Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2013 109 Arrêt du 18 janvier 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, demandeur, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat contre PENSIONSKASSE B.________, défenderesse, représentée par Me Guy Longchamp, avocat Objet Prévoyance professionnelle – rente d’invalidité – cause de l’invalidité – prescription du droit à la rente – prescription des rentes périodiques Action du 10 juillet 2013
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ (le demandeur), né en 1964, est marié. Il a exercé des activités professionnelles dans la restauration, l’hôtellerie et le commerce, sans qualification spécifique. Le 13 septembre 1997, le demandeur a subi un accident de la circulation qui a provoqué un syndrome cervical et des douleurs gênantes. Dès le 1er octobre 2002, le demandeur a été employé par la société B.________ S.A. en qualité de caissier et gérant-remplaçant d’un commerce d’alimentation. A ce titre, il était assuré en prévoyance professionnelle par la fondation C.________, devenue dès 2011 la fondation Pensionskasse B.________ (la défenderesse). Dans le cadre de cet engagement, il a vécu un conflit au travail et un harcèlement psychologique qui ont entraîné une réaction anxieuse et dépressive. Cette situation a conduit à une incapacité de travail totale du 14 juin 2003 au 13 juillet 2013, puis à partir du 29 juillet 2013 pour une durée indéterminée. Le contrat de travail a été résilié pour le 30 avril 2004. Le demandeur a perçu des indemnités journalières perte de gain maladie jusqu’au 27 juin 2005. B. Le demandeur a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité le 14 juin 2004. Par arrêt du 8 mai 2008, le Tribunal de céans a rejeté le recours qu’il a déposé suite à une décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (l’Office de l’assurance-invalidité) lui refusant l’allocation de prestations. Statuant sur recours le 10 mars 2009, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt du 8 mai 2008 et la décision de l’Office de l’assurance-invalidité. La cause a été renvoyée à celui-ci pour complément d’instruction et nouvelle décision. Par décisions du 25 mars 2013, l’Office de l’assurance-invalidité a octroyé au demandeur une rente entière d’invalidité pour la période du 1er juin 2004 au 31 mars 2008 (taux d’invalidité de 70%) et une demi-rente d’invalidité pour la période du 1er avril 2008 au 30 avril 2011 (taux d’invalidité de 52%). Par décision du même jour, le droit à une rente d’invalidité a par contre été nié à partir du 1er mai 2011 (taux d’invalidité de 30%). Cette dernière décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans qui l’a rejeté par arrêt du 8 juin 2015, définitif et exécutoire (cause 608 2013 70). Parallèlement aux décisions du 25 mars 2013, un décompte a été notifié au demandeur, faisant ressortir des rentes arriérées pour un montant total de 82'333 francs. Le même décompte mentionnait notamment des versements directs à concurrence de CHF 15'836.80 en faveur de D.________ Assurances SA, à E.________ (la société d’assurance perte de gain) (remboursement d’indemnités de perte de gain en raison d’une surindemnisation). Par acte de recours du 7 mai 2013, considéré par la suite comme une action soumise à la procédure civile, le demandeur a conclu à la restitution par la société d’assurance perte de gain d’un montant de 12'673 fr. 80, avec intérêts. Il s’est toutefois désisté de ses conclusions par courrier du 28 septembre 2015. Le Juge délégué de la Cour de céans en a pris acte par arrêt du 1er octobre 2015 (cause 608 2015 158). C. S’agissant de sa prévoyance professionnelle, suite à son incapacité de travail et à son licenciement pour le 30 avril 2004, le demandeur a complété le 4 mars 2004 un formulaire établi par la défenderesse en indiquant qu’il n’avait pas de nouvel employeur, qu’il n’exerçait pas d’activité indépendante, qu’il ne quittait pas la Suisse et qu’il choisissait l’option de transférer sa prestation de libre passage sur un compte bloqué dont il a fourni les coordonnées. Par courrier du 8 octobre 2004 intitulé « incapacité de travail », la défenderesse a ensuite adressé au demandeur
