis médical susmentionné émane de praticiens auprès desquels l'intéressée est en consultation depuis le 25 avril 2014 uniquement – après une décompensation psychique et une hospitalisation s'étant achevée en avril 2014 –, qu'elle fut auparavant suivie pendant cinq ans (cf. courrier du 7 avril 2014) par une autre psychiatre, qu'il ne semble pas que celle-ci – pas davantage que la mère – ait auparavant avancé qu'il existait une incapacité de discernement ayant en particulier rendu nulles dès le début les procurations signées et justifiant la mise en place d'une curatelle de portée générale; qu'en tout état de cause, il appartient à l'Autorité de protection de l'adulte, non à un médecin, de prononcer une telle mesure ou toute autre qu'elle estimerait suffisamment adaptée à la situation de l'intéressée; qu'on ne saurait supputer ici les effets – qui plus est, retenir que ceux-ci rétroagiraient – sur l'exercice des droits civils de l'intéressée d'une mesure non encore prononcée, ce en particulier relativement à la procuration en cause; qu'on soulignera à cet égard qu'à la connaissance de la Cour, aucune mesure provisionnelle – en particulier une donnant un mandat de représentation (et/ou de procéder) urgent en faveur de l'intéressée – ne fut au demeurant requise ni ordonnée dans le cadre de la procédure devant la Justice de paix et qu'il n'est pas soutenu que la mère n'aurait pas agi dans l'intérêt de sa fille, notamment pour que soient octroyées des PC, ni contesté qu'elle continue de gérer ses affaires, alors même qu'à suivre l'argumentation présentée, elle ne disposerait d'aucun mandat valable pour ce faire; qu'ainsi, l'attestation médicale du 15 juillet 2014 est sans pertinence quant aux actes juridiques et annonces déterminants ici, étant souligné que si, selon le recours, depuis cette dernière date en tout cas, "toute la procédure" est "sans portée juridique", cela serait de toute manière sans effet ici, dès lors que la restitution porte sur des versements effectués avant cette date (le dernier virement fut inscrit sur le compte de l'intéressée le 3 juillet 2014); qu'il est singulier de surcroît de soutenir la nullité de toute procuration donnée par la fille à sa mère pour gérer ses affaires et celle de "toute la procédure" (s'entend relativement aux PC) dès le début, ou à tout le moins dès le 15 juillet 2014, du fait d'une incapacité de discernement de l'intéressée et d'une nécessité alléguée d'une curatelle de portée générale, tout en indiquant avoir
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 été mandaté comme avocat personnellement par l'intéressée – déjà au temps de l'opposition contre la décision attaquée – et en produisant pour la présente procédure une procuration datée du 5 décembre 2014, au nom de la fille mais signée par sa mère, manifestement précisément toujours du fait de la ou des procurations dont celle-ci dispose pour agir comme représentante de l'intéressée; que cet élément témoigne bien du fait que pour la mère et l'avocat, l'intéressée disposait toujours d'une capacité de discernement suffisante (et de l'exercice des droits civils) pour agir directement elle-même, respectivement par le biais d'un ou de représentants relativement à la procédure de restitution; qu'enfin, on signalera qu'il est loisible à un représenté de délivrer à son représentant ou mandataire une procuration déployant ses effets malgré la survenance de l'incapacité de celui-là et jusqu'au prononcé d'une mesure de curatelle limitant l'exercice de ses droits civils quant au domaine concerné par le mandat donné (cf. art. 32 al. 1 et 405 CO; ATF 132 III 222 consid. 2); qu'en l'espèce, la procuration du 23 mars 2013 stipule qu'elle demeurera valable jusqu'à sa révocation écrite – non intervenue –, et ne sera caduque qu'en cas de nomination d'un tuteur (qu'il faut rapprocher de la curatelle de portée générale), également non survenue à ce jour; qu'il ne parait au reste pas en soi contraire à l'intérêt bien compris de l'intéressée qu'en l'absence de toute mesure de curatelle, sa mère se soit occupée, et continue de le faire, de ses affaires relativement aux PC; que pour la Cour, au vu de tout ce qui précède, le grief que toute la procédure relative aux PC serait privée d'effet juridique doit être écarté, l'existence d'une incapacité de discernement déterminante n'étant pas établie et aucun élément ne pouvant être inféré d'une éventuelle mesure de curatelle en tout état de cause toujours pas prononcée; qu'en