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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.05.2015 608 2013 164

May 7, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,380 words·~37 min·6

Summary

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2013 164 Arrêt du 7 mai 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Yann Hofmann Greffier-stagiaire: Simone Schürch Parties A.________, recourant, représenté par Fortuna Compagnie d'assurance de protection juridique SA contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, révision Recours du 25 octobre 2013 contre la décision du 24 septembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, né en 1962, domicilié à B.________, a travaillé en Suisse depuis 1986 en qualité de maçon, sans CFC. Il a subi, le 29 juin 1997, un accident de football qui lui a occasionné une fracture diaphysaire du fémur gauche suivie d’une cure de pseudarthrose avec pose de matériel d’ostéosynthèse et l’a contraint à arrêter son activité professionnelle. En date du 22 juillet 1998, l’intéressé a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Par décision du 12 mai 1999, l’office, au vu du dossier médical de l’assuré et au regard du fait qu’il avait repris son travail à 75 % à compter de décembre 1998, lui a octroyé une rente entière du 1er juin au 31 août 1998, puis une demi-rente d’invalidité jusqu’au 30 novembre 1998, tout droit cessant au-delà de cette date. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif (aujourd’hui Tribunal cantonal), par arrêt du 7 juin 2001, qui est entré en force de chose jugée. Le 24 août 2010, l’assuré a été victime d’un accident de train, ayant entraîné une fracture comminutive supra-condylienne du fémur gauche, traitée par ostéosynthèse plaque et vis. Le 15 février 2011, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI. L’intéressé a subi une deuxième intervention chirurgicale en date du 12 avril 2011, en raison d’un retard de consolidation engendrée par une pseudarthrose du fémur distal gauche, puis une troisième le 29 septembre 2011, en vue de l’ablation complète du matériel d’ostéosynthèse, la décortication de la greffe et la stabilisation par lame plaque. L’assuré a effectué deux séjours, du 5 au 12 juillet 2011 et du 25 juillet au 29 août 2012, à la Clinique romande de réadaptation (CRR) en vue de thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs distales du fémur gauche. Par décision du 24 septembre 2013, l'OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité – fondée sur un taux d’invalidité de 100 % – du 1er août 2011 (échéance du délai d’attente d’un an) au 31 décembre 2012 et nié son droit à une rente pour la période postérieure au 1er janvier 2013. S’agissant de cette dernière période, l’office, se fondant essentiellement sur le rapport médical du 8 janvier 2013 du Dr C.________, médecin spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et rhumatologie ainsi que médecin d’arrondissement de la SUVA, a retenu que l’assuré pouvait exercer une activité de substitution adaptée à son état de santé, à l’exemple de la profession d’ouvrier dans la production industrielle légère, à plein temps sans diminution de rendement ; comparant dès lors son revenu annuel sans invalidité (68'432 francs) à son revenu annuel d’invalide (55'598 fr. 65, après une réduction supplémentaire au titre de désavantage salarial de 10 %), l’office a conclu à l’existence d’une invalidité de 19 %. Dans la motivation de sa décision, l’office a notamment précisé que le Dr D.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, dans son dernier certificat daté du 8 mars 2013, n’avait manifestement pas connaissance du dernier rapport du Dr C.________ du 8 janvier 2013. B. Contre la décision précitée, A.________, représenté par Fortuna Compagnie d'assurance de protection juridique SA, interjette recours le 25 octobre 2013 auprès de la Cour de céans. En substance, il allègue que l’autorité intimée a procédé à une appréciation erronée des faits, en retenant que le Dr D.________ n’avait pas connaissance du dernier rapport du Dr C.________, et qu’elle a insuffisamment instruit son dossier. Il souligne en particulier que le Dr C.________, dans son rapport médical du 8 janvier 2013, a retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée, sans pour autant indiquer quelle pourrait être cette activité ; il considère dès lors qu’un tel

