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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.06.2026 605 2025 126

June 18, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,193 words·~16 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 126 Arrêt du 18 juin 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat, contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – surindemnisation – concordance événementielle et temporelle – reconsidération/révision Recours du 31 juillet 2025 contre la décision sur opposition du 1er juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1961, travaillait en qualité d’ouvrier de la construction. Le 2 mai 2018, alors qu’il se trouvait dans une fouille de canalisation, il a été partiellement enseveli lorsque celle-ci s’est effondrée. Il a ainsi notamment souffert de fractures de l’hémi-bassin droit, de la partie droite du sacrum et de l’apophyse de L5 à droite. B. La Suva a payé les frais médicaux et versé les indemnités journalières jusqu’au 30 novembre 2021, date de la stabilisation de l’état de santé. Par décision sur opposition du 22 avril 2022, elle a reconnu le droit à une rente de 15% dès le 1er décembre 2021, ce qu’ont confirmé le Tribunal cantonal (arrêt 605 2022 89 du 21 décembre 2023) et le Tribunal fédéral (arrêt 8C_90/2024 du 5 août 2024). C. Par projet de décision du 22 août 2022, l’Office de l’assurance invalidité (OAI) a alloué une rente entière dès le 1er mai 2019 (doc. 429). Le 11 novembre 2022, informée par la Caisse de compensation du versement d’un rétroactif de rentes en faveur de l’assuré, la Suva a procédé à un calcul et a constaté l’absence de surindemnisation. Elle n’a ainsi pas requis de compensation (doc. 432 ss). D. Par décision du 12 janvier 2023, l’OAI a confirmé le droit à une rente entière dès le 1er mai 2019 (doc. 440). Le 1er juin 2023, la Suva a une nouvelle fois constaté l’absence de surindemnisation en faveur de l’assuré (doc. 448 ss). E. Par décision du 26 novembre 2024, suite à un changement de base de calcul, l’OAI a revu le montant des rentes dès le 1er mai 2019 et a conclu au versement d’un rétroactif en faveur de l’assuré (doc. 477 et 478). Le 6 décembre 2024, la Suva, sur la base des nouveaux chiffres fournis par la Caisse de compensation, a cette fois-ci constaté que l’assuré avait été surindemnisé à hauteur de CHF 33'338.80 (doc. 481). Celui-ci avait en effet reçu un montant total de CHF 212'616.80 à titre d’indemnités journalières LAA entre le 5 mai 2018 et le 30 novembre 2021 et de CHF 91'435.- à titre de rente LAI entre le 1er mai 2019 et le 30 novembre 2021 (soit un total de CHF 304'051.80), alors que le gain présumable perdu ne s’élevait pour cette période qu’à CHF 270'713.-. La Suva a toutefois noté qu’elle ne réclamerait qu’une partie des CHF 33'338.80 : « Montant à disposition de la caisse AVS CHF 26'732.-, nous renonçons à demander la différence ». F. Par décision du 6 décembre 2024, confirmée sur opposition le 1er juillet 2025, la Suva a informé l’assuré de la surindemnisation et, en se référant à son décompte, a indiqué qu’elle procéderait à la compensation en sa faveur du montant de CHF 26'732.- avec le rétroactif de l’AI (doc. 482, 503).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 G. Par mémoire du 31 juillet 2025, A.________ interjette un recours par-devant le Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation (et ainsi, implicitement, au versement en sa faveur du rétroactif de CHF 26'732.-), subsidiairement à sa modification en ce sens que seul un montant de CHF 14'045.00 soit compensé avec le rétroactif des rentes AI (et, ainsi, au versement en sa faveur d’un rétroactif de CHF 12'687.-). Il soutient d’abord que les indemnités journalières LAA se fondaient sur les troubles liés à l’accident du 2 mai 2018 alors que les rentes d’invalidité LAI ont été octroyées en raison de troubles maladifs (psychiques et urologiques), de sorte que les prestations peuvent être cumulées sans limite au vu de l’absence de concordance événementielle. Ensuite, il soutient que la Suva tente de récupérer l’intégralité des rentes LAI et des rentes pour enfant LAI pour la période du 1er mai 2019 au 30 novembre 2024, alors qu’elle n’a versé des indemnités LAA que pour la période du 5 mai 2018 au 30 novembre 2021. Pour cette période, seul un montant de CHF 14'054.00 serait concerné, conformément au principe de concordance temporelle. Le recourant soutient également qu’une partie de la créance est périmée. Selon lui, la Suva a fait une erreur dans son calcul du 1er juin 2023 et aurait dû constater, à ce moment déjà, une surindemnisation de CHF 19'293.80. Or, cette créance serait périmée à