vertu de l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile; qu'en l'espèce, la Cour constate d'abord que le courrier daté du 31 juillet 2014 ne comporte pas une remise en cause de l'obligation même de restitution; seul y est fait un rapprochement entre les décisions de la caisse et les versements effectués, ce qui pourrait être considéré au plus comme l'allégation que les prestations dont le remboursement est demandé ne furent pas versées de façon indue, mais ne constituerait de toute manière pas un grief suffisant, soutenu par une argumentation développée, par rapport à l'obligation de restitution; que de fait, le courrier susmentionné ne contient qu'une demande de remise de l'obligation de restitution, avec, à cet égard, invocation de la bonne foi et de la situation financière difficile que créerait cette restitution, demande sur laquelle statua la caisse le 28 août 2014, puis, sur opposition, le 5 novembre 2014, seule décision déterminant l'objet de la procédure de recours; qu'est uniquement litigieuse ici et encore la question de la remise de la restitution demandée, singulièrement de la réalisation de la condition de la bonne foi quant à celle-ci; qu'à teneur de l'art. 31 LPGA l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 que l'art. 24 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) comprend également mention de cette obligation d'annoncer ou de renseigner, qui prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation; que selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi; il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave; il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave; qu'en revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (cf. ATF 138 V 218 consid. 4 et les réf.); qu'il y a négligence grave quand un ayant droit ou son représentant ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d); le comportement et le degré de connaissance d'un représentant est opposable au représenté (cf. ATF 112 V 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral du 19 janvier 2011 9C_921/2010 consid. 2 et 3, 8C_594/2007 du 10 mars 2008 consid. 5.2, P 20/03 du 12 juin 2003, et 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1); que dans l’arrêt 9C_496/2014 précité consid. 4, le Tribunal fédéral a confirmé l'avis de la Cour de céans selon lequel il ne pouvait échapper au représentant en charge de gérer les PC d'autrui qu'un changement du lieu de résidence de leur bénéficiaire d'un foyer vers un appartement avait une influence sur le montant des PC, les charges effectives, ainsi réduites, ne correspondant plus à celui-ci; dans ces conditions, il devait présumer que le montant des PC devait être modifié pour tenir compte de ce changement et ne pouvait ignorer que la poursuite du versement de sommes identiques à celles perçues jusque-là n'était pas correcte; la condition de la bonne foi n'était ainsi pas réalisée et la remise ne pouvait être accordée, ce même pour la période courant après l'annonce de la modification effectuée par le représentant pendant laquelle des PC continuèrent d'être versées avec un montant inchangé; qu'en l'espèce, ce n'est que par courrier de la mère daté du 31 mai 2014 – enregistré le 6 juin 2014 – que cette dernière informa la Caisse des changements intervenus dans la situation de sa fille; que tant le formulaire de demande de PC que la procuration y annexée et que les différentes décisions de la Caisse comportaient l'indication expresse que toute modification de la situation personnelle et économique du bénéficiaire de prestations complémentaires devait être annoncée sans délai à la caisse, et qu'à défaut, les PC perçues indûment devraient être restituées; qu'il était encore précisé dans la décision du 14 février 2014 que le bénéficiaire ou son représentant devait en particulier annoncer immédiatement un changement d'adresse ou de domicile, ainsi qu'un séjour dans une clinique ou un hôpital d'une durée supérieure à un mois;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 que pour la Cour, il ne fait pas de doute que la mère de l'intéressée, en sa qualité de représentante, ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de changements importants ayant une incidence quant au montant des PC dû – en l'occurrence, une baisse de celles-ci étaient justifiée; qu'on relèvera en particulier que les PC avaient été demandées précisément pour couvrir les coûts supplémentaires induits par le séjour en foyer de l'intéressée, alors