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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.12.2023 605 2023 86

December 12, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,309 words·~17 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 86 605 2023 87 Arrêt du 12 décembre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière : Isabelle Etienne Parties A.________, recourante, représentée par Procap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - atteinte invalidante Recours (605 2023 86) du 25 mai 2023 contre la décision du 25 avril 2023 Requête (605 2023 87) d'assistance judiciaire partielle

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par décision du 25 avril 2023, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a refusé d’octroyer toute prestation à A.________, née en 1968, aide-infirmière de formation, reconnue comme auxiliaire de santé, qui en avait fait la demande le 16 avril 2021, estimant se trouver encore en incapacité de soulever du poids, après s’être blessée à l’épaule gauche en déplaçant une patiente. En substance, l'OAI considérait, sur la base notamment de l'expertise réalisée par l'assurance perte de gain maladie, que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucune atteinte invalidante sur le plan physique, l’incapacité de travail n’ayant duré qu’un peu plus de 10 mois. B. Représentée par Procap, A.________ interjette un recours le 25 mai 2023 auprès du Tribunal cantonal contre cette dernière décision, concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et, partant, à la reconnaissance d'un droit aux prestations, en particulier d'une rente d'invalidité. Subsidiairement, elle requiert la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, cas échéant le renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire. Elle soutient pour l'essentiel que de nombreux rapports médicaux antérieurs et postérieurs au rapport d'expertise orthopédique du 3 septembre 2021 confirment une incapacité de travail persistante en raison du traumatisme subi à son épaule gauche. Elle se réfère à différents rapports et certificats médicaux établis par B.________ ainsi que par la Dre C.________, spécialiste en médecine interne générale, qui attestent son incapacité à utiliser son membre supérieur gauche et ainsi son incapacité de travail dans son domaine d'activité professionnelle habituelle, de même que dans tout autre domaine raisonnablement exigible. Elle a également déposé une requête d'assistance judiciaire partielle, aucune avance de frais ne lui ayant ainsi été demandée. Dans ses observations du 29 juin 2023, l'OAI propose le rejet du recours. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties campent sur leurs positions. Il sera fait état du détail des arguments soulevés par elles dans la partie en droit du présent arrêt, où seront notamment examinés les moyens de preuve dont elles se prévalent. en droit 1. Recevabilité du recours Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Dûment représentée, la recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que cette dernière soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 2. Droit applicable Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2535). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Le recours étant certes dirigé contre une décision du 25 avril 2023, mais celle-ci statuant sur une demande de rente déposée au mois d’avril 2021 susceptible d’ouvrir un droit à la rente avant le 1er janvier 2022, aucune disposition transitoire de la novelle du 19 juin 2020 ne trouvant application en l’espèce, ce sont les anciennes dispositions qui continuent à s’appliquer ici. 3. Notion d’invalidité A teneur de l’art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. 3.1. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socio-culturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents, par exemple au plan psychiatrique, tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). 3.2. Ce n'est toutefois pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 4. Droit à la rente Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. 5. Détermination de l’invalidité Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Néanmoins, pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 156, 114 V 310; RCC 1982, p. 36). 5.1. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l’exposition des relations médicales et l’analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n’est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l’origine, ni la désignation, comme rapport ou expertise, d’un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et les références citées). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu’une autre. 5.2. S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante (arrêt TF I 10/02 du 26 juillet 2002). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008), l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. 