Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 62 Arrêt du 16 mars 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité – preuves de recherches d’emploi insuffisantes Recours du 29 avril 2025 contre la décision sur opposition du 1er avril 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1996, employé de commerce de formation, prétend à des indemnités de chômage depuis le 29 juillet 2024, dans le contexte d’un premier délai-cadre d’indemnisation. Dans le formulaire relatif à la période de contrôle de septembre 2024, il a mentionné 3 preuves de recherches d’emploi effectuées en septembre 2024 et 5 preuves de recherches effectuées le 3 octobre 2024. B. Par décision du 5 novembre 2024, confirmée sur opposition le 1er avril 2025, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) l’a suspendu dans son droit à l’indemnité pour une durée de 6 jours dès le 1er octobre 2024. Il a considéré que les offres entreprises le 3 octobre 2024 ne pouvaient pas être comptabilisées pour la période de contrôle du mois de septembre 2024. Dès lors, A.________ avait fourni des preuves de recherches d'emploi en quantité insuffisante pour cette période, ce qui constituait un comportement pouvant être qualifié de faute légère. C. Le 29 avril 2025, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition, concluant implicitement à son annulation et à ce qu’aucune suspension ne soit prononcée. Il explique en substance que, puisque le délai pour remettre les preuves de recherches d’emploi était fixé au 5 octobre 2024, il avait pensé pouvoir également présenter des postulations faites jusqu’à cette date. Le 28 mai 2025, le SPE indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler et conclure au rejet du recours. D. Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage et à l’obligation de chercher du travail 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Cette disposition consacre ainsi l’obligation générale de diminuer le dommage (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.2. Durant le chômage, l’Office régional de placement (ci-après: ORP) doit contrôler chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). Il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle, à savoir durant un mois civil entier (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné. Au plan quantitatif, les recherches d’emploi effectuées avant ou après une période de contrôle donnée ne peuvent pas être comptabilisées pour cette période mais doivent être comptées pour la période précise où elles ont été faites. Le principe de la période de contrôle veut cela, littéralement. L’ORP doit donner des informations claires à ce sujet (art. 27 LPGA), ce d’autant plus que les preuves de recherches d’emploi peuvent encore être remises à l’ORP jusqu’au cinq du mois suivant (cf. art. 26 al. 2 OACI), ce qui peut être trompeur. Les assurés pourraient en effet croire de bonne foi que la période est décalée de cinq jours, ce qui n’est toutefois pas le cas (RUBIN, Assurance-chômage, 2025, p. 160 s.). 2.3. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 3. Règles relatives à la violation de l’obligation de chercher du travail 3.1. La violation du devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l'assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l'art. 30 al. 1 LACI), de sanctionner non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. L'art. 21 LPGA qui réserve les sanctions aux cas de fautes intentionnelles ne s'applique pas au régime de l'assurance-chômage (art. 1 al. 2 LACI). Ainsi, d'une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 30 n. 15 et les références). 3.2. Lorsque les recherches d’emploi de l’assuré sont insuffisantes, l’autorité compétente prononce, pour chaque période de contrôle, une décision de suspension du droit à l’indemnité. Si, après avoir subi une suspension du droit à l’indemnité, l’assuré ne modifie pas son comportement, la durée de la suspension sera prolongée de manière appropriée (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage [ci-après: Bulletin LACI], B. 323). 3.3. Conformément à l'art. 30 al. 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 3.4. Dans le Bulletin LACI, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références). 3.4. S'agissant du motif de suspension relatif à des recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de 3 à 4 jours lorsqu’il s’agit d’un premier manquement et de 5 à 9 jours lorsqu’il s’agit du deuxième (§ D79, ch. 1.C). 3.6. Finalement, contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l’opportunité de la décision administrative