qu'auparavant et comme désormais à nouveau, celle-ci demeurait chez sa mère; que d'ailleurs, cette dernière a fini par annoncer ces modifications, mais que cependant, il est indubitable qu'elle ne le fit que tardivement, non immédiatement, comme elle le devait; qu'il s'agit là d'une violation grave du devoir d'annoncer ou de renseigner, laquelle, au vu de ce que retenu plus tôt, est bien opposable à l'intéressée; qu'au reste, avec une facturation par le foyer moindre ensuite de l'hospitalisation intervenue (seule la taxe de réservation demeurait), puis une absence de coût à partir du 15 juin 2014, la mère, poursuivant la gestion des affaires de sa fille, ne pouvait ignorer cette différence positive entre le montant des PC toujours versées et les frais réellement engendrés en rapport avec le foyer, étant ajouté que s'il est allégué, sans plus de détail, que la restitution placerait l'intéressée dans une situation difficile, il n'est nullement dit que ce solde a déjà été dépensé, ni comment; que partant, la bonne foi ne peut être invoquée ici relativement à la poursuite des versements des PC avec un montant inchangé avant que de nouveaux calculs interviennent et que la restitution soit demandée; que la Caisse n'ayant pas été jusqu'au 6 juin 2014 au courant des changements intervenus, elle a en outre clairement agi avec diligence en rendant le 1er juillet 2014 de nouvelles feuilles de calcul et une décision demandant notamment restitution des montants de PC versés en trop; qu'elle devait pouvoir bénéficier d'un temps pour procéder à des vérifications (avec le foyer) et à de nouveaux calculs, et que dans l'intervalle, le versement des PC (avec en sus celui de la rente AI) pour le mois de juillet 2014, opéré pour le début dudit mois, est intervenu, avec, logiquement, le même montant que précédemment, ce qu'on ne saurait lui reprocher à la Caisse, ne serait-ce que pour des motifs organisationnels (section chargée de la prise de décisions, section responsable de leur exécution en assurant le versement [automatique] des PC et de la rente AI selon ce que décidé); que les recourantes ne sauraient dès lors rien retirer, au vu de l'annonce tardive des modifications intervenues, du fait que des versements pour juin et juillet 2014 furent faits sur la base de l'ancien montant des PC fixé; qu'enfin, la caisse a expliqué à plusieurs reprises, de façon parfaitement convaincante (cf. également les explications fournies par le foyer le 29 août 2014), les différences entre le montant des PC versées conformément à la décision de février 2014 et les montants réellement dus (diminution du coût journalier au foyer de 131 à 104.80 francs ensuite de l'hospitalisation; fin de la facturation du foyer à partir du 16 juin 2014; nouveau calcul des PC établi à 51 francs par mois [avec en sus toujours le forfait pour la caisse-maladie] du fait du retour au domicile de la mère et des seuls chiffres fournis relativement à cette nouvelle situation); qu'ainsi, autant que suffisamment motivé et non tardif s'agissant d'une remise en cause de l'obligation même de restitution, le grief (cf. ch. 10 p. 4 du recours) selon lequel la décision de restitution pour juin et juillet 2014 ne serait pas claire et devrait encore être examinée plus à fond doit être rejeté;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 qu'au vu de tout ce qui précède, le recours, manifestement non fondé, doit dès lors être rejeté en tant qu'il demande l'annulation des décisions du 28 août et du 5 novembre 2014, cette dernière étant ainsi confirmée; qu'il en ira de même du chef de conclusion tendant à la suspension de la procédure de la Caisse "s'agissant de la restitution des PC", rien ne la justifiant selon ce que développé plus haut; qu'en tant qu'il demande l'octroi de l'AJT à l'intéressée pour la procédure ayant conduit à la décision sur opposition du 5 novembre 2014, le recours sera aussi rejeté, une demande de remise de restitution ayant été dûment formée et la procédure d'opposition en matière de PC ne revêtant pas ici une complexité telle qu'elle ne pouvait être formée sans l'aide d'un conseil (cf. ch. 2056 de la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC), d'une part, la condition de l'indigence n'apparaissant pas remplie (cf. infra), d'autre part; que l'AJT pour l'intéressée est requise pour la présente procédure de recours; que selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i; que la procédure doit ainsi