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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.07.2023 605 2023 20

July 19, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,972 words·~20 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 20 Arrêt du 19 juillet 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Victor Beaud Parties A.________, recourant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – gain assuré – modalités d’indexation à l'évolution des salaires nominaux Recours du 1er février 2023 contre la décision sur opposition du 26 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ (ci-après: le recourant), né en 1968, domicilié à B.________, travaillait en tant que ferblantier pour le compte de l'entreprise individuelle C.________. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA. Le 20 septembre 2010, il s'est tordu le genou droit en descendant du trottoir. Lors d'un précédent accident, le 1er novembre 1999, son genou gauche avait été touché. B. Suite à l’événement du 20 septembre 2010, la SUVA a versé des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2012. Dès janvier 2013, le recourant a repris une activité de ferblantier auprès de la société D.________ SA. Les rapports de travail ont toutefois pris fin au 15 février 2013, soit pendant le temps d’essai, par convention de résiliation mentionnant notamment un rendement insuffisant. Lors d’un entretien avec la SUVA le 25 février 2013, le recourant a annoncé la fin de son contrat de travail au 15 février 2013, en indiquant par ailleurs qu’il avait chuté d’un échafaudage en date du 14 février 2013. Ce nouvel accident, ayant entraîné une entorse au genou gauche a été annoncé le 1er mars 2023. Suite à ces derniers éléments, la SUVA a pris acte que le recourant n’avait plus la capacité de travailler en tant que ferblantier et elle a repris le versement des indemnités journalières. Le recourant s'est encore tordu le genou en mai 2014 et a chuté en mai 2015 lorsqu'il séjournait à la Clinique romande de réadaptation. C. Par décision du 14 août 2019, la SUVA a reconnu le droit à une rente d'invalidité de 19% pour les suites des accidents assurés ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité au taux de 58%. Suite à l'opposition du recourant, la SUVA a annulé sa décision et repris le versement d'indemnités journalières dès le 1er octobre 2019. Dans une nouvelle décision du 28 avril 2020, confirmée sur opposition le 19 novembre 2020, la SUVA a ensuite octroyé au recourant une rente d'invalidité au taux de 20% à compter du 1er mai 2020, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité au taux de 58% pour les suites des accidents des 1er novembre 1999, 20 septembre 2010 et 14 février 2013. D. Par arrêt TC FR 605 2021 1 du 11 octobre 2021, la Ie Cour des assurances sociales a admis le recours interjeté contre la décision sur opposition du 19 novembre 2020. Elle a reconnu l’existence d’un droit à une rente d’invalidité au taux de 24% dès le 1er mai 2020, calculée sur la base du revenu perçu durant un an avant l’accident subi le 20 septembre 2010, et elle a renvoyé la cause à la SUVA pour nouveau calcul du gain assuré et du montant de la rente. Par décision du 15 février 2022, la SUVA a octroyé au recourant une rente d’invalidité au taux de 24% dès le 1er mai 2020, calculée sur un gain annuel assuré de CHF 95'468.-. Par décision sur opposition du 26 décembre 2022, elle a fixé le gain annuel assuré à CHF 95'505.-. E. Par recours déposé par sa mandataire le 1er février 2023, le recourant conclut à la modification de la décision sur opposition du 26 décembre 2022, demandant que la rente allouée soit fixée au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 montant mensuel de CHF 1'542.40, basé sur un gain assuré de CHF 96'401.30 (gain assuré de base de CHF 81'800.50, porté à CHF 86'381.30, plus CHF 10'020.- d’allocation familiales). A l’appui de son recours, il affirme d’abord que le gain assuré s’élève à CHF 81'800.50, soit le gain annuel de base fixé par la SUVA à CHF 75'508.15, non contesté, auquel il convient d’ajouter un 13ème salaire de CHF 6'292.35 en lieu et place du montant de CHF 6'289.80 ressortant de la décision sur opposition. Il soutient ensuite que, pour fixer le droit à la rente qui a été ouvert le 1er mai 2020, le gain assuré ne doit pas être indexé sur la base de l’indice 2019 (104.8% par rapport à 2020), mais en se référant au contraire à l’indice 2020 (105.6% par rapport à 2010). Elle retient à ce stade que le gain annuel assuré s’élève dès lors en 2020 à CHF 86'381.30 (CHF 81'800.50 x 105.6%). Enfin, il ajoute que les allocations familiales à prendre en considération dans le gain assuré qui aurait été réalisé durant l’année précédant l’ouverture du droit à la rente correspondent à CHF 10'020.