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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.03.2016 608 2014 130

March 24, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,887 words·~19 min·5

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 130 Arrêt du 24 mars 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (mesures professionnelles, rente) Recours du 17 juillet 2014 contre la décision du 18 juin 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1965, domicilié à B.________, marié et père de trois enfants, souffre depuis sa naissance d'une atteinte du plexus brachial et du bras droit entraînant une limitation fonctionnelle de la mobilité de l'épaule et du coude. Titulaire du certificat de capacité d'imprimeur typo-offset, il a travaillé dans sa profession jusqu'au 31 juillet 2006. Le 16 septembre 1998, il a déposé une demande de prestations AI en vu d'obtenir une nouvelle orientation professionnelle, un reclassement dans une nouvelle profession et une aide au placement, en raison d'une amyotrophie du sus-épineux de l'épaule droite. Par décision du 4 novembre 1999, sa demande a été considérée comme devenue sans objet étant donné qu'il s'était réadapté professionnellement de façon appropriée. Le 10 décembre 2000, il a déposé une seconde demande d'aide au placement, en raison d'une recherche d'emploi due à l'avenir fortement compromis de son employeur. Par décision du 15 mai 2002, il a obtenu des mesures professionnelles du 18 novembre 2002 au 20 novembre 2002 sous la forme de cours d'informatique QuakXPress 1. Le 16 janvier 2003, il a obtenu un cours d'informatique Xpress, Illustrator et Photoshop, qu'il a suivi sur neuf jours entre le 25 janvier 2003 et le 29 mars 2003. Le 25 mai 2006, il a déposé une troisième demande de prestations AI en vu d'obtenir une nouvelle orientation professionnelle, un reclassement dans une nouvelle profession et une aide au placement. Par décision du 23 mars 2007, un stage de mise au courant du 19 mars 2007 au 20 mai 2007 dans le cadre de l'aide au placement auprès de l’Imprimerie C.________ lui a été octroyé. Cette imprimerie l'a engagé dans le cadre d'un contrat de durée déterminée du 21 mai 2007 au 31 décembre 2007. Le 1er octobre 2007, une quatrième demande d'aide au placement a été déposée, son contrat avec Imprimerie C.________ se terminant à la fin de l'année. L'assuré ayant retrouvé un emploi, le mandat a été clos le 12 février 2008. Une cinquième demande de mesures de réadaptation professionnelle a été déposée le 15 septembre 2008, le travail de l'assuré n'étant pas adapté à son handicap. Le 11 juillet 2009, l'assuré a renouvelé sa demande de mesures et a demandé l'octroi d'une rente. Il a précisé que la maladie de Scheuermann a été décelée au printemps 2009 et qu'il est très difficile pour lui d'exercer son métier à cause des douleurs au dos et à son bras droit handicapé. Par décision du 22 juillet 2010, un reclassement sous forme d'un stage de préparation à la formation professionnelle auprès du centre ORIF de D.________ à 100 % du 23 août 2010 au 20 novembre 2010 lui a été octroyé. Ce stage a été suivi d'un second stage de préparation à la formation en tant qu'employé de commerce, toujours auprès du centre ORIF, du 4 janvier 2011 au 30 juin 2011. Le 3 mars 2011, l'assuré a conclu un contrat de formation à durée déterminée du 15 mars 2011 au 15 mars 2012, renouvelable pour une deuxième et une troisième année de formation, avec E.________ SA, en tant qu'agent technico-commercial en formation au bureau technique. Le 8 avril 2011, l'OAI a pris en charge cette formation en tant que mesures professionnelles, de même que la partie théorique en vue de l'obtention du certificat ASFC (association suisse pour la formation des cadres) en management au CPI à Granges-Paccot du 14 mars 2011 au 15 mars 2012. Le 16 mars 2012, il a pris en charge la formation en emploi en tant qu'opérateur en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 impression numérique, toujours auprès de E.________ SA, du 16 mars 2012 au 28 février 2013. Cette formation a été prolongée du 1er mars 2013 au 28 février 2014 par décision du 27 mars 2013. Le 26 juillet 2011, l'assuré a réussi deux examens dans le cadre de sa formation en management, à savoir celui de compétence en ressources humaines au niveau du groupe/de l'équipe, et celui dans la matière droit au niveau du groupe/de l'équipe. Le 16 décembre 2013, il a été engagé par contrat de durée indéterminée à partir du 1er mars 2014 par E.