Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 161 608 2014 162 Arrêt du 21 juin 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président-remplaçant: Marc Sugnaux Juges: Dina Beti, Yann Hofmann Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 15 septembre 2014 (608 2014 161) contre la décision sur opposition du 16 juillet 2014 et la décision du même jour rejetant la requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'opposition, ainsi que requête d'assistance judiciaire du 15 septembre 2014 pour la procédure de recours (608 2014 162)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. L'assuré, marié, né en 1965, sans enfant, est au bénéfice d'une rente entière de l'assuranceinvalidité. A partir d'octobre 2003, il a perçu des prestations complémentaires (ci-après: PC). Par décision du 25 juin 2014, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à Givisiez, a procédé à un nouveau calcul des PC, celles-ci s'élevant dès le 1er juin 2014 à CHF 2'061.-, forfait pour la caisse-maladie de CHF 792.- compris. Dans son calcul pour l'établissement de ces PC, la Caisse prenait en compte un montant annuel de CHF 12'806.- au titre de revenu hypothétique de l'épouse de l'assuré du fait du "refus du droit de rente AI à Madame et donc à la fin de son droit au[x] indemnités perte de gain". "Cet élément [le revenu hypothétique] sera réexaminé lorsqu'il aura été statué sur le recours formé contre la décision de l'Office AI" de refus de prestations pour la conjointe. B. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, dépose opposition le 9 juillet 2014, concluant à son annulation et à un nouveau calcul de ses PC en ne tenant compte d'aucun revenu hypothétique pour son épouse. En parallèle et le même jour, il requiert de l'administration d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (ci-après: AJT), Me Sansonnens lui étant désigné comme défenseur d'office. Par décision sur opposition du 16 juillet 2014, la Caisse rejette cette dernière, ainsi que la requête d'AJT, considérant, en substance, que la décision de l'OAI du 14 mai 2014 montre que l'épouse de l'assuré ne subit aucune perte de gain et que son degré d'invalidité est nul; le montant du revenu hypothétique retenu est minimum, pour tenir compte de la situation particulière de l'intéressée; en outre, il a été dit que la prise en compte de ce revenu sera réexaminée lorsqu'il aura été statué sur le recours de l'épouse en matière AI; enfin, la procédure d'opposition ne revêtait aucune complexité justifiant l'octroi de l'AJT. C. Le 15 septembre 2014, l'assuré recourt auprès de l'Instance de céans contre cette décision sur opposition, concluant, sous suite d'octroi d'une équitable indemnité de partie, à son annulation, à ce qu'aucun revenu hypothétique ne soit retenu pour son épouse, au renvoi du dossier à la Caisse, pour nouvelle décision au sens des considérants, et à l'octroi de l'AJT pour la procédure d'opposition. Le même jour, il dépose une requête d'AJT pour la procédure de recours. En résumé, il fait valoir qu'au vu des dispositions relatives aux assurés partiellement invalides et aux veuves non invalides en matière de PC, la présomption selon laquelle son épouse aurait renoncé à l'obtention d'un revenu a été renversée. A son avis, quelle que soit la décision que rendra le Tribunal de céans sur le recours de celle-ci contre le refus d'octroi de rente AI, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un revenu hypothétique dès lors que l'épouse ne pourra retrouver une activité lucrative pour d'autres facteurs que ceux retenus par l'OAI, qui l'empêchent de travailler (elle a perdu contact avec le monde professionnel depuis presque deux ans, elle ne parle pas bien le français, n'a aucun diplôme, est tout de même âgée de 53 ans, et souffre "au moins de dysthymie", de sorte que sa réinsertion professionnelle n'est "pas gagnée"). S'agissant de l'AJT pour la procédure d'opposition, il est notamment soutenu qu'on voit mal comment ne parlant pas bien le français il aurait pu rédiger lui-même un tel acte; en outre, la cause présentait une certaine difficulté. D. Dans ses observations du 16 octobre 2014, la Caisse conclut au rejet du recours et de la requête d'AJT. Selon elle, les dispositions invoquées par le recourant ne sont pas applicables dans
