Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 108 605 2025 109 Arrêt du 12 juin 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourant, représenté par Me Eric Bersier, avocat, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – inaptitude au placement – activité indépendante Recours du 30 juin 2025 contre la décision sur opposition du 28 mai 2025 (605 2025 108) Requête d’assistance judiciaire totale du même jour (605 2025 109)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, né en 1987, prétend à des indemnités de chômage depuis le 19 juillet 2024 pour un taux de 80%, dans le contexte d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation. Auparavant, il avait exercé plusieurs emplois, notamment comme chauffeur-livreur ou coach sportif. B. En décembre 2024, l’Office régional de placement (ci-après: ORP) a découvert que A.________ disposait d’un site internet intitulé « B.________ Coaching », sur lequel il proposait plusieurs cours de sport et du coaching personnalisé. Par décision du 17 février 2025, confirmée sur opposition le 28 mai 2025, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a nié rétroactivement son aptitude au placement dès le 19 juillet 2024, considérant qu’il exerçait une activité indépendante l’empêchant de se mettre à disposition du marché du travail. C. Le 30 juin 2025, A.________, agissant par son mandataire, interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à ce que son aptitude au placement soit reconnue dès le 19 juillet 2024, subsidiairement, à ce que son aptitude soit reconnue pour la période du 18 juillet 2024 au 31 décembre 2024 (605 2025 108). En substance, il conteste avoir exercé une activité indépendante de coach sportif, que ce soit avant ou pendant la perception des indemnités de chômage. Il explique que l’activité de coach n’avait été exercée que de manière accessoire, celle-ci étant essentiellement un hobby. Il sollicite en outre d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (605 2025 109). Le 18 août 2025, le SPE mentionne ne pas avoir d’observation à formuler sur les éléments de fond du recours. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire, il relève que le recourant était en mesure de présenter ses arguments de manière autonome et sans avocat, de sorte que, selon lui, l’octroi de l’assistance judiciaire ne se justifie pas. En définitive, il conclut au rejet intégral du recours. Un second échange d’écritures n’a pas été ordonné. D. Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. L'assuré, valablement représenté, est en outre
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 directement atteint par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Le recours est dès lors recevable. 2. Dispositions relatives à l’aptitude au placement 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s’il est, entre autres conditions, apte au placement (let. f). L'art. 15 al. 1 LACI précise qu’est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 2.2. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable (cf. art. 16 LACI), ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3). L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (arrêts TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 3; 8C_908/2014 du 18 mai 2015 consid. 3 et les références). 2.3. En particulier, les chômeurs qui envisagent d'exercer ou exercent une activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant le cas, peut être restreinte pour être compatible avec l'exigence de l'aptitude au placement. L'indisponibilité peut résulter de l'importance des préparatifs, de l'ampleur de l'activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de l'assuré, de privilégier son activité indépendante au détriment d'un emploi salarié. Indépendamment de la question de la disponibilité au placement, l'assurancechômage n'a pas vocation à couvrir le risque d'entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l'indépendance et d'abandonner le statut de salarié (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 15 n. 40 et les références). