Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 35 Arrêt du 18 mars 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – absence justifiée à un entretien de conseil mais sans annonce préalable – suspension du droit à l’indemnité – quotité de la suspension – proportionnalité Recours du 24 février 2025 contre la décision sur opposition du 31 janvier 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par décision sur opposition du 31 janvier 2025, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a suspendu A.________, né en 1987, père d’une enfant née en 2021, domicilié à B.________, chauffeur-livreur, dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, à compter du 18 juin 2024. Le SPE a reproché à l’assuré d’avoir manqué, sans annonce préalable, un entretien de conseil obligatoire qui avait été fixé le 17 juin 2024 à 11 heures dans les locaux de l’Office régional de placement C.________ (ci-après: ORP), et auquel il s’était présenté à 14 heures, de sorte que l’entretien n’avait pas eu lieu (dossier SPE 1/2 [ci-après: dossier], pages 18 à 23). En particulier, le SPE a retenu que l’assuré bénéficiait certes d’un motif justifiant son absence à l’entretien: il avait en effet produit une attestation médicale établissant la nécessité de sa présence auprès de son enfant malade le 17 juin 2024. Le SPE a considéré que, bien qu’ayant été invité à le faire dans le cadre de son devoir de collaborer, l’assuré n’avait en revanche pas apporté la preuve de l’urgence du rendez-vous médical auquel il disait avoir accompagné son enfant le jour même: l’attestation médicale produite ne précisait en effet ni l’heure ni le caractère imprévisible de la consultation. Le SPE a dès lors reproché à l’assuré de ne pas avoir satisfait à son obligation de signaler au préalable à l’ORP son absence à l’entretien du 17 juin 2024, respectivement son empêchement de s’y rendre. Le SPE a ainsi considéré que, n’ayant pas observé les instructions de l’ORP, l’assuré avait commis une faute qu’il a qualifiée de légère. B. Contre cette décision sur opposition dont il conclut à l’annulation, l’assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 24 février 2025. Il y joint l’attestation médicale du 17 juin 2024 qu’il avait déjà produite devant le SPE, ainsi que la décision sur opposition litigieuse (dossier, pages 6 à 14). En particulier, le recourant allègue avoir été empêché de se rendre à l’entretien de conseil du 17 juin 2024 car il avait dû amener en urgence son enfant gravement malade chez le médecin. Il allègue avoir « immédiatement » informé l’administration qu’il ne pourrait pas être présent au rendez-vous pour des raisons médicales urgentes. Le recourant réfute dès lors toute faute de sa part et s’étonne d’avoir quand même été « pénalisé » malgré l’attestation médicale qu’il a produite. Il ajoute avoir jusqu’alors entièrement suivi les instructions de son conseiller ORP. C. Dans ses observations du 28 mars 2025, accompagnées du dossier, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle rappelle que le recourant n’a pas apporté la preuve de l’urgence et de l’imprévisibilité du rendez-vous médical de son enfant, et que l’horaire de ce rendez-vous n’a pas non plus été établi. Dites observations ont été transmises au recourant le 1er avril 2025, pour information.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 D. L’assuré a repris une activité salariée le 27 août 2024, puis a été formellement désinscrit du chômage avec effet au 24 septembre 2024 (dossier, pages 38 à 42). E. Le 4 février 2026, le greffier-rapporteur délégué à l’instruction a invité le SPE à produire le dossier de l’ORP. Il a par ailleurs donné la possibilité au recourant de lui adresser tout document attestant qu’il aurait préalablement et immédiatement informé l’ORP de son absence à l’entretien du 17 juin 2024. F. En réponse, par courrier du 10 février 2026, le SPE a expliqué que son dossier – qu’il avait déjà produit le 28 mars 2025 avec ses observations – était identique à celui de l’ORP, et qu’il n’avait par conséquent aucune pièce complémentaire à produire. G. En réponse, par courrier du 19 février 2026 adressé au SPE, puis transmis par celui-ci au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, le 23 février 2026, le recourant a expliqué que sa fille, dont la maman travaillait, avait de la fièvre le 17 juin 2024 et ne pouvait rester à D.