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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.10.2023 605 2023 65

October 23, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,822 words·~34 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 65 Arrêt du 23 octobre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – capacité de travail, revenu de valide et d’invalide, abattement, taux d’invalidité, IPAI Recours du 1er mai 2023 contre la décision sur opposition du 14 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, né en 1987, sans formation, travaillait à 80% en qualité d’ouvrier auprès d’une entreprise de construction par l’intermédiaire d’une agence de placement temporaire. Il était assuré auprès de la Suva contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Parallèlement, il exerçait une activité de tatoueur indépendant. B. Le 4 novembre 2018, lors d’une journée en snowboard, il a heurté un rail dans un snowpark et a subi une fracture diaphysaire fémorale droite. C. Par décision du 27 juillet 2022, modifiée sur opposition le 14 mars 2023, la Suva a estimé que l’état de santé s’était stabilisé le 31 juillet 2022 et que la capacité de travail de son assuré était entière, sans perte de rendement, dans une activité adaptée. En comparant le revenu sans invalidité (CHF 62'255.00) avec celui d’invalide (CHF 66'073.30), l’autorité a considéré que l’intéressé ne subissait aucune perte de gain et qu’il n’avait pas droit à une rente. Elle a toutefois octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 5%. D. Le 1er mai 2023, A.________ interjette un recours par-devant la Cour de céans contre la décision sur opposition du 14 mars 2023. A titre préliminaire, il requiert la mise en œuvre d’une expertise indépendante. Sur le fond, sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à l’octroi d’une rente d’invalidité dont le taux et le montant devront être calculés par la Suva dans une nouvelle décision, ainsi qu’à l’octroi d’une IPAI supérieure à 5%. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction médicale complémentaire. Le recourant conteste d’abord la valeur probante de l’avis du Dr B.________, médecin-conseil de la Suva, qui a estimé qu’il était en mesure de travailler dans une activité adaptée. Il relève qu’il souffre de fortes douleurs et qu’on ne saurait ainsi attendre de lui qu’il reprenne un emploi adapté. Ensuite, il ne comprend pas comment l’autorité a pu retenir un revenu d’invalide plus élevé que celui qu’il était en mesure de percevoir avant l’accident. Il estime d’ailleurs qu’un abattement de 25% devrait être opéré sur ce dernier montant vu qu’il a été éloigné de la vie active pendant 5 ans et qu’il souffre de douleurs ainsi que de diverses limitations. Enfin, il critique l’IPAI de 5%, estimant qu’elle a été sous-évaluée vu les troubles invalidants et les aggravations susceptibles d’intervenir à moyen et long terme. E. Le 12 juillet 2023, la Suva propose le rejet du recours. Elle remet d’abord un nouveau rapport médical de l’un de ses médecins-conseils, qui confirme le bien-fondé de sa décision. Ensuite, s’agissant de la déduction salaire de 25% demandée par le recourant, elle remarque que celle-ci ne peut être admise qu’en présence de facteurs spécifiques, qui ne sont pas remplis en l’espèce. Enfin, s’agissant de l’IPAI, la Suva relève qu’elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l’atteinte, contrairement à la rente d’invalidité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile (compte tenu des féries pascales) et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. Dispositions générales relatives aux prestations LAA 2.1. Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 et 25 LAA). 2.2. Selon l’art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. L’al. 2 de cette disposition précise que le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. 2.3. Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). De jurisprudence constante, cela signifie que l'assuré a un droit à la prise en charge des traitements médicaux et aux indemnités journalières tant qu'il y a lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de son état de santé et pour autant que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité aient été menées à terme. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, le droit à ces prestations cesse et le droit à la rente commence (arrêt TF 8C_403/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3.1.1; ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références citées). 2.4. Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurancemaladie de prendre en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 3. Droit à la rente et calcul du taux d’invalidité Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.1. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n° U 168 p. 97 consid. 