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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.03.2015 608 2014 187

March 19, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,181 words·~16 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 187 + 608 2015 26 Arrêt du 19 mars 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Gabrielle Multone, Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante, représentée par Me Dominique Morard, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 28 octobre 2014 contre la décision du 30 septembre 2014 (608 2014 187) et requête d'assistance judiciaire (608 2015 26) du 3 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que l'assurée, née en mars 1964, mariée, mère de deux enfants, dont un encore mineur, est arrivée en Suisse en 1998; elle y travailla comme femme de chambre dans des hôtels; qu'elle s'est vu signifier un refus de prestations AI le 1er mars 2012 (demande du 29 juin 2011) par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), au vu d'un degré d'invalidité nul, décision entrée en force; qu'une deuxième demande déposée le 7 mars 2013 fut rejetée le 11 février 2014, au terme d'une instruction comprenant à nouveau divers examens et expertises médicaux, une capacité de travail entière sans perte de rendement étant retenue; cette décision entra également en force; que le 7 juillet 2014, l'assurée dépose une nouvelle demande de prestations, faisant valoir au titre de l'atteinte à la santé une "[c]olonne vertébrale fortement courbée", ce depuis le 16 décembre 2010, et indiquant comme suivi médical celui assuré par le Dr B.________, FMH médecine interne générale; aucune pièce (médicale) n'était produite en sus, ni annoncée; que le 19 août 2014, l'OAI annonça projeter le refus d'entrer en matière sur cette nouvelle demande; un nouvel examen ne pourrait être envisagé que s'il était rendu plausible par l'assurée que des modifications déterminantes par rapport aux conditions existantes lors de la décision du 11 février 2014 étaient intervenues, par la production notamment d'une attestation médicale motivant l'aggravation de l'état de santé et précisant depuis quand celle-là était survenue; un délai de 30 jours, non prolongeable, était octroyé pour apporter la preuve de cette aggravation ou formuler des objections; que par courrier du 1er septembre 2014, le Dr B.________ indiqua suivre la patiente depuis novembre 2013, après la cessation de l'activité de la doctoresse précédente; selon les documents transmis à l'OAI par celle-ci, "la situation s'est notablement péjorée vis-à-vis de son état de santé"; de "nombreuses investigations ont été effectuées pour aboutir à un diagnostic d'état douloureux diffus chronique"; une "hospitalisation a eu lieu et une prise en charge spécifique est actuellement en cours"; au vu de l'évolution, il paraît difficile que l'assurée envisage une reprise d'activité professionnelle et un nouvel examen de la part de l'OAI paraît indiqué; que le Service médical régional BE/FR/SO (ci-après: SMR), par le Dr C.________, FMH médecine interne générale, considéra, le 29 septembre 2014, que ce courrier n'apportait aucun élément médical décisif ou nouveau diagnostic convaincant pouvant remettre en question les appréciations faites dans les expertises psychiatrique et rhumatologique de la procédure précédente; que par décision du 30 septembre 2014, l'OAI refusa d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations dès lors qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la décision précédente; l'appréciation du SMR quant au courrier du médecin-traitant du 1er septembre 2014 rapportée ci-dessus était reprise; que par lettre de ce même 30 septembre 2014, reçue le lendemain par l'OAI, le Dr D.________, FMH psychiatrie et psychothérapie, expliqua suivre l'assurée depuis le 16 juin 2014, laquelle "souffre d'un syndrome lumbovertébral sur discopathie L4-L5", "compliqué par un état dépressif"; elle séjourna à l'Hôpital E.________, du 5 au 31 mai 2014 (une copie de la lettre de sortie du 11 juin 2014 était produite); selon le praticien, sa "souffrance douloureuse et dépressive chronique et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 invalidante justifie (…) une nouvelle évaluation de sa capacité résiduelle de travail et de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité"; que contre la décision de non-entrée en matière, l'assurée recourt le 28 octobre 2014, invoquant se battre depuis un bon moment contre ses douleurs physiques, ne pouvoir travailler, ressentir comme une violence morale qu'on pense qu'elle fait semblant de souffrir, avoir mal quotidiennement, et ne pas se lever un jour sur deux, son mari faisant tout dans la maison; qu'elle verse l'avance de frais de 400 francs requise dans le délai fixé; que le 22 janvier 2015, l'OAI conclut au rejet du recours, arguant que la nouvelle demande de prestations fut faite quelques mois seulement après le rejet de celle précédente et n'était étayée d'aucune pièce médicale; seul fut ensuite produit, dans le délai donné, un courrier du Dr B.