________, de sorte qu’il en avait assuré la garde. Le recourant a désormais reconnu qu’il aurait pu prévenir plus tôt l’ORP. Il a joint à son courrier divers documents qu’il avait en partie déjà produits précédemment. H. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Droit à l’indemnité de chômage et devoirs de l’assuré 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2) – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.2. Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage à l’assurance-chômage. En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI (arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2.3. Selon l’alinéa 1, 1ère phrase, de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurancechômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurancechômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, art. 17, p. 197, n. 4). 2.4. L’art. 17 al. 3 let. b, 2ème phrase, LACI précise enfin que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 3. Inobservation des prescriptions de contrôle et suspension du droit à l’indemnité 3.1. Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage (arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 et les références citées). Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage (ibidem). 3.2. L’art. 30 al. 1 let. d LACI dispose en effet que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3, 3ème phrase) – lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêt TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et la référence citée). 3.3. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt TF C 208/06 précité). La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2022 et la référence citée). 4. Etablissement des faits, fardeau de la preuve et devoir de collaborer 4.1. En vertu de l’art. 61 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 4.2. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêt TF 8C_326/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.4 et les références citées). 4.3. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 8C_326/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.4 et les références citées). 5. Question litigieuse Le litige porte sur la suspension, durant cinq jours timbrés, du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage. 6. Faits pertinents établis Il ressort de l’instruction du dossier, menée par l’administration puis par l’Instance de céans, et, en particulier, des pièces produites par les parties, notamment ce qui suit: 6.1. Après s’être inscrit au chômage, le 4 juin 2024 (dossier, pages 70 et 71), l’assuré a été convoqué, par lettre du 5 juin 2024 (dossier, pages 84 et 85), à un premier entretien individuel de conseil fixé le 17 juin 2024 à 11 heures dans les locaux de l’ORP. La lettre d’« invitation à un entretien de suivi » du 5 juin 2024 informait l’assuré que « cet entretien est obligatoire et que la loi sur l’assurance-chômage prévoit une suspension du droit aux indemnités si vous n’y participez pas, sans excuse valable et préalable. Aussi, vous avez l’obligation de nous prévenir immédiatement en cas d’empêchement majeur (incapacité de travail, emploi, gain intermédiaire, entretien d’embauche, autre rendez-vous impératif, etc.) […] ». L’assuré ne conteste pas avoir reçu cette convocation. 6.2. Le jour de sa convocation, le 17 juin 2024, l’assuré s’est présenté à l’ORP à 14 heures, soit avec trois heures de retard, de sorte que l’entretien de conseil n’a pas eu lieu, ce que l’assuré ne conteste pas non plus et ce qu’une note de son conseiller ORP vient confirmer: « L’assuré est passé à 14.00 heures à l’ORP, 3 heures après l’horaire de l’entretien. J’avais déjà une autre assurée et je ne l’ai pas reçu. Il [ne] nous a pas donné les raisons de son absence à l’heure prévue. Il nous a envoyé le lendemain un certificat médical concernant son enfant, toutefois