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 une demande de renseignements à laquelle celui-ci a répondu en indiquant qu’il percevait toujours des indemnités perte de gain maladie, qu’il avait déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité et qu’il n’était pas en bonne santé. Par courrier du 10 février 2005, la défenderesse a adressé au demandeur un nouveau formulaire intitulé « déclaration d’incapacité de travail pour une incapacité de travail présumée permanente », afin de déterminer s’il avait droit à une éventuelle prestation de sa part. Ce formulaire a été complété le 15 février 2005. Puis, suite à la communication d’un projet de décision de refus de rente de l’Office de l’assurance-invalidité, la défenderesse a requis le demandeur en date du 1er mars 2006 de lui indiquer sur quel compte verser son avoir de prévoyance. Le demandeur a répondu le 3 mars 2006 en relevant qu’il avait fait opposition au projet de décision de refus de rente et en enjoignant la défenderesse de patienter jusqu’au terme de cette procédure pour fermer son compte. Enfin, suite à un courrier du 8 novembre 2006 par lequel la défenderesse mentionnait une nouvelle fois que la prestation de libre passage devait être obligatoirement versée à l’institution de prévoyance du nouvel employeur, le demandeur a indiqué le 9 novembre 2006 que son salaire n’atteignait alors pas le minimum LPP. En conséquence, la défenderesse a établi le 17 novembre 2006 un décompte de sortie au 20 novembre 2006 et a versé les prestations de sortie sur un compte de libre passage. Par courrier de son mandataire du 3 avril 2013, se référant aux décisions du 25 mars 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité lui octroyant une rente entière d’invalidité pour la période du 1er juin 2004 et une demi-rente d’invalidité pour la période du 1er avril 2008 au 30 avril 2011, le demandeur a requis la défenderesse de bien vouloir déterminer ses droits d’invalide suivant ces décisions, en posant par ailleurs la question de la libération des primes du 1er juin 2004 au 30 avril 2011. Le 16 avril 2003, la défenderesse a répondu que le droit aux prestations était prescrit, un délai supérieur à cinq ans s’étant écoulé entre les dernières nouvelles de l’assuré le 3 mars 2006 et la réception en date du 6 mars 2012 d’un avis provisoire de rente rétroactive émis par l’Office de l’assurance-invalidité. La défenderesse a confirmé sa position par courrier du 27 mai 2013. D. Par acte de son mandataire du 10 juillet 2013, le demandeur intente action en justice contre la défenderesse. Il conclut, sous suite de dépens, à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser les prestations légales et réglementaires de prévoyance auxquelles il a droit, à savoir plus spécifiquement, sous réserve de surindemnisation, une rente entière d’invalidité depuis le 28 juin 2005, soit le lendemain de la cessation des versements de la société d’assurance perte de gain, et une demi-rente d’invalidité depuis le 1er avril 2008 jusqu’au 30 avril 2011, sous réserve de plus amples droits, plus intérêts moratoires au taux annuel de 5% sur chaque rente dès le 10 juillet 2013. Il précise qu’il s’agit d’une action partielle dès lors que le sort des prétentions futures dépend de l’issue du recours déposé contre la décision du 25 mars 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité de refus de rente à partir du 1er mai 2011 (voir lettre B). S’agissant de l’existence du droit à des prestations, le demandeur se réfère aux décisions de l’Office de l’assurance-invalidité qui font ressortir que l’invalidité est survenue le 14 juin 2003, soit à un moment où il était employé par B.________ SA et, partant, couvert en prévoyance professionnelle par la défenderesse pour le risque invalidité. Quant à la question de la prescription, il est en substance d’avis que le droit de percevoir des rentes se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans qui a commencé à courir en l’espèce le 28 juin 2005, soit le lendemain de la cessation des versements de la société d’assurance perte de gain, et qui a été interrompu la dernière fois le 17 novembre 2006 par l’établissement d’un décompte de sortie. Le délai de prescription de dix ans n’était dès lors pas échu lorsque le demandeur a fait valoir des prestations le 13 avril 2013.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 E. Dans sa réponse du 15 novembre 2013, la défenderesse conclut, sous suite de dépens, principalement au rejet de la demande et, subsidiairement, au paiement en faveur du demandeur d’une demi-rente d’invalidité à compter du mois d’août 2008 jusqu’au mois d’avril 2011 au maximum, dans une quotité à fixer ultérieurement et en fonction et sous réserve du remboursement par la Fondation de libre passage de la Banque F.