3b). Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident. 3.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu de valide (ou : revenu sans invalidité) doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence citée). 3.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421). 3.3.1. Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 3.3.2. Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide est évalué sur la base des données de l'Office fédéral de la statistique, certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. De telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé. Cette déduction doit être opérée seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. A cet effet, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le juge ne peut s'en écarter et y substituer son appréciation sans motif pertinent (cf. arrêt TF I 724/2002 du 10 janvier 2003; ATF 126 V 75). D’autre part, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu d'invalide, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt TF 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4.2). Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêts TF 9C_963/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.2 et I 724/2002 du 10 janvier 2003 consid. 4.2). 4. Dispositions relatives à l’IPAI Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). L’IPAI a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009; voir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 également FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2ème éd., 2007, no 229). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415, U 134/03, consid. 5.2; RAMA 2000 p. 41, U 360/98, consid. 1). Ce n'est qu'en cas d'affections à la colonne vertébrale que le taux de l'atteinte à l'intégrité dépend de l'intensité des douleurs ressenties par l'assuré (cf. arrêt TF 8C_389/2009 du 7 avril 2010 consid. 5.3). Il incombe par conséquent aux médecins de constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et d'estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, no 235; arrêt TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009). Par ailleurs, aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. Cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (RAMA 1998 p. 602 consid. 3b). 5. Appréciation des preuves 5.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 5.2. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 5.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. Problématique Sont litigieuses la capacité de travail résiduelle du recourant, le montant des revenus avec et sans invalidité, le taux d’invalidité et l’IPAI. Aux dires de l’autorité intimée, l’état de santé du recourant serait stabilisé et l’intéressé serait en mesure de travailler dans une activité adaptée sans subir de perte de gain. Quant à l’IPAI, elle s’élèverait à 5%. Le recourant soutient pour sa part que ses douleurs l’empêcheraient de reprendre une activité lucrative, que le droit à une rente serait ouvert et que l’IPAI aurait été sous-évaluée. Il demande en outre la mise en œuvre d’une expertise. Qu’en est-il ?

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 7. Situation personnelle 7.1. Le recourant, né en 1987, est célibataire et sans enfants (doc. 2 et 41 du dossier de la Suva). 7.2. Il travaillait comme ouvrier à 80% par l’intermédiaire d’une société de placement et exerçait parallèlement une activité indépendante de tatoueur (doc. 41 du dossier de la Suva). Trois mois après son accident, soit en février 2019, il a pu reprendre son activité de tatoueur (doc. 41, 91, 112 et 247 du dossier Suva). Il a cependant été licencié de sa mission temporaire au 6 décembre 2019 vu son incapacité prolongée dans son travail d’ouvrier (doc. 59 du dossier Suva). 8. Accident du 4 novembre 2018 et évolution médicale Comme indiqué précédemment, le recourant s’est fracturé le fémur droit le 4 novembre 2018 lors d’un accident de snowboard (doc. 2 du dossier Suva). Il a été opéré le jour même et a pu rentrer chez lui 4 jours plus tard (doc. 3 du dossier Suva). 8.1. Les médecins ont par la suite observé une évolution positive. Dès mars 2019, la mobilité était bonne et les douleurs étaient en diminution (doc. 31, 44, 67 du dossier Suva). Six mois plus tard, en août 2019, la fracture était complètement consolidée (doc. 66 du dossier Suva). 8.2. Le 1er novembre 2019, le recourant a pu reprendre son activité d’ouvrier (doc. 53 et 57 du dossier Suva). Il a cependant rapidement souffert de fortes douleurs au niveau du fémur en raison des charges qu’il devait porter et a ainsi arrêté le travail le 28 novembre 2019. 8.3. Le 6 décembre 2019, la Dre C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a relevé que le recourant se plaignait de douleurs persistantes à la cuisse droite et parfois au pli de l’aine (doc. 79 du dossier Suva). 