Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 51 605 2025 52 Arrêt du 20 avril 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire : Margaux Chevillat Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité – refus de programmes d'emploi temporaire Recours du 26 mars 2025 contre les décisions sur opposition du 12 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1979, prétendait à des indemnités de chômage depuis le 18 décembre 2023, dans le contexte d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation. Par décision du 7 juin 2024, le Service public de l'emploi (SPE) a reconnu l'aptitude au placement du précité à partir du 18 décembre 2023, à un taux de 100%. B. Le 29 août 2024, l'Office régional de placement Sud, District Glâne (ci-après: ORP) l'a assigné à un programme d'emploi temporaire (PET) en qualité d'employé au secteur transport à 100% auprès de B.________. Un délai jusqu'au 5 septembre 2024 lui a été imparti pour prendre contact avec le fournisseur d'emploi précité. Par décision du 28 octobre 2024, confirmée par décision sur opposition du 12 mars 2025, le SPE a suspendu A.________ dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 21 jours dès le 6 septembre 2024, au motif que ce dernier n'avait donné aucune suite au PET qui lui avait été assigné, celui-là n'ayant pas pris contact avec le responsable de la mesure dans le délai imparti à cet effet. La faute a été qualifiée de gravité moyenne. C. Le 16 septembre 2024, l'ORP a assigné l'assuré à un PET en qualité d'employé au secteur transport à 100% auprès de C.________. Un délai jusqu'au 20 septembre 2024 lui a été imparti pour prendre contact avec le fournisseur d'emploi précité. Par décision du 28 octobre 2024, confirmée par décision sur opposition du 12 mars 2025, le SPE a suspendu A.________ dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours dès le 21 septembre 2024, au motif que ce dernier n'avait donné aucune suite au PET qui lui avait été assigné, celui-ci n'ayant pas pris contact avec le responsable de la mesure dans le délai imparti à cet effet. La faute a été qualifiée de grave. D. Par lettre du 25 mars 2025, A.________ interjette recours à l'encontre de ces deux décisions sur opposition auprès du SPE en concluant implicitement à leur annulation, recours que ce dernier transmet à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, le 27 mars 2025 (605 2025 51 et 605 2025 52). Il relève qu'il avait demandé à suivre un cours de français ou d'allemand afin d'améliorer son employabilité et son intégration professionnelle. Il critique le fait que cette demande ait été interprétée comme un refus de mesure. Les causes 605 2025 51 et 605 2025 52 ont été jointes le 3 avril 2025. E. Le 10 avril 2025, le SPE conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, et indique qu'il n'a pas d'observations à formuler. Le recourant s'est déterminé spontanément par courrier mis à la Poste le 25 avril 2025. Il sera fait état des arguments soulevés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par les décisions attaquées, le recours, transmis à l'autorité judiciaire compétente, est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage et aux devoirs de l'assuré Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, notamment de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaire) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). 3. Règles relatives aux mesures relatives au marché du travail, notamment aux programmes d’emploi temporaire Selon l’art. 1a al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. 3.1. Tel est à tout le moins l’objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI) et qui ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 let. a LACI). 3.2. Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaire (PET) entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a LACI). Ces programmes visent à occuper les chômeurs et à structurer leurs journées, afin de maintenir leur employabilité.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 3.3. Selon l’art. 64a al. 2 LACI, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let. c LACI, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. Il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité précédemment exercée (arrêt TF 8C_577/2012 du 31 août 2012 consid. 3.2.3). 3.4. D'après la jurisprudence développée en matière de refus d'accepter un travail convenable, que la Cour de céans estime applicable mutatis mutandis en matière de refus de participer à un programme d'emploi temporaire (cf. notamment arrêt TC FR 605 2019 104 du 14 mai 2020 consid. 3.2.2), est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (arrêt TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3). Les éléments constitutifs d'un refus de travail (respectivement de participer à un programme d'emploi temporaire) sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter l'emploi (ou la mesure relative au marché du travail), mais aussi ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur (ou l'organisateur de la mesure) ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec ce dernier, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4). 