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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.03.2026 605 2025 8

March 24, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,841 words·~24 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 8 Arrêt du 24 mars 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – aptitude au placement d’une étudiante Recours du 6 janvier 2025 contre la décision sur opposition du 20 novembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1988, médecin, mère de 2 enfants, a travaillé comme cheffe de clinique adjointe à 100% auprès du service d’orthopédie et traumatologie de B.________ entre le 1er mai 2022 et le 31 mai 2024 (DO 228 ss). Elle s’est inscrite auprès de la Caisse publique de chômage (ci-après : la Caisse) le 3 juin 2024, mentionnant une disponibilité de 100% dès le 3 juin 2024 (DO 238 s.). Lors de l’entretien de contrôle du 17 juin 2024, elle a indiqué qu’elle souhaitait accomplir une formation en Espagne (DO 218). Le 4 juillet 2024, le Service public de l’emploi (ci-après : le SPE) a demandé des précisions à l’assurée, s’agissant de la formation envisagée ainsi que de la garde de ses enfants, afin de se prononcer sur son aptitude au placement. Le 15 juillet 2024, l’assurée a expliqué qu’elle était en train de terminer sa spécialisation en chirurgie orthopédique et médecine sportive, et qu’elle avait déjà terminé, à distance, la partie théorique d’un master en chirurgie du genou auprès d’une université de C.________. Afin de terminer cette formation, elle devait accomplir un « fellowship » (stage pratique non-rémunéré) de 12 mois, du 2 septembre 2024 au 29 août 2025, à 50%, dans une clinique de C.________. Elle a précisé que son horaire de travail sera variable du lundi au vendredi et sera défini au mois de septembre 2024, et qu’elle aura en outre la possibilité d’effectuer des heures de garde supplémentaires, rémunérées, afin de percevoir un gain intermédiaire. Elle a finalement déclaré qu’elle était disposée à interrompre sa formation dans l’éventualité où un emploi convenable lui serait proposé (DO 96 ss). Elle a par ailleurs fourni des attestations concernant la garde de ses enfants, tant en Suisse jusqu’à son départ, qu’à C.________ dès le 1er septembre 2024 (DO 89 et 99). Le 28 juillet 2024, l’assurée a encore indiqué qu’elle avait prévu de se rendre en Espagne le 31 août 2024 et que, dans l’intervalle, elle était disponible à 100% pour une activité lucrative salariée (DO 87 ss). Elle a également transmis la promesse d’engagement établie le 22 juillet 2024 par le Dr D.________, attestant de son intention de l’engager en tant que médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie à partir de septembre 2025, sous condition de l’achèvement d’une formation spécifique en chirurgie du genou (DO 91). B. Par décision du 5 août 2024, le Service public de l’emploi (ci-après : le SPE) a reconnu l’aptitude au placement de son assurée à partir du 3 juin 2024 jusqu’au 30 août 2024 pour un taux d’activité de 100%, puis l’a niée à partir du 31 août 2024, date de son départ pour l’Espagne (DO 80 s.). Le 16 septembre 2024, l’assurée, par l’intermédiaire d’ASSUAS, s’est opposée à cette décision, en critiquant notamment le manque d’information reçu de la part de sa conseillère en placement, considérant que son « fellowship » devait être considéré comme une mesure de formation soutenue par l’assurance-chômage (DO 48). L’assurée a complété son opposition le 15 octobre 2024, en rappelant que sa formation durerait 12 mois à 50% et que la garde de ses enfants était assurée à 100%. Elle a par ailleurs affirmé qu’elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 était prête à interrompre sa formation dans la mesure où un emploi convenable venait à lui être proposé et qu’elle serait ainsi susceptible de revenir en Suisse d’un jour à l’autre (DO 35 ss). Le 20 novembre 2024, le SPE a rejeté l’opposition et a confirmé sa position. C. Par acte du 6 janvier 2025 (date du sceau postal) adressé au SPE, A.________, représentée par ASSUAS, conteste cette dernière décision. Elle demande à ce que son aptitude au placement soit reconnue « en tenant compte d’un taux d’occupation de 50% ou à une aptitude au placement dès le 31 août 2024 ». Le 12 février 2025, l’autorité intimée a renoncé à formuler des observations et a proposé le rejet du recours. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état du détail des arguments des parties formulés à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu des suspensions des délais de fin d’année, et dans les formes légales auprès de l’autorité intimée et transmis par celle-ci à la Cour de céans, le recours est recevable, la recourante, valablement représentée, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Aptitude au placement en tant que condition du droit à l’indemnité de chômage Conformément à l’art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), il est apte au placement. 