ce jour, la demande de compensation n’étant pas intervenue dans le délai relatif de révision de 90 jours. Enfin, le recourant informe que la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR) a elle aussi demandé la compensation d’un montant de CHF 10'446.20. Il relève que le rétroactif AI n’est pas suffisamment élevé pour satisfaire les demandes cumulées de la Suva et de la FAR, ce qui prouverait selon lui le caractère infondé de la demande de compensation de l’assureur-accidents. H. Le 14 août 2025, la Suva constate l’absence d’éléments nouveaux déterminants et propose le rejet du recours. en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu, par un recourant valablement représenté et directement touché par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Il est ainsi recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. Règles relatives à la surindemnisation 2.1. Conformément à l’art. 68 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées. Selon l’art. 69 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l’ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable (al. 1). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l’assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (al. 2). Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l’AVS et de l’AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l’intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (al. 3). 2.2. On parle de surindemnisation lorsque la personne lésée reçoit des prestations qui dépassent en valeur économique la couverture totale du dommage effectivement subi. L’interdiction de la surindemnisation vise à empêcher que l’ayant droit se trouve enrichi du fait de la survenance de l’éventualité assurée (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, in : Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd., 2025, art. 69, N 2). 2.3. La détermination de la surindemnisation peut se faire par le principe de la concordance (pour plus d’explications sur les méthodes de détermination, voir FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, art. 69, N 12 ss). Cette méthode impose une comparaison entre les prestations à l’aide de quatre critères, matériel, temporel, personnel et événementiel. 2.3.1. En coordination intersystémique, les prestations concordent sur le plan matériel lorsqu’elles sont de même nature et possèdent la même fonction. Ainsi, cette concordance existe entre une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, la rente d’invalidité allouée à un couple et les rentes enfants de l’assurance-invalidité, qui compensent toutes l’incapacité de gain. Elle n’existe pas entre une rente de l’assurance-invalidité et une allocation pour impotent de l’assurance-accidents, la première couvrant une incapacité de gain et la seconde le besoin de l’aide d’un tiers. Si une prestation sociale possède une nature mixte (par exemple une rente de l’assurance-invalidité qui couvre à la fois l’incapacité de gain et l’incapacité ménagère), la prestation doit être disséquée dans ses composantes pour la comparer à la prestation en concours (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, art. 69, N 18 ss). On doit admettre que des indemnités journalières qui servent à compenser une perte de gain temporaire en cas d’incapacité de travail (pour cause de maladie ou d’accident) sont comparables avec des prestations versées au titre d’une incapacité de gain permanente ou durable (principalement les rentes d’invalidité) (FRÉSARD, Le principe de la concordance des droits en matière d’assurances sociales, p. 251, in : DE ROSSA/BOVEY/HURNI (édit.), 150 anni Tribunale federale / 150 ans Tribunal fédéral / 150 Jahre Bundesgericht, 2025).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.3.2. La concordance personnelle est confirmée lorsque les prestations à coordonner sont allouées au même ayant droit. Les rentes pour enfants de l’assurance-invalidité concordent ainsi avec la rente du parent bénéficiaire, car c’est le parent qui est titulaire de la rente pour son enfant (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, art. 69, N 21). 