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 certificat ne saurait valablement fonder quelque décision de l’office. Au titre de mesure d’instruction, le recourant requiert l’audition du Dr D.________ et de Monsieur E.________, directeur d’Intégration pour tous Fribourg. Le recourant conclut, principalement, à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité pour une durée indéterminée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. Une avance de frais de 800 francs a été versée le 8 novembre 2013. Par courriers des 13 et 21 novembre 2013, le recourant a déposé au dossier respectivement l’attestation du 23 octobre 2013 du Dr D.________, lequel a conclu à une capacité de travail résiduelle de 50 à 60 % dans une activité parfaitement adaptée avec un rendement limité, et le rapport de stage du 8 novembre 2013, duquel il ressort que l’assuré ne serait pas en mesure d’exercer un travail exigeant, de rester debout et de se déplacer. Dans ses observations du 9 avril 2014, l'autorité intimée, faisant siennes les conclusions de son service médicale, propose le rejet du recours. Elle souligne que le Dr D.________ n’apporte aucun élément médical susceptible de battre en brèche l’exigibilité médicale arrêtée à 100 % dans l’exercice d’une activité lucrative de substitution. Par ailleurs, à son sens, le fait que les stages effectués par le recourant ne lui ont pas permis d’atteindre une pleine capacité de travail ne saurait être déterminant, dans la mesure où les activités proposées n’étaient pas adaptées aux limitations fonctionnelles décrites par les médecins consultés. Le recourant, dans ses contre-observations du 23 juillet 2014, persiste dans ses conclusions. A l’appui de ses allégations, il dépose encore au dossier le certificat du 14 juillet 2014 du Dr F.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a retenu une capacité de travail résiduelle de 50 % de l’assuré dans une activité adaptée et explicitement exclu la reconnaissance d’une capacité de travail entière même dans une profession légère. L’autorité intimée, dans ses observations ampliatives, confirme également ses conclusions. Elle expose que l’appréciation du Dr F.________ ne repose pas sur des considérations strictement médicales et qu’elle ne saurait dès lors être prise en considération, l’assurance-invalidité devant raisonner en terme de marché équilibré de travail exclusivement. Par courrier du 13 février 2015, le recourant a produit le certificat du 29 janvier 2015 du Dr G.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne générale, qui a attesté qu’il utilise en permanence une canne anglaise en raison de douleurs du membre inférieur gauche. Il n'a pas été ordonné d'autre échange d'écritures. Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l'invalidité: un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l'invalidité atteint 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60% au moins, l'assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI). b) L'assurance-invalidité a pour but d'atténuer les conséquences économiques de l'invalidité et doit, par conséquent, accorder une importance primordiale à la diminution de la capacité de gain. L'assuré qui, par suite d'une atteinte à la santé, n'est plus en mesure de gagner sa vie entièrement ou partiellement par son travail doit bénéficier de la protection de l'assurance. On tiendra compte par conséquent de tout travail qui peut être raisonnablement exigé de l'assuré en considération de son activité antérieure et de ses conditions personnelles, et non seulement du travail qu'il pourrait continuer à fournir dans la profession qu'il exerçait auparavant. Il convient de relever que, dans l'assurance-invalidité, seule l'incapacité de gain causée par une atteinte à la santé peut être prise en considération. Cette incapacité doit être distinguée de l'impossibilité due à des facteurs extérieurs (au chômage par exemple). C'est de cette manière seulement que l'estimation du degré d'invalidité pourra se fonder objectivement, indépendamment des fluctuations du marché du travail et du comportement de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_790/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.2 a). c) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174, 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). d) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b, 107 V 219 consid. 2, 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). D'après l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations elle doit instruire la cause et déterminer si la situation de fait s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré, par analogie à ce qui prévaut en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Lors d'un recours, le juge est tenu d'effectuer le même examen quant au fond (ATF 130 V 64 consid. 2). Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 511/03 du 13 septembre 2004 consid. 2 et les références citées ; ATF 125 V 417 consid. 