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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.07.2026 605 2025 137

July 3, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,960 words·~15 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 137 Arrêt du 3 juillet 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Dominique Gross Greffière-rapporteure : Daniela Herren Parties A.________, recourante, contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage - Exclusion des travailleurs jouissant d’une position assimilable à un employeur et de leur conjoint (art. 31 al. 3 let. c LACI) Recours du 29 août 2025 contre la décision sur opposition du 2 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1984, a été engagée le 1er juin 2024 en qualité de responsable administrative par la société B.________ Sàrl, dont son époux est le fondateur et l’unique associégérant avec signature individuelle (p. 54, 47 ss du dossier de chômage ; annexe 2 des observations du 18 septembre 2025). Peu après son engagement, elle a accouché de son deuxième enfant le 17 juillet 2024 et a bénéficié du congé maternité légal de trois mois (p. 16 et 32). Le 29 avril 2025, elle a été licenciée au 31 mai 2025 pour des raisons économiques : « En raison d’une baisse actuelle de notre charge de travail, nous ne sommes malheureusement plus en mesure de maintenir votre poste dans sa forme actuelle. Cette résiliation est exclusivement motivée par des raisons d’ordre organisationnelles et ne comporte aucun reproche à votre encontre. Nous confirmons expressément que vous n'êtes pas responsable de cette situation. Vous pouvez bien entendu présenter ce courrier à l'Office régional de placement (ORP) et à la caisse de chômage (AC) comme attestation officielle de licenciement afin d'éviter d'éventuels jours de suspension » (p. 54). B. Le 2 juin 2025, elle a revendiqué des indemnités de chômage auprès de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (p. 55). Il ressort du formulaire de demande qu’elle a déjà bénéficié de prestations durant les deux années précédant son inscription et que, avant d’être engagée par son époux, elle a travaillé du 21 avril au 28 juin 2023 (deux mois) et du 27 novembre 2023 au 23 février 2024 (trois mois) grâce à des agences de placement (p. 39 et 41). C. Par décision du 18 juin 2025, confirmée sur opposition le 2 juillet 2025, la Caisse publique de chômage (ci-après : la Caisse) a nié le droit aux indemnités de chômage de l’assurée (p. 8 et 23). Elle a rappelé que, selon la loi et la jurisprudence, les conjoints de personnes exerçant une influence déterminante sur les décisions de l'employeur ne pouvaient prétendre à l'indemnité : « une femme qui perd son emploi dans l'entreprise de son mari n'a pas droit à l'IC, car son mari peut influencer significativement la marche des affaires de l'entreprise et la réembaucher à tout instant » (ATFA C 150/04 du 7.12.2004). La Caisse a souligné que ce facteur d'exclusion s'appliquait d'office. Pour bénéficier de l'indemnité de chômage, l’assurée aurait dû justifier d'une activité soumise à cotisation pendant au moins six mois auprès d'une tierce entreprise (ou acquérir une période de cotisation d'au moins douze mois dans une entreprise extérieure au cadre conjugal ou familial), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, la Caisse a nié toute discrimination en relevant que « le fait que le concubin ne soit pas concerné ne viole pas le droit à l'égalité » (DTA 2005/2 no9, arrêt du TFA du 7 décembre 2004, C 193/04). D. Le 29 août 2025 (date du sceau postal), A.________ interjette un recours par-devant le Tribunal de céans, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 2 juillet 2025 et à l’octroi d’indemnités journalières, subsidiairement, au renvoi pour instruction complémentaire, le tout sous suite de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Elle estime qu’elle remplit toutes les conditions de l’art. 8 LACI et que son droit aux prestations était ainsi ouvert. Admettant que l’art. 31 LACI peut être appliqué pour lutter contre les abus, elle reproche à la Caisse d’avoir appliqué cet article sans avoir examiné concrètement les circonstances d’espèce. A ce sujet, elle relève que les liquidités de la société ne permettent pas son réengagement, qui a au demeurant été exclu durant 24 mois par une convention privée passée avec son époux ainsi qu’une décision interne de gel des embauches. E. Le 18 septembre 2025, la Caisse propose le rejet du recours. Elle relève en substance que la jurisprudence relative aux personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur – et à leurs conjoints – vise non seulement à contrer les abus avérés, mais également à couvrir le risque de versement de l’indemnité de chômage à ces personnes. La recourante soutient certes qu’un réengagement au sein de la société est exclu par