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (arrêt TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2 et les références). Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est dès lors pas d'entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.2 et les références). 2.4. En tant que telles, des déclarations inexactes d’un assuré déclarant faussement ne pas exercer d’activité indépendante ne sont pas pertinentes pour juger de l'aptitude au placement. En revanche, un tel comportement peut justifier une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité, ainsi que l'établissement d'un nouveau calcul de l'indemnité de chômage tenant compte du gain intermédiaire (arrêt TF 8C_721/2009 du 27 avril 2010 consid. 7). Dans un arrêt récent, la Cour de céans avait ainsi renvoyé la cause au SPE pour examen d’une éventuelle mesure de suspension du droit aux indemnités journalières à prendre à l’encontre d’un assuré qui a manqué à ses obligations de renseigner « en donnant des indications fausses ou incomplètes » (art. 30 al. 1 let. e LACI) mais dont il ne pouvait être dit qu’il était indisponible à l’endroit du marché du travail en raison de son activité indépendante de chauffeur de taxi, celle-ci apparaissant comme accessoire (arrêt TC FR 605 2024 99 du 10 novembre 2025). 2.5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2. et les références). 3. Objet du litige En l’espèce, est litigieuse la question de l’aptitude au placement du recourant dès le 19 juillet 2024, soit dès son inscription à l’assurance-chômage. Le SPE a considéré que le recourant exerçait une activité indépendante de coach sportif l’empêchant de se mettre à disposition du marché du travail. Pour sa part, le recourant conteste avoir exercé une telle activité indépendante, expliquant à cet égard que son activité de coach n’avait été exercée que de manière accessoire et constituait essentiellement un hobby. Il soutient en cela que cette activité était sans effet sur son aptitude au placement. Pour traiter de cette question, il y a lieu de revenir sur les faits ayant conduit au prononcé rétroactif de l’inaptitude. 4. Résumé des faits 4.1. Inscription et premiers entretiens Le 15 juillet 2024, le recourant s’est inscrit à l’assurance-chômage indiquant rechercher une activité pour un taux de 80%. Il précisait que sa dernière profession exercée était celle de chauffeur jusqu’en juillet 2024 (doc. 359). Il avait également travaillé comme coach sportif dans un fitness (doc. 340).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 Lors de son premier entretien conseil le 18 juillet 2024, le recourant indiquait vouloir trouver un emploi en tant que chauffeur/livreur, personnal trainer/coach sportif ou commercial représentant (doc. 353). En août 2024, le recourant informait sa conseillère avoir signé un nouveau contrat avec le fitness C.________ à D.________. Il s’agissait d’un contrat sur appel, principalement les dimanches, avec un premier cours prévu le 2 septembre 2024 (doc. 310 et 320). Plus tard, il avait indiqué vouloir arrêter cette activité en raison du faible volume d’heures et puisque l’employeur n’était pas correct avec lui (doc. 288). 4.2. Preuves de recherches d’emploi – mois d’août et octobre 2024 Par courrier du 16 septembre 2024, la conseillère informait le recourant que les preuves de recherches d’emploi pour le mois d’août 2024 avaient été remises tardivement (doc. 305). Par courriel du 17 septembre 2024, le recourant présentait ses excuses pour le retard. Il indiquait avoir été malade à la fin du mois d’août ainsi que la première semaine du mois de septembre, raison pour laquelle il n’avait pas pu rendre ses preuves de recherches avant le 5 septembre 2024 (doc. 303). Pour le mois d’octobre 2024, le recourant a remis des preuves de recherche d’emploi en quantité insuffisante (doc. 289 et 295). 4.3. Assignation à la mesure « E.________ » 4.3.1. Le 19 novembre 2024, le recourant a été assigné à une mesure « E.________ », laquelle devait se dérouler du 28 novembre 2024 au 17 décembre 2024 (doc. 292). 4.3.2. Par courriel du 28 novembre 2024, soit le premier jour de la mesure, le recourant informait sa conseillère qu’il allait partir à F.