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 cette situation et un revenu hypothétique doit bien être retenu pour l'épouse. Il a été tenu compte des circonstances particulières relatives à celle-ci et le revenu exigible déterminé par l'OAI dans sa décision du 14 mai 2014 a été réduit de 73%. La décision précitée de l'OAI ne peut être ignorée, même si elle fait l'objet d'un recours. Enfin, quant à l'octroi de l'AJT pour la procédure d'opposition, la prise en compte, ou non, d'un revenu hypothétique pour l'épouse ainsi que la détermination de son montant ne revêt pas de complexité particulière nécessitant l'intervention d'un avocat, d'une part, et les visites régulières de celle-ci aux bureaux de la Caisse pour obtenir les informations utiles "témoignent de sa compréhension de la situation", d'autre part. Ces observations sont transmises au recourant pour information. Il n'est pas procédé à un autre échange d'écriture. Le 11 mai 2016, Me Sansonnens produit sa liste de frais. Par courrier du 17 mai 2016, il est indiqué aux parties que le dossier de recours de l'épouse du recourant contre le refus d'octroi d'une rente AI (608 2014 103 et 608 2014 104 [AJT]) a été versé au présent dossier, comme requis par le recourant. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile par un assuré, dûment représenté, directement atteint par la décision querellée et ayant un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 let. g LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent (aussi) les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. c) Au titre de dessaisissement de ressources (art. 11 al. 1 let. g LPC), il y a lieu également de prendre en compte un revenu hypothétique de l'époux de la personne qui demande les PC (cf. art. 9 al. 2 et 11 al. 1 let. a LPC) autant que celui-là renonce à la prise d'une activité professionnelle exigible ou à l'augmentation exigible de celle-ci (cf. ATF 142 V 12 consid. 3.2 et les références); si ce conjoint du requérant de PC n'est pas invalide au sens du droit, ni l'art. 14a, ni l'art. 14b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), portant sur la détermination du revenu de l'activité lucrative, respectivement, des assurés partiellement invalides et des veuves non invalides, ne trouvent application. Il ne se justifie pas pour fixer le revenu hypothétique de l'époux non invalide
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 d'un demandeur ou bénéficiaire de PC de faire appel, même par analogie, à ces normes schématiques des art. 14a et 14b OPC-AVS/AI dès lors que ces dispositions réglementaires visent des situations bien particulières et que leur application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral (ATF 117 V 292 consid. 3c; arrêt TF P 13/01 du 25 février 2002). Pour la détermination d'une éventuelle activité professionnelle exigible de l'époux concerné, il y a lieu d'examiner le cas d'espèce à la lumière des principes valant en droit de la famille (cf. art. 163 CC), en particulier eu égard à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation, à l'activité exercée jusqu'ici, à la situation du marché de l'emploi concrète, et, le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel la personne aura été éloignée de la vie professionnelle. Avant que ne soit pris en compte et calculé le revenu hypothétique, la personne concernée doit avoir pu bénéficier d'un certain temps d'adaptation réaliste pour la reprise ou l'augmentation d’une activité lucrative, étant ajouté qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. On précisera encore que ce délai de transition vaut, dans un cas tel que celui occupant la Cour ici, tant relativement à des PC en cours que pour une première demande de celles-ci (cf. ATF 142 V 12 consid. 3.2). Aucun revenu hypothétique ne sera retenu pour l'époux non invalide qui peut faire valoir l'une ou l'autre des conditions suivantes: - malgré tous ses efforts il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; - lorsqu'il touche des allocations de chômage; - sans l'aide et les soins qu'il apporte à son conjoint au bénéfice de PC, celui-ci devrait être placé dans un home; la tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique (cf. ch. 3482.03 de la directive concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de l'Office fédéral des assurances sociales, valable dès le 1er avril 2011). L'on ajoutera encore que l'assuré supporte la charge d'apporter la preuve objective qu'il n'y a pas renonciation à un revenu selon l'art. 11 al. 1 let g LPC parce que la force de travail de l'époux concerné ne peut être exploitée dans le marché du travail réel (cf. arrêt TF 9C_946/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.2). 