8.4. Trois mois plus tard, le 21 février 2020, le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a constaté une symptomatologie inchangée (doc. 91 du dossier Suva). Vu la consolidation osseuse, il a proposé au recourant d’enlever le clou fémoral. Il a expliqué que les douleurs étaient sûrement dues à un morphotype en valgus (= membres inférieurs en X) et qu’une ostéotomie (= intervention visant à réaxer le membre inférieur) était ainsi à envisager après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. 8.5. Le 13 mai 2020, le clou fémoral a été ôté de la jambe du recourant (doc. 120 du dossier Suva).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 8.6. Le 30 septembre 2020, le recourant s’est soumis à une arthroscopie avec méniscectomie, les médecins ayant mis en évidence une fissuration du ménisque (doc. 170 et 174 du dossier Suva). 8.7. Le 17 novembre 2020, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a remarqué une bonne évolution et la quasi-disparition des douleurs sur le versant interne du genou (doc. 178 du dossier Suva). Il a cependant relevé que le recourant avait perdu passablement de musculature, qu’il devait regagner. Au vu du travail relativement lourd exercé par son patient, il a estimé qu’il était encore trop tôt pour envisager une reprise du travail, laquelle ne pouvait se faire qu’à la fin de l’année, voire au début de l’année suivante. 8.8. En début d’année 2021, le Dr E.________ a relevé que le recourant se plaignait encore de douleurs relativement invalidantes notamment au niveau de la hanche et du genou (rapport du 21 janvier 2021, doc. 187 du dossier Suva). 8.9. Le 4 mars 2021, puis le 20 avril 2021, le même médecin a indiqué que les douleurs au genou avaient presque disparu et que les douleurs à la hanche avaient temporairement pu être soulagées grâce à une infiltration (doc. 204 et 209 du dossier Suva). Estimant que la symptomatologie provenait du tissu cicatriciel sous-cutané, il a proposé une intervention chirurgicale pour réparer les tendons des fessiers. 8.10. Le 9 juin 2021, le recourant a été opéré une nouvelle fois (reprise de la cicatrice avec excision du tissu cicatriciel et ablation de deux ossifications intra tendineuses au niveau du moyen fessier à droite, doc. 230 du dossier Suva). 8.11. Un mois plus tard, l’IRM réalisée dans le cadre du contrôle post-opératoire n’a pas mis d’anomalie particulière en évidence (rapport du 8 juillet 2021, doc. 252 du dossier Suva; cf. également rapport du 23 septembre 2021, doc. 260). 8.12. Le 2 novembre 2021, le Dr E.________ a relevé que son patient n’était pas encore « tout à fait apte à reprendre le travail à 100% » et a indiqué qu’une convalescence à la Clinique romande de réadaptation (CRR) était souhaitable (doc. 265 du dossier Suva). 8.13. Quelques jours plus tard, le 9 novembre 2021, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a relevé que, d’un point de vue osseux, l’évolution était favorable et que la lésion était guérie, mais que le recourant se plaignait toujours de douleurs au niveau de la hanche droite et du genou droit (doc. 281 du dossier Suva). L’examen parlait en faveur d’un certain défaut de rotation et d’axe au niveau du site chirurgical. 8.14. Du 4 au 12 janvier 2022, le recourant a séjourné à la CRR pour une réévaluation multidisciplinaire et un complément de rééducation intensive. Dans leur rapport du 25 janvier 2022 (doc. 295 du dossier Suva), annulé et remplacé par leur rapport du 28 avril 2022 (doc. 320 du dossier Suva), les médecins ont relevé qu’ils avaient pu évaluer le status local d’entrée, mais qu’ils n’avaient pas réalisé le status de sortie en raison d’une fin de séjour

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 anticipée, causée par des « problèmes organisationnels, liés aussi à l’activité professionnelle accessoire du patient ». Les médecins ont cependant pu réaliser diverses observations durant le séjour. A l’entrée, le recourant se plaignait de douleurs persistantes au niveau de la péri-hanche (2-3/10), qui irradiaient et s’accentuaient lors des activités (6-7/10) et qui nécessitaient un dérouillage matinal de 20 minutes. Il se plaignait également de douleurs au genou gauche (6/10 au maximum) qui augmentaient également avec les activités, avec des lâchages occasionnels. La marche était limitée à 30 minutes à plat. Après quelques jours de thérapie intensive, les médecins ont estimé que la prise en charge conservatrice était préférable à une option chirurgicale, en particulier avec un travail de renforcement du membre inférieur droit et un reconditionnement musculaire global. Les plaintes et limitations fonctionnelles s’expliquaient principalement par les lésions objectives, mais des facteurs contextuels pouvaient influencer négativement les aptitudes fonctionnelles (catastrophisme élevé, auto-évaluation très basse des capacités fonctionnelles, perception de ne pouvoir accomplir qu’un niveau d’effort minimal, inférieur à sédentaire, anxiété). La stabilisation devait intervenir dans un délai d’un mois. Le recourant devait alors éviter les activités nécessitant le port de charges prolongé ou répétitif de plus de 10-15 kg, la marche prolongée ou en terrain irrégulier, les positions accroupies et à genoux, l’utilisation répétée d’escaliers ou d’échelles et les travaux sur les toits. Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité était défavorable, mais la poursuite d’une activité adaptée était possible. Les médecins ont pris note que le recourant avait repris son activité de tatoueur, mais ont relevé que des mesures ergonomiques devaient être envisagées vu l’incapacité de l’intéressé à maintenir les positions immobiles prolongées induites par cette occupation. 8.15. Le 29 juin 2022, le Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin conseil de la Suva, a constaté, sur la base du dossier, que l’évolution était marquée par la persistance de douleurs à la hanche droite et au genou droit (doc. 334 du dossier Suva). Reprenant les limitations retenues par la CRR, il a estimé que le recourant pouvait travailler dans l’activité de tatoueur avec un rendement de 100% grâce à des adaptations ergonomiques du poste de travail. 8.16. Dans un rapport séparé du même jour, il a rappelé que le recourant se plaignait de douleurs, d’un défaut de rotation au niveau du fémur et d’un valgus augmenté dû à la fracture (doc. 335 du dossier de la Suva). Il a cependant évalué l’IPAI à 0% au motif que l’intéressé ne souffrait que d’un raccourcissement du membre inférieur à 6 mm et donc insuffisant pour une indemnisation selon la table 2 du barème d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. 8.17. Par décision du 5 juillet 2022, la Suva a mis un terme au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière au 31 juillet 2022 (doc. 337).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Le recourant s’est opposé à cette décision oralement, le 7 juillet 2022 (doc. 348 du dossier Suva), puis par écrit, le 6 septembre 2022 (doc. 363 du dossier Suva). Par décision du 27 juillet 2022, la Suva a nié le droit à une rente LAA et à une IPAI (doc. 355 du dossier Suva). Le recourant s’est opposé à cette décision le 14 septembre 2022 (doc. 364 du dossier Suva). 8.18. Le 14 novembre 2022, le Dr F.________ a répété que, d’un point de vue osseux, l’évolution était favorable et la lésion guérie. Le recourant se plaignait toujours de douleurs mécaniques au niveau de la hanche et du genou, mais il n’existait aucun défaut de rotation susceptible d’être corrigé chirurgicalement (doc. 373 du dossier Suva). Le médecin n’a pas pu estimer la durée du traitement, mais a relevé qu’il n’était pas nécessaire d’intervenir pour l’attribution d’un travail approprié et qu’il ne fallait pas s’attendre à ce qu’un dommage demeure. 8.19. Le 6 février 2023, la Suva, constatant que le Dr B.________ mentionnait dans son rapport un défaut de rotation du fémur et un valgus augmenté, a demandé à ce médecin si ces troubles justifieraient une IPAI (doc. 376). Le 22 février 2023, le précité a nouvellement admis qu’une IPAI de 5% pouvait être octroyée vu la persistance des douleurs pour une consolidation en valgus de la fracture, et cela malgré une limitation fonctionnelle peu importante. Il s’est basé sur la table 2 d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA, appliquant par analogie le taux applicable aux gênes fonctionnelles des articulations sous-astragaliennes en cas d’arthrose (doc. 378). Le 1er mars 2023, il a expliqué avoir changé son avis car il avait constaté que le recourant souffrait de séquelles douloureuses et que la consolidation en valgus de la fracture pouvait, à moyen et à long terme, avoir des conséquences sur la hanche et le genou, par exemple avec le développement d’une arthrose (doc. 380). 8.20. Par décision sur opposition du 14 mars 2023, la Suva a confirmé le refus de rente mais a nouvellement admis une IPAI de 5% (doc. 383). 8.21. Le 10 juillet 2023, dans le cadre de la procédure de recours, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a estimé, sur la base du dossier, que les atteintes causées par l’accident étaient guéries, la fracture du fémur était en effet consolidée avec un défaut d’axe en valgus et une antéversion fémorale à droite (annexe aux observations du 12 juillet 2023). La guérison était acquise après le séjour à la CRR et la consultation du Dr F.________, lequel n’avait formulé aucune proposition thérapeutique complémentaire. Aucun traitement ne pouvait améliorer la capacité de travail ou les limitations fonctionnelles. La fonction de la hanche droite était bonne selon les observations de la CRR et n’était pas susceptible d’être modifiée. Les douleurs au genou étaient quant à elles vraisemblablement secondaires à la désaxation du fémur et une intervention correctrice à ce niveau serait complexe, avec un résultat aléatoire.