________ du 5 décembre au 20 décembre 2024 pour voir sa famille, de sorte qu’il ne pourrait pas participer à la mesure. Il demandait s’il était possible de la repousser (doc. 285). Le même jour, sa conseillère l’informait que la mesure ne pouvait être reportée. Ainsi, il devait y participer avant son départ en vacances et informer de son absence dès le 5 décembre 2024 (doc. 284). Le recourant répondait alors qu’il n’avait pas pu y aller car il était malade. Il réitérait sa demande de reporter la mesure à son retour de vacances (doc. 283). La conseillère répétait qu’elle ne pouvait pas repousser la mesure. Pour les jours d’absence, il devait fournir un certificat médical (doc. 283). 4.3.3. Par courriel du 28 novembre 2024, le fournisseur de la mesure informait la conseillère que le recourant ne s’était pas présenté sans s’excuser le premier jour (doc. 262). Par courriel du 29 novembre 2024, le fournisseur de la mesure précisait que, le deuxième jour, le recourant ne s’était présenté que quelques minutes, expliquant qu’il était malade et qu’il ne se sentait pas bien. Le fournisseur précisait que, dans la mesure où le recourant avait déjà deux jours d’absence, la mesure devait être annulée selon leurs directives (doc. 256).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 Dans un certificat médical du 29 novembre 2024, transmis par le recourant, un arrêt de travail à 100% du 28 novembre 2024 au 1er décembre 2024 a été attesté (doc. 272). Le 3 décembre 2024, la mesure a été annulée (doc. 267). 4.4. Entretiens de suivi déplacés 4.4.1. Par courriel du 3 décembre 2024, le recourant a été informé que le prochain entretien de suivi prévu le 9 janvier 2025 était déplacé au 23 décembre 2024 (doc. 277). Par courriel du même jour, le recourant indiquait ne pas être présent à cette date puisqu’il avait un mariage où il devait participer comme témoin (doc. 260). L’entretien du 23 décembre 2024 a alors été déplacé au 24 décembre 2024, à 10h (doc. 276). Toujours le même jour, le recourant indiquait ne pas non plus être disponible à cette date, puisqu’il fêtait Noël en famille. Il demandait qu’une date après le 9 janvier 2024 lui soit proposée (doc. 274). Suite à ce courriel, la conseillère demandait au recourant de préciser s’il allait toujours être en vacances aux dates proposées, cas échéant, s’il rentrait à une date ultérieure à celle initialement annoncée, soit le 20 décembre 2024 (doc. 273). Le recourant répétait partir du 5 décembre au 20 décembre 2024. Il précisait que, le 24 décembre 2024, il ne serait pas à Fribourg car il partait fêter Noël en Valais (doc. 273). La conseillère en personnel précisait par courriel que l’entretien du 24 décembre 2024 à 10h restait valable. En cas d’absence, une demande de justification serait envoyée (doc. 273). 4.4.2. Toujours le 3 décembre 2024, le recourant a contacté sa conseillère par téléphone. Il ressort du rapport relatif à cet entretien établi par cette dernière que le recourant avait exprimé son mécontentement sur un ton élevé. Il avait affirmé qu’il ne souhaitait pas que ces jours soient comptabilisés comme vacances, estimant avoir le droit de faire ce qu’il souhaitait et a rappelé qu’il avait été initialement convoqué pour le 9 janvier 2025, indiquant son indisponibilité avant cette date. L’échange téléphonique avait été difficile, le recourant ayant haussé le ton et n’ayant pas laissé la conseillère s’exprimer. Il avait exprimé son désaccord de manière virulente. Face à cette situation, la conseillère avait dû raccrocher et avait proposé par la suite un entretien en présentiel, estimant qu’une discussion calme et constructive était plus appropriée pour clarifier la situation et parvenir à un accord (doc. 243). 4.4.3. Par courriel du 4 décembre 2024, le recourant a transmis un certificat médical attestant d’un arrêt de travail à 100% du 2 décembre au 4 décembre 2024 (doc. 247). 4.4.4. Le 4 décembre un entretien spécial a eu lieu, lors duquel la conseillère a confirmé au recourant qu’elle avait le droit de modifier la date de l’entretien (doc. 244). Le même jour, le recourant a été assigné à une mesure G.