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 il [ne] nous a pas avisés de son absence à l’entretien. Nous avons reçu cette information qu’après coup le soir » (dossier SPE 2/2 [ci-après: dossier 2], page 113). Ce premier entretien manqué a dès lors été nouvellement fixé et a eu lieu la semaine suivante, le 24 juin 2024 à 15 heures (dossier, pages 59 à 62). 6.3. Par lettre du 17 juin 2024, intitulée « invitation à prendre position relative à l’article 30, alinéa 1 LACI; absence non excusée », l’ORP a alors demandé à l’assuré de lui exposer par écrit les raisons de son manquement jusqu’au 1er juillet 2024 (dossier, page 67). Le même jour, l’assuré a transmis par courriel (dossier, page 64) un certificat médical, établi également le même jour par la Dre E.________, spécialiste en pédiatrie, attestant que sa fille F.________, née en 2021, « nécessite la présence de son papa pour des raisons médicales, en date du 17.06.2024 » (dossier, page 63). 6.4. Puis, par lettre du 17 septembre 2024, le SPE a poursuivi l’instruction du dossier en demandant à l’assuré de lui envoyer dans les dix jours un certificat médical attestant le motif d’urgence médicale allégué par ce dernier (dossier, page 44). Cette lettre informait l’assuré qu’en l’absence de preuve de ses allégations ou sans réponse de sa part, il serait statué sur la base des éléments du dossier. L’assuré n’a pas répondu à cette demande, ce qu’il ne conteste pas. 6.5. En revanche, l’assuré a produit ultérieurement, devant le SPE, un rapport médical établi le 3 octobre 2024 par G.________ rapport contenant l’anamnèse de sa fille, la description du traitement de celle-ci, ainsi que les diagnostics posés (retard mental, trouble de l’attachement de l’enfance avec désinhibition, troubles spécifiques mixtes du développement et d’une incapacité sociale modérée) (dossier, pages 30 à 33). 6.6. Enfin, dans son dernier courrier du 19 février 2026, le recourant a exposé ce qui suit: « Avec ma fille qui a[vait] de la fièvre, ne pouvant pas la laisser à D.________, et ma femme qui travaille, je n’ai pas eu d’autre choix que de rester chez elle. Il n’y avait personne pour pouvoir rester avec ma fille en même temps. Avec ma fille malade et en tant que père, j’ai fait ce que n’importe quel parent ferait dans la même situation. Je reconnais que j’aurais pu appeler plus tôt pour prévenir l’ORP de la situation, afin de pouvoir fixer un autre rendez-vous ou même accompagner ma fille à la réunion même si elle était malade. » En sus des divers documents qu’il avait déjà produits, le recourant a joint à son courrier le règlement de D.________. 7. Discussion En préambule, on rappellera que la convocation à l’entretien du 17 juin 2024 constituait une instruction de l’ORP au sens de l'art. 17 al. 3 let. b, 2ème phrase, LACI, de sorte que l’administration était en droit de s’attendre à ce que l’assuré y réponde présent ou, à tout le moins, prévienne préalablement l’ORP de son absence en cas d’empêchement majeur.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 7.1. Cela étant, il est établi et médicalement documenté que, le jour de l’entretien manqué, la fille de l’assuré, alors âgée de 3 ans et souffrant notamment d’un retard mental, nécessitait la présence de son père à ses côtés. Il faut ainsi admettre que l’assuré disposait d’un motif justifiant son absence audit entretien, ce que le SPE reconnaît d’ailleurs à la page 2 de sa décision sur opposition: « […] l’administré bénéficie d’un motif justifiant son absence audit rendez-vous […] ». 7.2. Cela étant, le fait de disposer d’un motif permettant d’excuser son absence à l’entretien ne dispensait toutefois pas d’emblée l’assuré de l’annoncer préalablement à l’ORP. A ce sujet, bien qu’au chiffre 2 de son recours, l’assuré allègue avoir immédiatement informé l’administration qu’il ne pourrait pas être présent au rendez-vous, force est de constater que tant l’instruction du dossier conduite par l’ORP, respectivement par le SPE, que celle menée par l’Instance de céans n’ont pas permis de documenter ce fait allégué. Il ressort au contraire de la note de l’ORP, retranscrite ci-dessus, que l’assuré n’a pas préalablement signalé son absence à l’ORP auquel il s’est présenté avec trois heures de retard, faisant ainsi échouer la réalisation de l’entretien. La Cour de céans retient dès lors qu’il n’est pas établi avec un degré de vraisemblance prépondérante que l’assuré aurait préalablement averti son conseiller ORP sitôt connu son empêchement de participer à l’entretien du 17 juin 2024. Il ne l’a fait qu’après coup. 7.3. Il reste dès lors à déterminer si l’assuré se trouvait dans l’impossibilité d’avertir préalablement l’ORP de son absence. A ce sujet, le certificat du 17 juin 2024 de la Dre E.________ et le rapport du 3 octobre 2024 de G.