2.1. Au sens de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire. L’art. 16 al. 1 LACI précise que, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Le fait d'avoir effectué des recherches d'emploi suffisantes sur un plan quantitatif et qualitatif ne suffit pas à lui seul pour admettre l'aptitude au placement (arrêt TF 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 6.2.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2.2. D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; le deuxième élément est la disposition à accepter un travail convenable, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_631/2024 du 6 mai 2025 consid. 4.1 et les références citées). L’aptitude au placement donne lieu à une appréciation globale des facteurs objectifs et subjectifs déterminants quant aux chances d’être engagé. Les facteurs de restriction à la disponibilité doivent s’examiner non isolément, mais dans leur ensemble (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, n. 16 ad art. 15 et la référence citée). L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (arrêts TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références ; 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3). 2.3. Les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants, doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi (arrêt TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3 et les références citées). 2.4. L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue et n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition d'accepter un travail au taux d'au moins 20% d'une activité à plein temps ; cf. art. 5 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02], soit elle ne l'est pas (arrêts TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3; et les références citées). Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel (d'un taux d'au moins 20%), il convient non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100% mais, à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle. C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (arrêt TF 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 4.2 et les références). 3. Aptitude au placement des étudiants et des stagiaires

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 3.1. Comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de céans dans ses précédents arrêts (TC FR 605 2024 208 du 5 décembre 2025 consid. 2.5; 605 2023 228 du 29 octobre 2024 consid. 2.3; 605 2010 111 du 14 juin 2012 consid. 2a; et les références citées), l'aptitude au placement des étudiants ne peut être admise qu'avec grande réserve. En effet, celui qui entreprend des études consacre en règle générale toute son énergie et tout son temps à ce but. Dans la plupart des cas, il n'existe aucune raison d'admettre qu'il puisse encore être apte au placement, car l'on sait, d'expérience, que les études requièrent une telle disponibilité qu'elles rendent impossible, dans la plupart des cas, l'exercice annexe d'une activité lucrative. En outre, d'après la volonté exprimée du législateur et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce n'est pas la tâche de l'assurance-chômage que de financer une formation ou une seconde voie de formation ou encore un stage en rapport avec une formation déterminée. Cette tâche incombe à d'autres institutions, par exemple à celles qui octroient des bourses d'étude et de formation (ibidem). 3.2. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étudiant est apte à être placé s'il est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances (arrêt TF 8C_527/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.3 et les références citées). 3.3. Lorsqu'un assuré participe à un cours de formation (respectivement à un stage de formation) durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI relatives aux mesures relatives au marché du travail soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de l'assuré ne suffit pas à cet effet. Il faut que la volonté de l'assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (arrêt TF 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 4.3 et les références citées). Pour juger si l'assuré remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l'ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d'interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s'il existe un contrat écrit) et le comportement de l'assuré, en particulier s'il poursuit ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (ibidem). Cette jurisprudence exigeant de l’assuré qu’il soit disposé à interrompre sa formation au profit d’une nouvelle activité ne s’applique que dans la mesure où il manque à la fois la possibilité organisationnelle, la volonté et la flexibilité nécessaires pour adapter la formation aux besoins du nouvel employeur et pour réaliser les objectifs d’apprentissage en parallèle à l’activité professionnelle (arrêt TF 8C_922/2014 du 20 mai 2015 consid. 