________, laquelle devait débuter le 6 janvier 2025. Le délai pour prendre contact avec le fournisseur de la mesure était le 23 décembre 2024 (doc. 253).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 4.4.5. Par courriel du 4 décembre 2024 adressé à sa conseillère, le recourant demandait le rapport d’entretien. Il souhaitait aussi que le règlement avec l’article de lois mentionnant les droits de la conseillère de demander où il passait ses vacances lui soit transmis (doc. 255). Par courriel du même jour, la cheffe de groupe de l’ORP transmettait le compte rendu de l’entretien. Elle précisait que, lors de l’entretien, il avait été demandé au recourant de fournir la copie du billet d’avion de retour prévu le 20 décembre 2024. Dès réception du billet, les doutes pourraient être levés et l’entretien du 24 décembre 2024 annulé (doc. 237). 4.4.6. Par courriel du 4 décembre 2024, le recourant transmettait la « preuve de [s]on billet d’avion » (doc. 234). Le 5 décembre 2024, la cheffe de groupe relevait qu’il ne s’agissait que de l’itinéraire du vol. Il fallait transmettre la copie du billet mentionnant le nom ainsi que l’indication de la confirmation de l’enregistrement sur le vol (doc. 233). Le même jour, le recourant indiquait partir en voyage ce jour et précisait avoir déjà envoyé la « preuve du billet de vol ». Il était en chemin pour l’aéroport et informait qu’il pouvait « partir en vacances où [cela lui] sembl[ait] » (doc. 232). La cheffe de groupe répétait alors que la copie de l’itinéraire transmise n’indiquait pas de nom. De ce fait, cela ne pouvait pas servir de justificatif pour l’absence. Sans copie du billet, l’entretien du 24 décembre 2024 était maintenu (doc. 232). 4.5. Découverte du site internet et inaction du recourant 4.5.1. Le 9 décembre 2024, l’ORP a découvert que le recourant disposait d’un site internet intitulé « B.________ Coaching » (doc. 194). Le site internet proposait plusieurs cours (stretching, boxe, renforcement musculaire, …), ainsi que du coaching personnalisé. Dans la section « success stories », plusieurs clients faisaient part de leur témoignage. En particulier, « H.________ » indiquait avoir pris conscience, depuis 10 mois, qu’il fallait qu’elle change quelque chose à son mode de vie. Le recourant l’avait accompagnée une fois par semaine depuis janvier 2024. « I.________ », pour sa part, mentionnait notamment avoir rencontré le recourant depuis 6 mois (doc. 209 ss). 4.5.2. Alors qu’il avait jusqu’au 23 décembre 2024 pour contacter le fournisseur de la mesure G.________, le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti (doc. 207). Le 24 décembre 2024, le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien de suivi (doc. 208). Pour le mois de décembre 2024, il n’a pas remis de preuves de recherches d’emploi (doc. 95 et 179).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Le 9 janvier 2025 et le 13 janvier 2025, le recourant ne s’est pas présenté aux entretiens conseil qui avaient été fixés (doc. 199 s.). 4.5.3. Par courrier du 14 janvier 2025, un questionnaire a été transmis au recourant pour qu’il se détermine sur son éventuelle activité indépendante de coach sportif (doc. 195). 4.6. Entretien du 29 janvier 2025 et questionnaire 4.6.1. Le 29 janvier 2025, le recourant s’est présenté à l’entretien de suivi. Il ressort du procès-verbal y relatif que le recourant avait traversé une période difficile durant les fêtes de fin d’année en raison du décès de son papa. Cet événement l’avait fortement affecté, ce qui expliquait son absence aux entretiens et son absence de prise de contact jusqu’alors. Malgré cela, il demeurait en recherche d’un emploi en tant que coach de fitness ou dans un poste alimentaire (vente/service) (doc. 172). Par courriel du 29 janvier 2025, le recourant indiquait que, depuis la nouvelle du décès de son père durant les fêtes de fin d’année, il n’avait pas été en mesure de voir du monde ou de sortir de chez lui. Il précisait avoir reçu le questionnaire concernant l’exercice d’une activité indépendante. Il informait toujours être à la recherche d’un emploi et précisait n’exercer aucune activité indépendante (doc. 178). 