2d et les références). Dans un tel cas, pour déterminer si un changement important s'est effectivement produit, il convient de comparer l'état de fait au moment de l'octroi ou du début de la rente avec celui existant au moment de la réduction ou la suppression de celle-ci (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine et les références citées). e) Pour accorder pleine valeur probante à un rapport médical, il est nécessaire que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n’est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l’origine, ni la désignation d’un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, ATF 122 V 157 et les références citées). Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu de l'art. 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles, ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale. Même en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme sur le principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance. Il convient toutefois d'ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1). S'agissant enfin des rapports émanant des médecins traitants, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a indiqué que le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, sous le couvert d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 3. Le litige porte sur l’évolution du taux d'invalidité de l'assuré, singulièrement sur l’évolution de sa capacité de travail résiduelle. Formellement, le recours a été interjeté à l’encontre d’une décision rendue après nouvelle demande. Cette décision a cependant accordé une rente entière au recourant du 1er août 2011 au 21 décembre 2012, mais l’a supprimée pour la période postérieure au 1er janvier 2013 ; c’est cette dernière partie de la décision portée céans qui est seule litigieuse dans la présente espèce. Ainsi que nous l’avons vu, cette suppression de rente consiste en une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA à part entière ; en l’occurrence, il convient dès lors de comparer l'état de fait au moment de l'octroi ou du début de la rente, à savoir au 1er août 2011, avec celui existant au moment de la réduction ou la suppression de celle-ci, à savoir au 1er janvier 2013, ce qui relève d'une appréciation médicale de la situation (cf. supra 2 d 4ème par.). a) En 1998, une fracture diaphysaire multifragmentaire du fémur gauche ostéosynthétisée le 29 juin 1997 et une ablation du matériel d’ostéosynthèse à 6 mois et demi, une greffe osseuse et ré-ostéosynthèse par plaque pour pseudarthrose après 4 mois, ainsi qu’une ostéosynthèse par enclouage du fémur gauche 9 mois après ont été diagnostiqués (cf. not. le rapport médical du 14 août 1998 du Dr H.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie). Par décision du 12 mai 1999, l’office, au vu du dossier médical de l’assuré et au regard du fait qu’il avait repris son travail à mi-temps à compter du 3 août 1998 puis à 75 % à compter de décembre 1998, lui a octroyé une rente entière du 1er juin au 31 août 1998, puis une demi-rente d’invalidité jusqu’au 30 novembre 1998, tout droit cessant au-delà de cette date. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif (aujourd’hui Tribunal cantonal), par arrêt du 7 juin 2001, qui est entré en force de chose jugée. Le 24 août 2010, l’assuré a été victime d’un accident de train, ayant entraîné une fracture comminutive supra-condylienne du fémur gauche, traitée par ostéosynthèse plaque et vis. A la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 suite de ce second accident, il a déposé une nouvelle demande de rente auprès de l’assuranceinvalidité. Pour lui reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er août 2011 – date correspondante à la fin du délai d’attente d’un an qui part du jour de l’accident –, l’OAI s’est fondé sur la documentation médicale suivante : - Le rapport opératoire du 25 août 2010 du Dr D.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie et médecin opérateur puis traitant de l’assuré, qui diagnostique une fracture comminutive supra-condylienne du fémur gauche, ainsi qu’un status après fracture diaphysaire du fémur gauche suivie d’une cure de pseudarthrose avec matériel d’ostéosynthèse en place, en 1997. - Les rapports radiologiques des 30 août 2010, 7 février, 9 mars, 1er et 13 avril, 19 mai, 16 juin, 11 juillet, 2 et 23, 24 et 28 août, 21 septembre, 3 octobre, 9 décembre 2011, 2 février, 31 juillet, 29 août et 19 décembre 2012. - Les certificats des 6 et 7 octobre 2010 du Dr D.________, qui a constaté que les radiographies effectués ce jour sont satisfaisantes avec un axe osseux restauré, sans consolidation toutefois. - Le certificat du 20 septembre 2010 du Dr I.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie viscérale, qui confirme les diagnostics connus. - Le rapport d’examen du 8 mars 2011 du Dr J.