- (CHF 815.- par mois pour trois enfants du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020, puis 875.- par mois pour trois enfants du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021), en lieu et place du montant fixé par la SUVA à CHF 9'780.- (CHF 815.- par mois pour trois enfants du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019). Dans ses observations du 10 mars 2020, la SUVA conclut au rejet du recours. Pour l’essentiel, elle maintient que le gain assuré doit être indexé sur la base de l’indice 2019, soit celui de l’année précédant l’ouverture de la rente. Elle ne se prononce pas sur les deux autres points soulevés par le recourant. Le 27 mars 2023, le recourant dépose spontanément une détermination dans laquelle il maintient sa position en étayant son argumentation concernant l’indice à prendre en considération pour l’indexation du gain assuré. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Procédure Interjeté en temps utile – compte tenu des suspensions de délai applicables durant la période de Noël – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au calcul de la rente 2.1. Aux termes de l’art. 15 al. 2 LAA, les rentes sont calculées d’après le gain assuré. Selon l’art. 15 al. 2 2ème phrase LAA, est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (voir également le message du Conseil fédéral à l'appui du projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, FF 1976 III 192).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 L’art. 22 al. 2 OLAA précise que le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS est réputé gain assuré. Les bases de calcul sont réglées à l'art. 22 al. 4 OLAA, lequel prévoit que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (1ère phrase). 2.2. L’art. 15 al. 3 LAA dispose toutefois que le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: a. lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; b. en cas de maladie professionnelle; c. lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; d. lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. Sur la base de la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a précisé, à l’art. 24 al. 2 OLAA, que lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle. Selon la jurisprudence, l'art. 24 al. 2 OLAA a uniquement pour but de ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente naît plusieurs années après l'événement accidentel par rapport à ceux qui se voient octroyer la rente plus tôt, quand une forte augmentation des salaires s'est produite dans l'intervalle (ATF 127 V 165 consid. 3b; arrêt TF U 308/04 du 16 janvier 2006 consid. 3.1). En revanche, il n'y a pas lieu de placer l'assuré dans la situation qui serait la sienne si l'accident était survenu immédiatement avant l'ouverture du droit à la rente. La prise en compte, au moment de la fixation du droit à la rente, de l'évolution des salaires auprès du dernier employeur irait en substance au-delà du but réglementaire. Celui-ci consiste dans l'adaptation du gain assuré à l'évolution générale des salaires, c'est-à-dire à l'évolution normale du salaire dans le domaine d'activité habituel. Aussi faut-il écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l'accident ou qui aurait pu se produire si l'accident n'avait pas eu lieu, comme une promotion professionnelle ou un changement d'employeur (ATF 127 V 165 consid. 3b, 118 V 298 consid. 3b) et considérer avec retenue toute évolution du salaire dans l'entreprise qui pourrait être influencée par l'assuré ou dépendre de lui. Or la prise en compte de l'évolution des salaires nominaux dans le domaine d'activité antérieur tient compte précisément de l'évolution intervenue, tout en écartant les facteurs étrangers au but visé à l'art. 24 al. 2 OLAA. C'est pourquoi elle est le mieux à même de mettre en œuvre cette disposition réglementaire, en conformité avec le principe de l'égalité de traitement (arrêt TF 8C_760/2014 du 15 octobre 2015, consid. 