4.6.2. Par courrier du 29 janvier 2025, un délai supplémentaire de 5 jours lui a été imparti pour qu’il réponde au questionnaire relatif à son activité indépendante (doc. 175). Le 7 février 2025, le recourant a répondu au questionnaire précité. Il indiquait ne pas avoir d’activité indépendante et précisait que le site avait été fait avec l’aide d’un copain. Il avait investi du temps et des photos. Il indiquait aider ses amis avec ses compétences sans rémunération afin de se faire connaître. Il était toujours à la recherche d’un emploi à 100%. Il pratiquait du sport par hobby et passion (doc. 169). 4.7. Décision du SPE et opposition 4.7.1. Par décision du 17 février 2025, le SPE a nié l’aptitude au placement du recourant dès le 19 juillet 2024 (doc. 156). 4.7.2. Le 12 mars 2025, le recourant s’est présenté à un entretien de suivi avec sa conseillère. Il ressort du procès-verbal y relatif que lors de l’entretien, le recourant s’était montré très contrarié par la situation et avait haussé le ton, réaffirmant qu’il ne travaillait pas en tant qu’indépendant. Au cours de l’échange, le recourant a manifesté son mécontentement envers sa conseillère, estimant qu’elle n’agissait pas, qu’elle était incompétente et qu’elle ne comprenait pas ses propos. Il lui a reproché d’avoir informé le service juridique au lieu de le contacter directement pour en discuter. Le recourant a fait part de son intérêt d’obtenir des mesures de soutien à l’activité indépendante, proposées par le chômage. La conseillère lui a alors expliqué qu’en raison de l’existence d’un site internet lié à son activité, l’accès à ces mesures serait probablement difficile. Le recourant a alors haussé le ton, exigeant des explications et réaffirmant qu’il n’exerçait aucune activité indépendante.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Face à cette situation, la conseillère a sollicité l’intervention de la responsable des mesures de soutien à l’activité indépendante afin de lui exposer la procédure en détail. Le recourant a enfin exprimé son souhait de changer de conseillère, estimant que celle-ci ne remplissait pas correctement son rôle dans sa recherche d’emploi et ne faisait rien pour l’aider. L’entretien de suivi, qui avait duré plus d’une heure, s’était avéré particulièrement difficile pour la conseillère en raison du comportement du recourant, qui avait élevé la voix à plusieurs reprises et formulé des accusations à son encontre. Par ailleurs, le recourant n’avait effectué aucune recherche d’emploi pour les mois de janvier et de février 2025. Lors de l’entretien, il avait indiqué qu’il comptait les transmettre prochainement (doc. 153). 4.7.3. Le 12 mars 2025, le recourant a formé opposition à l’encontre de la décision du 17 février 2025. Il indiquait que, s’il avait certes pu donner des cours en tant que coach, cette activité constituait une simple activité accessoire qui ne pouvait en aucun cas être qualifiée de véritable activité indépendante. Elle n’entravait en rien sa capacité à exercer une activité à temps plein. Les revenus générés par cette activité étaient faibles et irréguliers. Il a transmis l’extrait de ses comptes bancaires, lesquels faisaient ressortir les montants suivants au crédit de son compte: CHF 240.- le 8 juillet 2024; CHF 600.- le 5 août 2024; CHF 130.- le 14 octobre 2024; CHF 130.- le 18 octobre 2024; CHF 240.- le 7 novembre 2024 et CHF 100.- le 8 novembre 2024. Il précisait que son site web ne prouvait pas qu’il avait effectivement été coach. Les avis des clients provenaient par ailleurs d’amis qu’il avait coachés sans rémunération, dans le but de se faire connaître. Son activité de coach n’avait eu aucun impact sur sa volonté de trouver une activité lucrative salariée et sur sa disponibilité pour celle-ci. Il avait effectivement loupé des entretiens conseils et une mesure en fin d’année 2024/début 2025, mais cela était dû au décès de son père qui l’avait grandement affecté et qui l’avait rendu incapable de sortir de chez lui. Même durant cette période difficile, sa volonté de trouver une activité lucrative salariée et sa disponibilité pour celle-ci étaient restées intactes. En effet, il avait continué à effectuer régulièrement et de manière assidue ses recherches d’emploi depuis son domicile (doc. 100). 