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, qui a fait état d’une évolution favorable et a estimé qu’un retour sur le marché du travail était envisageable. - Le certificat du 14 mars 2011 du Dr D.________, qui a estimé que la situation clinique de son patient n’était pas encore stabilisée, mais que celui-ci devrait pouvoir reprendre une activité lucrative à plein temps dans quelques mois. - Le rapport opératoire du 12 avril 2011 du Dr D.________, lequel a constaté une excellente récupération fonctionnelle du genou avec une mobilité complète et un bon verrouillage du quadriceps, mais dénoté la persistance de douleurs à la mise en charge et apparition progressive d’une ligne de pseudarthrose de type hypertrophique au milieu de la zone où la comminution fragmentaire était maximale, justifiant ainsi une reprise avec décortication, greffe par BMP et complément d’ostéosynthèse éventuel. - Le rapport E-213 du 18 avril 2011 du Dr K.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, lequel a considéré que l’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle, mais qu’il pouvait reprendre à plein temps une activité adaptée, à l’exemple d’une activité assise, de bureau ou dans la petite industrie d’atelier. - Les rapports médicaux intermédiaires des 15 juin, 24 août, 5 septembre, 3, 25 novembre, 21 décembre 2011, 30 janvier, 8, 29 février, 27, 28 mars, 4, 25 avril et 19 juin 2012 du Dr D.________, qui a repris les diagnostics connus et confirmé l’incapacité de travail entière de son patient (ainsi que deux autres rapports intermédiaires de date illisible, à contenu similaire). - Le rapport de sortie du 12 juillet 2011 de la Dresse L.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, de la CRR, qui a repris les diagnostics précédemment retenus et attesté d’une incapacité de travail de 100 % du 5 au 13 juillet 2011.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 - L’attestation de séjour du 11 août 2011 du Dr M.________, médecin spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et médecine du sport, et de la Dresse L.________, de la CRR, qui ont posé le diagnostic principal de thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs persistantes de la cuisse gauche et confirmé pour le reste les diagnostics connus. L’assuré a séjourné du 5 au 12 juillet 2011 à la clinique, qui a procédé à une rééducation intensive. La situation médicale était alors loin d’être stabilisée et les médecins ont maintenu l’incapacité de travail totale dans la profession de maçon non qualifié depuis la sortie. - Le protocole opératoire définitif du 30 septembre 2011 du Dr D.________, relatif à l’ablation complète du matériel d’ostéosynthèse effectuée la veille. - L’attestation du 24 février 2012 du Dr N.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, qui a constaté une consolidation radiologique osseuse pas encore suffisamment acquise. - La missive à contenu médical du 16 mai 2012 du Dr D.________, qui a requis de la SUVA qu’elle se penche sur une reconversion professionnelle et examine avec l’employeur si celui-ci peut trouver un poste moins exposé, tel qu’un poste d’intendant ou dans la gestion des stocks. - Le rapport d’examen du 4 juin 2012 du Dr C.________, médecin spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et rhumatologie, ainsi que médecin d’arrondissement de la SUVA Fribourg, duquel il ressort que l’assuré ne peut à ce jour pas être considéré comme totalement stabilisé puisque la pseudarthrose n’est pas encore suffisamment stabilisée ; le médecin a ainsi estimé que l’assuré était toujours totalement incapable de travailler dans son ancienne activité, mais que dans une activité adaptée à sa situation clinique et après consolidation effective, l’exigibilité pourra être revue à la hausse. - Le rapport de consultation orthopédique du 9 août 2012 du Dr F.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a exposé qu’il n’y avait pas d’intervention simple à entreprendre et que dans un plan d’un fascia lata qui frotte la douleur subsistera, seule une activité sédentaire paraissant dès lors envisageable. - Le rapport de sortie du 28 août 2012 du Dr O.________, médecin-assistant, de la CRR, qui a repris les diagnostics précédemment retenus et attesté d’une incapacité de travail de 100 % du 28 août au 27 septembre 2012. - Le rapport de séjour du 12 octobre 2012 des Drs M.________ et O.________, de la CRR, qui ont pour l’essentiel repris les diagnostics précédemment constatés, ont constaté un retard de consolidation avec consolidation précaire, mais ont cependant exclu une ostéomyélite chronique du fémur gauche et une pseudarthrose. Ils ont, cela étant, conclu à une incapacité de travail totale pour longue durée de l’assuré dans son activité habituelle de maçon non qualifié et ont émis des réserves quant à une éventuelle réorientation professionnelle. - Le rapport de consultation ambulatoire du 19 décembre 2012 du Dr D.