convention et en raison d’un manque de liquidités, mais il ressort du site internet de la société que l’activité n’est pas sur le point de s’arrêter, bien au contraire. Ainsi, le risque de contournement des règles de l’assurance-chômage ne peut être exclu. F. Le 21 octobre 2025, la recourante répète en substance les éléments soulevés dans son recours. Elle déclare nouvellement que l’activité « résiduelle » de la société est externalisée à des « freelances off-shore », sans poste salarié en Suisse, pour un coût unitaire à 1/20 des standards suisses. Ainsi, une réintégration dans un poste administratif en Suisse est improbable d’un point de vue économique et organisationnel, mais également en raison d’une convention du 24 août 2025 de non-réengagement pour une période 24 mois (dès le 1er juin 2025) qu’elle a signé avec son époux, ainsi que la décision interne, du 24 août 2025 également, par laquelle celui-ci gelait toutes les embauches pour la même période de 24 mois. La recourante remet la convention et la décision interne précitée, mais également différentes pièces au sujet de ses gains, notamment un certificat de salaire du 1er juin au 31 décembre 2024 déclarant un salaire net de CHF 21'709.-, des extraits de comptes non datés « Lohnabrechnung-MUSTER » et « Lohn_A._________2025 » selon lesquels un salaire net de CHF 4'200.- à 100% (le taux d’activité fluctuait entre 60% et 100%) et différentes confirmations de versements bancaires, des courriers de la Caisse de compensation dont il ressort que la société employait deux personnes en 2024, soit la recourante et son époux, et que seule la première percevait un salaire, etc. G. Le 30 octobre 2025, la Caisse répète que l’application par analogie de l’art. 31 al. 3 LACI vise à prévenir non seulement les abus concrets, mais également le risque de tels abus, et que celui-ci ne peut être exclu en l’espèce. Les documents remis par la recourante, soit la convention de non-embauche et la décision de gel des embauches ne sont que de simples allégations de parties, et les pièces relatives au salaire, notamment des extraits de compte sous forme de documents Excel non datés et nouvellement produits, ne sauraient constituer un élément de preuve suffisant. Il en va de même pour les extraits bancaires, dont il ressort que la majorité des versements a été faite postérieurement à l’inscription au chômage, et qui s’inscrivent dans une volonté de régularisation tardive. La Caisse remarque également que peu de lettre de résiliation sont autant orientées vers la facilitation de l’ouverture d’un dossier de chômage. Enfin, elle relève que la recourante ne démontre pas d’activité ultérieure de 6 mois au sein d’une tierce entreprise, ce qui lui aurait permis de bénéficier de prestations. H. Le 17 novembre 2025, la recourante remet des extraits bancaires de l’entreprise démontrant les versements bancaires en sa faveur.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante étant en outre directement atteinte par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Règles relatives au droit aux indemnités 2.1. Principe de base En vertu de l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à l'alinéa premier de cette disposition. 2.2. Exclusion des travailleurs jouissant d’une position assimilable à un employeur De jurisprudence constante et indépendamment de l’art. 8 LACI, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT), en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 123 V 234 consid. 7). Selon cette dernière disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer « considérablement » – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Le Tribunal fédéral a notamment identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI lorsque dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Dans ce cas, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 précité consid. 7b/bb p. 238). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; arrêt TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). L'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). En fait, il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi (arrêt TF 8C_448/2018 du 30 septembre 2019, consid. 6 in fine). 2.3. Extension de l’exclusion aux conjoints La jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (8C_204/2009 consid. 3.2 du 27 août 2009). La Cour de céans s’est d’ailleurs récemment prononcée sur ces questions dans un arrêt TC FR 605 2025 68 du 11 mars 2026, refusant le droit aux prestations à une assurée qui avait quitté la société dirigée par son époux. 3. Objet du litige Est en l’espèce litigieuse la négation du droit aux indemnités de chômage de la recourante, qui a été licenciée pour des raisons économiques par l’entreprise fondée et dirigée par son conjoint. 4. Discussion Il convient de se demander si, dans le cas d’espèce, il existe un risque de contournement des règles de l’assurance-chômage. 