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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.01.2016 608 2014 110

January 25, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,833 words·~14 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 110 Arrêt du 25 janvier 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie (réduction des primes) Recours du 18 juin 2014 contre la décision sur réclamation du 16 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1966, domicilié à B.________, est le père de quatre enfants nés de mères différentes: C.________, née en 1993, D.________, née en 1999, E.________, née en 2010 et F.________, né en 2012. C.________ vit auprès de sa mère, tandis que D.________, sur laquelle l'autorité parentale est partagée entre ses parents, E.________ et F.________ vivent auprès de leur père. L'assuré s'est vu refuser une réduction des primes d'assurance-maladie de la part de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après la Caisse), pour les années 2010 et 2011. Une réduction des primes lui a par contre été accordée en 2013. Le 4 janvier 2014, il a déposé une demande de réduction des primes pour l'année 2014 pour luimême et ses trois enfants D.________, E.________ et F.________. Par décision du 31 janvier 2014, la Caisse a refusé à l'assuré tout droit à une telle réduction pour l'année 2014, le revenu déterminant (CHF 82'873.- selon la taxation fiscale 2012) dépassant la limite de revenu fixée dans l'Ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d’assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13), fixée à CHF 80'400.- (personne seule avec trois enfants à charge). Statuant sur la réclamation déposée le 25 février 2014 par l'assuré à l'encontre de cette décision, la Caisse a confirmé sa décision le 16 mai 2014. A l'appui de son refus, elle a relevé qu'il n'est pas prévu dans les dispositions légales en matière de réduction des primes de tenir compte de la moitié de la charge d'un enfant et que la fille aînée de l'assuré étant domiciliée chez sa mère, il n'est pas possible d'en tenir compte. B. Contre cette décision sur réclamation, A.________ interjette recours le 18 juin 2014 auprès du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la décision sur réclamation, à ce qu'il soit tenu compte de la charge de C.________ et au renvoi de la cause à la Caisse de compensation pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il relève que son avis de taxation 2012 mentionne 3,5 enfants à charge et que l'ORP ne mentionne pas que la moitié de la charge d'un enfant ne peut pas être prise en compte. Il précise qu'il verse CHF 15'000.- par an à sa fille aînée qui est aux études et qu'elle est donc au moins partiellement à sa charge. Il ajoute que la mère de sa fille n'en a plus la garde puisque celle-ci est devenue majeure et que son lieu de domicile ne devrait pas intervenir dans cette affaire. Dans ses observations du 14 juillet 2014, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle allègue que le fait que l'avis de taxation prenne en compte la moitié d'un enfant est une technique purement fiscale. De plus, elle tient compte en pratique uniquement les enfants dont le parent a la garde, alors que C.________ a été confiée à sa mère. Enfin, elle relève que si elle devait tenir compte du 4ème enfant à charge dans la limite de revenu, alors que la pension alimentaire est déjà portée en déduction du revenu, cela équivaudrait à tenir compte de l'enfant deux fois et conduirait à un résultat inéquitable et choquant. Le recourant dépose ses contre-observations le 1er septembre 2014 et maintient ses conclusions. Il insiste sur le fait que son avis de taxation mentionne 3,5 enfants à charge et que C.________ est majeure depuis septembre 2011. Il précise encore que la pension versée à sa fille n'est pas portée en déduction de son revenu et que le montant mentionné sous "pension alimentaire versée" correspond à la pension versée à son ex-épouse, mère de sa seconde fille. Il estime que, si la décision de la caisse devait être maintenue, il serait doublement pénalisé puisqu'il ne peut plus