2.3.3. La concordance événementielle postule que sont prises en compte les prestations consécutives au même événement dommageable. Ainsi, le calcul de la surindemnisation dans la prévoyance professionnelle n’intègre que la partie des rentes de l’AI qui concerne la même atteinte à la santé que celle pour laquelle l’institution de prévoyance est mise à contribution. A contrario, les prestations issues de cas d’assurance distincts ne sont pas sujettes à réduction. On peut mentionner la situation d’une personne bénéficiaire au départ de rentes de l’AI et de la prévoyance professionnelle obligatoire d’un taux de 50 % chacune. Cette personne subit une nouvelle atteinte à la santé qui conduit à l’augmentation de sa rente de l’AI, mais qui n’est plus couverte par l’institution de prévoyance (la nouvelle affection étant survenue après la sortie de la caisse de pensions). L’invalidité totale repose ainsi en partie sur une atteinte dont ne répond pas l’institution. Celle-ci n’est donc pas autorisée à tenir compte de l’augmentation de la rente de l’AI dans son calcul de surindemnisation. Elle ne peut imputer que la partie de la rente de l’AI qui a été allouée pour le même cas d’assurance en raison duquel elle est elle-même appelée à servir ses prestations (FRÉSARD, p. 253). 2.3.4. Enfin, il y a concordance temporelle lorsque les prestations en concours sont versées pendant la même période. Les prestations périodiques ne couvrant généralement pas des séquences temporelles identiques, il convient de ne pas appliquer ce critère de manière trop rigide afin de ne pas créer des périodes de sous-indemnisation et de surindemnisation aléatoires. Ainsi, en cas de concours entre les indemnités journalières de l’assurance-accidents et la rente invalidité de l’assurance-invalidité, la jurisprudence prend en compte la totalité de la période d’octroi des indemnités journalières pour opérer le calcul, ce qui est favorable à l’assuré (FRÉSARD- FELLAY/FRÉSARD, art. 69, N 26 ss). 3. Objet du litige En l’espèce, est litigieux le droit de la Suva de compenser la somme de CHF 26'732.- avec le rétroactif de l’AI en raison de la surindemnisation. 4. Discussion 4.1. Contenu des décisions de la Suva et de l’OAI Avant de vérifier la concordance entre les prestations, il convient d’abord de préciser les raisons pour lesquelles la Suva et l’OAI ont alloué leurs prestations respectives. 4.1.1. Suite à l’accident du 2 mai 2018, la Suva a constaté l’incapacité entière de travail du recourant et lui a versé des indemnités journalières jusqu’à la stabilisation de l’état de santé le 30 novembre 2021, soit durant deux ans et demi (arrêt TC FR 605 2022 89 du 21 décembre 2023). Par décision sur opposition du 22 avril 2022, elle a alloué une rente de 15% depuis le 1er décembre 2021, estimant que la reprise d’un travail adapté était possible. Elle a refusé de tenir compte des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 troubles urologiques, psychiques et érectiles, estimant que ceux-ci n’étaient pas en lien de causalité avec l’accident. 4.1.2. Dans sa décision du 12 janvier 2023, l’OAI a pour sa part octroyé une rente entière dès le 1er mai 2019. Dans sa motivation, il a constaté qu’après le délai d’attente d’une année, soit le 2 mai 2019, le recourant était entièrement incapable de travailler mais que, par la suite et selon la Suva, il était capable de travailler dans une activité adaptée et qu’il ne subissait qu’une perte de gain de 15%. A ce sujet, l’OAI a admis que cette exigibilité, fixée par l’assureur-accidents, ne tenait pas compte d’éventuels troubles maladifs qui engageraient sa propre responsabilité : « Nous sommes conscients que l’exigibilité médico-théorique de la SUVA tient compte uniquement des séquelles résultantes de l’accident du 02.05.2018 ». Il n’a toutefois pas cherché à examiner l’éventuel impact de ces troubles maladifs sur la capacité de travail. En effet, en cas de suppression ou de diminution de la rente, il aurait été tenu de mettre en place des mesures de réinsertion, lesquelles n’étaient nullement appropriées vu l’âge du recourant et les circonstances : « après examen de notre part, nous constatons que les possibilités de réinsertion sur le marché primaire de l’emploi sont illusoires. Raison pour laquelle, nous retenons une incapacité de travail à hauteur de 100% dans toute activité sur le marché primaire de l’emploi. ». Ainsi, et contrairement à ce que soutient le recourant avec insistance, la rente entière a été octroyée non pas pour d’éventuels troubles maladifs, mais uniquement en raison de ses séquelles accidentelles et de l’impossibilité de se réinsérer. L’OAI a ainsi, dans les faits, procédé au versement d’une rente entière pour couvrir la réadaptation jusqu’à la retraite de son assuré. 