4.7.4. Pour le mois de mars 2025, le recourant n’a remis que trois preuves de recherches d’emploi (doc. 85 + 91). Pour le mois d’avril 2025, il n’en a transmis aucune (doc. 77 et doc. 11 du dossier papier SPE). 4.7.5. Lors de l’entretien du 26 mai 2025, le recourant exprimait sa volonté de retrouver rapidement un emploi correspondant à ses compétences et à ses intérêts. Il mentionnait également son souhait de lancer une activité indépendante afin de sortir de la situation de chômage et de pouvoir régler ses factures dans les meilleurs délais (doc. 77).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 5. Discussion 5.1. Dans son recours, le recourant conteste avoir exercé une activité indépendante de coach sportif, que ce soit avant ou pendant la perception des indemnités de chômage. Il explique que cette activité n’avait été exercée que de manière accessoire, à la manière d’un hobby. Quoi qu’en dise le recourant, les faits rapportés ci-avant, notamment les commentaires laissés par des clients sur le site web, sont suffisants pour établir que celui-ci avait effectivement débuté son activité de coach avant son inscription au chômage et que celle-ci ne constituait pas uniquement un hobby. Cela étant le seul fait que le recourant ait dissimulé son activité indépendante ne suffit pas, en soi, à fonder une inaptitude au placement (ci-avant: consid. 2.4). 5.2. Il convient dès lors de déterminer si, malgré l’exercice de cette activité, le recourant demeurait apte au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI, soit s’il était disposé à accepter un travail convenable et à participer aux mesures d’intégration prescrites. A cet égard, les éléments du dossier démontrent que le recourant n’entendait pas mettre à la disposition d’un employeur la disponibilité exigée d’un assuré au chômage. En effet, depuis son inscription au chômage en juillet 2024, le recourant n’a que très partiellement respecté les obligations qui lui incombaient. Ainsi, pour le mois d’août 2024, il a remis tardivement ses preuves de recherches d’emploi, invoquant un état maladif sans toutefois produire un certificat médical à l’appui de ses déclarations. Pour le mois d’octobre 2024, les recherches d’emploi effectuées ont été jugées quantitativement insuffisantes. Par ailleurs, en novembre 2024, le recourant a été assigné à une mesure du marché du travail. Alors qu’il était informé des dates de celles-ci depuis le 19 novembre 2024, il a sollicité son report le premier jour de la mesure, soit le 28 novembre 2024, expliquant qu’il ne pourrait y participer en raison de vacances prévues du 5 au 20 décembre 2024. Informé que la mesure ne pouvait être déplacée et qu’il demeurait tenu d’y participer, il ne s’y est néanmoins pas présenté. Il a ensuite allégué être malade, produisant un certificat médical attestant rétrospectivement une incapacité de travail à partir du premier jour de la mesure, ce qui a conduit au report de celle-ci. Le recourant a par la suite indiqué qu’il ne serait pas présent aux rendez-vous de suivi fixés les 23 et 24 décembre 2024, Il a également refusé de transmettre les billets d’avion qui lui étaient demandés par la cheffe de groupe afin de clarifier sa situation. Le 23 décembre 2024, il n’a pas pris contact avec le fournisseur de la mesure comme requis, puis, le 24 décembre 2024, il ne s’est pas présenté à son entretien de conseil. Il n’a en outre pas remis les preuves de recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2024. Le recourant ne s’est pas davantage présenté aux entretiens de conseil fixés les 9 et 13 janvier 2025.