4.2 et les références). 3.4. Le Tribunal fédéral a notamment confirmé l’aptitude au placement pour une disponibilité de 85% pour une étudiante qui effectuait un DAS (Diploma of advanced Studies), cette formation s’étalant sur dix mois à raison de trois jours consécutifs de cours par mois (arrêt TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020). Il a en outre confirmé l’aptitude au placement pour une disponibilité de 90% pour un assuré qui suivait des cours dispensés le vendredi et le samedi, une semaine sur deux. Lorsque les heures de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 travail liées à une formation en cours d'emploi peuvent être effectuées le soir ou le week-end, elles n'ont pas à être déduites du temps disponible pour une activité lucrative. Retenir le contraire irait à l'encontre d'un des objectifs visés par ce genre de formations, qui est de permettre aux personnes intéressées de maintenir leur place de travail et, dans la mesure du possible, leur taux d'activité (arrêt TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 4.3). La Cour de céans a reconnu l’aptitude au placement à un taux d’activité de 70% pour un assuré qui a travaillé à un taux de 50% avant de s’inscrire au chômage et qui suivait des études de master à distance (arrêt TC FR 605 2023 228 du 29 octobre 2024). 3.5. Un séjour à l’étranger entrave de facto dans une certaine mesure la recherche d’emploi de l’assuré, puisqu’il entraîne son éloignement du marché suisse du travail (arrêt TF 8C_600/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1). La jurisprudence de notre Haute Cour a tranché des cas d’assurés qui étaient temporairement à l’étranger, pour des raisons de formation. L’arrêt TF 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2 résume cette jurisprudence. Dans un arrêt C 132/04 du 11 octobre 2004, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'un assuré qui se rend temporairement à l'étranger pour y suivre des cours ne peut prétendre à une indemnité de chômage qu'à la condition d'être atteignable dans le délai d'une journée et de pouvoir être placé dans un délai raisonnable (consid. 3). Dans un autre arrêt (C 122/04 du 17 novembre 2004 consid. 2.1), il a reconnu que cette exigence était réalisée en ce qui concerne un assuré qui suivait aux États-Unis un cours qui n'avait pas été approuvé par les organes de l'assurance-chômage. Le cours en question avait duré environ un mois, et l’assuré était parvenu à démontrer qu’il pouvait l’interrompre à tout moment, puis le rattraper cas échéant, et qu’il y avait suffisamment de liaisons aériennes pour qu’il rentre en Suisse en l’espace d’une journée. Dans un arrêt concernant le cas d'un assuré qui suivait une formation en vue de l'obtention d'un MBA auprès d'une haute école sise à Paris, qu’il avait débutée alors qu’il était encore employé, le Tribunal fédéral a considéré que l'éloignement ne représente plus un obstacle important à l'aptitude au placement dès lors que les moyens techniques actuels facilitent la communication et qu'en principe les entretiens d'embauche n'ont pas lieu dans un délai de quelques heures. Comme, dans le cas concret, l'assuré avait la possibilité de repousser d'une année le cours à Paris, ou d'accomplir certains modules de cours à Doha ou à Shanghai (sans surcoût considérable) pour rattraper des cours manqués, le Tribunal fédéral a admis son aptitude au placement, en laissant indécis le point de savoir si les conséquences économiques pouvaient dissuader l'intéressé d'interrompre définitivement sa formation en vue de prendre un travail (consid. 4.2). Le cours était en outre dispensé durant dix-neuf jours lors de la période pertinente, de quatre mois, pour lesquels l’assuré aurait pu trouver un accord avec son futur employeur, par la prise de jours de congé non payés ou de vacances par exemple (arrêt TF 8C_922/2014 du 20 mai 2014 consid. 4.2). Dans l’arrêt TF 8C_474/2017 précité, l’assuré effectuait un séjour linguistique de 5 semaines à Londres. Il a été jugé incontestable que le séjour à Londres ne constituait pas en soi un obstacle important au retour du recourant en Suisse dans un délai raisonnable, en vue de participer à un entretien d'embauche ou de prendre une activité salariée, car il existait plus d'une vingtaine de liaisons aériennes quotidiennes entre Londres et Genève, villes séparées par moins de deux heures de vol.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 4. Dispositions relatives à la preuve 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 4.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a ; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b ; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 5. Question litigieuse et discussion Est litigieuse, en l’espèce, l’aptitude au placement de la recourante dès le 31 août 2024, parallèlement à l’exercice de son « fellowship » à 50% dans une clinique de C.