________ de la prestation de sortie du demandeur. La défenderesse met d’abord en doute l’existence de tout droit à des prestations. Se référant aux rapports d’expertise tirés de la procédure concernant la rente de l’assurance-invalidité, elle indique pour l’essentiel que l’invalidité du recourant ne trouve pas forcément son origine dans les événements survenus en 2003 et qu’elle pourrait plutôt être en lien avec l’accident de circulation avec coup du lapin subi par le demandeur le 13 septembre 1997. Sur ce point, elle se réserve le droit d’adresser un mémoire ampliatif et la possibilité de requérir la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire concernant les causes à l’origine de l’invalidité et la durée de dite invalidité. La défenderesse affirme ensuite, principalement, que le délai de prescription de dix ans a commencé à courir au début de l’incapacité de travail, soit le 13 juin 2003 et qu’il n’a pas été interrompu avant le dépôt de la demande du 10 juillet 2013, de telle sorte que le droit aux prestations est prescrit. Subsidiairement, s’agissant du droit aux rentes d’invalidité en tant que créances périodiques, la défenderesse est d’avis qu’un délai de prescription de cinq ans est applicable à celles-ci et qu’en conséquence les rentes d’invalidité antérieures à cinq ans à compter du dépôt de la demande sont prescrites (prescription relative). Ainsi, le demandeur n’aurait selon elle droit qu’à des demi-rentes d’invalidité dès le mois d’août 2008 jusqu’au mois d’avril 2011 au maximum. F. Par ordonnance du 5 décembre 2013, la procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur le recours déposé contre la décision du 25 mars 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité refusant au demandeur tout droit à une rente d’invalidité à partir du 1er mai 2011. Elle a été reprise le 27 août 2015. Par courrier du 16 septembre 2015, le demandeur indique qu’il maintient son recours. Dans leurs ultimes remarques du 29 octobre 2015 et du 14 décembre 2015, les parties confirment leurs positions. Par courrier du 3 janvier 2016, le demandeur produit un courrier du 23 décembre 2015 de Fondation de libre passage de la Banque F.________ concernant la question de l’éventuel remboursement de sa prestation de sortie. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Le dossier de la cause 608 2013 70 (recours en matière d’assurance-invalidité; voir lettre B) a été produit d’office dans la présente procédure. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. La demande a été déposée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par un assuré ayant qualité pour agir en justice et dûment représenté. La qualité pour défendre du fonds de prévoyance recherché ne saurait être contestée. L'action est ainsi recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40]).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2. a) Il ressort de l’art. 10 LPP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, que l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail (al. 1, 1ère phrase) et que l’obligation d’être assuré cesse notamment, sous réserve de l’art. 8 al. 3 LPP, en cas de dissolution des rapports de travail (al. 2 let. b). Durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente (al. 3). En vertu de l'art. 23 LPP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2005, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50% au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Dès le 1er janvier 2005, le droit auxdites prestations naît à partir d'un taux d'invalidité de 40% déjà (art. 23 let. a LPP, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2005). Selon l'art. 26 LPP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) s’appliquent par analogie – en matière de prévoyance obligatoire – à la naissance du droit aux prestations d’invalidité (al. 1). b) Conformément à la jurisprudence rendue en application de l'art. 26 al. 1 LPP, si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 308 consid. 1 in fine; arrêt TF B 45/03 du 13 juillet 2004 consid. 2, non publié in ATF 130 V 501). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5, 123 V 269 consid. 2a). Pour que l'institution de prévoyance, qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI, soit liée par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assuranceinvalidité, il faut que l'institution de prévoyance ait été valablement intégrée à la procédure (ATF 129 V 73 consid. 