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Ce n’est que le 29 janvier 2025 qu’il s’est à nouveau manifesté, en se présentant à un entretien puis en adressant un courriel à sa conseillère. Il a alors expliqué ses absences par le décès de son père. Si la Cour ne méconnaît pas le caractère particulièrement éprouvant d’un tel événement et les répercussions qu’il est susceptible d’avoir sur la capacité d’une personne à gérer ses démarches administratives, cette circonstance ne dispensait toutefois pas le recourant de son obligation minimale d’informer les organes de l’assurance-chômage de la situation. Or, il ressort du dossier qu'il est demeuré plusieurs semaines sans donner de nouvelles ni entreprendre de démarches visant à justifier ses absences ou à maintenir le contact avec les autorités chargées de son suivi. 5.3. Par ailleurs, quand bien même il n’y a pas lieu de remettre en cause la réalité du décès du père du recourant et de ses conséquences sur le moral de celui-ci, les pièces produites conduisent à relativiser sensiblement les explications avancées pour justifier ses manquements répétés à ses obligations envers l’assurance-chômage. Il ressort en effet des relevés bancaires versés au dossier à l’appui de son opposition que le recourant se trouvait en réalité en Thaïlande, à tout le moins du 22 décembre 2024 au 24 janvier 2025, soit durant la période au cours de laquelle il affirmait être dans l’incapacité de donner suite aux sollicitations de l’ORP ou d’accomplir les démarches qui lui incombaient. Les relevés font notamment état des opérations suivantes (doc. 107 ss): un paiement de CHF 85.10 le 22 décembre 2024 à Bangkok; un paiement de CHF 385.65 le 24 décembre 2024 à Chonburi (Thaïlande) dans un commerce de montres; un paiement de CHF 26.18 le 25 décembre 2024 à Bangkok; un retrait de CHF 862.95 au bancomat de Chonburi (Thaïlande) le 30 décembre 2024; un paiement de CHF 43.64 à le 18 janvier 2025 Chonburi (Thaïlande), dans le secteur de Pattaya Walking (= quartier de divertissement et quartier chaud de la ville); un paiement de CHF 79.31 le 24 janvier 2025 à Samut Prakan (Thaïlande) à l’aéroport; un paiement de CHF 244.46 effectué le même jour au même endroit. Ces éléments démontrent que le recourant séjournait à l'étranger durant la période concernée et qu'il y menait des activités impliquant divers déplacements et opérations financières. Ils apparaissent ainsi difficilement conciliables avec les déclarations selon lesquelles, à la suite de l'annonce du décès de son père, il n'aurait plus été en mesure de voir du monde, de sortir de chez lui ou de gérer les démarches requises par l'assurance-chômage. À tout le moins, ces pièces révèlent que les explications fournies ne rendent pas compte de manière complète et fidèle de sa situation effective. Elles renforcent ainsi l'impression générale qui se dégage du dossier selon laquelle le recourant n'accordait qu'une importance secondaire aux obligations découlant de son inscription au chômage et ne faisait pas de la recherche d'un emploi salarié sa priorité.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 5.4. Par la suite, le recourant n’a entrepris aucune démarche en janvier et février 2025, n’a justifié que trois recherches pour le mois de mars 2025 et n’a remis aucune preuve de recherche d’emploi pour le mois d’avril 2025. 5.5. En outre, il a, à plusieurs reprises, adopté une attitude inappropriée à l’égard de sa conseillère, cherchant notamment à lui imputer la responsabilité de certaines difficultés rencontrées dans le suivi de son dossier, lesquelles résultaient pourtant de ses propres manquements. Face à cette situation, un entretien spécial a été nécessaire, de même que l’intervention de la cheffe de groupe et de la responsable des mesures de soutien à l’activité indépendante. 