________, sur lequel se prononça le SMR; sur cette base, une décision de non-entrée en matière fut prononcée; en outre, selon l'avis du service précité du 9 octobre 2014, les pièces médicales envoyées le 30 septembre 2014 n'apportent pas d'élément nouveau susceptible de modifier la prise de position précédente; l'intéressée n'a donc pas établi de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits; que le 3 février 2015, Me Dominique Morard, avocat, donne connaissance de la constitution de son mandat en faveur de l'assurée (procuration du 31 octobre 2014); qu'il dépose ce même jour un "complément du recours interjeté le 28 octobre 2014", dans lequel il est conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAI pour débuter l'instruction du cas, sous suite d'allocation d'une équitable indemnité; ce mémoire comprend également une requête d'assistance judiciaire totale gratuite (ci-après: AJT) avec effet rétroactif au jour du dépôt du recours précité; qu'il y est invoqué qu'il "est manifeste que des faits nouveaux faisant état d'une péjoration de l'état de santé" de l'intéressée sont intervenus depuis la précédente décision de l'OAI, à savoir les diagnostics retenus d'état dépressif et de discopathie L4-5; le Dr B.________ a en outre clairement attesté de cette aggravation, laquelle a ainsi été rendue plausible, justifiant une entrée en matière sur la nouvelle demande; que le 24 février 2015, le mandataire de la recourante produit spontanément un certificat médical du Dr F.________, du Réseau fribourgeois de santé mentale, du 20 février 2015, attestant d'une hospitalisation du 4 au 20 février 2015 et d'une incapacité de travail totale durant cette période; pour la recourante, ce fait confirme l'aggravation de son état psychique constatée par les médecins de l'hôpital G.________ et par le Dr D.________ avant la décision entreprise ici; considérant que selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies; d'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que lorsqu'il dépose une nouvelle demande, l'assuré doit ainsi rendre plausible une modification notable des faits déterminants influant sur le droit aux prestations (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; 130 V 71 consid. 2.2); que cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b et les références); le but est ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (D. VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395); la base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3); . que lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit donc commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière; à cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref; elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter; ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2 et les réf.); que le principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI; l'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi; ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions; enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt 9C_789/2012 précité consid. 2.2 et les réf.); que si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (cf. ibidem; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts du Tribunal fédéral 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 et I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2); qu'en l'espèce, la nouvelle demande de prestations ne faisait mention que d'une atteinte (somatique) et d'un suivi médical (hormis le changement de praticien intervenu) identiques à ceux http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22ATF+130+V+64%22+%2B+nouvelle+demande+%2B+d%E9lai+raisonnable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-64%3Afr&number_of_ranks=0#page64

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 figurant dans la demande précédente, et nulle aggravation de l'état de santé n'y était invoquée, ni aucune pièce médicale produite ni même annoncée à son appui; que l'assurée fut dûment avisée de ce défaut de plausibilité d'une péjoration de l'état de fait et de la conséquence que cela pouvait entraîner, mais que seul fut produit dans le délai fixé pour cela un courrier du Dr B.________, du 1er septembre 2014; qu'ainsi que l'a retenu le SMR, cet écrit – succinct et sans précision ou détail le motivant – n'apporte aucun élément nouveau quant à l'état de santé, singulièrement quant à son aggravation (et l'importance, la survenance, etc., de celle-ci), le praticien se bornant à renvoyer à des pièces et à invoquer un diagnostic (état douloureux diffus chronique) déjà appréciés dans la procédure antérieure; il ne renseigne pas non plus sur l'hospitalisation et la prise en charge spécifique qu'il évoque et que l'OAI pouvait à bon escient rattacher à la problématique somatique et de douleurs alléguée jusqu'ici; que pour la Cour, au vu de ce qui précède, c'est à raison que l'administration n'entra pas en matière sur la nouvelle demande de prestations, ne disposant, lorsqu'elle statua, d'aucun élément propre à rendre plausible une péjoration de l'état de fait – en particulier, une aggravation déterminante de l'état de santé – par rapport à celui ayant fondé, au terme d'une instruction détaillée comprenant notamment une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, la décision du 11 février 2014; l'OAI pouvait en outre d'autant plus se montrer exigeant sur ce point que la nouvelle demande intervint cinq mois seulement après le rejet, entré en force, de la précédente; que le recours n'apporte aucun élément justifiant de s'écarter de l'appréciation de l'office; qu'en particulier, les douleurs ressenties et la forte implication de l'époux dans les tâches du ménage (cf. recours) avaient déjà été faites valoir auparavant; qu'il n'y a en outre pas lieu de prendre en compte ici le courrier du Dr D.________, du 30 septembre 2014, ni la lettre de sortie de l'Hôpital E.