3. Le litige porte d'abord sur le point de savoir si c'est à raison que la Caisse a retenu un revenu hypothétique pour l'épouse dans son calcul des PC de l'assuré. a) Le recourant soutient qu'il doit être fait application ici, s'agissant du revenu hypothétique de son épouse, des art. 14a et 14b OPC-AVS/AI. On ne saurait le suivre. Etant rappelé que ces dispositions ne peuvent servir, même par analogie, s'agissant du revenu hypothétique d'un époux non invalide, l'on observera que la première disposition a trait au revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides; la seconde, à la prise en compte de celui des veuves non invalides. On ne voit pas comment user ici de cette dernière. Quant à la première, on ne peut en aucun cas retenir que l'épouse du recourant est (partiellement) invalide au sens du droit, c’est-à-dire que son degré d'invalidité a été fixé à 40% au moins, taux ouvrant le droit à une rente (cf. les taux d'invalidité rappelés à l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI). Aucune décision (entrée en force) en ce sens n'existe. Le seul argument du recourant d'une quasi certitude http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22prestations+compl%E9mentaires%22+%22d%E9lai+d%27adaptation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-287%3Afr&number_of_ranks=0#page292
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que le recours de son épouse contre la décision de l'OAI du 14 mai 2014 (608 2014 103), rejetant (précisément) tout droit à une rente au vu d'un degré d'invalidité nul, ne manquera pas d'être admis par l'Autorité judicaire n'est absolument pas pertinent et suffisant pour considérer que cette condition serait (déjà) remplie – au demeurant, par arrêt rendu ce jour, ledit recours a été rejeté. Il y a en outre un certain intérêt public à ne pas verser d'emblée des PC d'un montant supérieur car ne tenant pas compte dans les revenus déterminants de celui hypothétique de l'épouse, avec le risque de ne pouvoir ultérieurement, après que l'autorité aura (définitivement) statué et s'il était bien justifié de retenir un revenu hypothétique pour l'épouse, recouvrer cette différence compte tenu de la situation financière difficile mise en avant par le recourant. L'intérêt de ce dernier a été en outre sauvegardé, la Caisse ayant précisé que la question de la prise en compte dans le calcul des PC d'un revenu hypothétique de l'épouse serait réexaminée lorsqu'il aura été statué sur le recours de celle-ci, ce qui permettrait, cas échéant, une correction avec effet rétroactif du montant des PC dus. b) Le recourant allègue ensuite que la situation personnelle de l'épouse ne lui permet pas de reprendre un emploi. Son argumentation développée (cf. recours, p. 4, let. b) à cet égard n'emporte cependant pas la conviction de la Cour. Il n'est pas inutile de signaler sur ce point que le Tribunal fédéral a eu notamment l'occasion de considérer qu'une reprise d'activité était exigible de la part d'une épouse âgée de 54 ans, venue de l'étranger en Suisse en 2001 et ayant travaillé uniquement dans ce pays 3 mois à 20% comme aide de cuisine (cf. arrêt TF 9C_265/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.3.2), d'une autre, âgée de 55 ans, avec des limitations dues à son état de santé, un manque de formation, d'activité professionnelle ainsi que de connaissance de la langue (cf. arrêt TF 9C_946/2011 du 16 avril 2012 consid. 4.1), d'une qui avait 50 ans, un enfant de onze ans, aucune formation et de mauvaises connaissances de la langue, et dont le degré d'invalidité retenu par l'OAI concerné était de 20% (cf. arrêt TF 9C_717/2010 du 26 janvier 2011 consid. 5), ou encore d'une autre, âgée de 44 ans, mère de 3 enfants mineurs, plus active professionnellement depuis 17 ans (cf. arrêt TF 9C_916/2011 du 3 février 2012 consid. 3 et 4). En l'espèce, l'épouse du recourant, sans enfant, était âgée de 52 ans lorsque fut rendue la décision attaquée. Depuis septembre 2012 uniquement, soit moins de deux ans, elle n'était plus active professionnellement. Contrairement à ce qui est soutenu, elle parle bien le français selon ce qui ressort des dossiers. Tant pour une reprise de son activité antérieure que pour une activité adaptée telle que décrite dans le dossier AI, une absence de diplôme ne constitue aucun obstacle à l'obtention d'un travail. Enfin, la dysthymie dont elle est atteinte n'a aucune influence sur la capacité de travail selon l'expert-psychiatre l'ayant diagnostiquée. La Cour considère dès lors que le recourant n'a pas apporté la preuve, comme il le devait, de ce qu'il n'y a pas de renonciation à un revenu de la part de son épouse parce que sa force de travail n'est pas exploitable sur le marché du travail concret. Par surabondance, l'on relèvera qu'il n'y a pas de motifs de s'écarter ici de ce qui a été retenu par l'OAI et qui a été confirmé dans l'arrêt de ce jour relatif au recours de l'épouse, à savoir que moyennant le respect de limitations fonctionnelles induites par les atteintes à la santé pouvant être admises, dans son ancienne activité, celle-ci dispose d'une capacité de 80%, et dans une activité adaptée légère (par exemple dans l'industrie légère ou les services), sa capacité de travail est totale. Au vu de ce qui précède, le montant du revenu hypothétique de CHF 12'806.- retenu par la Caisse n'apparaît en aucun cas trop élevé. Le recourant ne le critique au demeurant pas. De plus, il n'allègue pas, à raison, qu'une des conditions permettant néanmoins de ne pas prendre en compte