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5 et les références). 4. Règles relatives à la preuve 4.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2 et les références). 4.2. Le principe inquisitoire, applicable en matière d’assurance sociale, n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Le devoir de collaborer peut être déduit de l'obligation de bonne foi qui doit régir les rapports entre l'administration et l'administré. Ce devoir comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure de ce qui peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature de la procédure et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (RUBIN in assurance-chômage, 2006, ch. 11.2.12.3.2 et les références). 5. Objet du litige En l’espèce, est litigieuse la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 6 jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour la période de contrôle du mois de septembre 2024. 6. Inscription au chômage et preuves de recherches d’emploi 6.1. Le 26 juillet 2024, le recourant a eu son premier entretien avec son conseiller ORP. Un objectif de 8 preuves de recherches d’emploi par mois a été fixé (doc. 125). 6.2. Le 1er août 2024, il a transmis 5 preuves de recherches d’emploi pour la période précédant son inscription au chômage (doc. 120). Par décision du 9 septembre 2024, il a été suspendu une première fois dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 4 jours, dès le 29 juillet 2024, au motif que ses recherches d’emploi pour la période précédant son inscription étaient insuffisantes sur le plan quantitatif (doc. 110).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 6.3. Entretemps, le recourant a été assigné à une mesure de « Formation-Conseil/UNO/Q - Cours de technique de recherche d’emploi », laquelle se déroulait du 16 septembre 2024 au 3 octobre 2024 (doc. 116) 6.4. Le 20 septembre 2024, le recourant a eu un deuxième entretien de suivi avec son conseiller ORP. L’objectif de 8 preuves de recherches d’emploi par mois était maintenu (doc. 106). 6.5. Dans le formulaire relatif à la période de contrôle de septembre 2024, le recourant a mentionné 3 preuves de recherches d’emploi effectuées en septembre 2024 et 5 preuves de recherches effectuées le 3 octobre 2024 (doc. 95). 6.6. Invité à se déterminer sur le fait qu’il n’avait transmis que 3 recherches effectuées en septembre 2024, le recourant expliquait que, lors de l’entretien du 20 septembre 2024, il avait fait part à son conseiller ORP vouloir attendre la fin de la mesure de formation pour continuer ses postulations, pour pouvoir s’aider des conseils reçus et des nouveaux documents établis. En aucun cas, il lui avait été dit que cela ne convenait pas. En outre, il relevait qu’il ne s’agissait aucunement d’un manquement de sa part, mais d’une incompréhension: puisque le délai pour remettre les preuves de recherches d’emploi était fixé au 5 du mois suivant, il pensait pouvoir également présenter des postulations faites jusqu’au 5 octobre 2024 (doc. 93). 6.7. Par décision du 5 novembre 2024, le SPE a suspendu le recourant dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 6 jours (doc. 91). 6.8. Dans le cadre de son opposition contre la décision précitée, le recourant répétait que, lors de l’entretien du 20 septembre 2024, il avait mentionné à son conseiller ORP qu’il allait faire ses dernières offres d’emploi à la fin du cours, soit dès le 2 octobre 2024. A aucun moment ce dernier n’avait fait mention d’une quelconque irrégularité. Il mentionnait en outre avoir eu contact avec une employée du SPE, laquelle lui avait indiqué que son conseiller ORP aurait pu le sensibiliser aux contraintes liées aux dates (doc. 82). 6.9. Par courriel du 3 mars 2025, le recourant précisait s’agissant du procès-verbal de l’entretien du 20 septembre 2024, qu’il ne reflétait que de manière succincte la discussion avec son conseiller (doc. 48). 7. Discussion 7.1. En l’espèce, il n’est pas contesté que, pour la période de contrôle de septembre 2024, le recourant a effectué 3 recherches d’emploi, les 5 autres postulations mentionnées sur le formulaire ayant été faites le 3 octobre 2024. Ce dernier estime toutefois que ce comportement ne justifiait pas une suspension, puisqu’il ne s’agissait pas d’un manquement de sa part, mais d’une incompréhension. Toutefois, le prononcé d’une suspension au sens de l’art. 30 LACI n’implique pas nécessairement un comportement intentionnel, une telle mesure pouvant également être prononcée dans les cas où l’assuré a adopté un comportement qui aurait pu être évité.