________, lequel relève que l’assuré présente des séquelles douloureuses après fracture récidivante du fémur gauche et cure de pseudarthrose récidivante. A son sens, au vu de l’importance du traumatisme subi et du nombre d’interventions chirurgicales effectuées, on peut légitimement s’attendre à des séquelles douloureuses. Il a précisé que le patient a récupéré les fonctions du genou de façon étonnamment bonne nonobstant son handicap et a ajouté qu’il entendait le revoir en mai 2013 afin de déterminer si l’ablation du matériel d’ostéosynthèse était envisageable.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 b) Pour prendre la décision de révision litigieuse et ainsi supprimer la rente entière du recourant à partir du 1er janvier 2013, l’autorité intimée s’est essentiellement basée sur le rapport médical du 8 janvier 2013 du Dr C.________, médecin d’arrondissement de la SUVA Fribourg. Celui-ci a, lors de son examen, constaté un caractère globalement amyotrophique du membre inférieur gauche, une limitation de la mobilité articulaire au niveau des deux hanches, ainsi qu’une péjoration de la mobilité du genou gauche par rapport à l’examen de juin 2012 et le développement d’une gonarthrose du compartiment fémoro-tibial interne de stade II actuellement ; il a cependant retenu que la boiterie à la marche était déjà présente et ne semblait pas s’être accentuée. Le médecin a expressément exclu le diagnostic d’ostéomyélite chronique sous-jacente, mais a par contre retenu celui de non consolidation ou imparfaite consolidation au niveau du fémur distal gauche. Il a, au demeurant, repris l’avis orthopédique selon lequel, même s’il y avait un certain caractère de frottement irritatif avec le fascia lata du côté gauche, on ne pouvait pas envisager l’AMO sous peine d’augmenter le risque de re-fracture à plus de 90 %. Il a encore ajouté que la problématique de la douleur liée à l’état du membre inférieur gauche et notamment de la partie distale du fémur n’a pas réellement été prise en compte dans toutes ses dimensions jusqu’à présent, à telle enseigne qu’une consultation spécialisée de la douleur serait indiquée. S’agissant de l’incapacité de travail, le Dr C.________ a estimé que les activités d’aide-maçon ou de maçon non qualifié n’étaient plus envisageables et que des activités nécessitant la station debout de longue durée, la marche sur terrain plat ou sur terrain inégal, le port de charges de plus de 5 à 10 kg du côté gauche et de plus de 5 kg du côté droit, l’utilisation d’échelles, d’échafaudages, de s’agenouiller ou de travailler en position accroupie étaient contre-indiquées. Par contre, une activité de type industriel, essentiellement en position assise avec la possibilité de pouvoir de temps en temps alterner avec des passages en position debout, est exigible à plein temps. A son sens, si on peut certes considérer que les suites des accidents subis par l’assuré se sont notablement et significativement aggravées, les appréciations relatives à l’exigibilité effectuées antérieurement, notamment en 1999 et 2001, demeurent valables en l’état. Le médecin a souligné que, sur le plan assécurologique, la situation clinique de l’assuré pouvait être considérée comme tout à fait stabilisée, sans complications complémentaires. Le Dr D.________, a pour sa part, dans le rapport médical intermédiaire du 8 mars 2013, estimé que la reprise d’une activité professionnelle de substitution paraissait difficile et qu’un taux maximal de 70 à 80 % serait envisageable. Comme activité adaptée à l’état de santé de patient, il a cité les travaux légers en usine, conduite d’élévateurs ou toute autre activité ne nécessitant pas de déplacements fréquents, certainement pas sur terrain irrégulier ou en hauteur. Le médecin a par ailleurs requis une nouvelle analyse complète du cas par l’assurance-invalidité et formulé un pronostic défavorable, considérant qu’une amélioration clinique restait peu probable chez un patient qui devra porter des séquelles de cet accident jusqu’à la fin de sa vie. Dans sa prise de position du 22 mars 2013, le Dr P.________, médecin spécialiste FMH en anesthésiologie, du SMR, a estimé qu’il s’agissait d’un cas commun pur, que le rapport du Dr C.________ était probant et qu’il ressort du certificat du 8 mars 2013 du Dr D.________ que ce dernier n’avait manifestement pas connaissance du dernier rapport du Dr C.________. Le recourant a encore, dans le cadre de la présente procédure de recours, versé au dossier la documentation médicale suivante : - Le certificat du 28 juin 2013 du Dr D.