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 déduire l'entier de la pension versée à sa fille et qu'il perdrait près de CHF 3'000.- de subsides cantonaux. Dans ses ultimes remarques du 16 septembre 2014, la Caisse précise que C.________ est déjà bénéficiaire des réductions de primes par le biais du dossier de sa mère. La décision 2014 étant basée sur l'avis de taxation pour 2012, qui mentionne un enfant à charge, il serait inéquitable et incohérent qu'elle puisse également être intégrée dans le dossier du recourant. L'assuré s'est déterminé le 17 octobre 2014. Il relève, preuve à l'appui, qu'une erreur s'est produite dans le dossier de la mère de C.________ et que celle-ci aurait dû être comptée comme une demi-enfant à charge déjà dans la taxation 2012. Le 5 novembre 2014, la Caisse indique que, conformément au dispositif de divorce (rect. le jugement de contribution d'entretien), la pension alimentaire est versée à la mère pour sa charge et son entretien et l'erreur du Service des contributions, qui n'a par ailleurs pas été corrigée, importe peu. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoqués par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). En outre, l'art. 97 LAMal prescrit que les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a ainsi renoncé à définir le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19, 122 I 343/JdT 1998 p. 624; arrêt TC FR du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; A. MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996, p. 152). Conformément à l'art. 12 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 24 novembre 1995 (LALAMal; RSF 842.1.1), sont considérés comme assurés de condition économiquement modeste les personnes dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. L'art. 3 al. 1 et 2 de l'Ordonnance 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13) précise qu'ont droit à la réduction des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 primes les assuré-e-s ou les familles qui ont un revenu déterminant inférieur à 38'500 francs pour les personnes seules sans enfant, à 45'900 francs pour les personnes seules avec un ou plusieurs enfants à charge, et à 55'400 francs pour les couples mariés et les partenaires enregistrés. A ces montants s’ajoutent 11'500 francs par enfant à charge. Le calcul du revenu déterminant, du revenu brut et des actifs bruts est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l’impôt à la source (art. 14 al. 1 LALAMal). Selon l'art. 5 al. 1 ORP, le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net du dernier avis de taxation (code 4.910) disponible au 1er janvier de l'année en cours, auquel peuvent s'ajouter différents éléments selon que le requérant exerce une activité salariée ou indépendante. b) Les dispositions légales applicables en matière de réduction des primes d'assurancemaladie ne traitent pas de la prise en compte d'un enfant majeur encore en formation chez le parent ne vivant pas en ménage commun avec lui. Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de se prononcer à ce sujet (arrêt TC FR 605 2012 276 du 26 mars 2014 consid. 3 et 4) et a constaté ce qui suit. L'ORP ne fait aucune distinction entre les enfants vivants en ménage commun avec le parent requérant et ceux qui ne vivent pas ou plus en ménage commun avec lui: l'art. 3 al. 2 ne parle que d'enfants à charge. Le message accompagnant le projet de LALAMal du 17 octobre 1995 (in BGC 1995 II 2377 ss) ne prend pas non plus expressément position à ce sujet. Le commentaire de l'art. 10 al. 1 LALAMal indique ainsi que le mot "familles" est à mettre en relation avec l’art. 11 al. 2 LALAMal. La famille est ici considérée comme une entité économique: il faut éviter qu'une personne à charge d'entretien puisse obtenir une subvention sur la base de critères fiscaux alors que ses parents disposent de confortables ressources financières (BGC 1995 II 2382). Si la famille doit être considérée comme une entité économique, alors tous les enfants qui sont effectivement à charge du ou des parents demandant la réduction des primes doivent être pris en compte dans la détermination de la limite de revenu, qu'ils vivent avec le parent ou non. En effet, les enfants qui ne font pas ménage commun avec leurs parents ont également une influence prépondérante sur les moyens financiers de ceux-ci aussi longtemps qu'ils les soutiennent régulièrement par des contributions d'entretien. Savoir si une personne majeure peut encore prétendre à une créance d'entretien contre ses parents et est par conséquent à leur charge s'apprécie selon le droit de la filiation. L'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Il existe ainsi une créance d'entretien lorsque le plan de formation fixé pendant la minorité n'a pas encore conduit à une formation qui permet l'entrée dans la vie active. Par contre, admettre une deuxième formation ou une formation complémentaire dépendra des circonstances (ATF 115 II 123, consid. 4b; PETER BREITSCHMID, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 2. Auflage, Basel 2002, art. 277 n 12). Ainsi, est déterminante l'existence ou non d'une obligation d'entretien conforme aux normes en vigueur effectivement assumée par les parents vis-à-vis de leurs enfants. Il s'agit dès lors de prendre cet élément en compte dans le calcul des prestations étatiques lorsqu'elles se basent sur la capacité économique.