________ attestent certes que la fille de l’assuré nécessitait la présence de son père en date du 17 juin 2024, respectivement qu’elle souffrait de différents troubles. Force est de constater que ces deux documents ne permettent en revanche pas d’établir la tenue d’un rendez-vous médical le 17 juin 2024, ni son heure, ni son caractère urgent. De plus, la Cour s’étonne que, comme le lui imposait pourtant son devoir de collaborer à l’instruction de l’affaire, l’assuré n’ait pas réagi à la lettre du 17 septembre 2024 du SPE lui demandant de produire un certificat médical attestant un motif d’urgence médicale, certificat qu’il aurait par ailleurs encore eu l’occasion de produire ultérieurement, que ce soit lors de son opposition, de son recours ou de l’échange des écritures devant la Cour. Enfin, la Cour observe que les déclarations du recourant ont évolué au fil de la procédure: dans un premier temps, celui-ci a allégué avoir dû amener en urgence son enfant gravement malade chez le médecin; dans un second temps, il a expliqué avoir dû assurer la garde de sa fille (dont la maman travaillait) qui avait de la fièvre et qui ne pouvait dès lors pas être admise à D.________ (en vertu du règlement de celui-ci) ni rester seule. Le recoupement de ces déclarations confirme la nécessité de la présence du père aux côtés de son enfant le jour de l’entretien manqué, mais ne permet toujours pas de retenir un motif d’urgence médicale qui aurait empêché le recourant d’avertir préalablement l’ORP de son absence.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 7.4. Dans ces circonstances, à défaut de preuve rapportée à suffisance de droit par le recourant, le caractère urgent, donc imprévisible, de la situation, en particulier d’un rendez-vous médical auquel ce dernier dit avoir accompagné son enfant le jour de l’entretien manqué, ne peut être tenu pour établi. Et ce sont les conséquences de cette absence de preuve que le recourant doit aujourd’hui supporter, en application des principes et règles exposés ci-dessus en matière d’établissement des faits et de fardeau de la preuve, et étant rappelé qu’il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. 7.5. Partant, rien n’indique, à tout le moins rien qui ne ressorte des pièces produites par les parties, que l’assuré se serait trouvé empêché d’avertir préalablement l’ORP – ne serait-ce que par un simple appel téléphonique – du fait qu’il ne pourrait pas participer à l’entretien. Bien au contraire, dans son courrier du 19 février 2026, le recourant admet même qu’il aurait pu avertir plus tôt l’ORP de son empêchement: « je reconnais que j’aurais pu appeler plus tôt pour prévenir l’ORP de la situation, afin de pouvoir fixer un autre rendez-vous ou même accompagner ma fille à la réunion même si elle était malade ». L’assuré a ainsi manqué à son obligation de prévenir immédiatement l’administration en cas d’empêchement majeur, devoir qui lui avait pourtant été rappelé dans la lettre de convocation de l’ORP du 5 juin 2024. 7.6. En définitive, ce qui est reproché à l’assuré, ce n’est pas d’avoir manqué l’entretien, mais de ne pas avoir préalablement signalé à l’ORP, alors qu’il avait la possibilité de le faire, son empêchement de s’y rendre, de sorte que son comportement ne peut être considéré comme exempt de toute faute. C’est ce qu’a d’ailleurs retenu le SPE à la page 2 de sa décision sur opposition: « L’on se doit nonobstant de faire remarquer que l’administré bénéficie d’un motif justifiant son absence audit rendez-vous et que le comportement fautif reproché se caractérise par le fait [de] ne pas avoir averti de son absence ». C’est dès lors à bon droit que le SPE a considéré que l’assuré n’avait pas observé les prescriptions de contrôle du chômage, respectivement les instructions de l'ORP, au sens de l'art. 17 al. 3 let. b, 2ème phrase, LACI, de sorte qu’en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, il se devait de prononcer une suspension du droit à l’indemnité de ce dernier, implicitement renvoyé à son obligation de prouver ses allégations. 8. Degré de gravité de la faute commise et quotité de la suspension Reste dès lors à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension prononcée. 8.1. Conformément à l’art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. 8.2. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En outre, aux termes de l'art. 45 al. 5 OACI, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 45 al. 2bis OACI (devenu l'actuel art. 45 al. 5 OACI), il y a lieu de prononcer une suspension plus sévère à l'encontre d'un assuré qui a déjà fait l'objet d'une suspension antérieure et ce sans égard à la nature des motifs de suspension retenus (RUBIN, art. 30, p. 331, n. 126 et la référence jurisprudentielle citée). 