4.2. Principe de la concordance Au vu de ce qui précède, les constats suivants peuvent être faits. Tout d’abord, les prestations concordent d’un point de vue matériel, puisque tant les indemnités journalières LAA que la rente AI ont pour objectif de compenser une perte de gain liée à des atteintes à la santé. Elles correspondent également d’un point de vue personnel, le recourant étant l’ayant droit des prestations tant de la Suva que de l’AI. Les prestations sont également concordantes d’un point de vue événementiel, puisqu’elles se basent, comme relevé ci-dessus, sur les conséquences de l’accident du 2 mai 2018. Enfin, les prestations sont également concordantes d’un point de vue temporel. La Suva a en effet tenu compte des indemnités journalières versées du 5 mai 2018 au 30 novembre 2021 et des rentes AI versées entre le 1er mai 2019 et le 30 novembre 2021, conformément à la pratique favorable aux assurés selon laquelle, en cas de concours entre les indemnités journalières de l’assuranceaccidents (allouées pour une période déterminée) et la rente de l’assurance-invalidité (qui débute plus tard et continue à être versée après la fin des indemnités journalières de l’assurance-accidents), le calcul de surindemnisation est opéré en prenant en compte l’ensemble de la période de versement des indemnités journalières (voir ci-dessus consid. 2.3.4). Ces calculs sont clairement exposés dans

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 le document 481 du dossier de la Suva, qui a expressément renvoyé à cette pièce dans sa décision sur opposition du 1er juillet 2025. Il peut du reste être relevé que cette solution est effectivement plus favorable au recourant par rapport à un calcul qui prendrait uniquement en compte la période du 1er mai 2019 au 30 novembre 2021 durant laquelle les deux prestations ont été versées concurremment. Partant, en présence de prestations totalement concordantes, la Suva pouvait demander la compensation des indemnités journalières avec les rétroactifs de rentes de l’OAI. 4.3. Péremption – révision ou reconsidération ? Suite à la décision du 26 novembre 2024 par laquelle l’OAI a recalculé la rente AI et la rente complémentaire pour enfants, la Suva a procédé au calcul de la surindemnisation. Elle a ensuite rendu une décision de surindemnisation le 6 décembre 2024, soit dans le délai de l’art. 53 LPGA relatif à la révision. Le recourant ne remet pas en question la révision dans son principe, mais estime qu’une surindemnisation aurait déjà dû être constatée lors du calcul réalisé le 1er juin 2023, qui aurait selon lui été entaché d’une erreur manifeste. Si l’autorité avait fait correctement son calcul, elle aurait en effet dû constater à ce moment déjà une surindemnisation de CHF 19'293.80. Ce dernier montant ne peut ainsi, selon lui, plus être compensé, cette créance était périmée dès lors que la Suva l’avait réclamée plus de 90 jours après le 1er juin 2023. Cet argument ne saurait convaincre. Tout d’abord, on relèvera que le recourant parait confondre les deux institutions de la révision et de la reconsidération, en invoquant une erreur manifeste (reconsidération) laquelle aurait été soulevée tardivement (révision). Il convient à cet égard de rappeler que l’erreur manifeste dont la correction revêt un intérêt public peut en principe être corrigée en tout temps. Cela étant, c’est suite à la décision de l’OAI, fondée sur de nouveaux chiffres, que la Suva devait, sous l’angle cette fois-ci de la révision, examiner la question de la surindemnisation et procéder à un nouveau calcul complet de la situation financière de son assuré en comparant les prestations reçues/à verser au gain perdu. Or, elle l’a fait dans un délai de 10 jours. Ainsi, on se trouvait bien dans un cas de révision exercé en temps utile. 4.4. Priorité des demandes de compensation Le recourant relève enfin que la FAR a également demandé la compensation d’un montant de CHF 10’446.20 et fait remarquer que le rétroactif de rentes AI n’est pas suffisamment élevé pour satisfaire les demandes de compensation cumulées de la Suva et de la FAR, ce qui prouverait selon lui « le caractère infondé de la demande de compensation et de remboursement de la Suva ».

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Cet argument n’est pas pertinent. Le fait que plusieurs assureurs sociaux ou tiers qualifiés puisse prétendre à la compensation, en présence même d’un rétroactif insuffisant, ne saurait à l’évidence pas conduire à la conclusion que la demande de l’un ou de l’autre serait injustifiée. Il appartient par ailleurs aux assurances concernées de régler la question de la priorité des demandes, si bien que l’on peut se demander si le recourant est directement concerné par cette problématique. Dans tous les cas, cet argument ne saurait démontrer le caractère infondé de la décision. 5. Synthèse, frais et dépens Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. Il n’est pas perçu de frais vu la gratuité valant en la matière. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 juin 2026/dhe Le Président La Greffière-rapporteure

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