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 L’activité d’étancheur n’était plus exigible, mais le recourant était en mesure de travailler à 100% sans diminution de rendement dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, donc sans port de charges prolongé ou répétitif de plus de 10-15 kg, de marche prolongée et/ou en terrain irrégulier, de position statique debout prolongée, accroupie ou à genoux, de montée et descente répétée des escaliers et de travail sur le toit. S’agissant de l’IPAI, le médecin a confirmé l’atteinte durable à l’intégrité vu les douleurs persistantes, probablement secondaires au cal vicieux en valgus avec un trouble rotationnel mineur du fémur droit. Ainsi, les tables 2 ou 5 d’indemnisation pouvaient être utilisées, mais le médecin a relevé que sa préférence se portait sur la table 5, qui permettait d’intégrer une aggravation prévisible sous forme de troubles dégénératifs au genou droit. Il a ainsi tenu compte de la partie inférieure de la fourchette pour une arthrose moyenne susceptible de se développer à distance de l’accident et a fixé l’IPAI à 5%. 9. Discussion relative à la capacité de travail A la lecture de ce qui précède, force est de constater que le recourant a bel et bien retrouvé une capacité de travail entière. 9.1. Il a certes subi quatre interventions – en novembre 2018, mai 2020, septembre 2020 et juin 2021 – et la convalescence a été relativement longue, mais l’évolution a été positive. En juillet 2021, peu après la dernière opération, plus aucune anomalie particulière n’a été mise en évidence par les imageries (doc. 252 du dossier Suva). Au cours des mois qui ont suivi, les médecins ont tous estimé que l’état de santé du recourant s’était amélioré. En novembre 2021, le Dr E.________, médecin traitant du recourant, a ainsi considéré que son patient était encore convalescent mais qu’il n’était pas loin d’avoir retrouvé une capacité de travail entière (« De mon avis, puisque le patient n’est pas encore tout à fait apte à reprendre le travail à 100%, je pense qu’une convalescence à la Clinique romande de réadaptation serait souhaitable ») (doc. 265 du dossier Suva). Au début d’année 2022, les médecins de la CRR ont estimé qu’une capacité de travail entière dans une activité adaptée allait être retrouvée dans un délai d’un mois (doc. 320 du dossier Suva). En été 2022, le Dr B.________ a confirmé les limitations retenues par la CRR et a considéré que le recourant pouvait travailler dans l’activité de tatoueur avec un rendement de 100% grâce à des adaptations ergonomiques du poste de travail (doc. 334 du dossier Suva). En automne 2022, le Dr F.________ a constaté – sans se prononcer sur la capacité de travail - que, d’un point de vue osseux, l’évolution était favorable et la lésion guérie (doc. 373 du dossier Suva). En été 2023 enfin, le Dr G.________ a confirmé que le recourant était en mesure de travailler à 100% sans diminution de rendement dans une activité adaptée (annexe aux observations du 12 juillet 2023).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Ainsi, au vu de tout ce qui précède, rien n’indique que le recourant ne serait pas en mesure d’exercer une activité lucrative. 9.2. L’intéressé soutient certes le contraire dans son mémoire de recours, mais ses arguments ne sauraient convaincre. 9.2.1. Il remet d’abord en question la valeur probante du rapport du Dr B.________, soulignant que celui-ci n’avait initialement pas reconnu l’ampleur de ses troubles et qu’il avait dû revoir sa première évaluation. Le recourant perd cependant de vue que l’avis de ce médecin ne diffère pas de celui des autres spécialistes qui se sont prononcés sur son état de santé. Ainsi, même si l’on écartait ses rapports, la conclusion selon laquelle le recourant bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée resterait toujours d’actualité. 9.2.2. Le recourant soutient de plus que ses douleurs ne lui permettraient pas de travailler. Tel n’est cependant pas l’avis des médecins. Ceux-ci ont en effet pris note des plaintes de leur patient, mais ils n’ont pas pour autant estimé que les douleurs empêchaient la reprise d’un travail adapté. Il semblerait plutôt que le recourant, qui a d’ailleurs été décrit par la CRR comme une personne anxieuse et persuadée de ne pouvoir accomplir qu’un niveau d’effort minimal, sous-estime ses capacités. 