8.3. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons (arrêts TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3; et les références citées). 8.4. La Cour de céans relève ici que, dans sa décision sur opposition, l’autorité intimée se réfère au barème du SECO (cf. Directive LACI IC Marché du travail / assurance chômage, D79) sans toutefois indiquer le chiffre et la lettre précis de ce barème qu’elle entend appliquer. Or, la Cour observe que ce barème – auquel, en tant qu’autorité judiciaire, elle n’est au demeurant pas liée, contrairement au SPE – prévoit certes une suspension pour faute légère comprise entre 5 et 8 jours timbrés en cas de non-présentation, sans motif valable, à la journée d’information ou à un entretien de conseil ou de contrôle, pour la première fois, mais ne prévoit pas l’hypothèse de la non-présentation à un entretien moyennant un motif d’excuse valable. La Cour s’en tiendra donc à la seule application du barème réglementaire de l’art. 45 OACI cité plus haut. 8.5. En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que l’assuré avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. Cependant, sous l’angle de la durée de la suspension, la Cour de céans estime qu’une suspension de cinq jours contrevient au principe de la proportionnalité. 8.5.1. En effet, sans ignorer le fait que l’assuré a déjà été suspendu par sa caisse de chômage durant onze jours timbrés (à partir du 2 juin 2024) pour chômage fautif (cf. décision sur opposition du 24 mars 2025 de la Caisse de chômage Unia, in dossier 2, pages 131 à 137), il s’impose de prendre davantage en considération les autres circonstances du cas d’espèce. Parmi celles-ci, on rappellera que nous ne sommes pas en face d’une absence sans excuse valable à un entretien, mais d’une absence justifiée et admise, de sorte que le seul reproche que l’on puisse adresser à l’assuré est de ne pas avoir informé l’ORP suffisamment tôt, avant l’entretien, de son absence, mais de ne l’avoir fait qu’ultérieurement. On rappellera également, sans ignorer le fait qu’il n’a pas préalablement signalé à l’ORP, alors qu’il avait la possibilité de le faire, son empêchement de se rendre à l’entretien, que l’assuré s’est
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 toutefois présenté spontanément au guichet de l’ORP, le 17 juin 2024, certes avec trois heures de retard mais, semble-t-il, sitôt son empêchement terminé. On rappellera enfin que l’entretien manqué du 17 juin 2024 a pu rapidement être remplacé par un nouvel entretien qui a eu lieu la semaine suivante, le 24 juin 2024 (dossier, pages 59 à 62). Il est dès lors très improbable que cet incident ait augmenté le risque de prolonger la période de chômage de l’assuré, respectivement de causer à l'assurance-chômage un dommage supplémentaire, ou encore qu'il ait eu un réel impact sur la gestion du dossier par l'ORP. 8.5.2. Ainsi, afin de prendre en considération dans une plus juste mesure l'ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce et le faible degré de gravité de la faute commise, il se justifie de réduire la suspension à un jour timbré, soit au minimum imposé par l'art. 45 al. 3 let. a OACI, et d'y ajouter ensuite un jour de suspension supplémentaire pour respecter le prescrit de l'art. 45 al. 5 OACI. En effet, comme relevé plus haut, l’assuré a déjà fait l'objet d'une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité au cours des deux dernières années précédant la décision querellée du SPE, par une autorité administrative et pour un motif certes autres, mais que l'art. 45 al. 5 OACI ne permet pas d'ignorer. La suspension est ainsi réduite à deux jours timbrés. 9. Sors du recours, frais et dépens 9.1. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 24 février 2025 doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 31 janvier 2025 réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité est réduite de cinq à deux jours à compter du 18 juin 2024. 9.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. 9.3. Le recourant n’étant pas représenté, il ne peut prétendre à une indemnité de partie, même partielle.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition attaquée est réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité est réduite à deux jours à compter du 18 juin 2024. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 mars 2026/avi Le Président Le Greffier-rapporteur