________, qui a exposé que son patient présentait une boiterie très marquée au membre inférieur gauche, avec une amyotrophie de la cuisse gauche séquellaire relativement sévère et beaucoup de douleurs à la palpation du trajet de la plaque en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 sous-musculaire. Le médecin a explicitement précisé qu’une amélioration clinique restait peu probable, qu’une reconversion professionnelle risquait d’être difficile et que l’interruption de travail était maintenue à 100 % dans son activité d’ouvrier de chantier. - L’attestation du 23 octobre 2013 du Dr D.________, lequel a exposé que le fémur a consolidé mais restait fragile au niveau du cal fracturaire et que son patient restait très gêné par le matériel d’ostéosynthèse et pouvait marcher 200 à 300 mètres avec une boiterie d’évitement. Au demeurant, le médecin, prenant acte du fait que le Dr C.________ avait retenu une pleine capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée, a précisé qu’il semblait difficile de trouver un poste de travail parfaitement adapté à la situation du patient du fait de son âge et de ses capacités limitées de reconversion professionnelle. A son sens, le poste de travail idéal devrait consister en des travaux légers plutôt en position assise, dans le meilleur des cas un poste de type administratif nécessitant peu ou pas de déplacement et évitant tout port de charge. Le Dr D.________ a finalement conclu à une capacité de travail résiduelle de 50 à 60 % dans une activité parfaitement adaptée, mais avec un rendement probablement limité du fait de ses capacités d’adaptation professionnelle et de son handicap physique. Il a, au surplus, sollicité la mise en œuvre d’une expertise multidisciplinaire. Le Dr C.________, interrogé sur l’appréciation divergente exprimée par le Dr D.________, a, dans son rapport complémentaire du 16 juillet 2013, confirmé ses précédentes conclusions relatives à l’exigibilité d’une activité professionnelle de substitution. Le Dr P.________, du SMR, a fait siennes les conclusions du médecin d’arrondissement de la SUVA. L’autorité a encore soumis les pièces médicales produites dans le cadre de la procédure de recours à son service médical. Dans sa prise de position du 2 avril 2014, le Dr P.________, du SMR, a estimé que l’état de santé de l’assuré était stabilisé et qu’aucun argument médical ne jetait le doute sur le bien-fondé des conclusions du Dr C.________ ; il a, en outre, précisé qu’à son sens les rapports du Dr D.________ étaient intrinsèquement et extrinsèquement contradictoires. Avec ses contre-observations, le recourant a encore déposé au dossier le certificat du 14 juillet 2014 du Dr F.________, qui a retenu une capacité de travail résiduelle de 50 % de l’assuré dans une activité adaptée. Eu égard au handicap à la marche, à l’état douloureux chronique, aux difficultés aux changements de position et à l’âge de son patient, a précisé qu’il était exclu de lui reconnaître une capacité de travail entière, même dans une profession légère. c) En l'espèce, l’autorité intimée s’est essentiellement fondée sur le rapport d’examen rhumatologique du Dr C.________ – médecin spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation ainsi qu’en rhumatologie – pour réviser le droit à la rente du recourant et ainsi lui nier tout droit à compter du 1er janvier 2013. S’agissant du rapport d’examen rhumatologique en question, la Cour de céans constate qu'il est plus détaillé que toutes les autres pièces figurant au dossier, se fonde sur des examens complets et a été établi en pleine connaissance du dossier, après que le médecin ait personnellement reçu le recourant. Il prend également en considération les plaintes exprimées et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire et univoque et les conclusions du médecin sont dûment motivées. En particulier, contrairement à ce que penses le recourant, pour qu’un rapport médical emporte pleine valeur probante il n’est point nécessaire qu’il définisse positivement – ni exhaustivement ni à titre exemplatif – quelles activités le recourant peut exercer ; une définition négative, par l’énumération des limitations fonctionnelles de l’assurée est à cet égard suffisante. L’examen du médecin d’arrondissement de la SUVA satisfait ainsi entièrement aux exigences