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En complément, l'art. 11 al. 2 LALAMal prévoit que, pour les personnes à charge, tels les mineurs, les apprentis ou les étudiants, la demande est présentée au nom des parents ou du représentant légal. L'obligation d'entretien est ainsi également l'élément central selon la teneur de cette disposition. Les personnes qui ont une créance d'entretien vis-à-vis de leurs parents ne peuvent pas demander à avoir un calcul séparé de réduction des primes. La volonté du législateur, qui implique que les enfants majeurs déposent la demande dans le cadre de la famille lorsque les conditions d'une obligation d'entretien sont remplies, ressort également des consultations et discussions du Grand conseil. En effet, la proposition que seuls les apprentis et étudiants mineurs soient inclus dans la demande des parents a été rejetée au motif qu'il y a lieu de tenir compte des revenus des parents du moment que l'enfant, même majeur, est à leur charge (BGC 1995 II 2629). De ce fait, l'élément déterminant est à nouveau le fait d'avoir une créance d'entretien contre ses parents. 3. En l'espèce, est seule litigieuse la prise en compte de la fille aînée du recourant, aujourd'hui majeure mais encore aux études et habitant chez sa mère, comme enfant à charge dans le calcul de la limite de revenu. Il ne s'agit pas d'examiner si cette enfant a également droit à une réduction de primes, mais seulement de vérifier si la capacité économique du recourant fonde une prétention à une réduction de prime pour lui-même et ses enfants vivant avec lui. En retenant que sa fille aînée n'a pas à être pris en compte dans le calcul de la limite de revenu du recourant parce qu'elle n'habite pas avec lui alors qu'il lui verse une contribution d'entretien, l'autorité intimée introduit une pratique qui ne prend pas entièrement en compte la teneur de la loi et la volonté du législateur. La teneur de la loi est en effet claire et sans équivoque: chaque enfant au bénéfice d'une créance d'entretien doit être pris en compte dans la détermination de la limite de revenu de ses parents, qu'il fasse ou non ménage commun avec eux, puisque la famille est considérée comme une unité économique. Admettre le point de vue de l'autorité intimée reviendrait à défavoriser les parents qui remplissent leur obligation d'entretien par le versement de contributions pécuniaires par rapport aux parents qui la remplissent au travers des soins et de l'éducation (art. 276 al. 2 CC). Le législateur aurait dû régler une telle différence de traitement dans la loi ou une ordonnance, comme il l'a fait pour le cas de la garde partagée des enfants à charge pour les parents non mariés, séparés ou divorcés (art. 5 al. 6 ORP). Or, depuis le 1er janvier 2012, l'ORP prévoit une dérogation uniquement quant aux conjoints ou enfants assurés et domiciliés à l’étranger (art. 3 al. 3 ORP). Puisque, selon la teneur de la loi et les travaux préparatoires, la famille doit être considérée comme une unité économique, les enfants qui ne vivent pas avec leurs parents requérant la réduction des primes mais qui ont une créance d'entretien contre eux et qui sont effectivement entretenus financièrement par ceux-ci doivent aussi être pris en compte dans le calcul de la limite de revenu. Au surplus, on ne voit pas en quoi il serait inéquitable et choquant que C.________ puisse également être intégrée dans le dossier du recourant, dès lors que cela n'influence pas le calcul de son propre droit à une réduction de primes qu'elle pourrait obtenir via la demande de sa mère (art. 11 al. 2 LALAMal). Enfin, il paraît contradictoire que l'autorité intimée se base d'un côté sur une déclaration fiscale tenant compte de la fille aînée du recourant pour fixer le revenu déterminant (application de déductions sociales pour 3,5 enfants), mais que, de l'autre, elle considère ce dernier comme ayant trois enfants à charge au moment de déterminer la limite de revenu applicable à la réduction de primes. Le fait que l'autorité intimée se soit basée sur un avis de taxation erroné de la mère de la fille aînée du recourant ne doit pas non plus pénaliser celui-ci.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Ainsi, l'autorité intimée doit prendre en compte la fille aînée du recourant dans le calcul du droit de celui-ci à la réduction des primes. 4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Il s'impose de renvoyer la cause à l'autorité intimée, laquelle devra calculer le droit à une réduction de primes auquel le recourant a droit conformément aux considérants ci-dessus. Il lui appartiendra ensuite de rendre une nouvelle décision. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, conformément aux considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 janvier 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure

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