4.2, 133 V 67 consid. 4.3.2, 130 V 270 consid. 3.1). La force contraignante de la décision de l'organe de l'assurance-invalidité pour l'institution de prévoyance repose sur l'idée de décharger celle-ci de mesures d'instruction relativement importantes. Elle ne vaut dès lors qu'en ce qui concerne les constatations et appréciations des organes de l'assurance-invalidité qui étaient déterminantes dans la procédure de l'assuranceinvalidité pour établir le droit à une rente d'invalidité et qui devaient effectivement faire l'objet d'une détermination. Dans le cas contraire, les organes de la prévoyance professionnelle sont tenus d'examiner librement les conditions du droit aux prestations (arrêt TFA B 45/03 du 13 juillet 2004 consid. 2.3.2, non publié in ATF 130 V 501, mais paru in SVR 2005 BVG n° 5 p. 16; arrêt TF B 50/99 du 14 août 2000 consid. 2b). Le fait que l'assurance-invalidité a fixé le début du droit à la rente n'exclut donc pas que l'incapacité de travail sur laquelle est fondé le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle soit survenue (dans une mesure plus restreinte) plus d'une année auparavant (arrêt TF 9C_327/2011 du 21 février 2012 consid. 4.1; voir aussi arrêt TC FR 608 2013 153 du 2 septembre 2015 consid. 2b). c) Selon la jurisprudence, le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire suppose que l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, soit survenue pendant la durée du rapport de prévoyance, conformément au principe d'assurance (ATF 135 V 13 consid. 2.6, 134 V 20 consid. 3, 123 V 262 consid. 1c). Si l'incapacité http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22connexit%E9+temporelle%22+%22contraignant%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-308%3Afr&number_of_ranks=0#page308 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22connexit%E9+temporelle%22+%22contraignant%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-V-208%3Afr&number_of_ranks=0#page208 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22connexit%E9+temporelle%22+%22contraignant%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-150%3Afr&number_of_ranks=0#page150 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22connexit%E9+temporelle%22+%22contraignant%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-73%3Afr&number_of_ranks=0#page73 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22connexit%E9+temporelle%22+%22contraignant%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-67%3Afr&number_of_ranks=0#page67
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 de travail d'une certaine importance est survenue durant la période pendant laquelle l'intéressé était affilié à une institution de prévoyance, celle-ci est tenue de prester, même si l'invalidité est survenue après la fin des rapports de prévoyance. L'obligation de prester en tant que telle ne prend naissance qu'avec et à partir de la survenance de l'invalidité et non pas déjà avec celle de l'incapacité de travail. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité (ATF 138 V 227 consid. 5.1 p. 231 s., 136 V 65 consid. 3.1 p. 68, 123 V 262 consid. 1a p. 263). A cet égard, le moment de la survenance de l'incapacité de travail ne peut pas faire l'objet d'hypothèses ou de déductions purement spéculatives, mais doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante habituel dans le domaine des assurances sociales (arrêt TF B 35/00 du 22 février 2002; voir également arrêt TC FR 608 2013 153 du 2 septembre 2015 consid. 2b). d) L'incapacité de travail se définit comme la perte ou la diminution de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession ou son champ d'activités habituelles. Pour être prise en considération, la diminution du rendement professionnel doit être sensible et indiscutable; en outre, cet état de fait doit être durable. En effet, ce n'est pas l'apparition comme telles des troubles de santé qui constitue l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP, mais bien la survenance d'une incapacité de travail ou d'une diminution de rendement d'une certaine importance, soit 20% au moins (arrêt TF 9C_335/2011 du 14 mars 2012 consid. 2). e) Pour qu’une institution de prévoyance soit tenue à prestations, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Pour l'établissement de la connexité matérielle, l'atteinte à la santé responsable de la survenance de l'incapacité de travail initiale est à comparer avec le tableau clinique qui a conduit plus tard à l'attribution d'une rente AI (arrêt TF B 48/05 du 25 avril 2006 consid. 