5.3.2 et les références). 2.3. Egalement sur la base de la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, l'art. 24 al. 4 OLAA prévoit une autre règle spécifique pour le cas où le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident couvert par l’assurance qui aggrave son invalidité. Dans ce cas, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui que l’assuré aurait reçu pendant l’année qui a précédé le dernier accident s’il n’avait pas subi auparavant un accident couvert par l’assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu’il touchait avant le premier accident couvert par l’assurance, le salaire supérieur est déterminant.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3. Questions litigieuses Dans son arrêt de renvoi du 11 octobre 2021 concernant le même litige (voir partie en fait, let. E), la Ie Cour des assurances sociales a reconnu au recourant le droit à une rente d’invalidité au taux de 24% dès le 1er mai 2020. Faisant application de l’art. 24 al. 2 et 4 LAA, elle a également retenu que cette rente devait être calculée sur la base du revenu perçu durant un an avant l’accident subi le 20 septembre 2010. Pour le reste, elle a renvoyé la cause à la SUVA pour qu’elle procède à ce calcul. Le droit à la rente, son taux, ainsi que le principe du calcul du gain assuré sur la base du revenu perçu durant un an avant l’accident de septembre 2010 ne sont ainsi plus litigieux. Il en va de même du montant de CHF 75'508.15 retenu par la SUVA au titre de gain annuel de base réalisé par le recourant durant cette période d’un an. Seuls trois points restent litigieux à ce stade. Le premier concerne le montant du 13ème salaire à ajouter au gain annuel de base précité. Le second porte sur l’indexation du gain annuel, 13ème salaire compris, pour tenir compte du fait que le droit à la rente n’a été ouvert qu’à partir du 1er mai 2020. Le troisième a trait au montant des allocations familiales qui font également partie du gain assuré déterminant. 4. Montant du 13ème salaire intégré au gain assuré Par un premier grief, qui paraît accessoire vu le montant en jeu, le recourant affirme que le gain annuel de base de CHF 75'508.15 doit être augmenté d’un 13ème salaire de CHF 6'292.35 en lieu et place du montant de CHF 6'289.80 fixé par la SUVA. Comme le recourant l’indique, vu le salaire annuel de CHF 75'508.15 retenu pour la période déterminante du 20 septembre 2009 au 19 septembre 2010, le treizième salaire à prendre en considération devrait correspondre mathématiquement à un douzième de ce montant, soit CHF 6'292.35. La SUVA n’explique pas les raisons qui l’ont conduite à retenir un montant légèrement inférieur, soit CHF 6'289.80, dans ses feuilles de calcul (voir not. dossier administratif, p. 725). Par ailleurs, alors que le recourant revendiquait déjà dans son opposition que ce montant soit augmenté de CHF 2.55 pour être porté à CHF 6'292.35, elle s’est limitée à indiquer dans sa décision sur opposition qu’il n’y avait « pas lieu de revenir » sur le calcul du treizième salaire. Elle n’a pas non plus formulé d’observations sur ce point. En conséquence, à défaut de pouvoir reconstituer les raisons qui ont amené la SUVA à retenir un autre montant, le treizième salaire à intégrer au gain assuré sera fixé à CHF 6'292.35, correspondant à un douzième du salaire annuel de CHF 75'508.15. Le recours sera dès lors admis sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 5. Indexation du gain annuel assuré 5.1. Conformément à l’art. 24 al. 2 OLAA, vu l’accident survenu en septembre 2010 et le droit à la rente ouvert le 1er mai 2020, le salaire déterminant pour fixer le gain assuré est celui que le recourant aurait reçu sans accident, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente. Il est ainsi admis par les deux parties que le gain annuel – soit CHF 81'800.50 selon ce qui précède – doit être indexé à l'évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur, pour tenir compte du fait que le droit à la rente n’a été ouvert qu’à partir du 1er mai 2020. Par contre, les parties s’opposent sur l’indice de référence à appliquer. Alors que la SUVA a effectué son calcul en se basant sur l’indice de l’année précédant l’ouverture de la rente au 1er mai 2020, soit 2019 (104.8% par rapport à 2010), le recourant soutient que l’indexation doit être effectuée en se fondant sur l’indice de l’année d’ouverture de la rente, soit 2020 (105.6% par rapport à 2010). 