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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.07.2023 605 2023 7

July 3, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,179 words·~11 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 7 Arrêt du 3 juillet 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Sophie Rolle Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – recevabilité de l’opposition Recours du 13 janvier 2023 contre la décision sur opposition du 30 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1978, est inscrit à l'Office régional de placement B.________ (ORP) depuis le 14 mars 2013 (pièce 1). B. Par courrier du 17 août 2022, le Service public de l'emploi (SPE) a constaté que, malgré son inscription au chômage et les engagements qui en découlent (disponibilité pour un travail, participation aux entretiens de conseil fixés et preuves de recherches d'emploi à fournir mensuellement), le recourant n'avait pas fourni la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2022 (pièce 6). Par courrier du 19 août 2022, le SPE a constaté que le recourant figurait dans sa banque de données PLASTA depuis le 18 mars 2013 en qualité de demandeur d'emploi. Il l'a avisé du fait que, s'il souhaitait rester inscrit, il devait être disponible pour le placement, continuer à assister aux entretiens et remettre à la fin de chaque mois ses preuves de recherches d'emploi, ce même en cas de travail temporaire. Il lui a ainsi imparti un délai de 10 jours pour indiquer s'il souhaitait rester inscrit au chômage et remplir ses obligations ou s'il souhaitait se désinscrire. Il a informé le recourant que, sans nouvelles de sa part, il serait considéré qu'il renonçait à son inscription (pièce 5). Le recourant n'a pas donné suite à ce courrier. C. Par décision du 9 septembre 2022, le SPE a désactivé le dossier du recourant en tant que demandeur d'emploi, étant sans nouvelles de sa part (pièce 4). Le recourant a formé opposition à cette décision le 9 novembre 2022 (pièce 3). D. Par décision sur opposition du 30 novembre 2022, le SPE a déclaré l'opposition du recourant irrecevable et confirmé sa décision du 9 septembre 2022, ainsi que la désinscription du précité au chômage à compter de cette date (pièce 2). E. Par lettre du 27 décembre 2022 adressée au Tribunal cantonal, le recourant a formé une "action en responsabilité de droit administratif" contre l’ORP, et conclu au versement d'une indemnité de CHF 60'000.- en réparation du préjudice subi. Invité à régulariser sa demande par la Juge déléguée de la Ie Cour administrative, le recourant a indiqué recourir contre la décision du 30 novembre 2022. Ainsi, par acte du 13 janvier 2023, remis à la poste le même jour, celui-ci a déposé, auprès de la Ie Cour administrative, un recours contre la décision sur opposition du 30 novembre 2022. Il a pris les conclusions suivantes : "Je désire premièrement que mon dossier soit réactivé. Je désire deuxièmement que ma dénonciation aboutisse en infligeant une sanction disciplinaire. Troisièmement, je désire que votre autorité ne perçoive pas de frais de procédure. Dernièrement, j'estime que je suis en droit de réclamer une indemnité". Il expose avoir été empêché de faire opposition en raison de la dépression dont il souffre, dépression causée par le comportement de sa conseillère en personnel, et précise avoir demandé des mesures de protection à la Justice de paix. Par décision du 17 janvier 2023, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l'action en responsabilité du 27 décembre 2022 et transmis à la Ie Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence, le recours déposé le 13 janvier 2023 contre la décision sur opposition du 30 novembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 F. Le 22 février 2023, le SPE se détermine sur le recours interjeté et confirme sa décision du 30 novembre 2022, ainsi que celle du 9 septembre 2022. Il considère que les motifs invoqués par le recourant ne sont pas suffisants pour justifier une restitution du délai d'opposition. Il ajoute que même s'il avait pu être donné suite à l'opposition, celle-ci aurait dû être rejetée. G. Par courrier du 28 mars 2023, le recourant dépose ses contre-observations, dans lesquelles il expose sa situation, mais ne se détermine pas sur la question de la recevabilité de son opposition. Il demande également que le dossier de sa cause lui soit transmis, n'ayant pas pu y avoir accès de manière électronique. Le 12 avril 2023, le SPE transmet le dossier complet de la cause au recourant en format papier. H. Le 10 mai 2023, ayant pu prendre connaissance de son dossier, le recourant dépose une nouvelle détermination. Il demande une restitution de délai, sur le vu de ses problèmes de santé mentale. Il indique que sa situation est telle qu'il a dû être placé sous curatelle de représentation, cette mesure ayant été décidée par la Justice de paix de la Sarine le 20 janvier 2023 et confirmée le 25 avril 2023. I. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales. Il a été transmis d'office à l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Règles relatives au délai d'opposition 2.1. Selon l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Une opposition déposée tardivement est irrecevable. 2.2. Aux termes de l'art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas: a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b. du 15 juillet au 15 août inclusivement; c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (al. 4). L'art. 39 al. 1 LPGA dispose que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 2.3. Selon l’art. 41 LPGA, si l’assuré ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui ou l’empêchement a cessé, l’assuré ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive. Elle suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif; il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (arrêt TC FR 605 2020 69 consid. 4.2 et les références citées). Par "empêchement non fautif", il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables; ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement: est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé. La maladie peut constituer un empêchement non fautif; pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (605 2020 69 consid. 4.2 et les références citées). 3. Cas d'espèce Le recourant ne conteste pas avoir déposé son opposition de manière tardive. Se pose dès lors la question de savoir si une restitution du délai doit lui être octroyée en application de l'art. 41 LPGA. S'agissant de l'empêchement invoqué, la question est de savoir si l'atteinte psychique dont souffre le recourant l'empêchait d'accomplir lui-même tout acte administratif ou de mandater une tierce personne pour le faire. Il ressort ce qui suit du rapport du 19 octobre 2022 du Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie : "Sur le plan psychologique, je constate un épuisement progressif en lien avec sa situation sociale et professionnelle. Il m'explique que les relations se sont tendues avec sa conseillère ORP et que suite à ces tensions son dossier a été fermé, ce qui n'aide pas à la résolution de sa problématique sociale et professionnelle. Il s'engage à mieux gérer ses émotions et à éviter tout débordement, raison pour laquelle il souhaite débuter un suivi ce jour à ma consultation. Je vous remercie par avance de faire ce qui est en votre pouvoir pour l'aider, par exemple en acceptant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de ré-ouvrir son dossier ORP et en lui attribuant un conseiller différent". Les mêmes éléments ressortent de son rapport du 2 novembre 2022. Premièrement, le Dr C.________ n'atteste nullement une incapacité pour le recourant d'accomplir ses actes administratifs, mais mentionne simplement un épuisement progressif. Deuxièmement, il est relevé que le psychiatre a reçu le recourant à sa consultation pour la première fois le 19 octobre 2022: il ne peut donc – et ne le fait d'ailleurs pas – attester de l'état psychologique du recourant durant le mois de septembre 2022, soit au moment où celui-ci a reçu la décision à laquelle il a formé une opposition tardive. Troisièmement, ce n'est pas en raison de l'épuisement progressif que le recourant s'est rendu à la consultation du Dr C.________, mais pour "mieux gérer ses émotions et éviter tout débordement". Il est relevé que le recourant fait, depuis le 20 janvier 2023, l'objet d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine qui a pour objectif de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités et les services, le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires financières et gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune. Or, le fait que le recourant ait été mis au bénéfice d'une curatelle dès le 20 janvier 2023 ne signifie pas encore que, en septembre 2022, il était atteint dans sa santé au point de ne pas pouvoir faire opposition à la décision du SPE. A noter d'ailleurs que le recourant a pu déposer une action de droit administratif, ainsi qu'un recours contre la décision du 30 novembre 2022. Ainsi, aucun document produit par le recourant n'est apte à prouver qu'au moment de la notification de la décision du 9 septembre 2022, il était en incapacité d'y faire opposition dans les délais. Il résulte de ce qui précède que les conditions qui auraient pu conduire à la restitution du délai de 30 jours pour s'opposer à la décision du 9 septembre 2022 ne sont pas remplies. Partant, c'est à bon droit que le SPE a considéré que l'opposition formée par le recourant contre la décision du 9 septembre 2022 était tardive, et donc irrecevable. 4. Sort du recours et frais 4.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 4.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 9 novembre 2022 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 juillet 2023/sro Le Président La Greffière-rapporteure

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