6. Litige Est en l’espèce litigieuse l’invalidité de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 L'OAI considère que, à partir de début septembre 2020, cette dernière ne subit aucune perte de gain liée à son atteinte physique au membre supérieur gauche et qu'elle ne peut dès lors pas prétendre à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité, son incapacité de travail n’ayant duré qu’un peu plus de dix mois. Sur le plan psychique, l’OAI retient qu’elle ne souffre pas non plus d’une atteinte à la santé durable pouvant être considérée comme invalidante au sens de la LAI. La recourante soutient pour sa part que son atteinte au membre supérieur gauche l'empêche d'exercer son activité lucrative habituelle, mais également toute autre activité professionnelle. Elle critique l'analyse faite par l'office intimé qui n'aurait, d'après elle, pas tenu compte des rapports médicaux antérieurs et postérieurs à l'expertise orthopédique du 3 septembre 2021 diligentée par l'assurance perte de gain maladie. Sur le plan psychiatrique, la recourante ne remet pas formellement en cause l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin-expert SIM, sur mandat de l’OAI, ni les conclusions que ce dernier office en a tirées. Qu’en est-il ? 6.1. Demande et atteinte Née en 1968, la recourante a déposé une demande de prestations le 16 avril 2021 (dossier AI, p. 20). Après avoir expliqué le déroulement de l’évènement du 14 octobre 2020 (déplacement d’une patiente) lui ayant provoqué une atteinte au niveau de son membre supérieur gauche, elle a indiqué ne plus pouvoir soulever de poids. Au vu du déroulement des faits, des diagnostics ainsi que d’un arrêt de travail qui perdurait, l’assurance perte de gain a décidé d’organiser une expertise orthopédique. 6.2. Expertise orthopédique Celle-ci fut confiée au Dr E.________, chirurgien orthopédique, ancien chef de Clinique adjoint à F.________ et au bénéfice d’une spécialisation d’expert SIM. 6.2.1. Dans son rapport du 3 septembre 2021 (dossier AI, p. 162), l’expert a relevé que l’arthro-IRM de l’épaule gauche réalisée le 21 avril 2021 a démontré « une disparition quasi complète de la calcification, une absence de rupture de la coiffe des rotateurs mais une réaction de cicatrisation du ten[d]on sus-épineux avec un épaississement de celui-ci au niveau de l’insertion du sus-épineux et une quasi disparition de l’œdème réactionnel ». L’expert « objective une mobilité active du membre supérieur gauche pratiquement complète et symétrique avec en particulier des rotations parfaitement conservées des deux côtés, excluant ainsi une capsulite rétractile qui aurait pu être déclenchée par la crise douloureuse ». Il n’a constaté « aucune amyotrophie du membre supérieur gauche », ni de « dyskinésie de l’omoplate à gauche », relevant une « non utilisation de son bras ». En outre, il relate « une légère exagération des plaintes et des symptômes, l'assurée utilisant plus aisément, volontiers et rapidement son membre supérieur gauche pour se rhabiller et mettre son pantalon stretch lorsqu'elle n'est pas observée comme lors de l'exécution des ordres ». Par ailleurs, afin de compléter son expertise, il a requis un bilan radiographique standard des deux épaules qui lui ont permis de confirmer que « la calcification s’est donc résorbée, ce qui explique l’importance et la crise douloureuse, son intensité et sa durée ».

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 6.2.2. L’expert a confirmé que, à un peu plus de dix mois du début de la crise douloureuse, le cas était stabilisé et que l’importance des douleurs résiduelles ne s’expliquait pas au vu du status de l’assurée dans les limites de la norme sur les plans clinique et radiologique. Ainsi, aucun élément orthopédique ne justifiait la poursuite de l’arrêt de travail dans l’activité habituelle d’auxiliaire de santé de la recourante (rapport d’expertise du 3 septembre 2021, dossier AI, p. 163). 6.3. Contestations de la recourante La recourante conteste les conclusions de l’expertise orthopédique et requiert que les rapports médicaux suivants soient pris en compte en lieu et place de dite expertise. Elle se réfère aux rapports médicaux de B.________ (dossier AI, p. 224 ss) et en particulier au rapport médical complémentaire du Dr G.________, chirurgien orthopédique, dans lequel il a prolongé son incapacité de travail « jusqu’au prochain contrôle clinique prévu dans 3 mois » (rapport du 29 septembre 2021, dossier AI, p. 224). Quant au certificat médical de la Dre C.________, il y est mentionné que la recourante « est apte à travailler à 100%, hormis dans des activités qui nécessite une position debout statique prolongée, position assise prolongée ou nécessitant le port de charge supérieure à 5kg » (rapport du 30 janvier 2023, dossier AI, p. 349). Cela étant, la recourante en conclut que seul l’expert retient qu’elle peut recommencer à soulever des patients pesant plus de 70 kg, à temps plein. Par ailleurs, la recourante invoque que son licenciement notifié par son nouvel employeur, H.________, en date du 3 janvier 2023 est intervenu alors qu’elle se trouvait en incapacité de travail totale. D’après elle, le licenciement est dû à son incapacité de travail et démontre l’étendue de sa blessure l’empêchant de travailler dans toute activité professionnelle. 7. Discussion Dans son expertise orthopédique, le Dr E.________ a apprécié la situation médicale de la recourante en pleine connaissance du dossier et a établi l’anamnèse, l’examen clinique et les examens radiologiques de manière complète (cf. consid. 6.2). Il s’est référé à des constatations cliniques et radiologiques objectives. D’ailleurs, l’IRM étant un mauvais examen pour les cas de calcifications, l’expert a également complété le dossier médical de la recourante en requérant qu’un bilan radiologique standard des deux épaules soit réalisé. Celui-ci lui a permis de confirmer que la calcification s’était résorbée et qu’aucun élément orthopédique ne justifiait, à la date de l’expertise (23 août 2021), la poursuite de l’arrêt de travail dans l’activité habituelle d’auxiliaire de santé. De son côté, le Dr G.