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale. Partant, bien que le rapport d'examen réalisé par le Dr C.________ de la SUVA ne soit pas une expertise au sens de l'art. 44 LPGA et ne soit pas soumis aux mêmes exigences formelles, il sied de lui accorder la même valeur probante qu’une expertise (cf. supra 2e par analogie). On rappellera par ailleurs que les actes médicaux ne doivent pas être complétés au seul motif qu'un examen supplémentaire pourrait éventuellement aboutir à une appréciation différente, à moins qu'ils ne présentent des lacunes ou qu'ils ne soient contestés sur des points précis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 110 V 53 consid. 4a). Or, si le Dr C.________ a estimé que les activités d’aide-maçon ou de maçon non qualifié n’étaient plus envisageables, il a cependant retenu qu’une activité de type industriel, essentiellement en position assise avec la possibilité de pouvoir de temps en temps alterner avec des passages en position debout, est exigible à plein temps sans diminution de rendement ; il a précisé à cet égard que, sur le plan assécurologique, la situation clinique de l’assuré pouvait être considérée comme tout à fait stabilisée, sans complications complémentaires. Le Dr C.________, interrogé sur l’appréciation divergente exprimée par le Dr D.________, a encore réitéré ses précédentes conclusions relatives à l’exigibilité d’une activité professionnelle de substitution dans son rapport complémentaire du 16 juillet 2013. Enfin, le Dr P.________, dans sa prise de position du 2 avril 2014, a fait siennes les conclusions du Dr C.________ et dès lors confirmé l’exigibilité d’une activité de substitution à plein temps. L’appréciation médicale qui précède emporte la conviction de la Cour de céans. Il ne sied pas de donner préséance aux attestations des Drs D.________ et F.________, lesquels ont respectivement conclu à une capacité de travail résiduelle de 50 à 60 % dans une activité parfaitement adaptée avec un rendement probablement limité et à une capacité de travail résiduelle de 50 % de l’assuré dans une activité adaptée : Premièrement, parce que lesdites attestations émanent de médecins traitant du recourant, le juge devant en effet tenir compte du fait que ceux-ci, sous le couvert d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (cf. supra 2e). Deuxièmement, parce que les certificats de ces médecins, comme nous allons le voir, n’ont pas la valeur probante d’une expertise de par leur contenu. Il a été unanimement admis par les médecins sollicités que l’état de santé du recourant était stabilisé ; en effet, plus aucune intervention chirurgicale n’est prévue, nonobstant la persistance de douleurs à la jambe gauche engendrant une boiterie et des difficultés à la marche. Tous les médecins s’accordent également sur les limitations fonctionnelles existantes ainsi que sur le fait que l’ancienne activité du recourant n’est désormais plus exigible. Seule l’appréciation de la capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité de substitution adaptée demeure dès lors contestée. Les Drs D.________ et F.________ émettent une appréciation différente de celle des Drs C.________ et P.________, sans pour autant la fonder sur une nouvelle constatation médicale. De plus, le Dr D.________ remet en cause les conclusions du Dr C.________ sur la base de motifs exclusivement non médicaux, à savoir l’âge et les capacités limitées de reconversion professionnelle, facteurs exogènes qui ne dépendent pas de l’atteinte à la santé. Il en va d’ailleurs selon toute vraisemblance de même du Dr F.________, puisque le médecin prend ses conclusions dans un paragraphe qu’il a intitulé « point de vue socio-économique » (cf. également les contreobservations du 23 juillet 2014 du recourant). C’est le lieu de noter que le Dr M.________ de la CRR, dans son rapport de sortie du 12 octobre 2012, a également émis des réserves quant à la capacité de réorientation professionnelle de l’intéressé, mais sans toutefois se déterminer sur sa capacité de travail dans une activité de substitution. Au demeurant, ainsi que l’a relevé le Dr

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 P.________ dans sa prise de position du 2 avril 2014, les rapports du Dr D.________ sont manifestement contradictoires. Ce médecin a en effet tout d’abord conclu à 70 à 80 % (rapport médical intermédiaire du 8 mars 2013), puis 50 à 60 % de capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée avec une diminution de rendement non chiffrée, sans pour autant justifier son revirement par une aggravation de l’état de santé de son patient. En outre, le rapport du 23 octobre 2013 de ce même médecin est contradictoire en soi, dans la mesure où il a tout d’abord considéré que l’assuré était inapte à travailler à 100 % « hormis dans le cas de figure très particulier cité plus haut, qui me semble avoir très peu de chance d’obtenir » - par quoi il entendait une activité légère assise sans port de charges – admettant ainsi implicitement que le recourant pourrait travailler à 100 % dans une activité parfaitement adaptée -, puis retenu laconiquement que son patient ne pouvait travailler qu’à un pourcentage de 50 à 60 % dans une activité de substitution, duquel il faudrait encore déduire une diminution de rendement non chiffrée. Enfin, le rapport de stage du 8 novembre 2013 n’a pas vocation à battre en brèche l’appréciation médicale des Drs C.