________ SA. Par courrier du 5 février 2014, l'OAI l'a sommé de s'inscrire à la session d'examen de mars 2014 pour les quatre examens restants de sa formation en management et l'a averti que les prestations pourraient être réduites voire supprimées s'il ne le faisait pas. Le 27 mars 2014, l'assuré a échoué à l'examen de comptabilité avec une note de 2,5, à celui de gestion de projet avec une note de 3, à celui d'économie avec une note de 2 et à celui de gestion du processus avec une note de 1,5. B. Par décision du 18 juin 2014, l'OAI a refusé à l'assuré une rente, le degré d'invalidité étant inférieur à 40 %. Il a considéré que l'assuré n'avait pas accompli tous les efforts raisonnablement exigibles pour réussir sa formation et que son "reclassement est terminé (obtention du certificat en management ASFC)", de sorte que son revenu avec invalidité était supérieur à son revenu sans invalidité. C. Contre cette décision, A.________ interjette recours le 17 juillet 2014 et conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée. En substance, il conteste que le bilan de compétences n'ait pas ouvert de perspectives professionnelles puisqu'il n'a jamais été une évaluation professionnelle mais une évaluation devant le diriger vers un type de profession qui convienne à ses centres d'intérêts. Il explique qu'il a refusé une formation d'employé de commerce parce qu'il ne se voyait pas vraiment dans cette profession avec son handicap et que des personnes de la profession lui ont fortement déconseillé cette formation en raison de la très grande difficulté à trouver un emploi vu son handicap, son âge et son inexpérience. Il relève encore que le test multi check effectué à l'ORIF n'était pas concluant et ne permet pas de dire qu'il avait les compétences pour suivre cette formation. Il relève qu'il n'a pas pu se former dans la profession de calculateur d'offres parce qu'il n'existe pas de formation officielle pour ce métier, et que la formation de management lui a été imposée alors qu'elle n'a rien à voir avec le travail de calculateur. Il estime n'avoir pas été soutenu par son employeur qui l'a transféré à plusieurs postes différents et lui a supprimé le jour de congé d'abord octroyé pour étudier. Il se plaint enfin de son revenu, qui est bien inférieur à celui d'avant. Il ajoute encore désirer avoir un entretien pour mieux s'expliquer. Le 5 septembre 2014, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 13 octobre 2014, l'OAI conclut au rejet du recours. Il relève que le recourant avait à disposition un clavier mono-manuel avec un logiciel tap-touche auquel il s'est rapidement adapté et que les résultats du test sont bons, de sorte qu'il a les compétences pour débuter une formation d'employé de commerce profil B. Il indique également qu'il a le devoir de diminuer le dommage notamment en mettant à profit sa capacité résiduelle de travail dans une autre branche professionnelle et qu'il a beaucoup de peine à établir un projet professionnel, s'impliquant peu, restant dans l'attente et en étant contestataire. Il a fallu un ultimatum pour qu'il fasse évoluer sa situation. Quant à la formation en management, l'OAI maintient que le recourant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 n'a pas fourni l'effort raisonnablement exigible à la réussite de sa formation: il a passé seulement deux examens sur six, et il a dû être sommé de se présenter à la session de mars 2014, au cours de laquelle il a obtenu des résultats excessivement bas, montrant par là qu'il ne s'était pas préparé. Enfin, il critique les autres sans se remettre en question et se plaint du niveau de son salaire alors que la réussite des examens aurait eu une influence sur ce montant. Enfin, l'assuré ayant pu s'exprimer aussi souvent qu'il le souhaitait, le dossier est complet et une audition n'est pas justifiée. Le 14 novembre 2014, le recourant, tout en reprenant en substance le contenu de son mémoire de recours, conteste s'être rapidement adapté au clavier mono-manuel et avoir été habile dans la saisie de texte puisqu'il aurait fait en moyenne 20 à 40 erreurs sur une vingtaine de lignes. L'autorité intimée maintient sa position dans ses ultimes remarques du 15 décembre 2014. Le 19 décembre 2014, F.________ en sa qualité de fonds de prévoyance intéressé auquel la décision attaquée a été notifiée, a été appelée en cause. Le 20 janvier 2015, elle indique n'avoir aucune remarque à émettre. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4215, 4223 ch. 1.1.1.2). L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou intellectuelles - de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 139 V 399 consid. 5.1; 138 I 205 consid. 3.1 et la référence). Selon l'art. 17 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), la personne assurée a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 130 V 488 consid. 4.2 et les références). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, il ne peut pas prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4; 130 V 488 consid. 4.2 et les références). Un reclassement ne peut pas être interrompu prématurément tant que le but visé de réinsertion peut encore être atteint moyennant le respect de proportionnalité (arrêt TF 9C_81/2013 du 3 juillet 2013 consid. 