________ du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. S’agissant du taux de disponibilité pour lequel l’aptitude au placement devrait être reconnue, la recourante demande désormais à ce que « son droit aux indemnités journalières [soit] révisé en tenant compte d’un taux d’occupation de 50% ou à une aptitude au placement dès le 31 août 2024 ». L’autorité intimée a considéré que le « fellowship » d’un an entrepris par la recourante est « clairement en rapport avec sa formation », de sorte qu’il n’incombe pas à l’assurance-chômage de le financer. Par ailleurs, sa volonté d’interrompre sa formation si une activité lucrative salariée lui était proposée n’est pas prouvée, dans la mesure où la garde de ses enfants est déjà organisée en Espagne et où elle n’a pas été en mesure de fournir des documents officiels portant sur les conséquences financières d’une interruption de sa formation. 5.1. En préambule, dans la mesure où il ressort des procès-verbaux d’entretien de suivi que la recourante a régulièrement demandé que sa formation soit prise en charge par l’assurancechômage en tant que mesure de formation au sens des art. 60 ss LACI, il convient de rappeler que, de manière générale, les mesures de formation ne visent pas l’acquisition d’une formation de base ou l’encouragement général de la formation continue. Le perfectionnement professionnel en général, c’est-à-dire celui que l’assuré aurait de toute façon effectué s’il n’avait pas été au chômage ou n’avait pas été menacé d’y tomber, n’est en principe pas du ressort de l’assurance-chômage mais, le cas

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 échéant, de la formation professionnelle ou des bourses d’études (RUBIN, n. 11 ad art. 60 et les références citées). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l’aptitude au placement. (…) Elle ne saurait avoir pour objectif principal d’améliorer le niveau de formation de l’assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n’est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d’épanouissement professionnel (ibidem, n. 12 ad art. 60). En l’occurrence, il est manifeste que la formation tendant à l’obtention d’un titre de spécialiste en chirurgie du genou, s’agissant d’une assurée déjà au bénéfice d’un diplôme de médecin reconnu en Suisse (DO 232) et disposant d’une certaine expérience professionnelle (DO 229 ss), n’entre pas dans le cadre des mesures de formation susceptibles d’être allouées par l’assurance-chômage au sens des art. 60 ss. LACI. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la formation suivie par la recourante relevait de sa propre initiative et n’avait pas à être considérée comme une formation relevant d’une mesure relative au marché du travail au sens des art. 60 ss LACI. 5.2. Dans le cadre du présent recours, dont les conclusions ne sont pas claires et qui n’est du reste nullement motivé, il semble que la recourante maintienne la conclusion principale formulée dans le cadre de son opposition, à savoir la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 31 août 2024 pour un taux d’occupation de 100%. Lors de la procédure d’opposition, la recourante avait en effet soutenu qu’elle était disposée à interrompre en tout temps sa formation pour accepter une activité salariée. A l’instar de l’autorité intimée, la Cour est toutefois d’avis que cette affirmation n’est pas crédible. En effet, d’une part, la recourante a déjà réussi la partie théorique de ce master, dont il ne lui reste que la partie pratique à effectuer, sous la forme de ce « fellowship » (DO 96). D’autre part, il ressort de plusieurs éléments au dossier qu’elle avait pour objectif de postuler comme médecin-cadre spécialiste, fonction à laquelle cette formation lui permettrait précisément de prétendre (DO 96, 229 et 234). Enfin, la recourante, avant d’entamer ce « fellowship », disposait d’ores et déjà d’une promesse d’engagement pour un poste de médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, conditionné à l’achèvement d’une formation spécifique en chirurgie du genou (DO 91). Pour ces différents motifs, il semble très peu plausible que la recourante aurait réellement accepté d’abandonner sa formation et, partant, de renoncer au poste qui lui avait été promis dès septembre 2025, pour accepter un emploi salarié, probablement non spécialisé, avant d’avoir achevé sa spécialisation. Par ailleurs, comme l’a relevé le SPE, la recourante a également organisé la garde de ses enfants à C.________. Un retour prématuré en Suisse en cas de nouvel emploi impliquerait ainsi probablement également de trouver une nouvelle solution de garde, en Suisse, à brève échéance. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que sa volonté d’interrompre sa formation si une activité lucrative salariée lui était proposée n’était pas démontrée, de sorte que son aptitude au placement ne pouvait pas être reconnue.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 5.3. Dans une conclusion apparemment subsidiaire, la recourante demande également la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 31 août 2024 pour un taux d’occupation réduit à 50%. Son recours ne contient toutefois aucune motivation et n’est accompagné d’aucune pièce qui permettrait de justifier cette nouvelle conclusion. En application de la maxime d’office, on peut toutefois comprendre que la recourante laisse entendre qu’elle serait disposée à accepter un emploi convenable à 50%, parallèlement à son « fellowship » exercé à 50%. Or, la situation de la recourante ne semble nullement présenter la disponibilité nécessaire pour l’exercice d’une activité salariée à 50% en Suisse. D’une part, la recourante a d’abord mentionné que son stage se déroulerait selon un horaire variable du lundi au vendredi de 07h00 à 20h00 (DO 97), et que l’horaire précis serait communiqué au cours du mois de septembre 2024. Il ressort cependant d’un échange de courriel interne à l’ORP du 14 août 2024 que, selon la recourante, « sa formation en Espagne va se dérouler du lundi au mercredi, le jeudi et vendredi elle serait en Suisse ». Aucun document ne permet toutefois de corroborer cette information, de sorte que la Cour de céans ne peut tenir pour établi que, contrairement aux informations communiquées par la recourante au départ, son stage ne serait pas soumis à des horaires variables du lundi au vendredi mais serait concentré sur le début de la semaine. A cela s’ajoute l’éloignement géographique du lieu de sa formation, quoi qu’en dise la recourante et malgré les moyens techniques actuels, qui constitue à l’évidence une limitation supplémentaire de sa disponibilité réelle pour un emploi salarié en Suisse, même à temps partiel. La reconnaissance de l’aptitude au placement de la recourante pour un taux de disponibilité de 50% impliquerait en effet des allers-retours hebdomadaires entre la Suisse et l’Espagne, et ce durant un an, ce qui semble manifestement très contraignant, voire peu réaliste. A cet égard, la recourante s’était prévalue dans le cadre de la procédure d’opposition de l’arrêt du TF 8C_922/2014 du 20 mai 2025 (cf. supra consid. 3.5) pour affirmer que dans son cas, l’éloignement géographique ne pouvait représenter un obstacle important compte tenu des moyens techniques actuels. La situation de la recourante ne saurait toutefois être comparée à celle qui prévalait dans la jurisprudence qu’elle invoque. En effet, dans l’arrêt en question, le TF avait jugé que l'éloignement temporaire d'un assuré n'était pas un obstacle important à son aptitude au placement, compte tenu des moyens techniques actuels et pour autant que ce dernier soit en mesure d'être présent en Suisse dans un délai très court. Dans l'état de fait ayant donné lieu à cet arrêt, l'assuré était parti à Paris (France) pour des raisons de formation, pouvait interrompre ses cours et disposait de moyens de transport pour revenir en Suisse d'un jour à l'autre. De plus, le séjour de cet assuré s'étalait sur quelques jours disparates, si bien que son éloignement temporaire n'avait pas d'effet sur sa disponibilité (objective) suffisante. La situation de la recourante, dont la formation doit durer 12 mois, n’est ainsi nullement comparable aux quelques jours (19, répartis sur une période de quatre mois) dans la jurisprudence citée, de même qu’aux autres situations dans lesquelles le TF a admis l’aptitude au placement d’assurés qui suivaient une formation à l’étranger (cf. supra consid. 3.5).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 5.4. Ainsi, la Cour considère que la recourante ne présente ni les possibilités organisationnelles, ni la volonté, ni la flexibilité nécessaires pour adapter sa formation aux besoins d’un éventuel employeur en Suisse, que ce soit pour un taux d’activité de 50% ou de 100%. Partant, l’inaptitude au placement de la recourante dès son départ en Espagne le 31 août 2024 doit être confirmée, et ce quel que soit le taux de disponibilité recherché. 6. Sort du recours et frais 6.1. Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté. La décision sur opposition rendue le 20 novembre 2024 par le SPE, niant l’aptitude au placement de la recourante dès le 31 août 2024, doit ainsi être confirmée. 6.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n’est pas perçu de frais de procédure. 6.3. Par ailleurs, vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie à la recourante. Il n'est pas non plus alloué d’indemnité de partie à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 20 novembre 2024 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 mars 2026/isc Le Président La Greffière-rapporteure

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