________ s’est limité à prolonger l’incapacité de travail de la recourante de trois mois (rapport du 29 septembre 2021, dossier AI, p. 224), ce en dépit du fait qu’un certificat médical ne s’établit généralement que de semaine en semaine ou de mois en mois, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient. En outre, s’agissant des plaintes de la recourante, il l’a notamment encouragée à suivre des cours de pilates, ce qui démontre qu’elle peut et doit utiliser son membre supérieur gauche. Cela corrobore également les propos de l’expert sur la « légère exagération des plaintes et des symptômes, l'assurée utilisant plus aisément, volontiers et rapidement son membre supérieur gauche pour se rhabiller et mettre son pantalon stretch lorsqu'elle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 n'est pas observée comme lors de l'exécution des ordres » (rapport d’expertise du 3 septembre 2021, dossier AI, p. 162). Quant au certificat médical de la Dre C.________ (rapport du 30 janvier 2023, dossier AI p. 349), il est très succinct. Seules certaines limitations fonctionnelles y sont mentionnées sans que des éléments médicaux nouveaux et objectifs ne soient apportés, en comparaison avec la situation qui prévalait au moment de l’expertise orthopédique précitée. En outre, les constatations des médecins de B.________ ainsi que de la Dre C.________ doivent être admises avec réserve au vu de la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ayant généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. Sur ce point, il sied de constater que les médecins ayant attesté d’une incapacité de travail de la recourante ont systématiquement coché la case « accident » alors même que l’assureur accidents Visana a rendu une décision de refus de prestations en mars 2021 déjà. Ces éléments permettent de confirmer la stabilisation de l’état de santé de la recourante au plus tard à la fin du mois d’août 2021, moment à partir duquel elle a recouvré sa capacité de travail. Les rapports médicaux auxquels la recourante se réfère ne permettent pas de remettre en doute la valeur probante de l’expertise orthopédique du Dr E.________. Cela étant, depuis l’incident du 14 octobre 2020 jusqu’à la date de la stabilisation, il ne s’est écoulé qu’une période d’un peu plus de 10 mois, inférieure à un an, de sorte que la recourante ne peut prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité au sens de l’art. 28 LAI. S’agissant de la perte de l’emploi de la recourante auprès de H.________ en janvier 2023, elle ne permet pas de prouver son invalidité. Les certificats médicaux établis par la Dre C.________ en date des 2 et 9 janvier 2023 ne font en effet qu’attester d’une incapacité de travail, sans apporter d’élément médical nouveau la justifiant. En tout état de cause, seules des constatations médicales objectives permettent de déterminer l’existence ou non d’une invalidité au sens de l’assuranceinvalidité. Par surabondance, dans des courriers adressés à l’OAI (dossier AI, p. 294 et p. 350), la recourante se plaint de sa situation personnelle et financière délicate ainsi que de celle de son mari. Bien que problématiques, ces éléments constituent des facteurs extra-médicaux, susceptibles certes d’influencer le tableau, mais pour lesquels l’OAI n’engage pas sa responsabilité. 8. Sort du recours Il découle de tout ce qui précède que la recourante ne souffre pas d’une atteinte physique ou psychique invalidante au sens de la LAI, l’incapacité de travail n’ayant duré qu’un peu plus de 10 mois, l’obligation de réduire le dommage en exploitant sa capacité de travail dans son ancienne activité voire, plus encore, dans une autre activité adaptée, pouvant par ailleurs lui être opposée après cela. Le recours, infondé, doit ainsi être rejeté et la décision querellée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 9. Frais de justice La procédure n’étant pas gratuite, des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Elle n’a, pour cette raison même, en principe pas droit à une indemnité de partie. 10. Assistance judiciaire La recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, limitée aux frais de justice. Elle invoque que son recours ne paraît pas, à tout le moins de prime abord, dénué de chance de succès, ainsi que sa situation de fortune et ses revenus pour justifier sa requête. Les chances de succès de la procédure apparaissaient toutefois d’emblée inexistantes. En effet, aucun des rapports dont s’est prévalu la recourante ne pouvait remettre en cause l’expertise orthopédique diligentée par l’assurance perte de gain maladie sur laquelle s’est fondé l’OAI pour rendre sa décision. Dans ces conditions, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, sans qu’il soit encore nécessaire d’examiner la situation financière de la recourante. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (605 2023 86) est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire partielle (605 2023 87) est rejetée. III. Des frais de CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 décembre 2023/mbo-iet Le Président La Greffière

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