4. Dispositions relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 4.1. En principe, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002 et la référence citée). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 2 art. 30 et les références citées). 4.2. Conformément à l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er janvier 2025; ci-après: Bulletin LACI), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la nonprésentation à un emploi temporaire, à l'abandon de cet emploi par l'assuré ou à l'interruption par le responsable du programme, pour la première fois, la faute est qualifiée de moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités, en cas de non-présentation, comprise entre 21 et 25 jours timbrés (D79, ch. 3.C.1). Pour la deuxième fois, la faute est qualifiée de moyenne à grave et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités, en cas de non-présentation, comprise entre 31 et 37 jours timbrés, l'assuré étant par ailleurs averti que la prochaine fois son aptitude au placement sera réexaminée (D79, ch. 3.C.2). Ce barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Parmi dites circonstances figurent en particulier (Bulletin LACI, D64): le mobile; les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi). En revanche, les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4; C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). Par ailleurs, en cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 2 mai 2002 consid. 2b/aa). 4.3. Enfin, aux termes de l'art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Cette dernière disposition réglementaire prescrit de suspendre plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une suspension antérieure sans égard à la nature des motifs de suspension retenus (arrêt TF 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 et la référence citée). 5. Règles relatives à la preuve 5.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2 ; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2 ; et les références citées). En cas d’absence de preuve, c’est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (arrêt TF 8C_693/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 et les références citées). 5.2. Par ailleurs, s’agissant des déclarations d’un assuré, s’applique le principe dit des déclarations de la première heure, qui a pour objectif de faire le tri entre des déclarations successives contradictoires. Les premières déclarations sont censées représenter une version plus exacte des faits, exempte de réflexions concernant leurs possibles conséquences juridiques (arrêt TF 9C_201/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.3 et les références). 6. Question litigieuse Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant a été suspendu par le SPE dans son droit à l’indemnité de chômage, par le biais de deux décisions simultanées, pour n'avoir donné aucune suite aux PET qui lui avaient été assignés. Pour y répondre, il convient d'établir s'il peut être reproché au recourant d'avoir refusé les PET qui lui étaient proposés et, cas échéant, de déterminer si la durée des suspensions est justifiée. 7. Discussion sur le principe de la suspension du droit à l’indemnité 7.1. Il s'agit tout d'abord d’examiner le bien-fondé de la première mesure de suspension à l’égard du recourant, d'une durée de 21 jours dès le 6 septembre 2024, pour n'avoir pas donné suite au PET en qualité d'employé au secteur transport à 100% qui lui avait été assigné. 7.1.1. Il ressort du dossier du SPE que, le 29 août 2024, le recourant a eu un entretien de suivi avec son conseiller ORP. Le même jour, il a été assigné à un PET auprès de B.________ et partant invité à prendre contact par téléphone avec le fournisseur d'emploi précité jusqu'au 5 septembre 2024. Il a par ailleurs été expressément avisé que cet entretien était obligatoire et que la loi sur l’assurance-chômage prévoyait une suspension du droit aux indemnités en cas de non-présentation, sans excuse valable, à un entretien. Invité à expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas pris contact avec l'organisateur du PET dans le délai imparti, le recourant a indiqué, par courriel du 10 septembre 2024, qu'il avait besoin de suivre un cours de français dès lors qu'il rencontrait des difficultés à s'exprimer correctement dans cette langue et qu'il était disponible tous les jours.