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 un revenu hypothétique pour son épouse serait remplie. Enfin, il n'émet aucun grief s'agissant du temps d'adaptation pour la reprise d'une activité par l'épouse, laquelle fut avisée le 16 janvier 2014 que l'OAI projetait de rejeter sa demande de rente, considérant que le degré d'invalidité était nul. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté quant à la prise en compte d'un revenu hypothétique pour l'épouse, et la décision attaquée, confirmée. 4. Le recourant critique le refus de l'AJT pour la procédure d'opposition devant la Caisse. Selon lui, il est manifeste que son octroi devait être ordonné dès lors que la cause présentait une certaine difficulté. a) La Cour observe ce qui suit: Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative. La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes) continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (cf. arrêt TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3 et les références citées). L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à celui-ci parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une aide fournie par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité à s'orienter dans une procédure (arrêt TF I 557/04 du 29 novembre 2004, consid. 2.2; à noter qu'en matière d'AJT, de façon générale, l'on observera aussi la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, par exemple si la procédure présente des risques importants pour sa situation juridique, et qu'une certaine réserve est de mise lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers, cf. arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1 et les références citées). L'art. 37 al. 4 LPGA présente ainsi un caractère de réglementation exceptionnelle, et l'octroi de l'assistance ne doit être admis que dans une mesure très stricte (cf. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; arrêt TF 9C_878/2014 du 6 juillet 2015 consid. 5.1). L'on rappellera qu'à teneur de l'art. 52 al. 2 LPGA, la procédure d'opposition est gratuite et qu'en règle générale il ne peut être alloué de dépens. Et que cette procédure est régie par la maxime d'office, l'assureur et l'organe chargé de l'exécution devant instruire les éléments de l'état de fait pertinent du point de vue du droit, de sorte que l'assistance d'un avocat n'est nécessaire que dans des cas exceptionnels (cf. arrêt TF 9C_639/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.1 et les références citées; interprétation stricte de la nécessité de la représentation par un avocat, cf. ATF 125 V 32 consid. 2 et consid. 4b; ég. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3; arrêt TF 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.1.2). b) En l'espèce, la Cour observe d'abord qu'hormis le respect du délai mentionné à l'art. 52 LPGA, on voit mal quelles "exigences contraignantes" seraient formulées dans celui-ci; cette disposition n'en contient au contraire aucune du point de vue formel (cf. KIESER, ATSG- Kommentar, 3e éd. 2015, n. 28 ss). Il s'agit de rendre "légère" autant que possible cette procédure
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'opposition afin de permettre que l'assuré puisse y faire valoir son droit d'être entendu. L'effet d'une opposition formulée quant à l'entrée en force de la décision sur laquelle elle porte se produira indépendamment de l'assistance, ou non, d'un avocat (cf. recours, p. 5, ch. 7). Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, l'art. 52 LPGA n'exclut pas que l'opposition puisse intervenir non seulement par écrit, mais également par oral (cf. KIESER, n. 30 ss). Si en l'espèce, la voie de droit de la décision qui fut l'objet de l'opposition indique que celle-ci ne peut être faite téléphoniquement, c'est manifestement dans le but d'avoir un document signé (question de preuve), comme mentionné plus loin dans dite voie de droit. Cette précision quant au téléphone n'équivaut nullement, bien au contraire, à l'indication qu'une opposition ne peut être faite lors d'un entretien dans les bureaux de la Caisse; il suffira alors que les propos tenus fasse l'objet d'un protocole qui puisse être signé par l'assuré; y sera notamment contenue la motivation requise, étant souligné que la voie de droit précitée précise expressément