être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA); que lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant (art. 61 let. f 2e phr. LPGA); qu'aux termes de l'art. 142 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec; que d'après l'art. 143 al. 1 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de même que celle de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b) et, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que la demande doit contenir des renseignements suffisants sur l'état des ressources du requérant et être accompagnée des pièces permettant d'en établir le bien-fondé (art. 143 al. 2 CPJA); que pour examiner les chances de succès d'un recours, il convient de se placer à la date du dépôt de la requête d'AJT; qu'en l'espèce, on renverra aux arguments présentés plus haut, en soulignant notamment qu'il n'a nullement été établi à satisfaction de droit, ni même rendu vraisemblable, que l'intéressée ne disposait pas de la capacité nécessaire et suffisante pour signer le formulaire de demande de PC et une procuration y relative en faveur de sa mère – ainsi que pour délivrer à celle-ci, deux ans plus tôt, une procuration pour gérer ses affaires –, qu'aucune mesure de curatelle n'a été rendue, que cet élément serait au reste manifestement sans portée quant aux actes considérés passés et aux versements intervenus sur cette base, que, bien plus, aucune mesure provisionnelle ne fut requise et/ou ordonnée auprès de/par l'Autorité de protection de l'adulte, qu'il n'est nullement contesté que l'annonce des modifications déterminantes pour le montant des PC dû ne fut pas faite à temps, et qu'encore pour la procédure de recours, la mère signa la procuration en faveur de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 sa fille, attestant ainsi clairement qu'en dépit de ce qu'argumenté, son rôle de "représentant volontaire" (cf. écrit du mandataire du 22 septembre 2014) se poursuivait, et qu'il était, à juste titre, considéré comme effectué valablement sur la base d'une procuration; que, dans ces conditions, le recours doit être considéré comme étant d'emblée dénué de toute chance de succès; que par surabondance, on relèvera que la condition cumulative de l'indigence n'apparaît nullement remplie; qu'en effet, aucune charge, aucun chiffre, aucune pièce probante à cet égard ne fut invoquée dans le recours, d'une part, et l'indication selon laquelle la situation financière de l'intéressée serait "évidente" du fait de l'absence totale de revenu de celle qui "bénéficiait de l'AI et de prestations complémentaires" est erronée, d'autre part; qu'en effet, l'intéressée perçoit toujours 1'560 francs de rente entière AI par mois, ainsi que (cf. art. 4 al. 1 let. c LPC) 383 francs (au vu, il l'est rappelé, des chiffres dont dispose la caisse) de PC, dont 332 francs directement versé à la caisse-maladie; que le 26 mars 2013, il était indiqué qu'elle disposait encore d'une épargne de 40'000 francs, dont rien ne permet dire qu'elle aurait entièrement disparu, alors même que depuis ce temps, elle résida en foyer et que les coûts y relatifs furent précisément supportés par le biais des PC, puis chez sa mère, laquelle a expliqué demander au total 300 francs mensuels à sa fille pour sa part au logement et son entretien; que dès lors, en puisant au besoin, comme cela est exigible d'elle, sur la part de sa fortune (immédiatement disponible) dépassant une "réserve d'urgence" appropriée avant que ne soit mis à contribution le soutien de la collectivité publique, l'intéressée est en mesure, cas échéant par versement par acomptes sur une durée d'un an, de s'acquitter des frais de la procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence, étant encore relevé, s'agissant des frais de justice, que vaut ici le principe de la gratuité s'agissant de PC; qu'il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite (608 214 227) pour la présente procédure doit être rejetée; qu'il ne sera pas perçu de frais pour la procédure de recours, ni pour la requête d'AJT;
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours du 4 décembre 2014 est rejeté. II. La requête du 4 décembre 2014 d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2014 227), pour la procédure de recours (608 2014 226) introduite le même jour, est rejetée, sans frais de justice. III. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure de recours. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 janvier 2015/djo Président Greffier-rapporteur