5.1. Il est rappelé que la recourante n’a travaillé que de manière sporadique avant son engagement. Elle a ainsi été employée d’avril à juin 2023 (deux mois) par l’intermédiaire de Valjob, puis de novembre 2023 à février 2024 (trois mois) par l’intermédiaire d’Adecco (p. 41).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Après trois mois sans emploi, elle a été engagée au 1er juin 2024 par son mari dans l’entreprise de celui-ci, mais a rapidement bénéficié d’un arrêt de travail, son second enfant étant né le 17 juillet 2024. Elle a repris son travail suite à son congé maternité et a été licenciée quelque mois plus tard pour le 31 mai 2025, soit exactement après douze mois d’engagement, ce qui correspond à la période de cotisation minimale au sens de l’art. 13 LACI. La lettre de résiliation des rapports de travail du 29 avril 2025 insistait sur le caractère non fautif de son licenciement et anticipait l’inscription au chômage en incitant la Caisse à ne pas prononcer de suspension. Par la suite, la recourante n’a pas retrouvé de travail, du moins cela ne ressort ni de ses dernières observations du 17 novembre 2025, ni de son site internet professionnel A.________.ch (consulté le 18 juin 2026). L’entreprise de son époux est quant à elle toujours active malgré les difficultés financières alléguées (selon l’extrait du registre du commerce et le site internet professionnel de l’époux C.________.com consultés le 18 juin 2026 également). L’époux décrit sa société en déclarant à ce sujet qu’il a « fondé et développé une plateforme multiactifs qui met en relation les investisseurs avec des équipes de trading algorithmique à forte performance ; mis en place un cadre d'intégration des investisseurs institutionnels ainsi qu'un moteur d'investissement propriétaire afin de structurer et de distribuer des stratégies quantitatives ; lancé un pôle de conseil dédié aux petites sociétés minières afin de faciliter la levée de fonds pour les développeurs de ressources en phase de démarrage » (traduction de l’anglais [DeepL] du site internet de l’époux). On ne connait pas la santé financière de cette entreprise – dont le but social est plutôt difficile à appréhender – mais, selon les déclarations du 21 octobre 2025 de la recourante, elle aurait suffisamment de succès pour que son époux s’appuie sur plusieurs intervenants indépendants (en freelance) à l’étranger, à un moindre coût. 5.2. Au vu de ces éléments, le risque d’un contournement parait avéré. La chronologie des événements semble indiquer que les époux se sont entendus sur l’engagement d’une année de la recourante – qui n’avait pourtant travaillé que de manière irrégulière par le passé – lui permettant en théorie de bénéficier de prestations de chômage. Si, contrairement aux apparences, l’époux avait réellement eu la volonté d’engager la recourante mais qu’un licenciement était inévitable en raison d’un problème de liquidités, il conviendrait tout de même de refuser l’octroi des indemnités journalière en vertu de l’art. 31 LACI. En effet, la société est toujours existante et rencontrerait suffisamment de succès pour mandater plusieurs personnes en freelance, de sorte que l’on ne peut exclure qu’un réengagement puisse être possible en tout temps. La convention de non-réengagement n’y change rien, puisqu’il s’agit en réalité d’une simple allégation des époux qui n’a aucune force probante ni portée juridique réellement contraignante.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Elle ne saurait en effet se lire autrement que comme une déclaration d’intention à l’adresse de l’assurance-chômage, dans le but de favoriser l’octroi de prestations de chômage à l’épouse, mais ne sachant conférer à dite assurance un quelconque pouvoir de surveillance ou de contrôle sur un réengagement futur. L’édition et la production d’une telle convention, sans réel intérêt pour l’employeur, achève au demeurant de prouver la nature toute particulière du lien entre ce dernier et son employée. Le document nourrit par la même occasion l’impression d’un arrangement entre les époux pour permettre à la recourante de toucher des prestations auxquelles elle ne saurait en principe avoir droit. Il s’agirait, dans un tel cas, d’un contournement du but et des règles de l’assurance-chômage. Les autres documents produits à l’appui du mémoire de recours ne sauraient infirmer ce constat. Quoi qu’il en soit et dans tous les cas de figure, c’est à bon droit que la Caisse de chômage a nié le droit aux indemnités journalières, se référant à une jurisprudence désormais bien établie. 5.3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Il n’est pas perçu de frais ni alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 juillet 2026/dhe Le Président La Greffière-rapporteure

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