4). L'examen de la connexité matérielle se fait en tout cas sans difficultés notables lorsque les deux tableaux cliniques, le premier concernant l'incapacité de travail initiale et le second l'invalidité ultérieure, sont manifestement différents (arrêt TF B 74/01 du 29 mai 2002). De même, l'existence d'une connexité matérielle peut sans problème être admise lorsque la même maladie est à la base aussi bien de l'incapacité de travail que de l'invalidité (arrêt TF B 100/02 du 26 mai 2003). Pour sa part, la relation de connexité temporelle suppose qu'après la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une longue période. L'existence d'un tel lien doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, telles la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative (arrêt TF 9C_619/2011 du 29 février 2012 consid. 2.2). La connexité temporelle entre l'incapacité de travail au sens de l'art. 23 let. a LPP et l'invalidité ultérieure se définit d'après l'incapacité de travail, respectivement d'après la capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l'atteinte à la santé; celle-ci doit permettre de réaliser par rapport à l'activité initiale un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3). En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de connexité temporelle, on peut s'inspirer de la règle de l'art. 88a al. 1 RAI comme principe directeur. Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations lorsqu'elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Lorsque l'intéressé dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 et qu'il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s'est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l'employeur et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 p. 22 s. et les arrêts cités). 3. a) En l’espèce, il est admis que le demandeur a subi une incapacité de travail totale du 14 juin 2003 au 13 juillet 2003, puis à partir du 29 juillet 2003 pour une durée indéterminée, en raison de troubles psychiques. Il n’est pas contesté que cette incapacité de travail est survenue alors que le demandeur était assuré auprès de la défenderesse. Enfin, la défenderesse ne critique pas les décisions rendues le 25 mai 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité en tant qu’elles reconnaissent l’existence de taux d’invalidité respectifs de 70% pour la période du 1er juin 2004 au 31 mars 2008 et de 52% pour la période du 1er avril 2008 au 30 avril 2011. Par contre, la défenderesse affirme que l’invalidité du demandeur ne trouve pas forcément son origine dans les événements survenus en 2003 et qu’elle pourrait plutôt être en lien avec l’accident de circulation avec coup du lapin subi par le demandeur le 13 septembre 1997. b) Pour que la défenderesse soit libérée de son devoir de prester, il faudrait qu’il soit établi que l’attribution d’une rente de l’assurance-invalidité à partir du 1er juin 2004 n’est pas liée à l’incapacité de travail qui a débuté le 14 juin 2003 en raison de troubles psychiques, mais à une incapacité de travail ou une diminution de rendement existant préalablement aux rapports d’assurance, due à la même atteinte ou à une autre cause. En effet, comme il a été vu ci-dessus (consid. 2d), ce n’est pas l’apparition comme telle des troubles de santé qui constitue l’événement assuré, mais bien la survenance d’une incapacité de travail ou d’une diminution de rendement. A cet égard, les éléments figurant dans le dossier de l’Office de l’assurance-invalidité font tout au plus ressortir une incapacité de travail à 100% du 1er mai au 12 mai 1997, soit avant l’accident de septembre 1997, en lien avec un trauma crânien, suspicion de perte de connaissance et entorse de la colonne cervicale, une incapacité de travail à 100% à partir du 5 mars 1999 due à un syndrome cervico-dorsal post-trauma et une nouvelle incapacité de travail du 20 mars 1999 au 30 avril 1999 dans un contexte de conflit au travail avec son gérant (voir entre autres certificat médical du 14 juillet 2004 de Dr G.