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Par courrier électronique du 11 septembre 2024, le conseiller ORP lui a indiqué que, comme déjà mentionné lors de l'entretien de suivi susmentionné, la mise en place d'un PET à 100% avait pour but de vérifier son aptitude au placement. Il lui a en outre expliqué qu'il n'existait pas de cours de français à 100% pouvant remplacer un tel PET, qu'une nouvelle assignation pour un stage lui parviendrait ainsi prochainement et qu'un tel stage lui permettrait déjà d'améliorer son niveau de français grâce aux contacts avec les autres collaborateurs et les supérieurs hiérarchiques. Ultérieurement, dans son opposition – reçue par le SPE le 11 novembre 2024 –, le recourant a exposé qu'outre son droit à la formation (cours de français), il rencontrait des problèmes de santé – une dépression qui serait exacerbée par le fait que son ancien employeur ne lui a pas versé deux mois de salaire – et des problèmes familiaux. Il a expliqué ne pas avoir pu prendre contact avec le fournisseur d'emploi dans les délais en raison des "circonstances", à savoir sa frustration concernant sa situation actuelle et son mécontentement face à la gestion de celle-ci. Dans son recours, l'assuré réitère que sa volonté d'améliorer ses compétences linguistiques – français ou allemand – pour retrouver un emploi plus rapidement n'ont pas été prises en compte. Enfin, dans sa détermination spontanée du 25 avril 2025, il souligne notamment que la maîtrise de l'allemand est indispensable pour un chauffeur poids lourds, raison pour laquelle il a demandé à suivre un tel cours à son conseiller ORP, demande qui lui a été refusée. Il indique avoir été choqué de se voir imposé à la place un PET "qui n'a rien à voir avec [s]on projet professionnel". 7.1.2. La Cour constate d'emblée que, contrairement à ce que soutient le recourant, le PET en qualité d'employé au secteur transport à 100% constituait un travail convenable. En effet, il ressort du dossier que la dernière activité exercée par le recourant était celle de chauffeur poids lourd et que celle-ci consiste également en la cible professionnelle recherchée, tout comme celle d'ouvrier de production. En outre, le recourant a obtenu son certificat de capacité OACP pour le transport de marchandises à l'automne 2024 (dont des cours et l'examen ont du reste été pris en charge par l'assurance-chômage). Le PET en question portait donc sur une activité proche de la réalité professionnelle de l'assuré. Pour le reste, le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas pris contact avec l'organisateur du PET. Il n'apporte aucun élément tendant à démontrer que sa participation au PET n'était pas exigible, respectivement que celui-ci n'était pas adapté à sa situation personnelle et à son état de santé. S'agissant de son souhait de suivre des cours de français – ou d'allemand – afin d'améliorer son employabilité et son intégration professionnelle, il ne consiste en aucun cas en un motif objectif de refuser le PET. Il relève au contraire de préférences personnelles, respectivement de la vision subjective du recourant de ce qui serait susceptible d'améliorer son employabilité. Or, ce dernier perd de vue qu'une demande pour un cours doit être validée par le conseiller ORP et le SPE. Cas échéant, la possibilité de fréquenter un cours pendant la durée du PET aurait également pu être envisagée. Au demeurant, comme l'a pertinemment relevé son conseiller ORP, le PET lui aurait également permis d'améliorer ses connaissances de français, dans le cadre des contacts qu'il aurait eus avec les autres collaborateurs et ses supérieurs hiérarchiques. Le recourant invoque en outre des problèmes de santé psychique. Force est cependant de constater qu'il ne démontre pas ni même n'allègue avoir été en incapacité de travail durant cette période (seules deux attestations d'arrêt de travail figurent au dossier, portant sur la période du 13 juin 2024 au 31 juillet 2024, antérieure à l'assignation au PET).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 S'il a également souligné qu'il a rencontré des problèmes familiaux, il n'a sur ce point également aucunement motivé en quoi ceux-ci – même combinés à ses problèmes de santé – auraient rendu le PET inexigible de sa part. Au regard de ce qui précède, aucun motif ne permettait au recourant de ne pas prendre contact avec l'organisateur du PET. Le SPE était partant fondé à prononcer à son encontre une suspension de son droit à l'indemnité. Au demeurant, les difficultés financières alléguées par le recourant – en particulier dans sa détermination spontanée du 25 avril 2025 – ne changent rien à ce qui précède, celles-ci n’ayant pas à être prises en compte dans le cadre d'une procédure de suspension. 7.2. Il convient ensuite d’examiner le bien-fondé de la deuxième mesure de suspension prononcée à l’égard du recourant, d'une durée de 31 jours dès le 21 septembre 2024, pour n'avoir pas donné suite au PET en qualité d'employé au secteur transport à 100% qui lui avait été assigné. 7.2.1. Le 16 septembre 2024, un PET auprès de C.________ a été proposé au recourant et il a été prié de prendre contact par téléphone avec le fournisseur d'emploi précité jusqu'au 20 septembre 2024. Il a été expressément avisé que cet entretien était obligatoire et que la loi sur l’assurancechômage prévoyait une suspension du droit aux indemnités en cas de non-présentation, sans excuse valable, à un entretien. Invité à expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas pris contact avec l'organisateur du PET dans le délai imparti, le recourant n'y a pas directement répondu. Dans un courrier daté du 6 octobre 2024, il a cependant indiqué à son conseiller ORP qu'il était confronté à des discriminations dans le cadre de ses recherches d'emploi et à des problèmes d'ordre psychologique. Le recourant a par la suite expliqué son comportement dans son opposition auprès du SPE ainsi que dans son recours et sa détermination spontanée auprès de la Cour de céans. Ces écritures concernant les deux décisions de suspension, il est renvoyé au consid. 