5.6. Pris dans leur ensemble, ces éléments révèlent non pas des manquements ponctuels ou isolés, mais une attitude générale démontrant que le recourant n’entendait pas se conformer aux exigences de disponibilité imposées par l’assurance-chômage. Le recourant a non seulement négligé ses obligations en matière de recherches d’emploi, mais il s’est également soustrait à plusieurs reprises aux mesures et entretiens auxquels il était convoqué. A cela s’ajoute son refus de transmettre les documents sollicités afin de clarifier sa situation personnelle et ses déplacements à l’étranger. La planification de vacances durant une période où il était tenu de participer à une mesure du marché du travail témoigne en particulier du fait qu’il faisait prévaloir ses intérêts personnels sur ses obligations de chômeur. Ainsi, les nombreux manquements constatés, chez un recourant qui avait au demeurant dissimulé son activité de coach sportif, laissent apparaître que celui-ci n’avait pas pour objectif principal de réintégrer rapidement le marché du travail salarié. Son comportement démontre au contraire qu’il entendait conserver une liberté d’organisation incompatible avec l’obligation de mettre sa force de travail à disposition du marché de l’emploi et des organes de l’assurance-chômage. Dans ces conditions, il apparaît hautement vraisemblable que, en présence d’une offre d’emploi convenable, le recourant n’aurait pas été en mesure ou disposé à offrir à un employeur toute la disponibilité exigée. Par conséquent, il ressort de tout ce qui précède que le SPE était fondé à retenir son inaptitude au placement dès son inscription, soit dès le 19 juillet 2024. 6. Assistance judiciaire, frais de procédure et indemnité de partie 6.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 28 mai 2025 confirmée. 6.2. Pour la présente procédure de recours, le recourant a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (605 2025 108). Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 2 CPJA). Selon la jurisprudence, une cause est respectivement vouée à l'échec ou dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds (ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt TF 4A_397/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.1). En l’espèce, au vu des éléments figurant au dossier, il n'existait aucune perspective sérieuse d'obtenir l'annulation de la décision constatant l'inaptitude au placement du recourant dès le 19 juillet 2024. En particulier, les nombreuses violations de ses obligations envers l'assurance-chômage, son défaut de collaboration répété, ses absences injustifiées aux entretiens et mesures assignées, ainsi que les contradictions relevées entre ses déclarations et les pièces produites, ne laissaient objectivement subsister aucun doute sérieux quant à l'issue de la procédure. Le recours apparaissait ainsi voué à l'échec dès son dépôt, de sorte qu’un assuré raisonnable aurait renoncé à engager des frais d’avocat pour une procédure de recours, vu le risque auquel il s’exposait de devoir supporter lui-même cette charge. La condition des chances de succès faisant défaut, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de son octroi. 6.3. En matière d’assurance-chômage, la procédure devant le Tribunal cantonal n’est en règle générale pas soumise à des frais de procédure. Des émoluments de justice et des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. fbis de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Tel est le cas en l'espèce. Le recourant a persisté à contester la décision litigieuse alors même que les faits déterminants ressortaient clairement du dossier et que plusieurs des explications avancées se sont révélées inexactes ou, à tout le moins, sérieusement contredites par les pièces qu'il a lui-même produites. En particulier, les relevés bancaires versés au dossier ont mis en évidence des circonstances incompatibles avec certaines affirmations formulées dans le cadre de la procédure. Par son comportement, le recourant a ainsi soutenu une argumentation qui ne pouvait objectivement pas conduire à l'admission de son recours. Cette manière de procéder excède la simple défense de ses intérêts et doit être qualifiée de téméraire au sens de l'art. 61 let. fbis LPGA. Il se justifie dès lors de mettre les frais de procédure à sa charge, lesquels sont fixés à CHF 800.-. 6.4. Vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours (605 2025 108) est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 28 mai 2025 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire totale (605 2025 109) est rejetée. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 juin 2026/anm Le Président La Greffière