________, du 11 juin 2014, y jointe, ces éléments n'ayant pas encore été portés à la connaissance de l'OAI lorsqu'il statua; que par surabondance, la Cour relève que l'on peut au demeurant douter, à l'instar du SMR, que ces éléments rendent plausible l'existence d'une aggravation déterminante de l'état de santé de l'assurée; que d'une part, l'expertise rhumatologique de septembre 2013 n'écartait pas l'existence d'une discopathie (cf. complément du recours), mais indiquait l'absence d'une telle atteinte significative; à cet égard, l'on ne voit pas en quoi les diagnostics somatiques évoqués par les médecins de la clinique de médecine interne générale de G.________, lesquels ne jugèrent pas nécessaires de procéder à de nouveaux examens médicaux complémentaires sur ce plan et conclurent également à l'absence d'indication chirurgicale (seule de la physiothérapie était à nouveau préconisée), seraient un indice d'un changement important et déterminant sur le plan somatique; que d'autre part, s'agissant de l'atteinte psychiatrique invoquée, l'on relèvera que la lettre de sortie du 11 juin 2014 ne mentionne qu'un épisode dépressif (sans précision), et qu'on ne s'y prononce pas, là non plus, quant à l'incidence éventuelle de cette atteinte sur la capacité de travail; bien plus, il est fait état d'une amélioration notable de l'état psychique déjà à la sortie de la clinique et précisé que la situation est plutôt marquée somatiquement; le Dr D.________ évoque, lui, uniquement un syndrome lumbovertébral "compliqué par un état dépressif", sans préciser

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 aucunement ce dernier, singulièrement quant à son éventuel effet sur la capacité de travail – il est simplement dit que la "souffrance douloureuse et dépressive chronique et invalidante" justifie, de l'avis du médecin, une nouvelle évaluation de la capacité de travail résiduelle et du droit aux prestations; une aggravation significative et déterminante de l'état psychique par rapport à ce que retenu dans la décision antérieure, ensuite notamment d'une expertise psychiatrique écartant l'existence de toute atteinte psychique avec répercussion sur la capacité de travail, n'apparaît pas ainsi avoir été rendue plausible; ce d'autant moins que le Dr D.________ indique suivre sa patiente depuis le 16 juin 2014, de sorte qu'on voit difficilement comment considérer que la condition – pour un éventuel droit à la rente – du délai de carence d'un an pendant lequel aurait existé une incapacité de travail, pouvant être retenue, de 40% au moins, du fait de cet état dépressif aurait été remplie le 30 septembre 2014, lorsque statua l'OAI; qu'en tout état de cause, il reviendra à l'administration de déterminer si par le dépôt de ces documents médicaux produits après le 30 septembre 2014, joints à l'attestation d'hospitalisation du 4 au 20 février 2015 produite le 24 du même mois, l'assurée entend déposer une nouvelle demande de prestations, ainsi que l'instruction que celle-ci requiert cas échéant; qu'au vu de ce qui précède, le recours, non fondé, doit être rejeté; qu'aux termes de l'art. 142 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1; cf. art. 61 LPGA), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec; que d'après l'art. 143 al. 1 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de même que celle de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b) et, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que pour examiner les chances de succès d'un recours, il convient de se placer à la date du dépôt de la requête d'AJT; qu'au vu de l'argumentation présentée plus haut, la cause était d'emblée vouée à l'échec; qu'on relèvera en particulier qu'il ne pouvait échapper à la recourante, représentée par un mandataire professionnel, qui demanda le 31 octobre 2014 la consultation du dossier, ce à quoi l'OAI déféra sans tarder, que l'administration ne disposait, le 30 septembre 2014, d'aucun élément propre – le courrier du Dr B.________ étant clairement insuffisant à cet égard – à rendre plausible une aggravation de l'état de santé lorsqu'elle statua sur la nouvelle demande (la troisième) de prestations déposée cinq mois seulement après le rejet de la précédente, rejet opéré en se basant notamment sur une expertise bidisciplinaire; et que les pièces parvenues à l'OAI après cette date ne pouvaient en tout état de cause pas être pertinentes pour la présente procédure de recours, la Cour devant examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'office au moment où celui-ci statua; que la requête d'AJT du 3 février 2015 sera ainsi rejetée; que les frais de justice de la procédure de recours, fixés à 400 francs, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et seront prélevés sur l'avance de frais d'un même montant déjà versée; qu'il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, vu l'issue du litige;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours du 28 octobre 2014 est rejeté. II. La requête du 3 février 2015 d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2015 26), pour la procédure de recours (608 2014 187), est rejetée, sans frais de justice. III. Les frais de justice pour la procédure de recours, par 400 francs, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance du même montant versée. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 mars 2015/djo Président Greffier-rapporteur

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