5.1.1 ci-dessus. 7.2.2. En l'occurrence, la nature de ce PET tout comme les motifs invoqués par le recourant pour justifier le fait qu'il n'y a pas donné suite sont identiques à ceux qui prévalaient pour le premier PET, de sorte qu'il peut entièrement être renvoyé à ce qui a été exposé au consid. 7.1.2 ci-dessus. Partant, le SPE était fondé à prononcer à son encontre une suspension de son droit à l'indemnité. 8. Discussion sur la gravité des fautes commises et la durée des suspensions 8.1. Les fautes du recourant étant établies, il reste à examiner leur gravité, ainsi que la durée de la suspension. 8.2. L'autorité intimée a retenu que le comportement du recourant à l'origine de la première mesure de suspension constituait une faute moyenne qui justifiait 21 jours de suspension. L'appréciation de l'autorité intimée correspond au minimum prévu par l'échelle de suspension établie par le SECO à l'intention des autorités cantonales, selon laquelle la non-présentation à un emploi temporaire est qualifiée de faute moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités, comprise entre 21 et 25 jours (Bulletin LACI D79, ch. 3.C.1).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En outre, la suspension prononcée demeure dans la limite inférieure du barème prévu par l'art. 45 al. 3 let. b OACI en cas de faute de gravité moyenne (16 à 30 jours). Partant, la durée de 21 jours retenue par le SPE est raisonnable, étant précisé que l’autorité dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation et que rien ne permet de considérer que cette dernière aurait arbitrairement été exercé. 8.3. En ce qui concerne la deuxième mesure, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute grave et l'a suspendu dans l'exercice de son droit aux prestations de l'assurancechômage pour une durée de 31 jours. Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, le SPE a motivé sa position en indiquant que le recourant avait déjà été suspendu dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage durant ces deux dernières années, pour des motifs similaires et qu'il se justifiait ainsi de prolonger la durée de la sanction en conséquence, au sens de l'art. 45 al. 5 OACI. Cela étant, sans ignorer le fait que le recourant n'a pas donné suite à un premier PET qui lui avait été assigné, sans excuse valable, il s'impose de prendre en considération les circonstances du cas d'espèce. En l'occurrence, les deux décisions de suspension du droit à l'indemnité ont été notifiées simultanément au recourant. Il en résulte ainsi qu'au moment où il n'a pas donné suite au deuxième PET qui lui avait été assigné, il n'avait pas encore fait l’objet d’une décision pour son refus du premier PET. Par conséquent, on ne saurait admettre une prolongation de la durée de suspension au sens de l'art. 45 al. 5 OACI (cf. dans ce sens, notamment arrêts TC FR 605 2022 16 du 18 octobre 2022 consid. 3.5 et la référence citée; 605 2019 295 du 5 mars 2020 consid. 6.3). Dans ces circonstances, il se justifie de qualifier la faute commise de moyenne et de réduire la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de 31 à 21 jours. Cela porte la durée totale de la suspension à 42 jours pour les deux mesures litigieuses. 9. Sort des recours, frais de procédure et indemnité de partie 9.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours 602 2025 51, en tant qu'il est dirigé contre la décision sur opposition du 12 mars 2025 confirmant la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 21 jours dès le 6 septembre 2024, est rejeté. Le recours 602 2025 52 dirigé contre la décision sur opposition du 12 mars 2025 relative à la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours dès le 21 septembre 2024 est partiellement admis, en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est réduite à 21 jours. 9.2. Vu le principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n’est pas perçu de frais de procédure. Le recourant n’étant pas représenté, il ne peut prétendre à aucune indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). la Cour arrête : I. Le recours 602 2025 51 est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 12 mars 2025 relative à la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 21 jours dès le 6 septembre 2024 est confirmée. II. Le recours 602 2025 52 dirigé contre la décision sur opposition du 12 mars 2025 relative à la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours dès le 21 septembre 2024 est partiellement admis, en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est réduite à 21 jours. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 avril 2026/vth Le Président La Greffière-stagiaire