9.3. Au vu de ce qui précède, il est retenu que la Suva pouvait considérer que l’état de santé s’était stabilisé le 31 juillet 2022 et que le recourant avait retrouvé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il n’est ainsi pas nécessaire de diligenter une expertise pour confirmer l’étendue de la capacité de travail du recourant. La jurisprudence du TF préconise qu'une expertise soit systématiquement diligentée en présence d'un "doute à tout le moins léger" quant à la pertinence de l'avis du médecin-conseil mais, en l’espèce, force est de constater que tous les rapports médicaux, également ceux des médecins traitants, font état de conclusions similaires. 10. Discussion relative au calcul de la rente d’invalidité La Suva a estimé à CHF 66'073.00 le revenu avec invalidité et à CHF 62'255.00 le revenu sans invalidité, ce que critique le recourant. 10.1. Pour fixer le revenu sans invalidité de CHF 62'255.00, la Suva s’est basée sur la CCT du second œuvre et a tenu compte d’un salaire horaire de CHF 26.95 pour un ouvrier de classe B (CHF 26.95 x 177.7 [art. 14 let. b CCT] x 12 mois). Ce montant, confirmé par le recourant (p. 5 du mémoire de recours), aurait même pu être évalué à la hausse.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 En effet, si l’on se fie au compte de salaire 2018 (doc. 8 du dossier de la Suva), le revenu imposable de l’intéressé à 80% s’élevait à CHF 43'686.45 pour les mois de février à novembre 2018, soit CHF 65'529.70 par an à 100%. 10.2. Pour fixer le revenu avec invalidité de CHF 66'073.00, la Suva s’est basée sur les chiffres de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2020. Cette manière de faire est tout à fait conforme à la pratique en la matière et n’est d’ailleurs pas directement remise en cause par le recourant. Celui-ci estime cependant qu’il aurait fallu diminuer ce montant de 25% pour tenir compte du fait qu’il a été tenu éloigné de la vie active durant 5 ans et qu’il souffre de douleurs et de limitations. Il ressort toutefois du dossier que le recourant a rapidement pu reprendre son activité de tatoueur indépendant suite à son accident. Ainsi, il ne saurait prétendre qu’il a été écarté du marché du travail durant une longue période. Quant aux limitations et douleurs, celles-ci ont déjà été prises en considération dans l’estimation médicale de la capacité de travail. On ne saurait donc les répercuter une nouvelle fois sur le revenu d’invalide. Partant, le recourant ne saurait prétendre à une quelconque réduction du revenu statistique d’invalide retenu par l’autorité. 10.3. Au vu de ce qui précède, la fixation des revenus de valide et d’invalide – et, par extension, le taux d’invalidité – doit être confirmée. Il est vrai qu’il peut sembler choquant de considérer ainsi, implicitement, que le recourant serait en mesure de réaliser aujourd’hui, avec ses limitations, un salaire équivalent (notamment par rapport à celui issu du compte salaire 2018) ou plus important qu’avant l’accident. Toutefois, il convient de relever que l’intéressé n’est au bénéfice d’aucune formation particulière, de sorte que l’on doit reconnaitre que les emplois qu’il pourrait viser offriront vraisemblablement des salaires plus ou moins équivalents à ceux auxquels il pouvait prétendre par le passé. La perte de gain ne serait ainsi pas importante au point de justifier l’octroi d’une rente, la capacité de travail du recourant étant, comme relevé précédemment, entière à ce jour, et donc équivalente à celle qui était la sienne avant l’accident. 11. Discussion relative à l’IPAI Le recourant estime que l’IPAI, fixée à 5%, a été sous-estimée. Il rappelle qu’il faut s’attendre à des conséquences à moyen et long terme sur la hanche et le genou, par exemple par le développement d’une arthrose, et estime que cette limitation invalidante doit donner lieu à une indemnité supérieure à 5%. Toutefois, les conséquences précitées ont bel et bien été prises en compte, puisque ce sont justement les séquelles douloureuses et les aggravations futures qui ont motivé le Dr B.________ à retenir l’IPAI de 5% (doc. 380).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 Sa conclusion a été confirmée par le Dr G.________, qui a lui aussi tenu compte de la persistance des douleurs et de la probable apparition future de troubles dégénératifs au genou droit. Rien ne permet de s’écarter de l’avis concordant de ces deux médecins, et le recourant ne remet aucun nouvel avis médical qui remettrait en doute le taux retenu. Ce dernier grief est ainsi également rejeté. 12. Synthèse, frais et dépens Au vu de tout ce qui précède, le recours est entièrement rejeté. La procédure étant gratuite dans la mesure où elle tend à l’octroi de prestations, il n’est pas perçu de frais de justice. Aucune indemnité de partie n’est enfin allouée au recourant qui succombe et qui n’est pas représenté par un avocat. [dispositif en page suivante]

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 octobre 2023/dhe Le Président La Greffière

605 2023 65 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.10.2023 605 2023 65 — Swissrulings