________, dossier AI p. 107). Par ailleurs, il n’est jamais mentionné que le rendement du recourant aurait été diminué de façon importante dans les activités qu’il a exercées avant de commencer son activité de caissier et gérant-remplaçant d’un commerce d’alimentation le 1er octobre 2012. Le demandeur n’a ainsi pas subi, suite à l’accident de circulation de septembre 1997 et préalablement aux rapports d’assurance, une incapacité de travail ou une diminution de rendement importante et durable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si une telle incapacité ou diminution de rendement aurait rempli la condition du lien de connexité étroite, tant matérielle que temporelle, avec l’invalidité reconnue à partir du 1er juin 2004. Il faut au contraire constater que c’est bien l’incapacité de travail survenue à partir du 14 juin 2003 en raison de troubles psychiques qui est à l’origine de cette invalidité. c) En conclusion, il faut constater que le demandeur a été invalide à 70% du 1er juin 2004 au 31 mars 2008 et à 52% du 1er avril 2008 au 30 avril 2011, en lien avec une incapacité de travail due à des troubles psychiques, durable et importante, survenue alors qu’il était assuré auprès de la défenderesse. L’existence d’un droit à une rente entière et à une demi-rente d’invalidité doit dès lors être reconnu sur la base de ces éléments. Il reste toutefois à examiner la question de la prescription. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22connexit%E9+temporelle%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 4. a) La défenderesse soutient d’abord que le droit aux prestations est prescrit. b) A teneur de l'art. 41 al. 1 LPP, le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance. Le principe de l'imprescriptibilité du droit à une prestation prévu à l’art. 41 al. 1 LPP a été introduit à partir du 1er janvier 2005. Il ne s'applique en principe qu'aux prétentions nées dès cette date. La jurisprudence et la doctrine s'accordent toutefois à reconnaître que la nouvelle réglementation est également applicable aux prétentions nées avant le 1er janvier 2005, à la condition que celles-ci, bien que nées et exigibles avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, ne soient pas encore prescrites ou périmées à ce moment-là (ATF 132 V 159; arrêt TC 605 2009 11 du 22 mars 2012, consid. 4b). L’art. 11.2, 1ère phrase, du règlement du 1er janvier 2000 de la fondation C.________ (le règlement de la fondation de prévoyance; pièce 6 du bordereau du demandeur) prévoit que la rente commence avec le droit à une rente de l’assurance-invalidité, cependant au plus tôt lorsque cessent les versements de l’assurance de l’indemnité journalière de maladie correspondant à au moins 80% du dernier salaire déterminant pour les cotisations selon l’art. 6.1 du règlement. Cette disposition règlementaire fait application de l’art. 26 al. 2 LPP, à teneur duquel l’institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier, ce qui est également le cas lorsque ce salaire est remplacé par une indemnité journalière équivalente versée par une assurance perte de gain maladie (STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2ème édition, 2012, p. 339, n. 926; HÜRZELER, in SCHNEIDER et al., Commentaire LPP et LFLP, 2010, p. 388, n. 13ss ad art. 26 LPP). Or, l’art. 26 al. 2 LPP est une disposition de coordination qui n’a pas pour objet de réglementer la question de la naissance du droit à la rente d’invalidité après un délai de carence donné. Il prévoit uniquement que l’institution de prévoyance peut, à certaines conditions, différer ses prestations. L’ajournement de la rente n’a ainsi aucune incidence sur le moment de la survenance de l’évènement assuré (HÜRZELER, p. 386s., n. 7ss ad art. 26 LPP et les références citées). Cela signifie en l’espèce que le droit du demandeur à une rente d’invalidité est né le 1er juin 2004, en même temps que le droit à une rente de l’assurance-invalidité, seul le début des prestations étant reporté jusqu’au 28 juin 2005, soit le lendemain de la cessation des versements de la société d’assurance perte de gain. La naissance du droit à une rente d’invalidité le 1er juin 2004 est antérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 41 al. 1 LPP le 1er janvier 2005. Toutefois, compte tenu de cet intervalle réduit de sept mois, ce droit n’était en tout état de cause pas prescrit à cette dernière date, de telle sorte que le principe de l’imprescriptibilité prévu par la disposition en cause s’applique. Il ne reste dès lors qu’à examiner si la condition prévue par celle-ci, à savoir le fait que l’assuré n’a pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance, est remplie en l’espèce. c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui se réfère en particulier au contexte dans lequel la modification législative a été élaborée, la notion de « cas d’assurance » mentionné par l’art. 41 al. 1 LPP correspond à l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité dans le cadre du droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle (ATF 140 V 213 consid. 