qu'une sommaire suffit, ce de manière justifiée, dès lors que les éléments de motivation et de conclusions que doit contenir une opposition doivent être compris de façon ouverte eu égard à la nature pragmatique et "allégée" de la procédure d'opposition (cf. KIESER, n. 30 ss). De manière générale, il suffit que ressorte la volonté, même formulée de façon "rudimentaire", de l'assuré de ne pas accepter la décision; cas échéant, un délai pour une amélioration pourra au reste être donné; étant au demeurant rappelé que l'administration devra chercher à apporter les éclaircissements nécessaires pour que soit établi l'état de fait déterminant du point de vue du droit. De plus, le contenu du présent dossier de l'assuré et celui en matière AI de l'épouse témoignent en mains endroits de l'aptitude de ceux-ci de saisir suffisamment la portée des éléments en jeu et de se déterminer à cet égard, la question de la langue ne présentant aucun obstacle sur ce point (cf. par exemple leurs nombreux téléphones avec la Caisse et passages aux bureaux de cette dernière; les échanges avec l'administration en lien avec la décision du 4 juin 2006 de la Caisse relativement au calcul des PC effectué à nouveau ensuite de l'augmentation importante de salaire de l'épouse non communiquée; téléphone de l'épouse du 17 février 2014 pour que les cotisations pour non-actifs soient prisent en compte dans le calcul des PC; etc.; les bonnes connaissances orales en français de la femme de l'intéressé sont en particulier relevées dans un entretien du 17 septembre 2012 avec l'OAI). Aucun élément ne permet de considérer que le recourant, avec l'aide de son épouse au besoin, n'était pas en mesure d'exprimer (et, cas échéant, de signer le procès-verbal pris par un collaborateur de la Caisse rapportant cette opposition), qu'il contestait le calcul de ses PC parce que, selon lui, aucun revenu hypothétique ne pouvait être pris en compte pour son épouse, celle-ci étant malade et ayant recouru contre le refus de rente AI. C'est en effet là, en substance, le contenu de l'opposition faite par son mandataire. En conclusion, la cause ne présentait pas un tel degré de complexité qu'il fallût l'assistance d'un avocat pour former opposition. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que la requête d'octroi d'AJT pour la procédure d'opposition a été rejetée par la Caisse. Le recours sera également rejeté sur ce point, et la décision attaquée, confirmée. 5. Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale pour la présente procédure de recours. a) Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LPC, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). b) S'agissant de la première condition, renvoi est fait à la décision rendue pour l'épouse le 21 juillet 2014 (608 2014 104) et il sera retenu ici qu'elle est remplie – ce qu'admet également la Caisse. S'agissant de la seconde des conditions, l'argumentation présentée à l'appui de recours n'apparaît pas, à sa lecture et au vu de ce que développé plus haut, comme de première force et constituée uniquement d'éléments pertinents pour la solution du litige. Cela étant, l'examen du dossier auquel a dû se livrer la Cour a tout de même présenté certaines difficultés et il ne sera pas retenu que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2015 29) sera donc admise et Me Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg, sera désigné comme défenseur d'office. 6. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. L'indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens, en sa qualité de défenseur d'office, sera fixée, compte tenu de la liste de frais produite par ce dernier le 11 mai 2016, en fonction du temps consacré à l'affaire, de la difficulté et de l'importance relatives du litige, ainsi que des opérations nécessaires à la conduite de la seule présente procédure consistant principalement en l'étude du dossier et le dépôt d'un mémoire de recours de 7 pages, dont la page et demie de motivation relative aux PC mêmes – hors, donc, le recours contre le refus de l'octroi de l'AJT – reprend en très grande partie celle de l'opposition, à CHF 619.85, à raison de 3 heures et 5 minutes à CHF 180.-, soit un montant de CHF 555.-, de CHF 18.95 de débours, et de CHF 45.90 au titre de la TVA à 8%. Elle sera mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2014 162) est admise pour la procédure de recours introduite le 15 septembre 2014 (608 2014 161) et Me Benoît Sansonnens, avocat, est désigné défenseur d'office. IIl. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 619.55, TVA par CHF 45.90 comprise, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 juin 2016/djo Président-remplaçant Greffier-rapporteur