5.2. Il a été rappelé ci-dessus (consid. 2.2) que l'art. 24 al. 2 OLAA a uniquement – mais tout de même – pour but de ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente naît plusieurs années après l'événement accidentel par rapport à ceux qui se voient octroyer la rente plus tôt. Dans son arrêt de principe publié aux ATF 140 V 41, le Tribunal fédéral pose dans ce sens, au consid. 6 résumé dans le chapeau de l’arrêt, la règle générale suivante: lorsque le droit à la rente prend naissance seulement cinq ans après l’événement assuré (cas d’application de l’art. 24 al. 2 OLAA), le gain assuré doit être fixé selon les règles applicables au moment de la naissance de la rente. A cet égard, il n’évoque même pas l’hypothèse selon laquelle les règles en vigueur durant l’année calendaire (complète) précédant la naissance de la rente pourraient être applicables. Dans cet ATF 140 V 41, le Tribunal fédéral déduit de cette règle générale que lorsque le salaire déterminant est calculé selon l’art. 24 al. 2 OLAA, il convient de tenir compte du montant maximum du gain assuré (au sens de l’art. 22 al. 1 OLAA) valable au même moment, soit le montant applicable le jour précédant le début du droit à la rente (changement de jurisprudence des arrêts TF U 384/01 du 2 décembre 2005 et 8C_660/2012 du 23 mars 2013; voir également FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in Sécurité sociale, SBVR vol. XIV 3ème édition 2016, p. 964 n. 186 à la fin). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de constater que l’art. 24 al. 2 OLAA est appliqué conformément au système légal lorsque la rente est calculée sur la base du gain assuré durant l’année précédant l’accident, adapté à l’évolution nominale des salaires jusqu’à l’ouverture du droit à la rente. Dans l’arrêt en question, qui concernait un accident initial survenu le 4 octobre 1995 et une rente allouée à partir du 1er juin 2010, le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le gain assuré qui avait été fixé en prenant comme base le salaire réalisé par l’assuré entre le 4 octobre 1994 et le 3 octobre 1995 et en l’adaptant à la période de calcul déterminante, soit à celle allant du 1er juin 2009 au 31 mai 2010. Or, pour procéder à cette adaptation, c’est bien l’indice nominal de 2010, année d’octroi de la rente, qui a été appliqué. L’éventualité selon laquelle l’indice applicable serait celui de l’année complète précédant l’octroi de la rente, soit 2009, n’a même pas été évoquée (voir arrêt TF 8C_766/2018, consid. 5.4 et la référence; pour un autre exemple, voir arrêt TF 8C_476/2020 du 15 février 2021 concernant un gain assuré déterminé sur la base du salaire réalisé en 1979, indexé jusqu’en 2018, le droit à la rente débutant le 1er mars 2018).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Dans la mesure où l’art. 24 al. 2 OLAA a pour fonction de tenir compte de l’évolution des salaires intervenue entre l’accident et la naissance du droit à la rente, il apparaît logique de procéder à l’indexation du salaire annuel réalisé avant l’accident jusqu’au moment le plus proche de la naissance du droit à la rente. Il convient dès lors de reprendre en l’espèce la solution confirmée encore récemment par le Tribunal fédéral, à savoir la prise en compte du gain assuré durant l’année précédant l’accident, indexé jusqu’à la veille de l’ouverture du droit à la rente. 5.3. La motivation de la décision sur opposition attaquée, ainsi que les observations sur recours, ne remettent pas en question la solution qui précède. D’une part, les arrêts du Tribunal fédéral auxquels se réfère l’autorité intimée portent sur des cas où le droit à la rente est né le 1er janvier des années concernées, de telle sorte que l’indexation devait être effectuée jusqu’au 31 décembre de l’année précédente, soit sur la base de l’indice applicable pour cette année précédente. On ne saurait dès lors en déduire qu’il faudrait également se référer à l’indice de l’année précédente dans les cas où la rente a pris naissance en cours d’année. D’autre part, en se référant à l’art. 44 al. 2 OLAA, l’autorité intimée fait abstraction du fait que cette disposition a pour objet l’adaptation des rentes au renchérissement et qu’elle ne saurait s’appliquer, même par analogie, à l’indexation du gain déterminant dans le cadre de l’application de l’art. 24 al. 2 OLAA. 5.4. Sur le vu de ce qui précède, le gain annuel de CHF 81'800.50 réalisé durant l’année précédant l’accident doit être indexé jusqu’à l’année d’ouverture du droit à la rente, soit 2020. Sur la base de l’indice des salaires nominaux (T1.10, hommes, 2011 – 2021, base 2010, branche économique construction), la variation est de 5.6% entre 2010 et 2020. En l’indexant à ce taux, le gain annuel est ainsi porté à CHF 86'381.30 (CHF 81'800.50 x 105.6%), dans le sens des motifs du recourant. Le recours sera dès lors également admis sur ce point. 