4.4.2; arrêt TF 9C_219/2014 du 23 septembre 2014, consid. 5.3.3). d) Selon la définition qui précède, le cas d’assurance est survenu en l’espèce en même temps que l’incapacité de travail qui a débuté le 14 juin 2003. A ce moment, les rapports de travail n’avaient pas été résiliés et le demandeur était encore affilié à la défenderesse. En conséquence, conformément à l’art. 41 al. 1 LPP, son droit aux prestations de prévoyance ne se prescrit pas.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 5. a) A titre subsidiaire, la défenderesse affirme qu’indépendamment de la question de la prescription du droit à des prestations, l’action tendant au versement de rentes d’invalidité est prescrite pour la période antérieure au mois d’août 2008. b) Le droit à la rente est certes imprescriptible, mais son versement ne l'est pas. Selon l’art. 41 al. 2 LPP (reprenant l'ancien art. 41 al. 1 LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des prestations périodiques. Il est précisé que les articles 129 à 142 du Code des obligations sont applicables. Cette solution, qui s'inspire directement des art. 127 et 128 CO, a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'art. 130 al. 1 CO (ATF 132 V 159 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt TC 605 2009 11 du 22 mars 2012, consid. 4b). D'une manière générale, est exigible, dans le langage juridique, ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c et les références). Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, l'exigibilité d'une prestation se situe lors de la naissance du droit à cette prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 132 V 159 consid. 3 p. 162; arrêt TF 9C_321/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3.1). Il convient encore de distinguer l'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle de son exécutabilité. Si une telle prestation ne peut en effet être exécutée que lorsque la créance en prestations futures n'est plus une simple expectative mais peut être effectivement réalisée, son exigibilité débute en revanche avec la naissance du droit à la prestation (ATF 126 V 258 consid. 3a, 117 V 303 consid. 2c). A teneur de l’art. 17.1, 1ère phrase, du règlement de la fondation de prévoyance, les rentes sont payées chaque mois à terme échu. Cette disposition conduit à retenir dans le cas particulier, en application de l’art. 41 al. 2 LPP interprété comme il précède, que le droit du demandeur au versement de chaque rente mensuelle d’invalidité naît le lendemain du dernier jour du mois concerné et que chaque créance correspondante est exigible et se prescrit dès lors par cinq ans à partir de ce moment-là. c) Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation. Cette liste des actes interruptifs du créancier est exhaustive (PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 25 ad art. 135 CO; BERTI, Commentaire zurichois, n. 180 ad art. 135 CO). L'ouverture d'action au sens de l'art. 135 ch. 2 CO est une notion de droit fédéral; elle se définit comme tout acte introductif ou préparatoire par lequel le créancier s'adresse pour la première fois au juge, dans les formes requises, afin d'obtenir la reconnaissance du droit qu'il invoque (ATF 118 II 487 consid. 3). La forme à respecter relève du droit cantonal de procédure (ATF 114 II 336 consid. 3a). Il incombe aux bénéficiaires de faire valoir leurs droits dans les délais et les institutions de prévoyance ne sont pas tenues de renseigner les assurés quant au risque de prescription. Par ailleurs, dans la mesure où l’art. 41 LPP renvoie aux dispositions du Code des obligations en matière de prescription, il n’y a pas de place pour admettre une interruption de prescription par d’autres actes, tels qu’une simple lettre de l’institution de prévoyance débitrice ou un courrier d’interpellation adressé à celle-ci par l’assuré créancier (voir PÉTREMAND, in SCHNEIDER et al., Commentaire LPP et LFLP, 2010, p. 652, n. 20ss ad art. 41 LPP).