6). b) L’assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d’une invalidité (art. 8 LPGA). D'après l'art. 7 al. 2 LAI, l’assuré doit participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux habituels). Il s’agit en particulier, selon l'al. 2 let. c, de mesures d’ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b). Aux termes de l'art. 7b al. 1 LAI, les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA si l’assuré a manqué aux obligations prévues à l’art. 7 de la présente loi ou à l’art. 43 al. 2 LPGA. Selon l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent en effet être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressé. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. La procédure de sommation prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA constitue un préalable incontournable à une réduction ou à une suppression des prestations. Elle est nécessaire même si l'assuré déclare d'emblée s'opposer à une mesure de réadaptation (ATF 134 V 189 consid. 2.3; 122 V 21). 3. a) Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'OAI a constaté la réussite des mesures provisionnelles du recourant au motif qu'il n'a pas accompli tous les efforts raisonnablement exigibles pour réussir sa formation. Le recourant reproche tout d'abord à l'OAI de l'avoir obligé à suivre une formation de management qui ne convenait pas à ses centres d'intérêts et qui n'avait rien à avoir avec le travail de calculateur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 d'offres qu'il souhaitait apprendre. Cependant, si les préférences de l'assuré doivent être prises en considération, elles ne sont pas déterminantes, de sorte que l'autorité intimée était en droit de lui imposer la formation de management, qui respecte en outre ses limitations fonctionnelles. De plus, le recourant avait des difficultés à se projeter dans un plan de formation, préférant plutôt un reclassement en entreprise, tout en changeant continuellement d'orientation (rapports de l'ORIF des 14 décembre 2010 et 25 mars 2011, dossier OAI p. 725, 760, 763), ou s'est intéressé à des professions incompatibles avec ses limitations fonctionnelles (rapport de l'ORIF du 18 novembre 2010, dossier OAI p. 708). Il n'est ainsi pas possible de tenir compte des souhaits du recourant. Celui-ci explique ensuite qu'il a refusé une formation d'employé de commerce parce qu'il ne se voyait pas vraiment dans cette profession avec son handicap et que des personnes de la profession lui ont fortement déconseillé cette formation en raison de la très grande difficulté à trouver un emploi vu son handicap, son âge et son inexpérience. Certes, s'adapter à une nouvelle profession lui demandera probablement un effort supplémentaire, mais l'assuré a les capacités pour le faire et il a appris à utiliser un clavier mono-manuel. S'il conteste s'être rapidement adapté à celui-ci et a indiqué ne pas avoir fait de progrès avec (rapport de l'ORIF du 24 février 2011, dossier OAI p. 755), il n'a pas contredit l'affirmation de l'ORIF faite en sa présence selon laquelle il l'utilise très bien (rapport de l'ORIF du 18 novembre 2010, dossier OAI p. 708). Quant aux personnes ayant donné leur avis sur sa situation, on ignore leur profession exacte ou leurs compétences en matière de réadaptation professionnelle, de sorte que leur opinion ne remet pas en cause la décision attaquée. Le recourant estime encore que le test multi check effectué à l'ORIF n'était pas concluant et ne permet pas de dire qu'il avait les compétences pour suivre la formation d'employé de commerce profil B. Toutefois, ce test n'est qu'un élément du stage également basé sur l'observation du recourant dans l'accomplissement de diverses tâches, de sorte que l'appréciation de l'ORIF est basée sur l'ensemble des circonstances. Le recourant se plaint enfin de son revenu actuel, qui est bien inférieur à celui qu'il obtenait dans son ancienne profession. Il n'a toutefois aucun droit à toucher exactement le même salaire qu'auparavant. Par ailleurs, la réussite de sa formation de management aurait une influence sur celui-ci, d'une part parce que son employeur actuel était prêt à lui accorder une petite augmentation (dossier OAI p. 827), et d'autre part parce que l'obtention du diplôme lui ouvrirait probablement d'autres opportunités professionnelles. Quant aux critiques émises à l'encontre de son employeur, à supposer qu'elles soient justifiées étant donné qu'il ne s'en plaint qu'à partir du 4 février 2014, soit près de trois ans après avoir commencé à travailler pour lui, elles n'excusent pas le résultat de ses examens. Il lui appartenait en effet de prendre du temps en-dehors du travail pour mettre toutes les chances de son côté pour les réussir, même si cela devait exiger de lui un certain sacrifice, somme toute raisonnable au vu des avantages de l'obtention du diplôme. Il faut encore relever que le recourant a dû être sommé pour qu'il se présente aux examens restants, dont les résultats se sont révélés très bas, montrant par là qu'il ne s'est pas préparé ou du moins pas en suffisance. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le recourant ne s'est pas donné les moyens de réussir sa formation en management. b) Cela étant, il reste à examiner la question de la mise en demeure préalable à la suppression des mesures professionnelles selon l'art. 21 al. 4 LPGA. L'autorité intimée a, par courrier du 5 février 2014, mis le recourant en demeure de s'inscrire aux examens restants jusqu'au 10 février 2014 et de lui présenter la confirmation jusqu'au 17 février