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que, sur chaque formulaire relatif aux preuves de recherches d’emploi, il était indiqué que celles-ci devaient être remises « pour chaque période de contrôle (mois civil) […] à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant ». Il était dès lors clair que la période de contrôle de septembre 2024 concernait un mois civil entier, soit du 1er septembre au 30 septembre 2024, et que le délai au 5 octobre 2024 ne concernait que la remise des preuves. Par ailleurs, en s’inscrivant au chômage, le recourant a suivi la formation en ligne obligatoire relative aux « informations de base sur les droits et devoirs en matière de chômage » (cf. www.fr.ch > travail et entreprise > chômage > chômage: inscription et services en ligne), si bien qu’il devait être au fait de son obligation de rechercher du travail et de ses modalités. Dans ces circonstances, le recourant disposait de toutes les informations nécessaires pour se rendre compte que les preuves de recherches d’emploi effectuées après le 30 septembre 2024 n’allaient pas être prise en compte. A tout le moins, il lui appartenait de s’assurer que les postulations effectuées au-début du mois d’octobre 2024 pouvaient bien être comptabilisées, ce d’autant plus qu’il avait déjà été suspendu dans son droit aux indemnités pour des recherches d’emploi insuffisantes. 7.2. Le recourant explique avoir indiqué à son conseiller ORP, lors de l’entretien du 20 septembre 2024, qu’il entendait attendre la fin de sa formation pour continuer ses postulations. Il soutient que ce dernier ne lui aurait pas fait mention d’une quelconque irrégularité. Cette allégation ne suffit toutefois pas pour excuser le comportement du recourant, celle-ci n’étant au demeurant pas prouvée. Dans tous les cas, le recourant ne soutient pas que son conseiller ORP lui aurait expressément et faussement indiqué qu’il pouvait déposer des preuves de recherches effectuées au début du mois d’octobre 2024. Ainsi, même à considérer qu’il avait bien indiqué à son conseiller souhaiter attendre la fin du cours pour continuer ses postulations, il ne pouvait pas se contenter de l’absence de réaction de ce dernier, sans s’assurer qu’un tel comportement n’était pas susceptible d’entraîner une suspension. Au vu des circonstances décrites, il ne saurait également se prévaloir du principe de confiance (art. 9 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) qui l’aurait vu agir sur la base d’un renseignement erronément donné par l’administration. 7.3. Il ressort au contraire de ce qui précède que le recourant a adopté un comportement négligent, lequel était en théorie propre à rallonger sa période de chômage. En n’effectuant que 3 postulations durant le mois de septembre 2024, il n’a en effet pas tout entrepris pour abréger son chômage, ce qui justifie qu’il participe au potentiel dommage qu’il a pris le risque de causer. 7.4. S’agissant de la durée de suspension de 6 jours prononcée, aucune autre solution ne semble être plus proportionnée quant à son résultat.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En particulier, le recourant avait déjà été suspendu en juillet 2024 dans son droit à l’indemnité pour une durée de 4 jours en raison de preuves de recherches d’emploi insuffisantes, de sorte qu’il convenait de prolonger cette durée de manière appropriée, le recourant n’ayant pas modifié son comportement. Par ailleurs, cette suspension se situe dans le bas de la fourchette prévue par le SECO, lequel prévoit une suspension de 5 à 9 jours lorsqu’il s’agit du deuxième manquement. 8. Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie 8.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 1er avril 2025 confirmée. 8.2. Vu le principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de procédure. 8.3. Finalement, vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant, qui n’est au demeurant pas représenté et n’en a pas demandé. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 1er avril 2025 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 mars 2026/anm Le Président La Greffière