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 d) En l’espèce, compte tenu de l’art. 17.1 du règlement de la fondation de prévoyance prévoyant le paiement mensuel des rentes, à terme échu, le délai de prescription de cinq ans applicable aux créances périodiques a commencé à courir pour le premier versement à partir du premier jour du mois suivant le 28 juin 2005, date à partir de laquelle une rente était due, soit le 1er juillet 2005, et ensuite au début de chaque mois pour chaque rente mensuelle échue. Quant à l’éventuelle interruption du cours de la prescription, les différents éléments invoqués par le demandeur à cet égard – soit en particulier le courrier du 1er mars 2006 de la défenderesse relatif à la sortie de la caisse de prévoyance, la réponse à ce courrier envoyée le 3 mars 2006, le courrier du 9 novembre 2006 du demandeur, l’attestation de sortie du 17 novembre 2006 et l’avis provisoire d’octroi de rente de l’Office de l’assurance-invalidité du 6 mars 2012 – ne constituent pas des actes d’interruption de prescription au sens de l’art. 135 ch. 2 CO. Il en va de même du courrier du 13 avril 2013 par lequel le mandataire du demandeur a sollicité de la défenderesse l’octroi des prestations de prévoyance professionnelle, ainsi que des courriers de rappel qui ont suivi. En définitive, seul l’envoi de la demande du 10 juillet 2013 à la Cour de céans a eu pour effet d’interrompre la prescription des créances périodiques constituées par les rentes mensuelles d’invalidité. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que la défenderesse aurait renoncé à se prévaloir de la prescription. Il résulte de ce qui précède que les créances du demandeur relatives aux rentes et demi-rentes d’invalidité pour les mois de juin 2005 (du 28 au 30 juin) à juin 2008 étaient exigibles depuis plus de cinq ans au moment de l’envoi de la demande du 10 juillet 2013, de telle sorte qu’elles sont prescrites. Tel n’est par contre pas le cas pour la demi-rente d’invalidité concernant le mois de juillet 2008, exigible le 1er août 2008, et pour les demi-rentes postérieures jusqu’à la fin du droit du demandeur, le 30 avril 2011. L’action sera dès lors partiellement admise, dans le sens que la demanderesse sera condamnée à verser au demandeur, sous réserve de surindemnisation, la somme d’argent correspondant à une demi-rente d’invalidité pour la période du 1er juillet 2008 au 30 avril 2011, avec intérêts moratoires au taux annuel de 5% dès le 10 juillet 2013, le montant de la demi-rente devant être fixé ultérieurement, en tenant compte du remboursement à la défenderesse de l’avoir de libre passage du demandeur par la Fondation de libre passage de la Banque F.________. 6. a) Vu le principe de la gratuité prévalant en la matière (art. 73 al. 2 LPP), il n’est pas perçu de frais de justice. b) Ayant obtenu en partie gain de cause, le demandeur a droit à des dépens dans un rapport de 1/2. Sur le vu de la liste de frais produite par son défenseur, il convient de prendre en considération 11 heures de travail jusqu’au 30 juin 2015 (tarif de CHF 230.-/heure) et 2 heures de travail à partir de cette date (tarif de CHF 250.-/heure), soit un montant de CHF 3'030.- auquel s’ajoute des débours de CHF 103.90 et la TVA de CHF 250.70 (8% de CHF 3'133.90), pour un total de CHF 3'384.60 réduit de moitié à CHF 1'692.30 compte tenu du gain de cause partiel. Ces dépens sont mis à la charge de la défenderesse. c) La défenderesse, qui conclut également à l’octroi de dépens, ne saurait toutefois en prétendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (MEYER/UTTINGER, in SCHNEIDER et al., Commentaire LPP et LFLP, 2010, p. 1206, n. 90 ad art. 73 LPP).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. La demande est partiellement admise. Partant, Pensionskasse B.________ est condamnée à verser à A.________, sous réserve de surindemnisation, la somme d’argent correspondant à une demi-rente d’invalidité pour la période du 1er juillet 2008 au 30 avril 2011, avec intérêts moratoires au taux annuel de 5% dès le 10 juillet 2013, le montant de la demi-rente devant être fixé en tenant compte du remboursement à la défenderesse de l’avoir de libre passage du demandeur par la Fondation de libre passage de la Banque F.________. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Une équitable indemnité de partie est allouée à A.________ pour ses frais de défense. Elle est fixée à CHF 1'692.30, y compris CHF 125.35 de TVA, et mise à la charge de Pensionskasse B.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à Pensionskasse B.________. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 janvier 2016/msu Président Greffier-stagiaire