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 2014, faute de quoi elle considérerait son attitude comme un refus de collaborer, elle calculerait, pour le taux d'invalidité, le salaire qu'il pourrait prétendre en tant qu'agent technico-commercial et qu'elle lui refuserait toute prestation par le biais d'une décision. Le recourant s'est inscrit aux examens comme demandé (dossier OAI p. 823), mais a largement échoué à tous. L'OAI a de ce fait considéré qu'il ne s'était pas donné les moyens de réussir et lui a supprimé le droit aux mesures professionnelles ainsi que refusé le droit à une rente. Force est toutefois de constater que le recourant a bel et bien fait ce qui a été exigé de lui, à savoir s'inscrire aux examens. Bien qu'en principe les candidats se présentent aux examens dans le but de les réussir, la mise en demeure ne contenait aucune exigence de faire tout le nécessaire pour y parvenir. Certes, le recourant a semble-t-il montré peu de motivation à le faire, mais cela ne permet pas encore de savoir s'il a fait tout ce qu'il a pu ou non, un échec aux examens étant possible malgré la préparation. Par ailleurs, un reclassement ne peut pas être interrompu prématurément tant que le but visé de réinsertion peut encore être atteint moyennant le respect du principe de proportionnalité. Or, la réussite de la formation permettrait au recourant de toucher un salaire supérieur à celui qu'il obtenait dans son activité précédente, ce qu'il n'a pas contesté. L'obtention du diplôme dépendant uniquement de la réussite des examens, exiger du recourant qu'il les repasse, ce qui est possible selon l'art. 21 du règlement du 9 octobre 2013 relatif aux examens modulaires en matière de management assurés par le Réseau des prestataires de formation d'adultes REFORM (REMM), respecte la proportionnalité. Il y a lieu, dans ce contexte, de rappeler de manière générale qu'il n'est pas concevable de simplement sommer les personnes en formation de réussir les examens pour ensuite – en cas d'échec – prendre en compte un salaire hypothétique plus élevé. Si l'on devait admettre ce raisonnement, l'autorité aurait tout intérêt – pour ne pas devoir prester – à pousser les assurés dans des formations de haut niveau dans lesquelles le risque d'échec est très élevé. Ce risque d'échec, que supportent d'ailleurs également les personnes en bonne santé, pourrait ne pas être de la seule responsabilité des personnes en situation de handicap. Bien que les assurés doivent collaborer pleinement et tout mettre en œuvre afin de réussir une formation professionnelle, il incombe à l'autorité, si elle veut tenir compte d'un revenu hypothétique plus élevé après un échec définitif, de prouver que cet échec est la conséquence directe d'un manque de collaboration. Elle ne saurait le faire en alléguant uniquement qu'elle avait sommé l'assuré de bien se préparer aux examens et de les réussir. 4. Partant, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 18 juin 2014 annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle mette le recourant en demeure de se réinscrire aux examens restants et de faire sans restriction tout le nécessaire pour se donner les chances de réussir, tout en l’avertissant des conséquences juridiques. Celles-ci, en ce qui concerne le calcul du revenu hypothétique, pourraient signifier à l'assuré que l’autorité se réserve le droit d’examiner si les circonstances du cas particulier permettent de conclure qu'il se sera dessaisi volontairement de la possibilité d’augmenter sa capacité de gain. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. L'avance de frais du même montant est restituée intégralement au recourant. Il n'est pas octroyé de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède conformément aux considérants puis rende, cas échéant une nouvelle décision sur le droit aux prestations. II. Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. III. L'avance de frais de 800 francs est intégralement remboursée au recourant. IV. Il n'est pas octroyé de dépens. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 mars 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure

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