________ et P.________. D’une part, in abstracto, parce qu’il n’émane pas d’un médecin, les données médicales l’emportant sur les constatations faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle (ATF 125 V 256 consid. 4). D’autre part, in concreto, parce que les activités qui ont été proposées n’étaient pas adaptées aux limitations fonctionnelles décrites par les médecins consultés, comme l’ont expressément admis les Drs D.________ et P.________ du SMR. C’est le lieu, de surcroît, de mentionner que les preuves figurant au dossier, constituées essentiellement de pièces médicales, ont permis à la Cour de céans de se convaincre que l'état de fait est établi de manière satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des auditions, comme l’a requis le recourant dans son écriture de recours, ou à une expertise pluridisciplinaire, ainsi que l’a sollicité le Dr D.________ dans son attestation du 23 octobre 2013. La jurisprudence admet un tel procédé. En effet, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et les références citées). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et les références citées). S’agissant de la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, il convient de relever encore – ainsi que l’a fait le SMR dans sa prise de position du 2 avril 2014 – qu’une telle expertise n’est en tout état de cause pas nécessaire, attendu que le recourant souffre d’une seule affection, touchant l’appareil ostéo-articulaire exclusivement. L’autorité intimée était par conséquent en droit de retenir que le recourant pouvait, suite à l’amélioration de son état de santé, reprendre une activité de substitution adaptée à son état de santé, à l’exemple de la profession d’ouvrier dans la production industrielle légère, à plein temps sans diminution de rendement.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 4. Attendu qu’il ne peut plus reprendre son activité habituelle de maçon non qualifié, le taux d'invalidité du recourant doit encore être déterminé pour la période postérieure à l’amélioration. Dans de telles circonstances, il sied, pour déterminer le revenu d’invalide, de se référer à l'Enquête suisse sur la structure des salaires et de comparer le salaire statistique au salaire que le recourant aurait pu obtenir sans invalidité dans son ancienne activité. L’autorité intimée a ainsi comparé le revenu statistique d’invalide de 55'598 fr. 65 au revenu sans invalidité de 68'432 francs et est parvenue à un taux d’invalidité de 19 %. Même si l’on devait corriger ce calcul pour tenir compte que la perte de gain doit se calculer en se fondant sur les salaires pour l’année 2013, le taux corrigé se situerait loin de la limite de 40 % qui ouvre le droit à la rente. 5. a) C’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a accordé au recourant une rente entière à compter du 1er août 2011 et supprimé son droit à la rente depuis l’amélioration de son état de santé. La Cour de céans constate cependant que l’amélioration a été constatée par le Dr C.________, lors de son examen médical du 8 janvier 2013. En application de l’art. 88a al. 1 RAI et contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée dans la décision querellée, le droit à la rente entière d’invalidité du recourant ne doit dès lors être supprimé qu’à compter du 1er mai 2013. Partant, le recours doit être partiellement admis. b) Les frais de justice, fixés à 800 francs, doivent être répartis à raison de 100 francs à charge de l'autorité intimée et 700 francs à charge du recourant, qui se voit restituer le solde de 100 francs sur l'avance de frais qu'il a consentie. Ayant eu par là très partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens (réduits). Dans la mesure où le recourant s’est vu prolonger sa rente entière d’invalidité de quatre mois seulement, il sied de lui reconnaître une indemnité forfaitaire pour ses dépens de 250 francs. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, l'assuré a droit à une rente entière d’invalidité du 1er août 2011 au 30 avril 2013, tout droit cessant au-delà de cette date. II. Les frais de justice, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de l'OAI par 100 francs et à la charge de A.________ par 700 francs. III. Le solde de l'avance de frais de 100 francs est restitué à A.________. IV. Il est alloué à A.________ pour ses frais de défense une indemnité de 250 francs, débours et TVA compris, intégralement mis à la charge de l'OAI. V. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 mai 2015/YHO Président Greffier-stagiaire

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