6. Montant des allocations familiales à intégrer au gain assuré 6.1. Dans un dernier grief, le recourant demande que les allocations familiales à prendre en considération dans le gain assuré qui aurait été réalisé durant l’année précédant l’ouverture du droit à la rente correspondent à CHF 10'020.- (CHF 815.- par mois pour trois enfants du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020, puis 875.- par mois pour trois enfants du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021), en lieu et place du montant fixé par la SUVA à CHF 9'780.- (CHF 815.- par mois pour trois enfants du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019). L’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur ce grief dans ses observations sur recours. Il ressort toutefois de la décision sur opposition attaquée qu’elle a pris en compte les allocations familiales effectivement perçues durant l’année calendaire (complète) ayant précédé l’octroi de la rente, soit 2019. 6.2. Selon le texte même de l’art. 24 al. 2 OLAA, le salaire déterminant pour fixer le gain assuré est celui que le recourant aurait reçu sans accident, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente survenu le 1er mai 2020.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Dans la ligne de ce qui a été retenu ci-dessus (consid. 5), l’année précédant l’ouverture du droit à la rente couvre la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. Or, il n’est pas contesté que, durant cette période, en l’absence d’accident, le recourant aurait perçu des allocations familiales de 815.- au total par mois du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019, puis de CHF 875.- par mois du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020, en raison d’un changement de réglementation survenu au 1er janvier 2020. En conséquence, c’est bien le montant de CHF 10'020.- qui doit être intégré au gain annuel assuré déterminant pour fixer le droit à la rente à partir du 1er mai 2020. Le recours sera dès lors aussi admis sur ce point, le gain annuel assuré étant finalement porté à CHF 96'401.30 (CHF 86'381.30 + CHF 10'020.-). 7. Sort du recours et frais 7.1. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 1er février 2023 est admis et la décision sur opposition du 26 décembre 2022 est modifiée en ce sens que le recourant a droit à une rente d'invalidité de la SUVA au taux de 24% à partir du 1er mai 2020, calculée sur la base d’un gain annuel assuré de CHF 96'401.30. 7.2. Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure portant sur un litige en matière de prestations (voir art. 61 let. fbis LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2021). 7.3. Compte tenu de l'admission du recours, le recourant a droit à des dépens pour ses frais de défense. La liste de frais produite par sa mandataire le 17 juillet 2023 décompte un montant total de CHF 2'434.40, correspondant à un peu moins de dix heures au tarif horaire de CHF 250.-, CHF 50.70 de débours et CHF 191.30 de TVA à 7.7%. Le nombre de d'heures de travail est raisonnable et la liste de frais peut être reprise. Le recourant a ainsi droit à une indemnité de CHF 2'485.10, plus CHF 191.30 de TVA (7.7%), laquelle est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur oppositiondu 26 décembre 2022 est modifiée en ce sens que le recourant a droit à une rente d'invalidité de la SUVA au taux de 24% à partir du 1er mai 2020, calculée sur la base d’un gain annuel assuré de CHF 96'401.30. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. L'indemnité de partie est fixée à CHF 2'485.10, plus CHF 191.30 de TVA (7.7%). Elle est intégralement mise à la charge de la SUVA. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 juillet 2023/msu Le Président Le Greffier-stagiaire

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